Appel à contributions, n° 8 : Genre, droit et numérique
Intersections. Revue semestrielle Genre et Droit
Appel à contributions : n°8 Genre, droit et numérique
Le projet Intersections. Revue semestrielle Genre & Droit s’inscrit dans le prolongement de l’ambition que s’était initialement fixée le programme REGINE : susciter des recherches juridiques mobilisant le genre en France et les rendre visibles. Ce projet vise également à répondre à un manque éditorial autour de la publication des études de genre en droit qui, en particulier dans le monde francophone, peinent souvent à trouver leur place. Le titre Intersections entend souligner qu’il s’agit avant tout de travailler sur la confluence entre deux ordres normatifs – l’ordre juridique et l’ordre du genre. Il invite également à ne pas mobiliser le genre comme seul outil d’analyse, mais à croiser celui-ci avec d’autres grilles de lecture (classe, origine ou race, handicap, âge etc.), en somme, à penser le genre comme un concept globalement critique, ouvert à une approche intersectionnelle. Le projet est ouvert sur le plan disciplinaire : il s’agit d’accueillir aussi les écrits de non-juristes, spécialistes d’études de genre, qui travaillent sur l’objet « droit », et, de manière générale, de participer à rendre visibles auprès de la communauté des juristes, notamment à travers des recensions, les travaux de sciences humaines et sociales intéressant le droit et mobilisant le genre.
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La manière dont l’espace numérique (re)configure, exacerbe, ou modifie les rapports de genre fait aujourd’hui l’objet de travaux dans nombre de disciplines de sciences sociales[1]. Le numérique y est volontiers décrit comme un espace ambivalent. D’un côté, il peut servir les causes féministes. En effet, il peut, d’une part, être un instrument de revendication et de dénonciation des violences. Les exemples sont nombreux : du blog Paye Ta Schnek au phénomène #Metoo, en passant par #Balancetonporc, #TwitterAgainstWomen ou #MetooGay. Il peut, d’autre part, être un outil d’échanges et de création de contenus permettant de visibiliser des groupes minorisés ou des enjeux touchant spécifiquement les femmes et les minorités de genre. Parmi bien des exemples, on peut citer celui de la communauté réunie de l’hashtag #EndométrioseMonAmour[2], ou le phénomène du « body positivisme »[3]. D’un autre côté, internet est aussi un espace où les inégalités de genre sont particulièrement prégnantes : c’est l’un des trois incubateurs du sexisme avec la famille et l’école selon le Haut Conseil à l’égalité[4]. C’est également un espace et où les violences de genre recouvrent des phénomènes protéiformes[5], favorisés par une présence accrue de la masculinité hégémonique conduisant à faire de l’espace numérique une « manosphère »[6]. Ce système favorise la production de contenus axés sur une hypersexualisation de certains corps féminins (male gaze) ou favorise l’ostracisation des contenus représentant des corps ne correspondant pas à la norme dominante (corps racisés, handicapés, etc.). Plus encore, ce système tend à banaliser le cyberharcèlement, à minimiser des cyberviolences, ou à culpabiliser les victimes[7]. Deepfakes, dog whistles, doxxing, grooming, mèmes, raids numériques, revenge porn, slutshaming, cyberstalking, trolling[8]… Autant d’outils et de mécanismes numériques pouvant générer de nouvelles formes de violences de genre. Le droit est-il armé pour y répondre ? C’est l’un des enjeux auquel s’intéressera le huitième numéro d’Intersections.
Dans la continuité des travaux existant en droit sur les violences numériques[9], la régulation des réseaux sociaux[10] ou celle des algorithmes[11], l’objectif de ce numéro d’Intersections est de réunir des contributions qui analysent la manière dont le droit appréhende ces multiples configurations du genre dans l’espace numérique. Il s’agira entre autres d’analyser les réformes juridiques adoptées, notamment sous l’impulsion du droit de l’Union européenne[12], pour mettre en place des mécanismes destinés à lutter contre les cyberviolences. Ces mécanismes sont multiples. Il peut s’agir des dispositifs visant à renforcer la responsabilité des plateformes[13] ; par exemple s’agissant du retrait des contenus pornographiques diffusés sans l’accord d’une personne représentée dans ce contenu[14]. Il peut s’agir de réformes visant à augmenter les pouvoirs d’autorité de régulation comme l’ARCOM[15] ou à créer de nouvelles infractions, comme en matière d’harcèlement en meute[16] ou de deepfakes[17] y compris à caractère sexuel[18]. Il peut s’agir également de concevoir des mécanismes juridiques favorables aux victimes de violences, comme le droit à l’oubli[19].
Mais, au-delà de l’analyse de l’évolution du droit, ce numéro a également vocation à porter un regard critique sur la propension des systèmes juridiques à lutter contre les inégalités de genre dans l’espace numérique. En dépit d’une prise de conscience des pouvoirs publics quant à l’ampleur du problème, à l’échelle nationale[20] comme européenne[21], le recours au droit pose lui-même question. En premier lieu, on peut s’interroger sur l’impact sur les droits fondamentaux individuels (et notamment sur la liberté d’expression) d’un renforcement du contrôle par l’État et en particulier par des autorités administratives des contenus publiés en ligne. En second lieu, ce sont aussi les limites du droit pénal qu’il faut questionner : les fonctions qu’on lui attribue traditionnellement (préventive, réparatrice, rétributive, ou même socio-pédagogiques) permettent-elles de pleinement appréhender les violences de genre en ligne ? D’une part, sa fonction dissuasive n’apparaît pas produire ses pleins effets pour endiguer le phénomène de la haine sexiste sur les réseaux sociaux en ligne (puisque malgré le nombre croissant de condamnations pénales, ledit phénomène ne diminue pas). D’autre part, sa fonction répressive (nécessairement individualisante) tend par ailleurs à invisibiliser une partie du problème : le fonctionnement même des plateformes (et des réseaux sociaux), détenus par les GAFAM (aux intérêts économiques gigantesques), en position de concentration et de domination du marché numérique[22]. Créer de nouvelles infractions, durcir les sanctions, médiatiser les condamnations tendent à invisibiliser les enjeux collectifs et structurels de la lutte contre les violences de genre sur internet.
Comment le droit pourrait-il prétendre enrayer un système dont le fonctionnement même est fondé sur une économie de l’attention et un « capitalisme de surveillance »[23] susceptibles de créer ou d’encourager des inégalités ? C’est, qu’en effet, l’usage d’algorithmes (de modération ou de recommandations) véhiculant (volontairement ou non) des biais de genre tend à promouvoir les contenus sexistes et à invisibiliser les plus subversifs du point de vue du genre[24]. La complexité du rapport entre système capitaliste néolibéral et production des inégalités de genre ne saurait pourtant être ignorée : dans certaines configurations, les intérêts économiques des plateformes peuvent recouper les objectifs poursuivis par les dispositifs de lutte contre les violences de genre[25]. Le néolibéralisme peut dès lors s’accommoder aussi bien de la lutte contre les violences de genre[26] que du sexisme : le capitalisme numérique peut tout autant protéger les droits des minorités sexuelles (ce qui suppose de freiner la liberté d’expression) que garantir la liberté d’expression (en ne sanctionnant alors pas les contenus sexistes). La dimension systémique des inégalités numériques peut-elle, dès lors, être saisie par le droit ? Les solutions apportées par le droit (et les risques qu’elles comportent) doivent ainsi être elles-mêmes interrogées quant au rôle qu’elles pourraient jouer dans le fonctionnement de ce système.
Sans prétendre nullement à l’exhaustivité, voici plusieurs axes de recherche qui pourraient correspondre aux enjeux appréhendés par le huitième numéro d’Intersections :
Les propositions pourront porter sur la régulation des contenus numériques à des fins de lutte contre la haine en ligne (et sur ses limites). Elles pourront s’interroger tant sur l’adaptabilité à l’espace numérique du droit applicable à l’espace tangible, que sur les formes de normativité à l’œuvre dans cet espace numérique (via notamment la régulation et l’autorégulation des grandes plateformes). La dimension toujours plus préventive du « punitivisme », à travers le renforcement des pouvoirs de contrôle des autorités administratives (telles que l’ARCOM) est-elle opportune ? La logique d’externalisation de la modération des contenus n’est-elle pas encore plus problématique lorsque ladite modération est réalisée par des acteurs privés guidés par des intérêts économiques susceptible d’encourager précisément des contenus stéréotypés et violents ? D’autant plus que l’autonomisation des modes de modération (désormais réalisée par le biais d’algorithmes) risque elle-même de produire des biais de genre. Par ailleurs, ce sont les dispositifs juridiques d’accompagnement des victimes de cyberviolences de genre qui pourront être étudiés, à l’heure où les politiques publiques semblent encore lacunaires sur ce point[27]. Il est d’ailleurs significatif que, parmi les associations désignées par l’ARCOM au titre des « signaleurs de confiance »[28] figurent seulement une association de lutte contre les cyberviolences et protection des victimes dans l’espace numérique (Point de Contact) et aucune association dont l’objet est expressément la lutte contre les inégalités de genre.
La question de la protection des données sensibles liées au genre, qui rejoint l’enjeu de la surveillance numérique mais aussi du doxxing – soit la « collecte puis la divulgation via internet de données personnelles et confidentielles dans le but de nuire à une personne »[29] – constitue également un champ de recherche privilégié. Le droit à la protection des données personnelles peut-il être un outil efficace pour protéger les minorités de genre ? Si certaines décisions jurisprudentielles récentes vont effectivement dans ce sens[30], cette problématique mériterait des analyses approfondies.
La manière dont les mouvements anti-genre se forment en communauté et se saisissent de la voie numérique[31], sous couvert d’une protection par la liberté d’expression, pourrait aussi constituer un axe de ce numéro d’Intersections. Il pourrait être en outre question de l’invocation au droit à la liberté d’expression et du recours à la justice et aux procédures-bâillons, notamment à l’encontre de tentative de dénonciation de violences sexuelles et sexistes[32].
Les propositions pourront s’intéresser à la façon dont le droit se saisit du travail numérique. La question de l’invisibilisation des femmes dans les métiers du numérique participant à conforter un espace numérique sexiste[33] pourrait être ici abordée, rejoignant plus largement les enjeux du « digital labour »[34] – concept dénonçant la manière dont l’exploitation et la précarisation des travailleur·e·s « du clic »[35] permet d’alimenter le système économique numérique.
Ce numéro a également vocation à accueillir des contributions inscrites dans une perspective diachronique afin d’interroger les continuités, les reconfigurations voire les ruptures qu’opère le numérique au regard de formes plus anciennes de publicisation, de surveillance, de circulation des images, de contrôle des sexualités, de production des réputations ou de régulation des discours. Une telle approche permettrait de replacer les rapports entre genre, techniques et droit dans une temporalité plus longue, attentive aux généalogies des catégories juridiques, des dispositifs de contrôle et des formes de violence. Les contributions pourront ainsi, par exemple, s’intéresser aux liens entre numérique et supports techniques plus anciens (photographie, presse, téléphone, fichiers administratifs, vidéo, autres dispositifs de surveillance) afin de mieux comprendre comment le droit a, dans la durée, appréhendé les relations entre innovations techniques, ordre de genre et contrôle social.
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Calendrier
Le dossier « genre, droit et numérique » est programmé pour publication dans le numéro 8 de la revue, en décembre 2027. Les propositions de contribution, sous la forme de résumés de 500 mots environ, doivent parvenir avant le 18 septembre 2026. Nous vous remercions par avance de rédiger les propositions résumées de manière anonyme, de manière à ce que votre identité, qui vous permettra de les déposer ici, n’apparaisse pas sur les abstracts sur la base desquels le comité de rédaction procèdera à leur examen. Une réponse vous sera apportée en octobre 2026 pour une date de remise des contributions en mai 2027. Les articles soumis feront l’objet d’une évaluation par les pairs en double aveugle et pourront donner lieu à des demandes de modification avant leur éventuelle publication.
Intersections. Revue semestrielle genre et droit accepte les formats longs (jusqu’à 120.000/130.000 signes). Nous vous remercions de bien vouloir respecter, dès le stade de la soumission, la charte éditoriale consultable sur : https://revue-intersections.parisnanterre.fr/index.php/accueil/about/submissions.
[1] Voir notamment, l’axe « genre et espaces numérique » du centre internet et société (CNRS). Aussi : Marie Bergström, Dominique Pasquier, « Genre & Internet. Sous les imaginaires, les usages ordinaires », RESET [En ligne], 8, 2019 ; Hélène Bourdeloie, 2020, « Gender, Class and the Internet », in : Ross K. et al., (dir.), The International Encyclopedia of Gender, Media, and Communication, Hoboken, 2020 ; Josiane Jouët, « Technologies de communication et genre : des relations en construction », Réseaux. Communication, technologie, société, 120, 2003/4, p. 53-86.
[2] Ketsia Mutombo, Laure Salmona, Politiser les cyberviolences, Le Cavalier bleu, 2023, p. 153.
[3] Florian Dauphin, « Normes de genre et subversions : le rôle des influenceuses dans le body positivisme et le féminisme numérique », Communication, Vol. 41/1, 2024.
[4] Haut Conseil à l’égalité, Rapport annuel 2024 sur l’état des lieux du sexisme en France. S’attaquer aux racines du sexisme, rapport n° 2024-01-22-STER-61, 22 janvier 2024, p. 3.
[5] Emma L. Backe, Pamela Lilleston, Jennifer McCleary-Stills, « Networked individuals, gendered violence : A literature review of cyberviolence », Violence and Gender, vol. 5, n° 3, 2018, p. 135-146.
[6] Voir sur ce point : Haut Conseil à l’égalité, Rapport annuel 2026 sur l’état des lieux du sexisme en France. La menace masculiniste, 21 janvier 2026.
[7] Ketsia Mutombo, Laure Salmona, Politiser les cyberviolences, op. cit.
[8] Pour une définition de ces concepts, nous renvoyons au glossaire de l’ouvrage de Ketsia Mutombo et Laure Salmona, Politiser les cyberviolences. Une lecture intersectionnelle des inégalités de genre sur Internet, op. cit., p. 197-203.
[9] Juliette Jombard, Les violences numériques en droit pénal, Thèse pour le doctorat de droit privé, Université de Lille, 2021. Charlotte Dubois, Pauline Le Monnier De Gouville, Les infractions sexuelles à l’épreuve du numérique, Mare & Martin, 2023.
[10] Julie Charpenet, La modération des contenus en ligne. Essai sur une régulation de la conversation mondiale, Thèse pour le doctorat de droit, 2022 ; Pierre-François Laslier, Réseaux sociaux numériques et responsabilité pénale, Mare & Martin, 2026 ; Sarah Jamal, Javier Tous (dir.), Réseaux sociaux et droits de l’Homme : quel(s) droit(s), pour quelle protection ?, Pedone, 2024. Également le projet « Gouvernance et régulation des réseaux sociaux » (GRS), porté par Valère Ndior dans le cadre du laboratoire Lab-LEX de l’Université de Bretagne occidentale et d’une chaire innovation de l’Institut universitaire de France (2022-2027).
[11] Emmanuelle Bonifay, Sophie Sereno (dir.), Genre, algorithmes et droits, PUAM, 2025.
[12] En particulier du Digital Service Act : Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE.
[13] Loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, modifiant l’article 6 LCEN.
[14] Article 6-1-1 A LCEN.
[15] Article 6-1 LCEN.
[16] Article 222-33-2-2 du code pénal, modifié par la loi n°2024-247 du 21 mars 2024.
[17] Article 226-8 du code pénal, modifié par loi n°2024-449 du 21 mai 2024.
[18] Article 226-8-1 du code pénal, modifié par loi n°2024-449 du 21 mai 2024.
[19] Article 17 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD). Sur cette question, voir : Sibylle Pouillaude, Le droit à l'oubli. Équilibrer la protection de la vie privée avec la liberté d'expression à l'ère numérique, Thèse pour le doctorat de droit privé, Université Paris Panthéon-Assas, 2025.
[20] Par exemple : Haut Conseil à l’égalité, La Femme Invisible dans le numérique : le cercle vicieux du sexisme, Rapport n° 2023-11-07-PAR&STER-60, 7 novembre 2023.
[21] Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2021 contenant des recommandations à la Commission sur la lutte contre la violence fondée sur le genre : cyberviolence (2020/2035(INL)) ; Résolution du Parlement européen du 28 avril 2016 sur l'égalité des genres et l'émancipation des femmes à l'ère du numérique (2015/2007(INI)).
[22] Serge Abiteboul, Jean Cattan, Nous sommes les réseaux sociaux, Odile Jacob, 2022.
[23] Shoshana Zuboff, L’âge du capitalisme de surveillance. Le combat pour un avenir humain face aux nouvelles frontières du pouvoir, Zulma, 2020. Voir pour une méta-analyse : Sébastien Broca, « Le capitalisme numérique comme système-monde. Éléments pour une métacritique », Réseaux, n° 231, 2022/1, p. 167-194.
[24] Emmanuelle Bonifay, Sophie Sereno (dir.), Genre, algorithmes et droits, op. cit. ; Raphaële Xenidis, « L'égalité sous algorithme : comment repenser la notion de discrimination en droit européen », RDLF, 2025 chron. n° 35.
[25] En ce sens, voir notamment la décision de la « Cour suprême » de Facebook qui considère comme discriminatoire le fait d’empêcher la publication des poitrines de femmes mais non celles des poitrines d’hommes : voir Des seins nus sur Instagram et Facebook ? - Droit & Technologies (droit-technologie.org).
[26] Jules Falquet, « Le capitalisme néolibéral, allié des femmes ? Perspectives féministes matérialistes et imbricationnistes », Chapitre 12, in Christine Verschuur, Isabelle Guérin et Hélène Guétat-Bernard (dir.), Sous le développement, le genre, Objectifs Suds, 2017.
[27] Voir le guide élaboré par la chaire sur la modération des contenus du CNAM, Réagir aux violences en ligne. Un guide au service des femmes, projet porté par Garance Denner et Suzanne Vergnolle, paru en mars 2026 : https://regulation-tech.cnam.fr/guide/.
[28] Article 22 du Digital Service Act.
[29] Ketsia Mutombo, Laure Salmona, Politiser les cyberviolences, op. cit., p. 199.
[30] CJUE, 9 janvier 2025, Mousse c. Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et SNCF Connect, C-394/23 ; CJUE, 13 mars 2025, aff. C-247/23, Deldits (VP c/ Orszagos Idegenrendeszeti Foigazgatosag).
[31] CESE, résolution « Consolider et organiser la défense de nos principes démocratiques face aux stratégies anti-genre », 25 mars 2026, https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2026/2026_12_strategies_anti_genre.pdf.
[32] Cour EDH, Allée c. France, 18 janvier 2024, no 20725/20 ; Cass. civ. 1, 11 mai 2022, n° 21- 16.497, E. Brion c. S. Muller.
[33] Haut Conseil à l’égalité, La Femme Invisible dans le numérique : le cercle vicieux du sexisme, Rapport n° 2023-11-07-PAR&STER-60, 7 novembre 2023.
[34] Trebor Scholz (dir.), Digital Labor. The internet as playground and factory, New York, Routledge, 2012. Dominique Cardon, Antonio Casilli, Qu'est-ce que le Digital Labor ?, INA, 2015.
[35] Antonio A. Casilli, En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic, Seuil, 2019.
