Le nouveau projet de loi sur la PMA à Taiwan : l’autonomie reproductive des femmes à l’ombre du patriarcat ?

Ying-Hsueh Chen
















Résumé :

Le projet de loi sur la procréation médicalement assistée (PMA) proposé en 2024 par le ministère de la Santé et du Bien-être taïwanais dans un contexte de crise de la natalité vise, d’une part, à ouvrir l’accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes non mariées et, d’autre part, à légaliser la gestation pour autrui (GPA) non commerciale. Cet article examine la législation en vigueur sur la PMA, entrée en vigueur en 2007 et en réservant l’accès aux couples hétérosexuels, avant d’analyser le projet de loi de 2024. Si ce dernier semble mettre davantage l’accent sur l’autonomie reproductive, le droit de fonder une famille et l’égalité de traitement, nous constatons qu’il demeure structuré autour d’idées patriarcales et de la suprématie du lien conjugal. En ce qui concerne la GPA, cet article aborde les débats qui lui sont relatifs dans la société taïwanaise depuis la fin des années 1990. Alors que certaines féministes s’inquiètent de l’instrumentalisation du corps féminin, d’autres considèrent la GPA comme un moyen de révolutionner la maternité et de libérer les femmes des contraintes de la nature.

Mots-clés : procréation médicalement assistée (PMA), gestation pour autrui (GPA), autonomie reproductive, droit à la vie familiale, droit de fonder une famille.

Abstract :

The 2024 draft act on assisted reproduction proposed by the Taiwanese Ministry of health and welfare in a context of birth rate crisis has two principal objectives. On the one hand, to make assisted reproductive technology (ART) services available to homosexual couples of two women and to unmarried women, and on the other hand, to legalize altruistic surrogacy. This article examines the current Taiwanese legislation on ART, which came into effect in 2007 and reserves the access to ART to heterosexual couples, before analyzing the 2024 draft act. While the draft act appears to put more stress on reproductive autonomy, right to found a family and equal treatment, it seems to still be haunted by certain patriarchal ideas and marital supremacy. This article addresses also the debates surrounding surrogacy in Taiwan since late 1990s. While some feminists are concerned with the instrumentalization of female body, others consider the surrogacy as a way to challenge the idea of maternity and to liberalize women.

Keywords : assisted reproductive technology (ART), surrogacy, reproductive autonomy, right to family life (right to found a family).

Introduction

  1. Afin d’offrir aux couples infertiles la possibilité d’avoir des enfants1, la loi sur la procréation médicalement assistée (PMA) a été promulguée à Taiwan le 21 mars 20072. Elle réserve le bénéfice de l’assistance médicale à la procréation aux couples hétérosexuels mariés3 et permet la PMA dite « endogène » ou « homologue » (c’est-à-dire à partir des gamètes du couple) mais aussi la PMA « exogène » ou « hétérologue » (c’est-à-dire à partir d’un don de spermatozoïdes ou d’ovocytes), à condition que la femme (i.e. la mère d’intention) soit en capacité de mener à terme la grossesse4.

  2. En 2013, un projet de loi a été présenté dans le but d’ouvrir l’assistance médicale à la procréation aux femmes célibataires5 mais n’a pas été adopté. Deux arguments ont été mobilisés pour refuser cette évolution du droit : d’une part, le ministère de la Santé et du Bien-être a avancé que l’assistance médicale à la procréation était avant tout un traitement de l’infertilité, et non un moyen permettant aux parents célibataires de former une famille6 ; d’autre part, l’opposition parlementaire a estimé qu’il était plus approprié que les enfants nés d’une PMA soient élevés par une famille « complète », à savoir par deux parents7.

  3. En 2017, la décision n° 748 du 24 mai 2017 de la Cour constitutionnelle de Taiwan déclare contraire à la Constitution l’interdiction du mariage entre deux personnes de même sexe8. Cette décision reconnait la liberté de se marier ou, plus précisément, la liberté de choisir son conjoint pour toutes les personnes (hétérosexuelles ou non). Mais elle n’aborde pas la question du droit de fonder une famille. Il en résulte le vote d’une loi9 qui, entrée en vigueur le 24 mai 2019, a pour objectif de légaliser le mariage pour tous, faisant de Taiwan le premier pays d’Asie à autoriser le mariage homosexuel10. En ce qui concerne le droit de fonder une famille des couples homosexuels, la seule option en droit était l’adoption intrafamiliale permettant à l’un.e des époux.se l’adoption de l’enfant biologique de l’autre. Grâce à une modification en 2023 de la loi de 2019, l’adoption pleine et entière par un couple homosexuel est désormais réalisable11. Néanmoins, l’assistance médicale à la procréation n’est toujours pas accessible aux couples homosexuels mariés.

  4. Cependant, depuis 2024, les autorités publiques taïwanaises s’interrogent de nouveau sur l’ouverture de la PMA. Le ministère de la Santé et du Bien-être a tenu en février et en mars 2024 des auditions publiques à ce sujet avant de présenter son projet de loi visant à modifier la loi sur la PMA12. Il poursuit deux objectifs. D’une part, il entend légaliser la GPA. En effet, si la PMA est autorisée depuis 2007, la GPA demeure, elle, interdite. Elle suscite toutefois d’intenses controverses dans la société taïwanaise depuis les années 1990. Et c’est précisément pour faciliter le vote de la loi sur la PMA de 2007 que le législateur a choisi à l’époque de ne pas traiter de la GPA dans la même législation13. Pour autant, les débats et discussions autour de la question14 demeurent vifs et le projet de 2024 envisage de la légaliser. D’autre part, il entend donner accès à la PMA aux couples homosexuels mariés15 et aux femmes célibataires16. En parallèle du projet de loi ministériel, divers projets de loi sont proposés par les parlementaires : certains autorisent la GPA sans modifier le cadre de la PMA ; d’autres ouvrent la PMA aux couples de femmes mariées et aux femmes seules, estimant qu’il est contraire aux droits reproductifs de ces dernières d’associer la procréation au mariage.

  5. À première vue, on pourrait croire que ces propositions sont le signe d’une volonté d’adapter le cadre juridique de la procréation aux évolutions sociales taïwanaises des modèles du mariage et de la famille. Cependant, il est intéressant de souligner que ces propositions d’évolution sont justifiées par la crise de la natalité du pays17. Il semble que l’objectif des autorités publiques soit ainsi d’inciter à la procréation, que ce soit par l’extension du champ d’application de la loi sur la PMA, ou par la légalisation de la GPA. Dès lors, se pose la question de savoir si ces propositions de loi illustrent une volonté réelle de remettre en cause le modèle hétéronormé de la famille, d’ouvrir l’assistance à la procréation et de garantir pleinement le droit de fonder une famille et le droit à une maternité libre.

  6. Dans cet article, nous commencerons par une étude du système taïwanais actuel de PMA (I), avant d’examiner le projet de loi visant à modifier la loi sur la PMA et les discussions qui y sont liées (II). Nous aborderons dans la troisième partie les débats autour de la GPA à Taiwan depuis les années 1990 (III).

I. Le cadre hétéronormé actuel de la PMA à Taiwan

  1. La loi taïwanaise en vigueur sur la procréation médicalement assistée a une finalité médicale et cherche notamment à aider les couples mariés infertiles, composés d’un homme et d’une femme, à procréer18. Le législateur a réservé la PMA aux couples hétérosexuels mariés, considérés comme offrant le cadre le plus stable et le plus favorable pour les enfants19 (A). Le régime juridique actuel en matière d’assistance à la procréation crée ainsi une différence de traitement fondée sur l’orientation sexuelle et sur le statut matrimonial, en excluant les couples de femmes mariées20, les couples en union libre et les femmes célibataires. Cela n’est compatible ni avec la protection du droit à la vie familiale et le principe d’égalité, ni avec la diversité des familles dans la société taïwanaise. Les mouvements sociaux prônent ainsi la modification de la loi sur la PMA (B).

A. Un régime fondé sur la norme sociale du mariage hétérosexuel

  1. Le régime actuel de la PMA témoigne du fait que le mariage hétérosexuel est considéré comme une norme dans la société taïwanaise. D’abord, l’exclusion des couples de femmes de l’accès à la PMA, tout comme la définition du mariage dans le code civil avant 2017 (c’est-à-dire avant qu’elle ne soit invalidée par la Cour constitutionnelle), atteste l’hétéronormativité du modèle familial taiwanais qui exclut et opprime les minorités sexuelles et notamment les couples homosexuels, longtemps considérés comme illégitimes pour accéder au mariage et à la parenté, tous deux étant le privilège des hétérosexuels21. Au-delà de la PMA, ils rencontrent des difficultés à adopter. À titre d’exemple, notons qu’un tribunal avait rejeté la demande d’adoption des couples homosexuels sur la base de l’intérêt supérieur des enfants, estimant que les enfants subiront de fortes pressions et discriminations à cause de leurs parents22. Les études et mouvements LGBTQ+ ont critiqué ce régime juridique favorisant l’hétérosexualité et opprimant les minorités sexuelles, et exigent que les unions homosexuelles ainsi que leur désir d’avoir des enfants et leur capacité de les élever soient reconnus et protégés par la loi23. Pour autant, cinq ans après la légalisation du mariage homosexuel, le régime juridique taïwanais reste réticent à étendre aux couples homosexuels la possibilité d’avoir des enfants par la procréation assistée.

  2. Les célibataires et les couples en union libre font également face à cette exclusion. En effet, l’État impose de manière systématique le mariage en accordant des privilèges et avantages matrimoniaux24. Ainsi, l’État incite les individus à « choisir » le mariage en récompensant les couples mariés et en désavantageant les relations intimes non conjugales et les personnes célibataires. Même aujourd’hui, le couple marié reste une norme sociale centrale dans la société taïwanaise, conduisant à une discrimination à l’encontre des célibataires25. Dans la décision n° 748 du 24 mai 2017 de la Cour constitutionnelle qui ouvre la voie au mariage homosexuel à Taiwan, bien que les juges affirment la liberté de se marier et de ne pas se marier et interdisent la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle en cette matière, ils déclarent en même temps que « le mariage est le pilier de la société » et que « les couples homosexuels mariés, tout comme les couples hétérosexuels mariés, peuvent être la pierre angulaire de celle-ci ».  Cette position témoigne encore de l’hégémonie du mariage et conduit à se demander si les juges constitutionnels ne sous-entendent pas que les personnes non-mariées représentent des pierres d’achoppement dans la société26.

B. Une modification nécessaire pour inclure les homosexuels et les non mariés

  1. Certains juristes plaident en faveur d’une égalité de traitement, d’un libre choix en matière de procréation et d’un droit de fonder une famille pour tous et toutes, appelant le gouvernement et le législateur à assurer aux femmes célibataires et aux autres groupes marginalisés l’accès aux services de PMA. Ils estiment que du point de vue du droit à la vie familiale, il est essentiel de respecter les diverses formes de famille et de garantir à chacun le droit de décider librement de la création d’une famille. Si certaines femmes choisissent de ne pas se marier et de fonder une famille par le biais de la procréation assistée, l’État devrait leur garantir un tel droit au libre choix et reconnaître leur famille27. De plus, ils soulignent que les lois et politiques en matière d’assistance médicale à la procréation devraient garantir un accès sans discrimination28. Or, à l’heure actuelle, de nombreux couples de femmes doivent se rendre à l’étranger pour recourir à l’assistance reproductive29. Cela entraîne des risques et des problèmes tels que des dépenses élevées, un manque de connaissance des réglementations locales et la nécessité d’établir ensuite la relation parent-enfant par l’adoption30. Quant aux femmes qui effectuent l’autoconservation de leurs ovocytes, elles ne sont pas en mesure de s’en servir via une PMA tant qu’elles restent célibataires31.

  2. Les opposants à l’ouverture de la PMA s’appuient, eux, sur l’intérêt supérieur de l’enfant, faisant valoir que les enfants ont besoin de deux parents ou, plus spécifiquement, d’un père et d’une mère, alors que d’autres arguent même de l’influence négative des parents homosexuels sur l’orientation sexuelle des enfants. Ces arguments sont critiquables : d’une part, cela représente une discrimination à l’encontre des familles monoparentales, et risque de renforcer la stigmatisation de celles-ci et des enfants de parent non marié ; d’autre part, cet argument témoigne d’une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et la norme hétérosexuelle. Plus encore, des recherches ont déjà montré que le développement et le bien-être des enfants ne sont pas affectés par l’état matrimonial ou l’orientation sexuelle des parents32. En outre, l’accès des femmes seules et des couples de femmes à l’assistance à la procréation n’implique pas la mise en place d’un nouveau système de gouvernance dans le domaine de la PMA : cela ne nécessite pas de modifications majeures de l’encadrement juridique ni la mise en place de nouvelles techniques autorisées ; il s’agit simplement d’appliquer le régime actuel aux deux autres catégories33.

  3. Se fondant par ailleurs sur de nombreux changements que la société taïwanaise a connus, tel que la légalisation du mariage homosexuel, l’émergence de la diversité des modèles familiaux34 et un environnement plus tolérant à l’égard des familles non traditionnelles, les groupes féministes et d’autres ONGs taïwanais demandent, en s’appuyant sur le principe d’égalité et l’autonomie reproductive des femmes, de modifier la loi sur la PMA et de dissocier l’hétérosexualité et le mariage de la reproduction, pour que les femmes qui souhaitent avoir des enfants puissent bénéficier des technologies reproductives, qu’elles soient célibataires, en union libre ou mariées35.

II. Un projet de loi progressiste à l’ombre du patriarcat ?

  1. Le projet de loi visant à modifier la loi sur la PMA présenté en mai 2024 par le ministère de la Santé et du Bien-être prévoit de nombreuses modifications de la loi en vigueur. D’un côté, il s’agit d’ouvrir le bénéfice des techniques de procréation assistée « homologue » et « hétérologue » (déjà autorisées pour les couples hétérosexuels mariés) aux couples de femmes mariés, aux couples hétérosexuels vivant en union libre, et aux femmes seules36. De l’autre, le projet de loi autorise la GPA (que nous aborderons dans la troisième partie) (A). Malgré l’ouverture de la PMA prévue dans ce projet de loi, nous apercevons l’ombre des idées patriarcales en examinant le contexte et les dispositions de celui-ci (B).

A. Un projet de loi visant à libéraliser l’accès à la PMA 

  1. Le projet de loi de 2024 entend consacrer le droit des individus de fonder une famille et l’égalité dans l’accès à la PMA entre les femmes. Ce changement témoigne d’une volonté de reconnaissance juridique de la diversité des familles établies dans la société taïwanaise : le concept de famille ne se limite plus à l’union d’un homme et d’une femme par mariage. L’objectif de la PMA, selon le gouvernement, ne se limite plus au traitement médical de l’infertilité, mais évolue vers la protection des droits des individus à la vie familiale37.

  2. En effet, le projet de loi justifie l’ouverture de la PMA et l’autorisation de la GPA en se référant d’abord à la décision n° 712 de la Cour constitutionnelle du 4 octobre 201338, que ledit projet cite : « le mariage et la famille constituent le fondement sur lequel la société se développe et se façonne, et sont donc protégés de manière institutionnelle par la Constitution (voir les décisions de la Cour constitutionnelle n° 362, 552, 554 et 696). L’institution familiale est fondée sur le libre développement de la personnalité et remplit des fonctions reproductives, éducatives, économiques, culturelles, etc. Il constitue un soutien vital pour les individus mais aussi le pilier de notre société ». Le projet confirme ensuite que le droit de fonder une famille est inclus dans le champ d’application du droit à la vie familiale39.

  3. Le projet cite également l’article 12 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes selon lequel « les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les moyens d’accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille »40. En vertu de la décision n° 748 de la Cour constitutionnelle qui réaffirme la liberté matrimoniale des couples homosexuels et conformément au principe d’égalité consacré par l’article 7 de la Constitution de Taiwan, le projet estime qu’il est nécessaire de permettre aux couples de femmes et aux femmes non-mariées de bénéficier de l’assistance médicale à la procréation41.

B. Un projet de loi entravé par des idées patriarcales ?

  1. Malgré l’accent mis par le gouvernement sur le droit de toute personne à fonder une famille dans la présentation du projet de loi, il convient de souligner trois limites du projet.

  2. En premier lieu, il faut noter que celui-ci a été proposé dans un contexte de « crise des naissances » à Taiwan et présenté comme un moyen de sauver le pays de la chute de la natalité. Peut-être est-ce même le principal objectif du projet, davantage que de garantir l’égalité ou le libre choix des femmes en matière de reproduction42. Le recul de la natalité est devenu un sujet d’actualité brûlant à Taïwan et ce problème est même comparé à une « crise de sécurité nationale »43. Selon ce type de récit, la baisse du taux de natalité constitue une menace majeure pour le développement national. La question de la baisse des naissances est abordée sous l’angle de l’intérêt public, à l’aide d’exemples de problèmes sociaux tels que le vieillissement de la population et le manque de main-d’œuvre et d’effectifs militaires44.

  3. Sur ce point, certaines féministes taïwanaises montrent dès les années 1990 que l’idée patriarcale et traditionnelle de « continuité de la lignée familiale »45 est un lourd fardeau dont ont souffert de nombreuses taïwanaises par le passé, et que les technologies de reproduction telles que la fécondation in vitro et l’insémination artificielle sont devenues complices des pratiques patriarcales traditionnelles46. Il est ainsi à craindre, selon ces féministes, que certaines femmes mariées subissent des souffrances émotionnelles et physiques en recourant aux techniques d’assistance à la procréation, dans le but d’assurer la continuité de la famille de leur mari. De l’autre côté, les femmes qui choisissent de devenir mères célibataires font face à la discrimination et à la stigmatisation : il reste relativement peu apprécié d’avoir des enfants sans être mariée. En bref, la société taïwanaise tend à ignorer la pression liée à la reproduction à laquelle sont principalement confrontées les femmes mariées, tout en étant excessivement préoccupée par les décisions reproductives des femmes célibataires47.

  4. Ainsi, on peut critiquer le fait de se focaliser sur le choix reproductif individuel à des fins utilitaristes. À l’aune de la valeur de « continuité de la lignée familiale », le choix reproductif des femmes mariées apparaît comme une affaire de famille, et elles risquent d’être considérées comme des outils pour perpétuer la lignée. Dans le cas de la « crise des naissances », on appréhende la question de la reproduction du point de vue de l’investissement en capital humain, et on perçoit encore l’utérus des femmes et leur grossesse comme des outils pour atteindre un autre but, à savoir augmenter la natalité, au lieu de réfléchir à améliorer les politiques sociales, le service de garde d’enfants, l’aménagement du temps de travail et le partage des tâches domestiques. La volonté personnelle risque d’être sous-estimée et l’égalité dans l’accès à la PMA devient un outil de politique démographique de l’État plutôt qu’un objectif en soi.

  5. En deuxième lieu, un examen plus attentif des dispositions du projet de loi révèle qu’il existe toujours un « éloge » du mariage et des préjugés à l’égard des familles constituées en dehors du mariage. À titre d’exemple, l’article 6 du projet de loi prévoit, avant la réalisation de la procréation assistée, une évaluation de l’intérêt supérieur des enfants nés de cette mesure prenant en compte divers éléments. Or ceux qui ont un mariage enregistré, à savoir les couples hétérosexuels et homosexuels mariés, n’ont pas besoin de se soumettre à une évaluation du système de soutien familial et du plan de prise en charge des futurs enfants48. Cela représente un stéréotype contre les personnes non mariées, à savoir les femmes seules et les personnes vivant en union libre. Il ne devrait pourtant y avoir aucune différence de traitement fondée sur le statut matrimonial49, d’autant plus qu’il a été démontré que les enfants issus de familles « traditionnelles » avec deux parents et ceux issus de familles monoparentales avec une mère seule ne présentent aucune différence de développement, et ne montrent aucun signe de troubles mentaux ou de problème d’adaptation50. Si les autorités publiques estiment qu’afin d’assurer l’intérêt supérieur de l’enfant, il est nécessaire d’intervenir de manière active en ce qui concerne l’évaluation préalable à la procréation assistée, tous les types de familles devraient être évalués selon les mêmes critères.

  6. En troisième lieu, l’article 13 du projet de loi précise les conditions dans lesquelles la PMA peut être pratiquée sur les femmes non mariées, et exige que celles-ci aient plus de 30 ans et moins de 45 ans pour bénéficier de l’assistance à la procréation, alors qu’aucune limite d’âge n’est prévue pour les couples mariés hétérosexuels et homosexuels51. La raison de la mise en place de cette contrainte est absente du projet de loi. Les autorités supposent-elles que les personnes non mariées devraient s’efforcer d’abord de se marier avant de recourir à l’assistance à la procréation ? Qu’elles devraient prendre plus de temps pour réfléchir avant de solliciter l’assistance à la procréation ? Selon les groupes féministes, une telle conception repose encore sur un lien supposé fort entre mariage et reproduction, plutôt que sur l’autonomie reproductive des femmes52. En outre, à l’heure actuelle, la loi en vigueur sur la PMA ne fixe pas de limite d’âge pour accéder à l’assistance à la procréation, mais seules les pratiques de procréation assistée effectuées avant l’âge de 45 ans de la femme sont remboursées par la sécurité sociale53. Plutôt que de supposer que les personnes non mariées sont moins capables de prendre une décision judicieuse et, partant, de leur imposer des limites d’âge, les autorités devraient renforcer la responsabilité des établissements de santé de fournir à tous des informations nécessaires pour élaborer un plan de procréation et de création d’une famille, ainsi que des informations concernant les risques de la PMA liés à l’âge54.

III. La gestation pour autrui : une technologie au service du patriarcat ou un outil permettant la libération des femmes ?

  1. Les débats autour de la GPA dans la société taïwanaise remontent aux années 1990 lors de l’élaboration de la loi sur la PMA. Vers la fin des années 1990, des femmes mariées souffrant d’infertilité ont commencé à en appeler au gouvernement pour que la GPA soit légalisée, dans l’objectif de sauver leur mariage et leur vie de famille55. En effet, pesait sur les femmes mariées une injonction à avoir des enfants et, plus spécifiquement, à donner naissance à des garçons, afin de maintenir la continuité de la lignée familiale. L’infertilité féminine a engendré une multitude de tensions au sein de nombreux foyers encore touchés par cette idée patriarcale56. Les propositions de l’époque visant à légaliser la GPA ont entraîné des discussions sur l’autonomie corporelle et reproductive des femmes. Les positions se divisent, se concentrant sur l’oppression ou sur la libération des femmes (A).

  2. Nous nous intéressons ensuite aux interventions des féministes taïwanaises à ce sujet avant la promulgation en mars 2007 de la loi sur la PMA et à la suite de la publication en mai 2024 du projet de loi visant à modifier cette dernière. Le projet de loi de 2024 entend ouvrir la porte à la GPA « altruiste » ou non-commerciale57 et prévoit les conditions pour devenir parents d’intention58 et mère porteuse59, une consultation conjointe obligatoire pour les parents d’intention et la mère porteuse avant la conclusion d’un contrat de GPA60, le droit de la mère porteuse à l’interruption volontaire de grossesse61, le statut juridique des enfants nés d’une GPA62, etc. Or la réglementation sur la GPA paraît insuffisante et la légalisation de GPA loin de faire consensus (B).

A. La GPA entre instrumentalisation du corps féminin et libération des femmes

  1. Pour les féministes, la controverse demeure quant à la question de savoir si les femmes sont des agents ou des victimes dans la pratique de GPA. Tout d’abord, certains groupes féministes estiment que la GPA constitue une technologie médicale réifiante, transformant le corps féminin en machine de reproduction. Elle serait, en elle-même, patriarcale. D’autres admettent que, parmi les arguments en faveur de la GPA, des discours conservateurs promeuvent sa légalisation afin que les femmes souffrant d’infertilité puissent retrouver leur place au sein de la famille en remplissant la mission de « continuer la lignée familiale ». Mais ils considèrent malgré tout que la GPA pourrait révolutionner le concept de maternité en détachant la maternité de la grossesse et de l’accouchement. De plus, l’émergence de la GPA visibilise le coût du travail reproductif, puisqu’en matière de GPA, il semble absurde que les femmes puissent vouloir s’engager gratuitement dans ce type de travail63.

  2. Même si la GPA peut apporter une solution aux difficultés rencontrées par les couples mariés souffrant d’infertilité, elle ne fait que renforcer les racines sociales du problème, à savoir l’idée de « perpétuer la lignée familiale ». Une technique moderne de reproduction contribue ainsi à la persistance du patriarcat64 : elle est créée en réponse aux besoins construits par la culture patriarcale, à savoir le désir reproductif des hommes, d’autant plus lorsque l’accès à la GPA est réservé aux couples hétérosexuels mariés infertiles65. De ce point de vue, la GPA ne peut être comprise que comme une nouvelle forme d’oppression. S’opposer à la GPA, c’est s’opposer à l’oppression que les femmes subissent en tant que femmes dans une société patriarcale66.

  3. De plus, dans les cas de GPA et de PMA avec un don d’ovocytes, ni le fait de porter un fœtus dans l’utérus67 ni de fournir des ovules68 ne suffit pour obtenir le statut de mère : c’est la conjointe du fournisseur de spermatozoïdes qui est la « mère légale ». Autrement dit, dans une pratique d’assistance à la procréation entre un homme et deux femmes qui offrent respectivement l’utérus et les ovules, le statut du mari/père reste le plus stable, et le statut de « mère légale » est décidé en fonction de la relation entre la femme et le père69. Pour certaines féministes, cet exemple témoigne encore une fois que la technique de procréation assistée participe à la continuation du système patriarcal70.

  4. Ensuite, les féministes opposées à la GPA montrent que cette technique nécessite la « location » du corps des femmes et risque d’instrumentaliser le corps féminin71. La nature de la GPA consiste à utiliser le corps d’une autre personne comme outil pour satisfaire un désir d’enfants. Or, dans une démocratie libérale, il n’est pas admis que les personnes aient le droit d’utiliser le corps d’autrui72. En outre, la GPA implique la consommation ou l’exploitation par les couples commanditaires du corps de femmes relativement défavorisées sur le plan socio-économique, mettant en évidence les différences de classe socio-économique et la relation de pouvoir entre les différentes parties au contrat de GPA. Pourtant, les femmes de toutes les classes devraient prendre conscience de leur situation commune dans une société patriarcale et rechercher ensemble des changements structurels73.

  5. Au contraire, certaines autres féministes, minoritaires, prônent la légalisation de la GPA en remettant en question l’idée selon laquelle elle représente une réponse aux attentes de la culture patriarcale ainsi qu’une nouvelle forme d’oppression au service de ce patriarcat. Elles estiment que la GPA permet de repenser non seulement la « famille », la « relation parents-enfants » ou « père-mère », mais aussi la « maternité » définie par le patriarcat, libérant les femmes de leur destin biologique et de leur « vocation » à la grossesse et à l’accouchement. Pour les mères porteuses, il s’agit d’un choix volontaire de vie et même de carrière74. Ces féministes se posent la question de savoir si la technique de la GPA peut être utilisée par diverses femmes pour diverses raisons, notamment en dehors du mariage hétérosexuel, et devenir un outil pour renverser l’hégémonie patriarcale et hétérosexuelle75. En outre, la marchandisation et la généralisation du travail reproductif, tout comme la marchandisation et l’externalisation d’autres tâches domestiques, pourraient favoriser l’autonomie des femmes et leur épanouissement en dehors de la sphère domestique76. Quant aux femmes soumises à la pression de continuer la lignée familiale, elles pourraient faire valoir que la grossesse et l’accouchement ne sont plus considérés comme un travail non rémunéré77. Cette position est considérée par d’autres féministes comme idéaliste, puisqu’elle ignore les inégalités sur le « marché des bébés »78, les besoins des mères porteuses qui « louent » leur utérus en tant qu’outil de travail ainsi que leur statut social et leur relation de pouvoir par rapport aux parents d’intention79.

B. La GPA : dilemme insoluble et consensus introuvable ?

  1. Dans les débats des années 1990, la situation concrète des femmes susceptibles de devenir mères porteuses n’a pas été beaucoup prise en compte80. Dans les discussions plus récentes, les juristes rappellent cependant qu’il serait indispensable d’assurer aux mères porteuses une autonomie totale sur leur corps et leur vie privée. Il serait essentiel de veiller à ce qu’elles soient libres lors de la prise de décisions et donnent un consentement libre et éclairé, afin que le processus du début à la fin soit conforme à leur volonté. Il importe notamment que les mères porteuses puissent prendre leurs propres décisions s’agissant de l’interruption de grossesse et du traitement médical81. De plus, la GPA commerciale devrait être interdite afin d’éviter l’objectification et la marchandisation du corps féminin82. Dans le projet de loi visant à modifier la loi sur la PMA présenté en mai 2024 par le ministère la Santé et du Bien-être, seule la GPA « altruiste » est autorisée83, et celle-ci est accessible aux couples hétérosexuels, couples de femmes et couples d’hommes. Le principe serait que ni la mère porteuse, ni les agences intermédiaires ne soient payées mais que les parents d’intention assurent le financement du processus, notamment la prise en charge médicale. De plus, une femme ne peut être mère porteuse qu’une fois84. Quant à l’autonomie de la mère porteuse, celle-ci exerce son autonomie décisionnelle à l’égard de sa santé et de son corps, et le droit à l’interruption volontaire de grossesse lui est garanti85.

  2. Aujourd’hui, le débat sur la GPA est plutôt axé sur les droits reproductifs des couples homosexuels. Comme le recul de la natalité est devenu préoccupant, les considérations relatives à la politique démographique entrent également en jeu. Néanmoins, la plupart des groupes féministes et des groupes LGBTQ+, après avoir examiné avec prudence le projet de loi du ministère de la Santé et du Bien-être, restent réticents par rapport à celui-ci.

  3. D’abord, les groupes féministes estiment que les discussions en termes d’éthique et de droits de l’homme dans le cadre de la GPA ne sont pas suffisantes. Selon ces positions critiques, il faudrait traiter de manière plus approfondie des questions telles que le risque d’objectification et de marchandisation du corps féminin, le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant issu d’une GPA et des enfants de la mère porteuse86, ainsi que d’autres atteintes potentielles aux droits de l’homme à la suite de la mise en place de la GPA87.

  4. La communauté LGBTQ+ doute également que la partie du projet de loi sur la GPA, composée de 15 articles, soit suffisamment précise pour réellement protéger les droits et intérêts des mères porteuses et des parents d’intention. À titre d’exemple, les parents d’intention doivent faire appel à une agence spécifique pour les services liés à la GPA. Or le projet de loi prévoit simplement que des fondations et des associations à but non lucratif peuvent demander à l’autorité compétente l’autorisation de faire office d’agence de GPA. Mais il ne précise pas les qualifications de ces agences, les procédures de demandes d’autorisation, les conditions d’autorisation, les frais nécessaires que ces agences peuvent demander, la possibilité de faire de la publicité, etc. : ces éléments restent « à déterminer par les autorités compétentes »88. De même, le projet de loi autorise ces dernières à déterminer les détails concernant la mise en œuvre de l’évaluation de la mère porteuse89 et de la consultation conjointe des parents d’intention et de la mère porteuse90, ainsi que les éléments constitutifs et mentions obligatoires du contrat de GPA91.

  5. En ce qui concerne la protection des droits des mères porteuses, il semble que les autorités publiques considèrent le caractère « altruiste » de la GPA comme une garantie de leurs droits fondamentaux. Toutefois, il demeure compliqué de s’assurer que la mère porteuse préservera l’autonomie totale vis-à-vis de son corps et qu’il n’y aura pas de violation de ses droits. En effet, au cours du processus de GPA, il peut y avoir un écart dans les attentes entre les parents d’intention et la mère porteuse, et les intérêts des deux parties peuvent même entrer en conflit. Certes, le projet de loi souligne que la mère porteuse peut prendre des décisions autonomes, par exemple, sur l’interruption de la grossesse et sur les questions liées à la santé92. Mais, d’une part, comme la GPA consiste à permettre aux parents d’intention d’« utiliser » le corps de la mère porteuse, la protection des droits de cette dernière peut aller à l’encontre de cet objectif93. Il paraît ainsi que l’idée de l’autonomie corporelle, c’est-à-dire avoir un pouvoir de décision complet sur son propre corps et ne pas être contrôlé par les autres, n’est pas entièrement applicable à la mère porteuse94. D’autre part, des contraintes morales peuvent peser sur la mère porteuse à qui l’on demande d’agir par « altruisme ». De telles exigences altruistes finiront-elles par devenir un obstacle pour la mère porteuse dans sa libre prise de décision et dans la défense de ses droits ?95

  6. Enfin, la GPA implique les droits, intérêts et obligations de plusieurs parties, à savoir les parents d’intention, la mère porteuse et ses enfants ainsi que l’enfant né par la GPA, ce qui la distingue des autres pratiques de PMA. Il s’agit, par exemple, des attentes des parents d’intention, de la santé et de la vie familiale des mères porteuses, du statut de l’enfant issu de la GPA et de l’établissement de la filiation parent-enfant96. Dans la mesure où la nature de la GPA est différente des autres pratiques de PMA et que les controverses juridiques et éthiques en cette matière sont bien plus complexes, les groupes féministes, LGBTQ+ et d’autres ONGs estiment qu’il faut davantage de dialogue social sur la légalisation et la réglementation de la GPA. Ainsi, pour l’heure, il serait plus judicieux de supprimer du projet de loi la partie sur la GPA, pour que les modifications concernant l’ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules soient votées dans les meilleurs délais97.

  7. La conception de la politique actuelle sur la procréation assistée à Taiwan est étroitement liée à l’hétéronormativité, au mariage en tant qu’institution patriarcale et à l’idée de « perpétuer la lignée familiale » enracinée dans la culture traditionnelle patriarcale. Les développements récents en cette matière, reflétés en partie dans le projet de loi visant à modifier la loi sur la PMA, montrent une volonté de renforcer le droit à la vie familiale des couples de même sexe et des femmes célibataires, l’égalité dans l’accès aux techniques de PMA ainsi que l’autonomie reproductive des femmes. Cependant, il est toujours possible d’apercevoir l’ombre du patriarcat dans ces dispositions, que ce soit dans le discours de la « crise des naissances » qui sous-tend le projet de loi, ou dans les discriminations cachées dans le texte envers les célibataires ou les couples non mariés. Si un consensus sur l’égal accès à la PMA des couples homosexuels, des couples en union libre et des célibataires semble être trouvé, la question reste ouverte dans la société taïwanaise de savoir si le droit de fonder une famille et la volonté de s’engager dans un projet parental devraient permettre d’exploiter le corps et la capacité reproductive des (autres) femmes.

Ying-Hsueh Chen, Docteure en droit public, Université Paris Nanterre ; Assistant professor, Institute of China and Asia-Pacific Studies, National Sun Yat-sen University (Taiwan)

Références


  1. Il convient de noter que les couples mariés peuvent bénéficier de la procréation assistée, même s’ils ne présentent pas de problèmes d’infertilité. Article 11(1) de la loi sur la PMA : « Un établissement de soins médicaux ne peut pratiquer de procréation médicalement assistée pour un couple marié que si toutes les conditions suivantes sont remplies : […] 2. Le mari ou la femme du couple marié a été diagnostiqué comme souffrant d’infertilité ou d’une grave maladie héréditaire établie par l’autorité compétente, et la conception et la naissance naturelles sont suspectées de produire des enfants anormaux » ; Article 11(2) de la loi sur la PMA : « Dans le cas où la condition mentionnée au paragraphe 2 de l’alinéa précédent n’est pas remplie, mais que le couple marié a une raison médicale justifiée, il peut opter pour la procréation assistée après avoir obtenu l’accord de l’autorité compétente ».↩︎

  2. À Taiwan, le premier enfant issu d’une fécondation in vitro est né en juin 1985. Le premier projet de loi sur la PMA a été présenté en mars 1999. Avant la promulgation de la loi sur la PMA en 2007, les affaires en cette matière ont été réglementées par les décrets publiés en 1986 et en 1994 : Yun-Hsien Lin, « Genre, droit et procréation assistée », Gender equity education quarterly, n° 71, 2015, p. 31 ; Mei-Hua Chen, « Objectification ou libération : le débat féministe sur la gestation pour autrui », The Taiwan Law Review, n° 52, 1999, p. 18-19.

    Les articles cités en notes de bas de page sont rédigés en mandarin et leurs intitulés sont traduits en français par l’auteur de cet article.↩︎

  3. Article 2 de la loi sur la PMA : « Les termes utilisés dans la présente loi sont définis comme suit : […] 3. Couple bénéficiaire : désigne un mari et une femme qui reçoivent une aide ».↩︎

  4. Article 11(1) de la loi sur la PMA : « Un établissement de soins médicaux ne peut pratiquer de procréation médicalement assistée pour un couple marié que si toutes les conditions suivantes sont remplies : […] 3. Au moins un membre du couple marié possède des cellules reproductrices saines et cette personne n’a pas besoin d’accepter un don de sperme ou d’ovocytes ».↩︎

  5. Ministère de la Santé et du Bien-être, « Rapport sur le projet d’amendement partiel de la loi sur la PMA » pour le comité parlementaire du bien-être social et de la santé environnementale, 16 décembre 2013, p. 7.↩︎

  6. « Le ministre de la Santé et du Bien-être a indiqué que la PMA est actuellement considérée par le gouvernement comme un traitement de l’infertilité, plutôt que comme un moyen permettant aux parents célibataires de faire un bébé » : « La loi sur la procréation médicalement assistée appliquée aux femmes célibataires ? Une partie de députés demandent la suspension », Awakening News Networks, 16 décembre 2013.↩︎

  7. « Considérant l’intérêt supérieur des enfants, il est préférable que les enfants grandissent dans une famille biparentale », Ibid.↩︎

  8. L’article 972 du code civil prévoit que le mariage doit être conclu entre un homme et une femme de leur propre initiative.↩︎

  9. Loi visant à mettre en œuvre la décision n° 748 de la Cour constitutionnelle.↩︎

  10. Néanmoins, il convient de préciser que la définition du mariage dans le code civil (article 972) n’a pas été modifiée. Le terme utilisé dans la loi visant à mettre en œuvre la décision n° 748 de la Cour constitutionnelle est « une union permanente de nature intime et exclusive » formée, dans l’objectif de vivre une vie commune, entre deux individus de même sexe. Mais l’enregistrement comme « mariage » de cette « union permanente » auprès des autorités publiques est obligatoire (Articles 2 et 4 de la loi visant à mettre en œuvre la décision n°748 de la Cour constitutionnelle : « Deux personnes de même sexe peuvent former une union permanente de nature intime et exclusive en vue de vivre une vie commune » ; « une union telle que mentionnée à l’article 2, doit être conclue par écrit [...] et par l’enregistrement du mariage au Bureau de l’administration des ménages »). En outre, conformément à l’article 24 de la loi visant à mettre en œuvre la décision n° 748 de la Cour constitutionnelle, les dispositions de la partie I « principes généraux » et de la partie II « obligations » du Code civil et d’autres lois relatives aux couples mariés, aux conjoints ou aux mariages s’appliquent mutatis mutandis à une union de deux personnes de même sexe telle que définie par la loi de 2019.↩︎

  11. De plus, il est également possible d’adopter l’enfant adopté par l’autre partie d’un couple composé de deux individus de même sexe : article 20 de la loi visant à mettre en œuvre la décision n° 748 de la Cour constitutionnelle.↩︎

  12. « Auditions publiques sur la modification de la loi sur la procréation médicalement assistée », Ministère de la Santé et du Bien-être, 20 février 2024, https://www.mohw.gov.tw/cp-101-77736-1.html.↩︎

  13. Ministère de la Santé et du Bien-être, « Rapport sur le projet d’amendement partiel de la loi sur la PMA » pour le comité parlementaire du bien-être social et de la santé environnementale, 16 décembre 2013, p. 1-2, https://npl.ly.gov.tw/do/www/FileViewer?id=6047.↩︎

  14. Par exemple, une conférence de citoyens sur la question de la GPA a été organisée en 2012 par le département de sociologie à l’Université nationale de Taiwan. La question se pose de l’origine des spermatozoïdes et des ovocytes dans le cadre de la GPA, de la rémunération de la mère porteuse, de la mise en place d’un régime d’intermédiation entre la mère porteuse et les parents d’intention, de la protection des droits et intérêts de la mère porteuse, des parents d’intention et du fœtus. etc. L’évènement s’est déroulé pendant un mois et a abouti à un rapport : « Le rapport de la conférence sur la GPA a été publié après un mois et cinq jours », 29 septembre 2012, https://2012surrogacydd.blogspot.com/.↩︎

  15. Pour les couples d’hommes, il s’agit uniquement de l’accès à la GPA.↩︎

  16. Ministère de la Santé et du Bien-être, « Présentation du projet de loi visant à modifier la loi sur la procréation médicalement assistée », 14 mai 2024, https://www.hpa.gov.tw/Pages/ashx/File.ashx?FilePath=~/File/Attach/18119/File_24360.pdf.↩︎

  17. « Le projet de loi sur la procréation assistée peut-il résoudre le problème de la chute des naissances ? Législateur : le taux de natalité pourrait augmenter de 30% ; de nombreuses personnes non mariées souhaitent avoir des enfants », The Storm Media, 25 février 2024 ; « Le taux de natalité de Taïwan est l’un des plus bas du monde. Le recours à la révision de la loi sur la procréation assistée pour sauver la baisse de la natalité suscite des controverses », United Daily News, 7 décembre 2023 ; « La gestation pour autrui peut-elle résoudre le problème du faible taux de natalité ? La révision de la loi sur la procréation assistée reste polémique », United Daily News, 4 décembre 2023.↩︎

  18. Article 1 de la loi sur la PMA : « L’objectif de la présente loi est de favoriser le bon développement de la procréation médicalement assistée, de protéger les droits et les intérêts des couples infertiles, des enfants issus de procréation assistée et des donneurs, et de sauvegarder l’éthique sociale et la santé de la population ». En effet, cette législation suppose un « fonctionnement normal des espèces ». L’existence de défauts physiologiques, en l’espèce l’« infertilité », qui s’écartent des « fonctions normales » est considérée comme une condition préalable à la mise en place de la PMA. La technologie de PMA aide les individus à retrouver le « fonctionnement normal », mais il ne s’agit pas d’accomplir des missions qui ne peuvent pas être réalisées par le « fonctionnement normal » lui-même. Ainsi, le fait que les couples de femmes et les femmes seules ne peuvent pas faire des enfants ne correspond pas à la définition de l’« infertilité ». De plus, la conception de ce « fonctionnement normal » de la reproduction est ancrée dans le contexte social du mariage hétérosexuel. L’infertilité des couples non mariés est ainsi exclue de l’« infertilité » qui donne accès à l’assistance à la procréation. V. Wen-Tsong Chiou, « Le double caractère de la liberté reproductive », The Law Monthly, Vol. 58, n° 8, 2007, p. 148-149.↩︎

  19. Yu-Zu Tai, « Analyse du projet de loi sur la PMA du point de vue de la protection des familles diverses et des droits de l’homme », Contemporary law journal, n° 30, 2024, p. 33.↩︎

  20. i.e. en « union permanente » de nature intime et exclusive avec l’enregistrement du mariage auprès des autorités publiques, telle que définie par l’article 2 de la loi visant à mettre en œuvre la décision n° 748 de la Cour constitutionnelle.↩︎

  21. Chao-Ju Chen, « Le mariage comme patriarcat et privilège hétérosexuels », Journal of Women’s and Gender Studies, n° 27, 2010, p. 127-130, 135-139 ; Wen-Tsong Chiou, « Le double caractère de la liberté reproductive », op. cit., p. 148.↩︎

  22. Chao-Ju Chen, « Le mariage comme patriarcat et privilège hétérosexuels », op. cit., p. 137.↩︎

  23. Ibid., p. 116.↩︎

  24. Ibid., p. 130-139. Nous constatons des avantages réservés aux couples mariés dans de nombreuses législations. À titre d’exemple, la relation conjugale constitue une condition pour obtenir des prestations sociales telles que des allocations de maternité (une personne assurée peut demander l’allocation de maternité en cas d’accouchement, d’accouchement prématuré ou de fausse couche de son conjoint, article 31 de la loi sur l'assurance-emploi) et la couverture de l’assurance maladie (un bénéficiaire de l’assurance maladie désigne l’assuré et ses personnes à charge, y compris le conjoint de l’assuré qui n’exerce pas d’activité professionnelle, article 2 de la loi sur l'assurance maladie) ; la relation conjugale constitue une condition pour demander une mutation ou un congé comme le congé de paternité et d’accueil de l’enfant (lorsqu’un salarié accompagne sa conjointe pour des contrôles de grossesse ou l’accouchement, son employeur doit lui accorder sept jours de congé, article 15(5) de la loi sur l’égalité des sexes dans l’emploi) ; la relation conjugale constitue une condition pour demander la naturalisation ou obtenir un droit au séjour (article 4 de la loi sur la nationalité, articles 8 et 9 de la loi sur l’immigration) ; la relation conjugale confère un statut spécial en matière de soins médicaux dans la mesure où le conjoint peut donner le consentement aux soins lorsqu’un patient n’est pas en mesure de le faire en personne (article 63 de loi sur les soins médicaux, article 63(2) de la loi sur les soins médicaux et article 7(4) de la loi sur les soins palliatifs) ; la relation conjugale donne accès aux avantages fiscaux (les dons faits entre conjoints sont exclus du montant total des dons, article 20(1) de la loi sur l’impôt sur les successions et les donations ; les terres accordées à un conjoint peuvent faire l’objet d’une demande de non-imposition au titre de l’impôt sur l’augmentation de la valeur foncière, article 28-2(1) de la loi sur l’impôt foncier).↩︎

  25. Chao-Ju Chen, « Comment les récits selon lesquels la baisse de la natalité constitue une crise de la sécurité nationale alimentent la discrimination sexuelle à l’encontre des célibataires et des personnes sans enfant », Opinion, Common Wealth Magazine, 14 août 2024, https://opinion.cw.com.tw/blog/profile/569/article/15172.↩︎

  26. Ibidem.↩︎

  27. Hsiao-Wei Kuan, « Polémique autour de la révision de la loi sur la procréation assistée : élargissement du champ d’application et légalisation de la gestation pour autrui », Contemporary law journal, n° 30, 2024, p. 49-50.↩︎

  28. Ibid., p. 49. Selon l’OMS, par exemple, il est primordial d’assurer un accès égal à l’assistance à la procréation. Cette dernière devrait être accessible à divers usagers, tels que les couples de même sexe, les célibataires et les personnes souffrant de certaines pathologies. En effet, tous ces usagers auraient besoin d’accéder aux services de prise en charge de l’infertilité et de soins de fertilité. Les inégalités et disparités dans l’accès aux services de soins en matière de fertilité ont des répercussions négatives notamment sur les personnes pauvres, non mariées, sans instruction ou sans emploi et sur d’autres populations marginalisées. V. « Infertilité », Organisation mondiale de la santé, 15 septembre 2020, https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/infertility.↩︎

  29. « Les femmes célibataires et les lesbiennes ne peuvent-elles pas avoir d’enfants ? Modifications proposées à la loi sur la PMA », Business Today, 27 mars 2024, https://www.businesstoday.com.tw/article/category/183027/post/202403270002/.↩︎

  30. Hsiao-Wei Kuan, « Polémique autour de la révision de la loi sur la procréation assistée : élargissement du champ d’application et légalisation de la gestation pour autrui », op. cit., p. 49.↩︎

  31. L’autoconservation des ovocytes est autorisée à Taïwan et accessible à toutes les femmes. Elle est pratiquée notamment dans les établissements de santé et cliniques privés. Toutefois, les traitements et actes médicaux liés à l’autoconservation des ovocytes ainsi que la conservation des gamètes ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie de l’État. Depuis 2023, certains gouvernements locaux prévoient des allocations pour la congélation des ovocytes avec ou sans motif médical.↩︎

  32. Wen-Tsong Chiou, « Le double caractère de la liberté reproductive », op. cit., p. 150 ; Hsiao-Wei Kuan, « Polémique autour de la révision de la loi sur la procréation assistée : élargissement du champ d’application et légalisation de la gestation pour autrui », op. cit., p. 49-50.↩︎

  33. Hsiao-Wei Kuan, « Polémique autour de la révision de la loi sur la procréation assistée : élargissement du champ d’application et légalisation de la gestation pour autrui », op. cit., p. 51.↩︎

  34. La société taïwanaise connaît une diversification des modèles familiaux au cours des quinze dernières années. On peut citer, par exemple, l’augmentation continue du nombre de familles monoparentales et recomposées. De plus, le nombre de personnes célibataires et de couples sans enfant ont connu les hausses les plus importantes. V. Yu-Zu Tai, « Analyse du projet de loi sur la PMA du point de vue de la protection des familles diverses et des droits de l’homme », op. cit., p. 34.↩︎

  35. Taiwan Women’s Link et 19 autres groupes, « Déclaration commune des ONGs : Accès à la procréation assistée pour les femmes célibataires et les couples lesbiens ; la gestation pour autrui devrait faire l’objet de discussions plus approfondies et d’un examen plus strict », Awakening Foundation, 6 février 2024, https://www.awakening.org.tw/news/6019 ; Awakening Foundation, « Nos commentaires sur le projet de loi visant à modifier la loi sur la PMA », 15 juillet 2024, https://www.awakening.org.tw/news/6061.↩︎

  36. Articles 3, 12, 13 et 14 du projet de loi sur la PMA.↩︎

  37. « Reconnaître que les femmes célibataires et les couples de même sexe recourant à la procréation assistée ont le même droit à la vie familiale que les couples hétérosexuels mariés à reproduction naturelle », Ministère de la Santé et du Bien-être, « Présentation du projet de loi visant à modifier la loi sur la procréation médicalement assistée », 14 mai 2014, p. 1, https://www.hpa.gov.tw/Pages/ashx/File.ashx?FilePath=~/File/Attach/18119/File_24360.pdf ; Yu-Zu Tai, « Analyse du projet de loi sur la PMA du point de vue de la protection des familles diverses et des droits de l’homme », op. cit., p. 33-34.↩︎

  38. Cette décision porte sur l’article 65(1) de la loi sur la relation entre les habitants de Taïwan et de la Chine selon lequel le tribunal ne devra pas autoriser les Taïwanais ayant des enfants à adopter les personnes de nationalité chinoise. En effet, le législateur craint qu’un déplacement massif de population chinoise vers Taïwan menace la stabilité de la société et la sécurité nationale. De plus, l’article additionnel 11 à la Constitution prescrit que les droits et obligations entre les habitants de Taïwan et de la Chine ainsi que les affaires en cette matière peuvent être spécifiés par la loi. Or, bien que la disposition en question soit fondée sur un objectif d’intérêt général, la Cour constitutionnelle estime que, dans la mesure où les Taïwanais ayant des enfants ne sont pas autorisés à adopter les enfants de nationalité chinoise de leur conjoint chinois, la mesure en question n’est pas conforme à la protection constitutionnelle du mariage, de la vie familiale, de la dignité humaine et du libre développement de la personnalité.↩︎

  39. Ministère de la Santé et du Bien-être, « Présentation du projet de loi visant à modifier la loi sur la procréation médicalement assistée », op. cit., p. 1.↩︎

  40. Malgré le statut politique particulier de Taïwan, le gouvernement taïwanais a accepté volontairement et unilatéralement les obligations de la CEDEF en 2007. La CEDEF a été ratifiée en 2007, mais le processus de dépôt de l’instrument d’adhésion auprès des Nations Unies n’a pas pu être achevé. Ensuite, la loi de mise en œuvre de la CEDEF a été adoptée le 20 mai 2011 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Cette dernière confère le même effet que les lois nationales à toutes les dispositions et recommandations générales de la CEDEF. Le gouvernement taïwanais a présenté les rapports nationaux sur la mise en œuvre et le respect des droits des femmes en 2009, 2013, 2017 et 2022.↩︎

  41. Ministère de la Santé et du Bien-être, « Présentation du projet de loi visant à modifier la loi sur la procréation médicalement assistée », op. cit., p. 5-6, 13-14.↩︎

  42. V. supra note 17.↩︎

  43. Parmi les groupes sociaux, le groupe LGBTQ+ Taiwan Equality Campaign soutient le vote du projet de loi sur la PMA en s’appuyant sur le problème de la dénatalité, alors que le groupe Taiwan Alliance to Promote Civil Partnership Rights promeut l’accès des couples de femmes et des femmes célibataires à la PMA, tout en rappelant que l’accès pour toutes à l’assistance à la procréation ne doit pas être considéré comme une panacée face à la baisse du taux de natalité. Il appelle le gouvernement à faire face aux facteurs sociaux qui ne sont pas favorables à la natalité : les principales causes de la baisse massive de la natalité à Taiwan sont plutôt les services de garde d’enfants coûteux, les bas salaires, les longues heures de travail, les horaires peu flexibles, etc. Le groupe de femmes Awakening Foundation insiste sur le fait qu’un plan visant à lutter contre le recul de la natalité ne peut pas ignorer les questions de l’autonomie corporelle et reproductive des femmes et de l’égalité des sexes, ni être motivé par le désir du patriarcat de perpétuer la lignée familiale ou fondé sur l’exploitation du corps féminin.↩︎

  44. Ming-Te Peng, « La baisse du taux de natalité est-elle vraiment une “crise de sécurité nationale” ? Réfléchissons à la raison pour laquelle nous “devrions” avoir des enfants », Crossing, Common Wealth Magazine,12 octobre 2023, https://crossing.cw.com.tw/article/18203. Les discours selon lesquels la baisse de la natalité constitue une crise de la sécurité nationale, en critiquant les choix reproductifs des femmes, contribuent également à la discrimination vis-à-vis des personnes non-mariées et sans enfant : Chao-Ju Chen, « Comment les récits selon lesquels la baisse de la natalité constitue une crise de la sécurité nationale alimentent la discrimination sexuelle à l’encontre des célibataires et des personnes sans enfant », op. cit.↩︎

  45. En bref, cette idée traditionnelle consiste à « perpétuer le nom de famille ». Dans le passé, les femmes mariées étaient censées donner naissance à des garçons, préférés et privilégiés par rapport aux filles, car ils porteront le nom de famille. Plus tard, l’idée d’égalité des sexes s’est répandue et la préférence pour les garçons est devenue moins évidente, mais une partie de femmes mariées subissent toujours la pression reproductive venant des générations plus anciennes et se sentent obligées d’avoir des enfants. Quant au nom de famille des enfants, c’était un principe à Taïwan que ceux-ci prennent le nom de famille du père conformément à l’article 1059 du code civil. Seulement exceptionnellement, lorsque la mère n’a pas de frères et que les parents se mettent d’accord, l’enfant porte le nom de famille de la mère. À la suite d’une modification en mai 2007 du même article, les parents peuvent désormais décider ensemble du nom de famille de leurs enfants (Article 1059 du code civil : « (1) Les parents doivent convenir par écrit, avant de déposer l’acte de naissance de l’enfant, si l’enfant prend le nom de famille du père ou de la mère. À défaut d’accord ou lorsque l’accord ne peut être trouvé, le nom de famille doit être déterminé par tirage au sort au bureau d’enregistrement des ménages […] (3) Après avoir atteint sa majorité, l’enfant peut changer son nom de famille en celui du père ou de la mère »). Par ailleurs, il convient de noter qu'il existe à Taïwan des peuples autochtones (i.e. les aborigènes de Taïwan). D'origine austronésienne, ils sont descendants des plus anciens occupants de l'île qui y vivent depuis 3000 av. J.-C. et représentent aujourd'hui environ 2,5 % de la population taïwanaise. Les critiques concernant la culture patriarcale ainsi que l’idée de continuité de la lignée familiale, fondées sur la culture Han (i.e. la culture chinoise), ne s'appliquent pas nécessairement aux peuples autochtones, dont certaines tribus ont un système de filiation matrilinéaire. De plus, l’idée de nom de famille n’existe pas dans leurs cultures. Des recherches supplémentaires devraient être menées pour connaître les opinions des peuples autochtones sur la PMA.↩︎

  46. Fang-Mei Lin, « L’idée patriarcale de “continuité de la lignée familiale” reste un fardeau », Taiwanese Feminist Scholars Association, 27 mars 1995.↩︎

  47. Ibidem.↩︎

  48. Ministère de la Santé et du Bien-être, « Présentation du projet de loi visant à modifier la loi sur la procréation médicalement assistée », 14 mai 2024, p. 8-9.↩︎

  49. Awakening Foundation, « Nos commentaires sur le projet de loi visant à modifier la loi sur la PMA », op. cit. ; Taiwan Equality Campaign, Taiwan LGBT Family Rights Advocacy Association & Taiwan LGBTQ+ Hotline Association, « Déclaration commune des groupes LGBTQ+ : Dans l’attente de davantage de diversité et d’ouverture et d’une loi sur la PMA qui assure une meilleure garantie des droits », 14 juin 2024, https://hotline.org.tw/news/3448.↩︎

  50. Awakening Foundation, « Nos commentaires sur le projet de loi visant à modifier la loi sur la PMA », op. cit.↩︎

  51. Article 12 du projet de loi sur la PMA.↩︎

  52. Awakening Foundation, « Nos commentaires sur le projet de loi visant à modifier la loi sur la PMA », op. cit.↩︎

  53. Administration de la promotion de la santé, « Limite d’âge pour la PMA », Ministère de la Santé et du Bien-être, https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=827&pid=4584.↩︎

  54. Awakening Foundation, « Nos commentaires sur le projet de loi visant à modifier la loi sur la PMA », op. cit.↩︎

  55. Yen-Ling Ku, Le mouvement des femmes à Taiwan : un long chemin vers l’égalité des sexes, Taipei, Owl Publishing House Co., 2020, p. 275-277. À titre d’exemple, Jau-Tzu Chen, porte-parole des femmes mariées souffrant d’infertilité et actuelle parlementaire du parti du peuple taïwanais, promeut la légalisation de la GPA depuis la fin des années 1990. Elle souffre d’une malformation utérine et considère toujours qu’« elle doit un enfant à son mari ». Elle prône la légalisation de la GPA, mais estime que les couples hétérosexuels devraient avoir un accès prioritaire à celle-ci. V. « Promouvoir la légalisation de la GPA pour rendre heureux les malheureux », China Times, 9 novembre 2023, https://www.chinatimes.com/newspapers/20231109000586-260114?chdtv ; « Légalisation de la GPA ? Chen Jau-Tzu recommande de donner la priorité aux couples hétérosexuels », Central News Agency, 08 novembre 2023, https://www.cna.com.tw/news/ahel/202311080283.aspx.↩︎

  56. Yen-Ling Ku, Le mouvement des femmes à Taiwan : un long chemin vers l’égalité des sexes, op. cit., p. 275-277.↩︎

  57. Une femme ne peut être mère porteuse qu’une fois (Article 22(2) du projet de loi sur la PMA) ; lorsque les établissements de soins mettent en œuvre une GPA, un seul embryon peut être implanté à la fois (Article 24(2) du projet de loi sur la PMA).↩︎

  58. Il faut remplir l’une des circonstances suivantes pour demander de réaliser une GPA : 1. La femme a une anomalie congénitale de l’utérus et ne peut pas tomber enceinte ; 2. La femme a des difficultés à concevoir des enfants en raison d’une maladie immunitaire ou d’autres pathologies similaires ; 3. La survie de la femme sera menacée à cause de la grossesse ou de l’accouchement ; 4. Pour un couple de femmes, il faut que les deux membres du couple remplissent l’une des situations susmentionnées ; 5. Les deux membres d’un couple sont des hommes (Article 21(5) du projet de loi sur la PMA).↩︎

  59. La mère porteuse doit être âgée de plus de 20 ans et de moins de 40 ans. Il est obligatoire d’effectuer une évaluation de la santé physique et mentale, des conditions financières et de la situation familiale de la mère porteuse et de son/sa conjoint/e (Article 22(1) du projet de loi sur la PMA).↩︎

  60. La consultation doit inclure une évaluation des impacts et risques sur l’état psychologique et physique, les conditions financières et la vie familiale des parents d’intention et de la mère porteuse (article 23(2) du projet de loi sur la PMA).↩︎

  61. La mère porteuse a le droit de résilier le contrat avant l’implantation de l’embryon, en cas d’échecs d’implantation embryonnaire au cours du même cycle ou lorsqu’un avortement est envisageable conformément à la loi sur la santé génésique (Article 25(4) du projet de loi sur la PMA).↩︎

  62. Dès sa naissance, l’enfant né d’une GPA est considéré comme l’enfant légitime des parents d’intention (Article 33(1) du projet de loi sur la PMA).↩︎

  63. Mei-Hua Chen, « Objectification ou libération : le débat féministe sur la gestation pour autrui », op. cit., p. 18.↩︎

  64. Fang-Mei Lin, « De nouvelles technologies comme complice de la tradition patriarcale », Stir Quarterly, n°2, Oct. 1996, p. 49, https://awakening.lib.tku.edu.tw/resources/ebooks/sd_ebook_002.pdf.↩︎

  65. Yen-Ling Ku, « Nouvelles et anciennes industries de “location de corps” : la GPA et la prostitution », mai 1998, https://feminist-original.blogspot.com/2013/07/blog-post_2137.html.↩︎

  66. Y compris les femmes qui subissent la pression reproductive et celles qui portent l’enfant à la place des femmes souffrant d’infertilité : Yen-Ling Ku, « La bataille pour l’autonomie du corps », China Times, 22 septembre 1997, https://feminist-original.blogspot.com/2013/07/blog-post_30.html.↩︎

  67. En principe, la filiation maternelle est déterminée en fonction de l’accouchement. Dans le cas de GPA, selon le projet de loi de 2024, l’enfant né d’une GPA est considéré, dès sa naissance, comme l’enfant légitime des parents d’intention (Article 33(1) du projet de loi sur la PMA).↩︎

  68. Dans le cas de PMA avec un don d’ovocytes, tout enfant né d’une femme mariée et conçu grâce au sperme de son mari et à des ovocytes d’un tiers est considéré comme un enfant légitime (Article 24(1) de la loi sur la PMA).↩︎

  69. Fang-Mei Lin, « De nouvelles technologies comme complice de la tradition patriarcale », op.cit., p. 49-51.↩︎

  70. Ibidem.↩︎

  71. Yen-Ling Ku, « La bataille pour l’autonomie du corps », op.cit.↩︎

  72. Chao-Ju Chen, « Le “marché des bébés” apportera-t-il plus de liberté, de justice et d’égalité ? », The News Lens, 5 février 2024, https://www.thenewslens.com/article/198333.↩︎

  73. Yen-Ling Ku, Le mouvement des femmes à Taiwan : un long chemin vers l’égalité des sexes, op. cit., p. 280 ; « Nouvelles et anciennes industries de “location de corps” : la GPA et la prostitution », op. cit. ; « La bataille pour l’autonomie du corps », op. cit.↩︎

  74. Yin-Bin Ning, « La GPA brise la vision patriarcale de la maternité », Transcription du discours à l’audience publique sur le projet de loi sur la PMA, mars 1999. https://sex.ncu.edu.tw/members/Ning/publication/popular/1999/19990311.htm↩︎

  75. Chuen-Juei Ho, « Féminisme et GPA », Transcription du discours à l’audience publique sur le projet de loi sur la PMA, mars 1999 https://sex.ncu.edu.tw/members/Ho/Jlist_05.htm ; « De nouvelles luttes de corps », China Times, 17 septembre 1997, https://www.coolloud.org.tw/node/70864.↩︎

  76. Il convient de rappeler que dans la plupart des pays où la gestation pour autrui est légalisée, seule celle dite « altruiste » est autorisée. La mère porteuse n’est officiellement pas rémunérée mais elle touche une indemnisation pour compenser l’effort et l’inconfort que représente une grossesse, ainsi que le remboursement des frais de grossesse. Au contraire, la mère porteuse reçoit un « salaire » dans le cas de gestation pour autrui dite « commerciale ». En Inde, par exemple, cette pratique était légale entre 2002 et 2018.↩︎

  77. Chuen-Juei Ho, « Féminisme et GPA », op. cit.; « De nouvelles luttes de corps », op. cit.↩︎

  78. Chao-Ju Chen, « Le “marché des bébés” apportera-t-il plus de liberté, de justice et d’égalité ? », op. cit.↩︎

  79. Yen-Ling Ku, « Nouvelles et anciennes industries de “location de corps” : la GPA et la prostitution », op. cit.↩︎

  80. Yen-Ling Ku, Le mouvement des femmes à Taiwan : un long chemin vers l’égalité des sexes, op. cit., p. 275-276.↩︎

  81. Yu-Zu Tai, « Analyse du projet de loi sur la PMA du point de vue de la protection des familles diverses et des droits de l’homme », op. cit.,, p. 39.↩︎

  82. Ibidem.↩︎

  83. Article 27 du projet de loi sur la PMA : « La mère porteuse n’est pas rémunérée. Le contrat de gestation pour autrui ne doit prévoir aucune rémunération, honoraire ou autre bénéfice autre que les frais stipulés au présent article ».↩︎

  84. Article 22(2) du projet de loi sur la PMA : « Si une mère porteuse a donné naissance une fois à un enfant vivant dans le cadre de la gestation pour autrui, elle n’est plus autorisée à être mère porteuse ».↩︎

  85. Article 25 du projet de loi sur la PMA : « Le contrat de gestation pour autrui doit garantir les droits et intérêts suivants de la mère porteuse : […] 2. L’autonomie décisionnelle en ce qui concerne sa santé et son corps pendant le processus de gestation pour autrui ; […] 4. Lorsqu’il est possible de pratiquer l’interruption volontaire de grossesse conformément à l’alinéa 1 de l’article 9 de la loi sur la santé génésique, la mère porteuse a le droit de résilier le contrat ».↩︎

  86. Il n’existe actuellement pas suffisamment d’informations sur l’impact de la GPA sur ces deux groupes d’enfants.↩︎

  87. Awakening Foundation, « Nos commentaires sur le projet de loi visant à modifier la loi sur la PMA », op. cit.↩︎

  88. Articles 21(3) et 30 du projet de loi sur la PMA.↩︎

  89. Pour être une mère porteuse, il est obligatoire de passer une évaluation de la santé physique et mentale, des conditions financières et de la situation familiale (Article 22(1) du projet de loi sur la PMA).↩︎

  90. Cette consultation conjointe est obligatoire avant la conclusion du contrat de GPA (Article 23(1) du projet de loi sur la PMA).↩︎

  91. Articles 22(3), 23(4) et 35 du projet de loi sur la PMA.↩︎

  92. Article 25 du projet de loi sur la PMA.↩︎

  93. Aux yeux des opposants à la GPA, même si soigneusement conçus, ni le contrat de GPA ni les lois régissant la GPA ne peuvent suffisamment garantir les droits des mères porteuses, car la protection des droits de celles-ci va justement à l’encontre de l’objectif de la GPA, à savoir de donner, par une relation contractuelle, à une partie le droit de se servir du corps de l’autre partie : Chao-Ju Chen, « Le “marché des bébés” apportera-t-il plus de liberté, de justice et d’égalité ? », op. cit.↩︎

  94. Awakening Foundation, « Nos commentaires sur le projet de loi visant à modifier la loi sur la PMA », op. cit.↩︎

  95. Ibidem.↩︎

  96. Taiwan Women’s Link et 19 autres groupes, « Déclaration commune des ONGs : Accès à la procréation assistée pour les femmes célibataires et les couples lesbiens ; la gestation pour autrui devrait faire l’objet de discussions plus approfondies et d’un examen plus strict », op.cit.↩︎

  97. Le projet de loi sur la PMA de 2024 présenté par le ministère de la Santé et du Bien-être entend à la fois légaliser la GPA et donner accès à la PMA aux couples homosexuels mariés et aux femmes célibataires. Il se peut que des parlementaires, quoiqu’en faveur de l’ouverture de la PMA, ne soutiennent pas le projet car ils ont encore des doutes par rapport à la partie sur la GPA du projet de loi. V. Taiwan Women’s Link et 19 autres groupes, « Déclaration commune des ONGs : Accès à la procréation assistée pour les femmes célibataires et les couples lesbiens … », op.cit. ; Awakening Foundation, « Le gouvernement promeut avec force la gestation pour autrui, ignorant des droits de l’homme et l’opinion publique », 15 mai 2024, https://www.awakening.org.tw/news/6046.↩︎