Julie Arroyo
Stéphanie Hennette-Vauchez
Résumé :
En procédant à l’étude d’un corpus de règlements intérieurs d’établissements scolaires sous l’angle de la liberté vestimentaire, le présent article révèle les nombreuses restrictions apportées à la liberté des élèves dans ses différentes facettes (libre développement de la personnalité, autonomie personnelle, liberté d’expression, liberté religieuse…). Il soulève également des interrogations au regard du principe de non-discrimination. D’une part en effet, l’analyse du corpus révèle l’existence de très nombreuses dispositions juridiques sexo-spécifiques qui non seulement vont à l’encontre du mouvement général de neutralisation des énoncés juridiques quant au sexe mais encore véhiculent massivement des normes et stéréotypes de genre. D’autre part, nombre des règles relatives aux signes et tenues vestimentaires, qu’elles en interdisent ou en imposent le port, apparaissent comme autant de différences de traitement fondées sur la religion. Ces deux dimensions (genre et religion) des questions soulevées au titre de la nature ou de l’effet discriminatoire de certaines règles contenues dans les règlements intérieurs revêtent en outre, bien souvent, une dimension intersectionnelle, dans la mesure où le statut des signes et tenues religieux (qu’ils soient interdits, prescrits ou autorisés) est parfois étroitement articulé à la sexo-spécificité.
Mots clefs :
Droits et libertés fondamentaux ; discrimination ; genre, liberté religieuse ; liberté vestimentaire ; discrimination intersectionnelle.
Abstract :
By examining a corpus of school internal regulations from the angle of freedom of dress, this research reveals the many restrictions placed on the freedom of pupils in its various facets (free development of personality, personal autonomy, freedom of expression, religious freedom, etc.). It also raises questions about the principle of non-discrimination. Firstly, the existence of numerous gender-specific legal provisions not only sits at odds with the otherwise dominant movement towards genderblindness of legal rules, it also massively conveys gender norms and stereotypes. Secondly, many of the rules pertaining to the wearing of religious signs and/or dress appear to rest on differences in treatment with respect to religion. These two dimensions (gender and religion) of the questions raised in relation to the discriminatory nature or effect of certain rules contained in internal regulations also often take on an intersectional dimension, insofar as the status of religious signs and dress (whether prohibited, prescribed or authorized) is often closely linked to gender.
Keywords : fundamental rights ; discrimination ; gender ; religious freedom ; right to dress ; intersectional discrimination.
Le présent article entame l’exploration d’un continent juridique tout à la fois très vaste et largement inexploré : les règlements intérieurs (RI). De ces textes nombreux, et capitaux en tant qu’ils régissent bien souvent les comportements individuels avec la plus fine granularité juridique qui soit, on ne sait en effet que peu de chose. Présents dans un nombre considérable d’institutions et d’organisations (entreprises, prisons, hôpitaux, écoles, Universités…), les RI contiennent souvent une foule de règles très détaillées, portant sur une multiplicité de sujets, depuis des considérations d’hygiène et de sécurité à des règles horaires, en passant par des prescriptions relatives à la tenue vestimentaire ou à l’usage de dispositifs téléphoniques et électroniques personnels. Ce faisant, ils constituent un instrument juridique qui conditionne fortement et directement la vie quotidienne de l’ensemble des employé.e.s, étudiant.e.s, patient.e.s ou détenu.e.s. auxquels ils s’appliquent. Pour autant, le contenu de ces règles, parfois difficile d’accès, reste mal connu et peu contrôlé et ce, alors même qu’elles soulèvent bien souvent des questions juridiques de premier plan – à commencer par celles de leur légalité (problème des atteintes disproportionnées aux libertés) ou de leur caractère discriminatoire (notamment, pour ce qui sera ici envisagé, sur le fondement du sexe ou de la religion). Voilà l’hypothèse qui a guidé la présente enquête.
Celle-ci porte spécifiquement sur les règlements intérieurs (RI) des établissements scolaires. Dans une perspective exploratoire, elle se fonde sur un corpus d’environ 250 de ces textes en vigueur.
Précisions méthodologiques sur la constitution du corpus d’analyse
Les quelque 250 RI sur lesquels se fonde l’analyse sont tous disponibles sur internet ; ils sont référencés ici par la mention du nom et du statut de l’établissement. Le choix a été fait de privilégier une recherche aléatoire de ceux-ci, sans ambition d’aboutir à un corpus exhaustif (impossible, eu égard au nombre important d’établissements scolaires publics et privés, qui s’élève à plus de 60 7001) ni même représentatif, de zones géographiques ou des différents types d’établissement (là encore, pour des raisons de faisabilité, la grande variété des types d’établissements, couplée à l’absence d’accessibilité systématique des RI, rendant toute recherche de représentativité d’une complexité excédant les moyens disponibles pour cette étude exploratoire). Le corpus a cependant été constitué de manière à être diversifié, tant d’un point de vue géographique (il comprend des RI de plusieurs régions de métropole, mais aussi de différentes collectivités territoriales d’outre-mer) qu’au regard du type d’établissements (publics ou privés (et, en ce cas, sous contrat ou hors contrat), confessionnels ou laïques). De même, les différents niveaux d’enseignement sont représentés : écoles maternelles, primaires, secondaires. À titre de comparaison et d’illustration, certains établissements d’enseignement supérieur ont été inclus dans l’analyse, notamment lorsqu’ils permettent d’illustrer la logique de « marque » ou d’« image » qui gouverne les dispositions relatives aux tenues. L’échantillon comprend, en proportion, davantage de RI d’établissements scolaires privés, en particulier confessionnels (l’enseignement privé étant, en majorité, confessionnel) que de RI d’établissements scolaires publics, dans la mesure où – de façon générale – le contenu des seconds apparait moins problématique au regard du principe d’égalité et du respect des droits et libertés fondamentaux des élèves. Les RI des établissements privés hors contrat apparaissent, quant à eux, dans une proportion moindre, puisqu’à supposer même qu’ils disposent tous de RI, ces derniers demeurent difficile d’accès.
Eu égard à la fois à l’ampleur du matériau rassemblé et à leur intérêt spécifique, l’étude se concentre sur les dispositions relatives à la tenue vestimentaire des élèves. Ce choix se justifie, d’abord, par le fait qu’il en va là d’un point d’unité du corpus étudié : la plupart des établissements d’enseignement consacrent certaines dispositions de leur RI à la tenue vestimentaire, ce qui rend ces documents comparables. Il se justifie encore par l’intérêt qui s’attache à analyser ce que recouvrent les formulations et standards généraux au travers desquels ces règles sont exprimées. Explorer sous cet angle les règlements intérieurs des établissements scolaires est particulièrement intéressant car la question de la liberté vestimentaire2 fournit un point d’observation non seulement de la liberté sous ses diverses facettes (libre développement de la personnalité, autonomie personnelle, liberté d’expression, liberté religieuse…), mais encore des questions d’égalité et de non-discrimination. Discrimination à raison du sexe car, en effet, les RI scolaires constituent un continent aussi large qu’invisible et singulier de dispositions juridiques sexo-spécifiques et véhiculent massivement, ce faisant, des normes de genre. Discrimination à raison de la religion car, comme on s’attache à le montrer ici, que les RI contiennent des clauses de neutralité religieuse ou, au contraire, qu’ils permettent, voire prescrivent, le port de signes et tenues religieux, ils soulèvent des interrogations au regard du principe de non-discrimination. Ces deux dimensions (genre et religion) des questions soulevées au titre de la nature ou de l’effet discriminatoire de certaines règles contenues dans les RI revêtent en outre bien souvent une dimension intersectionnelle, dans la mesure où le statut des signes et tenues religieux (qu’ils soient interdits, prescrits ou autorisés) est étroitement articulé à la sexo-spécificité. La question de la liberté vestimentaire des élèves des écoles, collèges et lycées revêt, enfin, une singulière actualité, à l’heure où, de manière inédite dans l’histoire du pays, il est question, après une phase d’expérimentation initiée en 2024, de prescrire le port de l’uniforme – ou d’une « tenue commune » 3.
La présente étude fait donc de la question de la liberté vestimentaire le point d’entrée pour une première analyse de cet ensemble normatif que forment les RI. Elle est, en effet, encadrée par des dispositions qui présentent des caractéristiques remarquables : omniprésence de standards flous (« tenue correcte », « tenue décente »...), formulés de manière extrêmement diverse, interdisant tantôt certains vêtements (« bermudas »), tantôt certains styles (« négligé ») et tantôt, encore, divers accessoires (« piercings »). L’ensemble forme donc, prima facie, un corpus très varié de règles ; et c’est précisément cette variété qui est ici interrogée et analysée. Par hypothèse, toutes ces règles encadrent, voire restreignent la liberté des élèves. Elles méritent d’abord d’être étudiées en tant que telles, dans une approche globale initiale permettant de présenter le corpus des règlements intérieurs scolaires au regard de l’enjeu de protection de la liberté vestimentaire (I). Elles sont ensuite analysées à deux prismes distincts : celui des normes de genre qui trouvent à s’y exprimer, d’une part (II), et celui de ce qu’elles révèlent du statut de la liberté religieuse à l’école en droit français, d’autre part (III). Dans tous les cas, ce sont à la fois la question de leur légalité (et, notamment, de leur proportionnalité) et celle de leur impact potentiellement discriminatoire qui sont posées (notamment : les RI ne sont-ils pas formulés d’une manière qui, favorisant la subjectivité des appréciations, sont propices à l’expression incontrôlée de préjugés fondés sur des représentations culturalistes et donc, de discriminations ?).
Alors même qu’ils saisissent l’élève avec une granularité très fine et apportent de nombreuses restrictions à leurs libertés au nom de l’ordre intérieur, les RI des établissements d’enseignement constituent un ensemble de règles assez peu contrôlé. Aux termes des articles L. 401-2 et R. 421-5 du Code de l’Éducation, le RI est censé définir les règles et devoirs de l’ensemble des membres de la communauté éducative, ainsi que les « règles de civilité et de comportement ». Ce faisant, et comme l’indique le Défenseur des droits, il peut fixer des restrictions aux libertés ; mais celles-ci doivent poursuivre un objectif légitime et être nécessaires, appropriées et proportionnées4. Le contentieux apparaît toutefois numériquement peu important5.
Cela s’explique en partie, pour ce qui est des établissements publics, par le fait que les RI ont longtemps fait partie de la catégorie des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours juridictionnel6. Dans l’arrêt Sieur Chapou du 20 octobre 1954, le Conseil d’État avait par exemple estimé qu’en interdisant aux élèves des classes secondaires de porter le pantalon de ski sauf par temps de neige, le conseil d’un lycée public parisien s’était borné à adopter une mesure d’ordre intérieur concernant le maintien de la discipline dans l’établissement : la juridiction s’était estimée incompétente pour connaître de sa légalité dans le cadre du recours pour excès de pouvoir7. Une telle impunité juridictionnelle apparaissait critiquable au regard, par exemple, de l’analyse de Maurice Hauriou, pour lequel la mise en œuvre d’un service public implique toujours « quelques contraintes qui révèlent le droit de domination » de l’administration à l’égard des administré.e.s8. Elle apparaissait en toute hypothèse progressivement incohérente9, notamment parce que les RI des entreprises faisaient, eux, l’objet d’un contrôle du juge judiciaire10 et, petit à petit, du juge administratif11. Ce dernier acceptait finalement de contrôler les règlements intérieurs des établissements scolaires – d’abord, privés12, puis publics : par son arrêt Kherouaa de 199213, le Conseil d’État se saisit du contrôle de ces actes régissant « la vie intérieure » des institutions scolaires14. Alors qu’il était invité à se prononcer sur une disposition du RI d’un collège public intéressant la liberté vestimentaire – elle prohibait « le port de tout signe distinctif, vestimentaire ou autre, d’ordre religieux, politique ou philosophique » –, le juge a suivi les conclusions de son commissaire du gouvernement David Kessler en abandonnant l’adage de minimis non curat praetor15. Il confirma, deux ans plus tard, qu’une disposition de RI qui subordonnait l’accès aux locaux scolaires à une condition de tenue vestimentaire « présent[ait] le caractère d’une décision faisant grief »16. S’inscrivant dans un contexte d’ouverture des administrations (en 1995, par ses arrêts d’assemblée Hardouin et Marie, le Conseil d’État réduit substantiellement la catégorie des mesures d’ordre intérieur en prison17) et reposant sur l’idée d’un.e élève comme « sujet porteur de droits [...] [qui] doivent être respectés y compris par les règlements des établissements »18, ces arrêts seront suivis de nombreux autres intéressant très souvent eux aussi la liberté vestimentaire, en particulier dans sa dimension religieuse19.
Désormais soumis au contrôle du juge, les RI des établissements publics sont une manifestation de l’autonomie des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE). Élaborés en concertation avec l’ensemble des acteurs de la communauté éducative, ils ont vocation à fixer le cadre dans lequel le chef d’établissement peut, notamment, être appelé à prendre des décisions individuelles. En dépit de ce qu’ils sont un des lieux d’expression de l’autonomie des établissements, les RI de l’enseignement public n’en sont pas moins relativement cadrés et, donc, relativement harmonisés. Une circulaire ministérielle du 1er août 2011 fournit ainsi des éléments20 : il revient au RI de rappeler, dans l’enseignement public, les principes du service public de l’éducation (et notamment, les principes de laïcité et de neutralité), les règles de vie dans l’établissement, les droits et obligations des élèves ainsi que les éléments relatifs aux procédures et sanctions disciplinaires et les principes gouvernant les relations avec les familles. La même circulaire indique également, en ce qui concerne la fixation des règles de vie dans l’établissement, que le RI a vocation à interdire « le port de tenue destinée à dissimuler son visage ou incompatible avec certains enseignements, susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes ou les règles d’hygiène ou encore d’entraîner des troubles de fonctionnement dans l’établissement », et à rappeler l’interdiction des tenues par lesquelles les élèves exprimeraient ostensiblement leurs croyances religieuses posée par la loi du 15 mars 2004.
Pour ce qui concerne les établissements privés, les choses sont tout à fait différentes. Ces établissements jouissent en effet d’une liberté d’organisation bien plus grande que les établissements publics, même lorsqu’ils sont sous contrat, et notamment pour tout ce qui a trait à la vie scolaire. En effet, même lorsque l’établissement est lié par contrat avec l’État, il est établi que celui-ci ne couvre pas le domaine de la vie scolaire, qui est laissée à la responsabilité du directeur d’établissement, comme l’exprime l’article R. 442-39 du Code de l’Éducation21. Ainsi, le RI de ces établissements peut « sans contrevenir aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, imposer le port de certaines tenues vestimentaires ou organiser des classes non mixtes »22.
Dans la mesure où ils réglementent, notamment, la liberté vestimentaire des élèves, les RI des établissements scolaires sont en principe justiciables d’un certain nombre de conditions de légalité et de conventionnalité. Bien qu’en tant que telle la liberté vestimentaire ne soit pas qualifiée de liberté fondamentale, elle renvoie à d’autres droits et libertés considérés, eux, comme fondamentaux : la liberté personnelle23, la liberté d’expression24, la liberté religieuse25 ou encore la liberté artistique26. La Cour européenne des droits de l’homme, dans l’affaire S.A.S c. France relative à la loi du 10 octobre 2010 prohibant la dissimulation du visage dans l’espace public, a également affirmé que « les choix faits quant à l’apparence que l’on souhaite avoir, dans l’espace public comme en privé, relèvent de l’expression de la personnalité de chacun et donc de la vie privée »27. Toute restriction qui lui est apportée doit donc, par hypothèse, être justifiée par un but légitime et être proportionnée à celui-ci. Un tel contrôle apparaît toutefois variable et contingent. Non seulement les standards généraux imposés par les RI en matière vestimentaire sont suffisamment vagues pour conférer une marge d’appréciation importante à l’autorité chargée d’assurer leur respect, mais une place non négligeable est, par ailleurs, accordée à l’ordre public immatériel dans les justifications apportées aux normes vestimentaires – de sorte que l’issue d’un éventuel contrôle de proportionnalité en ce domaine est largement aléatoire.
En l’absence d’une jurisprudence pertinente sur le contrôle des RI, le contentieux de la liberté vestimentaire en droit du travail fournit un point d’appui précieux pour l’analyse ici proposée. L’analogie parait en effet s’imposer, dans la mesure où les établissements scolaires ont notamment pour finalité, à plus ou moins grande échéance selon le niveau d’étude, la formation professionnelle et que le registre de la professionnalisation est celui le plus fréquemment avancé au soutien des exigences vestimentaires28. Les RI de l’entreprise et des établissements d’enseignement ont d’ailleurs en général pour standard commun celui de la « tenue correcte », imposé aussi bien aux travailleurs.ses qu’aux élèves. Il a donc paru utile de mobiliser régulièrement l’analogie avec le droit du travail, bien que, là encore, les références jurisprudentielles soient relativement peu nombreuses et, souvent, assez datées.
Le standard qui gouverne le plus fréquemment la liberté vestimentaire des élèves est celui de la tenue « décente » et « correcte » – parfois déclinée ou précisée en tenue « neutre »32, ou « simple »33 – que l’on retrouve tant dans les établissements privés que publics. De telles formulations peuvent être lues comme permettant de « mieux accomplir les objectifs [poursuivis] » et d’éviter de tomber « dans une uniformité rigide » grâce à leur souplesse et leur adaptabilité34. Il est vrai que la « tenue correcte » de 2024 n’est pas la même que celle de 1950, et que cette norme ne revêt pas la même signification à la piscine, au travail ou à l’école35. Dans notre corpus d’étude rassemblant spécifiquement des RI scolaires, on constate même que la notion de tenue correcte ou décente ne recouvre pas les mêmes exigences selon la nature de l’établissement.
La notion varie, d’abord, selon sa dimension confessionnelle ou non. En effet, le caractère propre des établissements confessionnels semble justifier des exigences vestimentaires en adéquation avec les valeurs défendues. Au-delà de prescriptions relatives à des tenues ou signes religieux (examinées plus bas), certains RI peuvent exprimer une désapprobation, sinon une condamnation, de la mode et de l’excentricité qui rabat les exigences de tenues décentes sur des standards spécifiques de « simplicité » ou de sobriété. Ainsi, au lycée privé catholique la Providence d’Amiens, « la simplicité doit être la règle » et « un effort particulier doit être fait pour maintenir un juste équilibre entre la négligence et la recherche excessive »36. Plus généralement, il est souvent fait référence à la notion de dignité : c’est « pour des raisons de dignité individuelle et collective » qu’une « tenue correcte, décente et adaptée » est demandée à tous37 ; car « la propreté et la correction, qui font partie de la dignité personnelle et du respect des autres, sont requises »38. Parfois encore, c’est la notion de respect – de soi et des autres – qui vient singulariser la présentation du standard requis39.
La notion de tenue correcte dépend également de l’âge des élèves accueilli.e.s – et peut varier, notamment, selon que le RI est celui d’une école maternelle ou primaire, d’un collège, d’un lycée ou d’un établissement d’enseignement supérieur. Dans les petites classes de maternelle et de primaire, on comprend que le manque d’autonomie des enfants justifie que le RI prévoie fréquemment, par exemple, que les élèves portent des « chaussures qui tiennent aux pieds »40. Dans le même ordre d’idées, s’il paraît incongru d’interdire le maquillage dans le supérieur, la règle peut s’entendre en maternelle ou en primaire41.
Le standard de ce qu’est une « tenue correcte » varie encore en fonction de la situation géographique de l’établissement – que celle-ci emporte des variations dans les us et coutumes, ou en fontion de facteurs météorologiques. Le règlement intérieur du Lycée français international Pompidou de Djeddah (Arabie Saoudite) précise ainsi que « par tenue vestimentaire décente, il faut entendre une tenue non provocante dans le respect des us et coutumes de l’Arabie Saoudite et du code de l’établissement. Tout litige sera à la libre appréciation du chef d’établissement. Pour répondre aux exigences locales, il est demandé de fermer les abayas à l’extérieur de l’établissement ». Quant aux établissements situés dans des zones chaudes (Sud de la France, outremers), on peut y trouver des interdictions visant explicitement les tongs et sandales, par exemple42 ; en sens inverse, des dispositions tolérent par exemple « bonnets et capuches […] en fonction des conditions climatiques »43.
Tout à fait central au corpus d’analyse, le standard de la tenue correcte renvoie en réalité assez largement au vieux standard des bonnes mœurs44 qui, s’il est rarement mis en avant en tant que tel45, transparaît derrière de nombreuses expressions : la référence au respect des « usages et de la politesse »46, de la « décence »47, aux règles de « civilité »48. Largement indéfinies, ces notions peuvent poser des difficultés en termes de sécurité juridique et de traitement égalitaire des élèves49. En effet, elles « n’indique[nt] rien de précis quant à l’étendue de la limitation de la liberté vestimentaire [imposée] aux élèves »50. C’est d’ailleurs ce qu’a récemment jugé le Défenseur des droits à propos d’un règlement intérieur interdisant les coiffures « fantaisistes » : l’imprécision du terme donnait en effet à la directrice de l’établissement la possibilité « d’apprécier le caractère fantaisiste d’une coupe de cheveux sans fonder sa décision sur des critères objectifs de nécessité qui soient affichés et de faire des choix arbitraires et discriminatoires »51.
Au-delà, ce qui frappe à l’analyse du corpus rassemblé est le nombre et la diversité des vêtements et accessoires interdits. À eux seuls, ils illustrent l’intensité du contrôle et de la discipline qui s’exerce – ou, à tout le moins, peut s’exercer, puisque l’étude des textes ne saurait préjuger de leur application effective – sur les élèves. La multiplication des interdictions – qu’elles concernent des tenues, des accessoires, des coiffures, etc. – interroge, du reste, la proportionnalité des restrictions ainsi apportées à la liberté des élèves. S’il est difficile de dompter une matière réglementaire aussi foisonnante, on peut toute de même souligner qu’elle s’exprime dans des règles qui visent tantôt les tenues permises ou interdites (a), tantôt des parties du corps de l’élève (le « nombril », par exemple) (b) ; enfin, les normes vestimentaires ont parfois pour objet les accessoires (c).
Parce qu’ils méconnaissent le standard général de tenue décente ou correcte, certains vêtements sont directement visés par les RI. Le cas le plus fréquent est celui des tenues de sport : elles sont très fréquemment interdites, sauf bien sûr en cours d’EPS. Le même constat existe en droit du travail, où l’interdiction de telles tenues a d’ailleurs été validé pour une salariée d’agence immobilière52 ou pour ceux d’une entreprise du secteur de l’électricité53. Mais c’est aussi le cas d’autres catégories de vêtements, comme les sous-vêtements, dont la visibilité peut être proscrite54. C’est le cas aussi des crop tops, qui sont expressément visés dans quelques RI, à l’instar de celui du lycée professionnel catholique sous contrat Marc Seguin d’Annonay qui interdit, pêle-mêle : « le port du survêtement (en dehors des cours d’EPS) ainsi que les sarouels, les crop tops, les abayas, les shorts, les pantalons troués ou déchirés (même avec un legging dessous) »55. Le crop top, haut court révélant une partie du ventre, s’est d’ailleurs hissé au premier plan de l’actualité en septembre 2020, après un mouvement de protestation lancé sur les réseaux sociaux et rapidement devenu viral sous le hashtag #lundi14septembre. Pour une partie, le mouvement invoque un positionnement féministe et une protestation contre des entraves faites au droit des femmes et des jeunes filles à s’habiller comme elles le souhaitent56. Mais pour une autre partie, le mouvement a été l’occasion pour plusieurs associations et syndicats lycéens et étudiants de jeter la lumière sur le flou des standards gouvernant les tenues à l’école. Ni le ministre de l’Éducation ni le chef de l’État n’ont cependant été ébranlés, tous deux ayant estimé que la polémique était exagérée. Jean-Michel Blanquer a donc répondu en invitant simplement les jeunes filles à se conformer à l’exigence de revêtir des « tenues normales »57, et Emmanuel Macron a estimé que, s’il existe une liberté vestimentaire, « c’est une bonne chose qu’on essaie de garder quelques codes au collège, au lycée. Parce qu’après, on ne sait jamais où ça s’arrête ». Affirmant que « le bon sens vaut mieux qu’un long règlement en la matière »58, il n’estime pas que les standards en vigueur soient problématiques.
Les vêtements religieux comptent également parmi les types de tenues fréquemment interdites – notamment, le voile et l’abaya59. Mais parce que ces interdictions mettent directement en cause la liberté religieuse des élèves, elles sont étudiées à ce titre dans la troisième partie de l’étude.
Pour le reste, il semble que ce soit le plus souvent dans les établissements privés que certains vêtements spécifiques sont visés : minijupes pour les filles, bermudas pour les garçons, notamment, peuvent ainsi être proscrits. C’est que, de manière générale, la régulation du vêtement est volontiers plus affirmée dans ces établissements. Le RI du lycée Notre Dame d’Orveau, un établissement catholique sous contrat encadré par la congrégation de Sainte Croix60 où les règles sont particulièrement strictes, est emblématique. Ici, le port du jean est interdit ; et la note aux familles pour préparer la rentrée de 2023 indique : « parce que nous sommes convaincus que l’âge n’est pas un prétexte pour s’habiller n’importe comment et qu’une tenue correcte et adaptée aide le jeune à se mettre dans de bonnes dispositions de travail, le règlement de la tenue des lycéens évolue. Les tenues de sport (sweat, sweat à capuche, pantalons de sport, tee-shirt, basket de sport) sont interdites. Les garçons devront porter un col. En ce qui concerne la tenue des collégiens, elle reste inchangée à savoir : port d’un col blanc, un pull vert de marque Mark et Spencer et un bas bleu marine (les jeans sont interdits) »61. Ici, l’analogie avec le droit du travail révèle un contraste, la cour d’appel de Paris ayant jugé parfaitement correcte la tenue revêtue par une cadre ingénieur d’étude pour se rendre chez un client consistant dans le port d’un jean et de bottes62.
Également fréquentes sont les règles qui visent les vêtements non pas en tant que tels, mais à raison de leurs caractéristiques. C’est d’abord le cas pour les vêtements et tenues « négligés » – qui, par hypothèse, sont antonymiques au standard de tenue correcte ou décente, et dont l’interdiction se retrouve très fréquemment dans le corpus63. Dans le même ordre d’idées, il n’est pas rare que les pantalons ou vêtements « déchirés » soient prohibés64. En écho à ces standards, la chambre sociale de la Cour de cassation a elle aussi affirmé qu’une tenue vestimentaire négligée « n’était pas compatible avec les obligations d’un employé [commercial] en relation permanente avec la clientèle »65. Mais nombre de RI vont plus loin dans le détail, interdisant les tenues « provocante[s] »66, les mini-jupes67, « les jupes trop courtes »68, les décolletés69, « les décolletés trop prononcés »70 ou « plongeants »71, les « pantalons taille basse »72, les débardeurs « échancrés »73 ou encore des maillots ou tee-shirts affichant des dessins et/ou des textes provocants ou immoraux74, des jeans troués75, mais aussi des shorts courts76, brassières77, ventres-nus78, vêtements transparents79, etc. Ici encore, par contraste, le licenciement d’une assistante médicale ayant abandonné un style classique pour un style « d’avant-garde »80 a été jugé abusif – ce qui conduit à questionner les interdictions générales et systématiques de tenues atypiques comme les tenues « noires (style gothique ou tête de mort) » ou encore les tenues « militaires ou assimilées »81.
Par ailleurs, on rencontre aussi des dispositions prescrivant certaines longueurs, couleurs ou qualités minimales des vêtements revêtus par les élèves ; de telles dispositions paraissent spécifiques à l’enseignement privé, notamment confessionnel. À l’école Yabné, établissement juif sous contrat d’association situé à Paris, le RI indique ainsi que « les jupes et les robes doivent être suffisamment longues et décentes pour préserver la pudeur nécessaire », et n’hésite pas à donner des éléments précis d’interprétation de ces standards : « longueur aux genoux en position assise, [jupes et robes] non fendues et non moulantes ». De même, à l’école Bnei Elazar de Marseille, également sous contrat d’association, les jupes doivent être « en dessous du genou, sans fente provocante et non moulante », tandis que « les débardeurs et décolletés » sont interdits. À l’école Al Kindi de Décines, près de Lyon, établissement musulman sous contrat, les filles doivent porter des « manches longues » en haut et « un pantalon large non moulant ou une jupe longue non moulante » en bas – les garçons se voyant imposer le port du « pantalon classique » et d’une « chemise, polo ou t-shirt sans motif ni imprimé » de couleur blanche. Au lycée Notre Dame de Boulogne, une grande précision est donnée au sujet de la longueur requise des robes et jupes, afin de proscrire les vêtements trop courts : « pas de tenues au-dessus du majeur, bras tendu le long du corps »82. Ces dernières formulations interrogent au regard des exigences admises en droit du travail : un licenciement décidé en raison du seul port de vêtements moulants a été jugé abusif83 – même si le licenciement d’une salariée qui se déplaçait dans les bureaux de l’entreprise vêtue d’un chemisier transparent sans soutien-gorge84 a pu être admis.
Souvent, les prescriptions relatives aux tenues des élèves sont exprimées par référence à leurs corps. Les formules sont là encore variées, puisqu’il s’agit soit de prohiber la vision d’une partie du corps – « la naissance de la poitrine »85, le ventre86, les épaules87, le dos88, les fesses89, les cuisses90, le nombril91 – soit d’imposer un vêtement « qui couvre le corps jusqu’au vêtement bas » ou qui proscrit la « tête nue »92. Le collège public Juliette Dodu à la Réunion comprend même un schéma graphique explicatif, composé d’une silhouette colorée dans sa partie centrale (s’arrêtant à la mi-cuisse) assortie de la légende suivante : « [l]e schéma ci-joint vous informe que la partie colorée doit être couverte à l’avant et à l’arrière ; et ne pas laisser apparaître de peau, y compris pour les jeans déchirés, troués, effilés »93.
c) Les règles relatives aux accessoires
De très nombreux règlements intérieurs prohibent le port d’accessoires. Les plus souvent visés sont les couvre-chefs, parfois interdits de manière générale (couvre-chefs « de toute forme »94), parfois de manière spécifique : peuvent alors être désignés les bonnets et casquettes (même s’ils sont parfois tolérés selon la saison ou dans la cour95), les bandanas96 ou les bandeaux97. Le lycée du Nord, un lycée public à Mayotte, vise également le kofia, un bonnet traditionnel comorien porté par les hommes, ainsi que le khishali, un foulard traditionnel porté par les femmes.
Certains règlements intérieurs comprennent encore des exigences relatives aux chaussures : imposition de chaussures de sport pour la pratique de l’activité98, de chaussures de « sécurité adaptées à la spécialité » en travaux pratiques de sciences99, de chaussures tenant aux pieds100, mais également l’interdiction de « chaussures déchiré[e]s »101, « non attachées au talon »102, des « espadrilles ou assimilées »103, des tongs104 ou claquettes105, des « chaussures ouvertes »106, des « chaussures compensées »107, à talons108 ou encore l’imposition aux filles de « chaussures plates »109.
Les bijoux sont eux aussi fréquemment encadrés : ils doivent demeurer discrets dans un certain nombre d’établissements privés d’enseignement110 – avec parfois une précision sur le caractère non pendant des boucles d’oreille111 – et sont fréquemment interdits aux garçons112. Les piercings113, et plus rarement des « écarteurs d’oreille »114, peuvent également être prohibés. Dans le collège public Euzhan Palcy de Martinique, il est prévu par exemple « que les filles ne devront avoir qu’une seule paire de boucles d’oreilles » [non autorisées pour les garçons] et que « le port de bijoux trop voyants (bracelets, bagues, chaînes, boucles d’oreilles…), source de conflits, sont interdits ». De nombreux établissements privés prohibent aussi le maquillage « abusif »115 ou « outrancier »116, ou l’autorisent uniquement lorsqu’il apparaît « discret »117 ou « retenu »118. Il est parfois entièrement prohibé à l’école119 ou au collège120, au même titre que le vernis à ongles121. L’interdiction générale de tout tatouage122 – parfois étendue à celle des « dessins au henné »123 – semble critiquable, particulièrement dans l’enseignement supérieur. Dans sa décision-cadre relative aux discriminations dans l’emploi fondées sur l’apparence physique, le Défenseur des droits a ainsi estimé que « [l]es considérations générales liées à l’image de l’entreprise privée ou à l’obligation de dignité des fonctionnaires et agents publics ne permettent pas, en tant que telles, de justifier des restrictions générales et absolues en [la] matière »124. Il relève notamment que la généralisation des tatouages, comme modalités d’expression corporelle, empêche de les considérer comme des « marqueurs sociaux anticonformistes »125 et met en évidence la permissivité grandissante des juridictions vis-à-vis des piercings126.
Les règlements intérieurs peuvent enfin étendre leurs prescriptions aux coiffures. En contexte carcéral, la Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de juger que le fait de limiter le choix d’un individu en la matière pouvait « porter atteinte à un mode d’expression de sa personnalité » et être constitutif d’une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée127 ; elle n’a admis la conventionnalité de l’obligation d’une coupe régulière de cheveux s’imposant à un détenu, contre sa volonté de conserver les cheveux longs, qu’au motif qu’étaient en cause des considérations d’hygiène en rapport avec la prévention de la transmission des maladies128. Cette jurisprudence invite à questionner les dispositions des règlements intérieurs, le plus souvent d’établissements privés, obligeant les élèves non pas seulement à adopter une coiffure « correcte, propre et entretenue »129, mais aussi à « éviter les excès »130 c’est-à-dire les coiffures « non-conventionnelles »131 ou « excentriques »132, les teintures133, les « mèches, […] rajouts de couleur »134, les crânes rasés135 (« même partiellement »136) ainsi que les « crêtes, dessins ou inscriptions »137. Les prescriptions relatives aux coiffures sont, en outre, souvent sexo-spécifiques – une dimension sur laquelle on revient plus bas.
Au-delà de l’extrême variété des prescriptions relatives à la tenue vestimentaire des élèves, on constate également une grande variété des registres de justification desdites règles mis en avant par les RI. Les considérations faisant écho à la notion d’ordre public immatériel – exigences de politesse138, de « savoir-vivre »139, de décence140, voire de dignité141 ou encore d’ « équité »142 –, apparaissent de façon quasi-systématique pour appuyer l’exigence d’une tenue correcte. Bien souvent également, c’est au nom des « droits d’autrui » que, rhétoriquement, les RI justifient les différentes contraintes qu’ils énoncent : l’idée selon laquelle une tenue vestimentaire correcte participerait « au respect des autres » apparaît en effet de façon récurrente143. C’est que, située « à la charnière de la vie privée et de la vie publique », la liberté vestimentaire relève « de l’expression de la personnalité de celui qui paraît, mais s’impose en même temps au regard d’autrui »144. Ce type de justifications peut être interrogé du point de vue de son admissibilité au regard des droits fondamentaux. Si l’on considère, en effet, que la liberté vestimentaire est une dimension de la liberté d’expression145, et bien que les droits et libertés d’autrui soient bien un motif visé par l’article 10 § 2 de la CEDH, de telles restrictions en leur nom peuvent apparaître fragiles. Parce que la Cour européenne des droits de l’homme voit la liberté d’expression comme un fondement essentiel de la société démocratique qui « vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population »146, il apparaît peu probable que, transposé à la liberté vestimentaire, un tel fondement puisse justifier d’autres restrictions que celles visant à prohiber les vêtements prônant des discours de haine ou de violence147 (ce que l’on retrouve d’ailleurs dans certains RI, sous la forme par exemple de l’interdiction de « toute marque distinctive prônant la discrimination, la haine, la mort »148 ou encore « [d]es vêtements ou accessoires comportant des dessins ou des symboles rappelant des mouvements incitant à la violence »149). En particulier, il semble peu probable que les droits des tiers puissent, à eux seuls et de façon générale, légitimer certaines interdictions figurant dans le corpus, à l’instar de celles visant des tenues « provocantes »150 ou des « couleurs improbables, crêtes, dessins ou inscriptions, crâne rasé même partiellement »151. Il en est de même pour l’interdiction de vêtements rendant visibles le dos152, les épaules153, « une partie du buste ou du ventre »154 ou encore des sous-vêtements155. En effet, par analogie, on note que la Cour européenne des droits de l’homme n’a admis la restriction apportée à la liberté d’expression d’un naturiste anglais militant qu’au motif qu’en laissant voir sa nudité totale, son comportement allait à l’encontre des « normes admises dans une société démocratique moderne »156.
D’autres fois, en revanche, c’est au nom de l’image de l’établissement que certaines restrictions à la liberté vestimentaire sont justifiées. Ceci se donne notamment à voir dans certains établissements privés157 qui, particulièrement dans l’enseignement supérieur, s’apparentent à de véritables entreprises, mettant en avant une image de marque dont les étudiant.e.s sont réputé.e.s être les représentant.e.s. Ainsi, à l’École de commerce de Lyon, « chaque manifestation publique doit se faire aux couleurs de l’école », ce qui implique, pour les manifestations sportives, le port des « maillots de l’école », mais aussi, pour les manifestations officielles, l’obligation faite aux hommes de porter « une veste bleu marine ou un blazer bleu marine avec polo ou chemise et pins et/ou cravate de l’école » et, pour les filles (et non pas les femmes – sic), le port d’un « chemisier ou polo, tailleur ou tenue de ville avec pins et/ou foulard de l’école ». Il est indiqué, de manière générale, que « la tenue vestimentaire [que vous portez] est l’image que vous donnez des étudiants de l’école »158. Dans de tels cas, la tonalité du RI s’approche de celle d’une entreprise privée ; or la loi, en droit français159, et la liberté d’entreprendre, en droit européen160, sont interprétées comme des fondements valables du choix de l’entreprise de prescrire et proscrire certaines tenues à ses salarié.e.s.
Dans d’autres établissements privés, l’image qu’il s’agit de préserver à travers la réglementation des tenues des élèves n’est pas tant une image de marque (logique commerciale) qu’une image morale (logique axiologique) – même si la frontière entre les deux est parfois floue. Ainsi au lycée Stanislas de Paris, « lors des cérémonies, des messes, des grands évènements, des lectures de notes, les élèves doivent porter le polo de Stan avec un pantalon, ou une jupe pour les jeunes filles, de couleur sombre »161. La référence au « polo de Stan » (tout comme la « cravate Hautefeuille »162) renvoie indubitablement à une identité, sinon une marque, spécifique ; et l’on retrouve cette logique dans d’autres établissements163. Mais de manière plus générale, le RI du lycée Stanislas décrit le vêtement comme une « tenue de travail », qui doit être marquée par « la sobriété, le bon goût [et] l’élégance » et ne doit pas être « excentrique »164 – autant de règles exprimant des valeurs de sérieux et d’austérité qui reposent aussi sur certaines valeurs morales165.
Les choses se posent évidemment dans des termes différents dans les établissements publics, qui n’ont « pas d’image de marque à véhiculer pour attirer des clients »166. Certaines valeurs peuvent néanmoins être mises en avant, au premier rang desquelles « les principes fondamentaux du service public d’éducation »167. Dans la déclinaison de ces derniers, on retrouve alors presque toujours les principes de laïcité et de neutralité du service public, mais aussi, de manière assez fréquente, d’autres notions telles que le vivre ensemble168, le respect d’autrui, etc. Il arrive que soit également mentionné « l’intérêt d’autrui, au sens collectif d’intérêt général » comme exigence en lien avec l’objectif d’éducation, voire de professionnalisation des établissements scolaires169.
D’autres justifications encore renvoient à une problématique bien connue qu’est celle des restrictions apportées à la liberté individuelle au nom de la protection de l’individu contre lui-même. Cette logique transparaît dans certains règlements intérieurs présentant les exigences relatives aux tenues comme relevant du « respect de soi-même »170. Pour ce qui est de l’école primaire et secondaire, où les élèves sont, par hypothèse, mineur.e.s, une telle logique d’ordre public de protection individuelle peut paraître classique, en ce sens qu’il est commun que des règles de droit visent la protection des mineurs contre leur propre volonté171. Elle tranche néanmoins, ici comme ailleurs172, avec le fait que l’élève est sujet de droits et qu’une partie des objectifs éducatifs assignés à l’école consiste précisément à lui apprendre à faire usage de son libre arbitre.
Enfin, la tenue correcte recouvre fréquemment des considérations relevant de l’ordre public matériel « classique ». En maternelle et en primaire, les écharpes peuvent ainsi être interdites pour des raisons de sécurité173, tandis que dans l’enseignement supérieur « les vêtements ou accessoires flottants ou facilement inflammables, ou susceptibles d’entraver le port des équipements de protection individuelle », dans le cadre des activités de travaux pratiques en laboratoire174, peuvent être visés. De façon plus surprenante, un RI prohibe les pantalons portés « sous les fesses » ainsi que toutes les chaussures ouvertes, afin de prévenir le risque que de tels accessoires présenteraient en cas « d’évacuation en raison d’un séisme, un incendie ou de tout autre risque »175. La sécurité peut aussi être invoquée pour proscrire les jupes longues176 ainsi que les chaussures ouvertes de type tongs, espadrilles ou même claquettes-chaussettes177. Les exigences d’identification – en lien avec la sécurité – légitiment parfois encore l’interdiction du port de couvre-chefs178 – alors même que, contrairement à la dissimulation du visage, le port d’un simple bonnet ne paraît pas de nature à empêcher la reconnaissance de la personne. L’hygiène, autre composante de l’ordre public classique, est parfois également invoquée au soutien d’interdictions diverses179 – du port de tenues de sport180 à celle de piercings (ce qui, notamment lorsque les boucles d’oreilles ne sont pas, elles, proscrites, interroge sur la cohérence de l’approche181).
Plus prosaïquement, il n’est pas rare que le RI exige que les tenues des élèves soient « pratiques et adaptées » aux divers enseignements : il peut s’agir d’exiger en maternelle des chaussures qui tiennent aux pieds182 ou une « tenue adaptée à la saison »183 ou encore d’interdire le port d’une tenue de sport en dehors de cet enseignement184. De même, dans les lycées professionnels, certaines règles correspondent à des activités spécifiques en atelier (port de la blouse)185. Ces considérations rappellent les exigences tirées du « bon fonctionnement du service public », mises en évidence par le juge administratif à l’appui de restrictions apportées, notamment, à la liberté vestimentaire religieuse des usagers du service public186. Il s’agit alors d’admettre ces limitations au nom de l’ordre intérieur du service, dont le contenu semble relativement proche de l’ordre public en général187. Quoi qu’il en soit, toutes ces interdictions soulèvent moins d’interrogations ; il y a fort à parier qu’elles sont admissibles au regard – justement – de l’idée de normes relatives à la vie intérieure de l’établissement – même si une instance comme la Cour européenne des droits de l’Homme n’abandonnerait pas pour autant à la marge d’appréciation des États tout contrôle, de cohérence et de proportionnalité, de ces restrictions.
La matière est donc foisonnante ; et les restrictions à la liberté vestimentaire, nombreuses. Après avoir décrit la physionomie générale du corpus rassemblé, on souhaite désormais interroger ce dernier à deux prismes plus spécifiques, et intersectionnels : le genre et la religion.
Avant même d’en venir au détail de la sexo-spécificité dans laquelle s’expriment souvent les dispositions des RI relatives aux tenues vestimentaires, il importe de souligner que les normes de genre qu’ils véhiculent ne s’y cantonnent pas – loin de là. Ainsi, on en trouve encore dans le choix – rare, mais notable – de la non-mixité entre élèves opéré par certains établissements privés (soit à l’échelle de l’établissement, soit à l’échelle de certaines classes)190. En outre, même dans des établissements mixtes, il arrive que le RI contienne des dispositions frappantes sur les relations entre les sexes. Il en va ainsi à l’Institut Stanislas de Saint-Raphaël, où le règlement spécifie que l’établissement « est attentif à la formation de l’homme et de la femme et de leur construction affective suivant leur cheminement propre […]. Cette attention exigeante exclut tout comportement de "petit couple", de familiarité déplacée ou équivoque entre élèves. Tout comportement qui relève de la vie intime est incompatible avec les exigences de la vie en commun. Il est donc interdit à l’intérieur comme à l’extérieur des établissements »191. Si elles demeurent peu fréquentes, ce type de dispositions n’est pas pour autant unique ou isolé ; un autre établissement précise ainsi qu’« une réserve élémentaire dans l’expression des sentiments amoureux sera également de mise »192.
Quant aux dispositions réglementant les tenues vestimentaires, il est d’autant plus intéressant de les interroger au regard des effets de genre qu’elles produisent que le vêtement constitue, classiquement, « un des lieux centraux de la construction sociale de la différence des sexes »193. Il est donc de ce point de vue particulièrement intéressant qu’un très grand nombre de RI scolaires – notamment dans l’enseignement privé – prescrivent en la matière des règles sexo-spécifiques. Mises à part certaines règles qui, comme celles imposant aux seuls garçons d’être rasés194, renvoient à des attributs physiques, elles véhiculent dans l’ensemble, et au-delà, de nombreux stéréotypes de genre, à savoir des « représentations schématiques et globalisantes sur ce que sont et ne sont pas les filles et les garçons, les femmes et les hommes »195. Les RI identifient et prescrivent en effet des manières correctes différentes de s’habiller, ou plus largement d’apparaître, pour les garçons et pour les filles.
Tout d’abord, des habits distincts peuvent être imposés. C’est le cas dans la plupart des RI prescrivant un code vestimentaire ou un uniforme : les filles sont alors souvent tenues de vêtir une jupe, et les garçons un pantalon196. En dehors de ces hypothèses, bon nombre de RI interdisent aux garçons de porter certains accessoires réputés féminins. Typiquement, les boucles d’oreilles se trouvent ainsi, soit autorisées pour les filles uniquement197, soit prohibées pour les garçons198. Ces derniers peuvent aussi se voir imposer le port de cheveux courts199, ou interdire d’adopter certaines coiffures200. Si ce dernier type d’interdiction est souvent formulé d’une manière qui laisse entendre que les garçons sont soumis à des normes de chevelure distinctes des filles (relativement, notamment, à la longueur), ce dernier critère recèle également une dimension intersectionnelle201, comme l’atteste une récente intervention du Défenseur des droits qui met en lumière la manière dont la réglementation de la coiffure peut viser ou peser de manière disproportionnée sur les jeunes garçons portant des coiffures dites « afro ». Dans cette affaire, un enfant de quatre ans, scolarisé en maternelle dans un établissement privé catholique sous contrat d’association avec l’État, portait « des cheveux frisés et volumineux de type afro ». La direction de l’établissement avait demandé aux parents soit de coiffer différemment leur fils (cheveux nattés), soit de lui couper les cheveux ; prenant notamment appui sur une disposition du règlement intérieur interdisant « les coiffures fantaisistes ou présentant un risque pour la sécurité des enfants (ex : crêtes, les boules dans les cheveux) », elle reprochait à la coiffure de l’enfant de convenir « à une fille, mais pas à un garçon ». À la suite de cet incident, le RI était modifié pour imposer désormais aux garçons le port de cheveux courts. Le Défenseur des droits avait déjà eu l’occasion, dans une décision-cadre relative aux discriminations fondées sur l’apparence physique en contexte d’emploi, d’établir que « des restrictions concernant la coiffure du cheveu texturé ou des exigences de coiffure obéissant à des normes euro-centrées sont susceptibles de caractériser des discriminatoires fondées sur l’apparence physique rapportée à l’origine ethnique »202. Dans l’affaire de la coupe afro, le Défenseur des droits a jugé que « les différences de traitement sur la base de l’appartenance à un sexe donné s’agissant des règles de présentation et de coiffure figurant dans les règlements intérieurs […] sont discriminatoires »203 et qu’il y avait bien eu, en l’espèce, une atteinte discriminatoire au droit à l’éducation de l’enfant fondée sur l’apparence physique rapportée à son sexe et à son origine ethnique réelle ou supposée. D’autres dispositions sexo-spécifiques relatives aux cheveux et coiffures paraissent également problématiques au regard du critère de la proportionnalité, comme celles imposant aux filles d’avoir les cheveux attachés204, « nattés »205, coiffés206, ou de « couleur naturelle »207 ; ou comme celles interdisant aux garçons de porter les cheveux longs208 – ou, à l’inverse, leur imposant les cheveux courts209 –, voire « sans gel »210. La mention de l’interdiction des cheveux dans les yeux se retrouve également dans plusieurs règlements intérieurs211.
À l’inverse, les règles tendant à proscrire que les élèves se dénudent ou portent des tenues révélant leur anatomie s’adressent le plus souvent aux jeunes filles (sauf quelques rares exceptions, notamment lorsque le RI interdit le port de bermudas trop courts pour les garçons212). Cet extrait du RI de l’Institut catholique Stanislas à Saint-Raphaël est topique : « [n]ous attendons de toutes nos élèves qu’elles portent des tenues qui suscitent le respect et manifestent la dignité de leur féminité. Nous n’acceptons pas les shorts courts, les jupes ou robes trop courtes ou trop fendues, les hauts décolletés, trop courts, transparents ou sans bretelle, les tee-shirts, débardeurs. Les filles doivent avoir des hauts avec manches courtes ou longues selon la saison. Les épaules sont toujours couvertes. Il est exclu que l’on voit la naissance de la poitrine ou les bretelles des sous-vêtements. Les hauts doivent tomber sur les hanches et ne pas s’arrêter à la ceinture du pantalon »213. De même, l’école Yabné, une école juive sous contrat d’association avec l’État, prévoit pour les filles que « [l]es jupes et les robes doivent être suffisamment longues et décentes pour préserver la pudeur nécessaire (longueur aux genoux en position assise, non fendues et non moulantes…) », quand l’école Al Kindi, une école musulmane également sous contrat, leur impose le port d’un « haut, manches longues sans motif ni imprimé non moulant ni transparent » ainsi qu’un « pantalon large non moulant ou une jupe longue non moulante ». La façon dont est rédigée le règlement intérieur de l’École La Provence, un établissement catholique sous contrat à Marseille, est également révélatrice de la dimension discriminatoire que peuvent revêtir les RI : après avoir évoqué les règles applicables « pour tous », un paragraphe entier s’adresse aux seules filles afin de leur interdire, notamment, les minijupes, minirobes et leggings, révélant la contrainte accrue qui pèsent sur elles. Les établissements privés non confessionnels ne sont pas nécessairement en reste, l’École de commerce de Lyon interdisant par exemple aux filles de porter des décolletés excessifs214. En outre, nombre de règles vestimentaires sont implicitement sexo-spécifiques ; c’est notamment le cas des dispositions prohibant les « crop tops »215, « les jupes et robes trop courtes »216, les « débardeurs très échancrés »217, etc. : même formulées sans référence au sexe, ces interdictions visent implicitement et pèsent essentiellement sur les jeunes femmes. Comme l’analyse Julie Mattiussi, celles-ci s’en trouvent « limitées dans leur liberté et stigmatisées comme ayant un corps particulier, différent, désirable ou honteux selon les perceptions, mais spécial en tout état de cause. [...] Face à une telle stigmatisation, [...] il est tout simplement possible de constater qu’en mettant en avant les particularités des corps de plus de la moitié de la population des élèves, alors que la qualité d’élève n’a pas à voir avec le schéma corporel de chaque sexe, l’interdiction constituerait ici une atteinte disproportionnée à la liberté vestimentaire »218. À l’automne 2020, c’est d’ailleurs précisément cette lecture des choses qui a mû le mouvement #Lundi14septembre initié en réponse à l’apparition d’interdictions visant les crop tops dans certains établissements. Le mouvement a en effet mis en avant un argumentaire féministe revendiquant l’illégitimité des prescriptions des RI et autres règles scolaires relatives à la tenue des jeunes filles. La philosophe Camille Froidevaux-Metterie a ainsi considéré que « la qualification de "tenue inappropriée" ne signifie rien d’autre qu’une assignation des filles à la potentialité sexuelle de leurs corps adolescents », de sorte qu’« exiger qu’elles couvrent leur poitrine, leurs épaules, leurs jambes, c’est en un mot leur asséner un rappel à l’ordre patriarcal des choses »219.
Toutes ces dispositions interrogent donc non seulement la liberté vestimentaire et l’égalité de genre, mais également, au confluent des deux, l’identité de genre – le vêtement ayant une forte dimension identitaire. L’identité de genre, entendue comme « l’expérience intime et personnelle profonde qu’a chaque personne de son genre, qu’elle corresponde ou non à son sexe de naissance »220, peut en effet être mise à mal lorsque l’individu se trouve empêché de revêtir les habits de son choix. Une conception égalitaire de la liberté vestimentaire devrait en effet comprendre la faculté, pour un garçon, d’avoir les cheveux longs ou de porter des boucles d’oreille et celle, pour une fille, de ne pas s’habiller en jupe ou en robe comme de revêtir un survêtement. De plus, les restrictions sexo-spécifiques apportées à la liberté vestimentaire ne paraissent justifiées par aucun élément objectif : ni par des considérations d’hygiène et de sécurité, ni par l’objectif de professionnalisation, ni par des exigences de politesse ou de savoir-vivre, ni même par l’image de l’établissement. De sorte qu’on peut considérer que seuls des stéréotypes – fussent-ils, dans le cas des établissements confessionnels, liés à des représentations religieuses des sexes et des rapports entre les sexes (voir infra) – sont à l’origine de leur imposition : l’idée selon laquelle un homme trahirait sa masculinité en empruntant des habits, coiffures ou accessoires généralement portés par des femmes, ou celle selon laquelle les jeunes filles ne devraient pas laisser apparaître leur corps sous peine de distraire les garçons.
De tels stéréotypes ont pu, dans le passé, justifier des différences de traitement fondées sur le critère du sexe ou du genre. Ici encore, le droit du travail constitue une analogie éclairante. Dans l’affaire dite du « bermuda », un salarié avait été licencié pour avoir revêtu ce vêtement alors que le RI de son entreprise imposait le port d’un pantalon sous une blouse de travail ; et le conseil des prud’hommes de Rouen avait refusé d’y voir une discrimination, estimant que « [l]a société française réserve le port de certains vêtements aux femmes, même si le nombre de vêtements "unisexes" tend à augmenter. La situation n’est donc pas identique entre les sexes en matière vestimentaire »221. De même, la Cour administrative d’appel de Marseille, appelée en 2009 à statuer sur le moyen tiré de la violation du principe d’égalité entre les sexes invoqué par un sous-brigadier de la police nationale sanctionné pour avoir porté les cheveux longs en méconnaissance du RI (qui ne contenait aucune disposition similaire pour les femmes), avait jugé que « la différence de perception sociale de l’apparence des genres masculin et féminin, notamment en termes de figures d’autorité, constitue une différence objective de situation entre policiers des deux sexes agissant en uniforme, même s’ils exercent des fonctions similaires, de nature à justifier la formulation d’exigences spécifiques en ce qui concerne les soins à apporter à leur coupe de cheveux »222. Ce genre de raisonnement est, toutefois, de plus en plus difficilement admis. La Cour de cassation a ainsi qualifié en 2012 de discriminatoire le licenciement du serveur d’un restaurant fondé sur le motif, évoqué dans la lettre de licenciement, selon lequel son « statut au service de la clientèle ne […] permettait pas de tolérer le port de boucles d’oreilles sur l’homme […] [qu’il était] »223. Elle a également affirmé en 2022, à propos du steward d’une compagnie aérienne licencié pour avoir méconnu une disposition n’autorisant qu’aux seules femmes salariées le port de tresses, que « la perception sociale de l’apparence physique des genres masculin et féminin […] ne peut constituer une exigence professionnelle véritable et déterminante justifiant une différence de traitement relative à la coiffure entre les femmes et les hommes »224. De sorte que désormais, l’absence de justification objective des normes d’apparence sexo-spécifiques ne fait guère de doute, que l’on se situe sur le terrain de la liberté vestimentaire ou sur celui de la non-discrimination. C’est d’ailleurs ce qu’affirme le Défenseur des droits dans sa décision-cadre relative aux discriminations fondées sur l’apparence physique en matière d’emploi, puisqu’il considère comme discriminatoires toutes les « prescriptions spécifiques en matière d’apparence physique qui sont liées à l’appartenance à un sexe donné […] »225. L’aspect discriminatoire de ces normes apparait d’autant plus évident lorsqu’elles assujettissent des élèves dont l’identité de genre échappe à la binarité.
Les normes vestimentaires, a fortiori lorsqu’elles sont sexo-spécifiques, sont donc de nature à véhiculer des normes de genre. Si celles-ci pèsent sur toutes et tous, elles engendrent un risque de discrimination particulièrement aigu pour celles et ceux des élèves dont le sexe assigné à la naissance ne correspond pas à l’identité de genre. Qu’ils ou elles soient non binaires – soit qu’ils ou elles ne se perçoivent ni comme filles ni comme garçons, soit qu’ils ou elles se reconnaissent dans les deux sexes – ou qu’ils ou elles soient transgenres, y compris en transition, ils ou elles sont en effet susceptibles d’essuyer, plus encore que d’autres élèves, les rigueurs des règles des RI relatives aux tenues vestimentaires. Le ministère de l’Éducation nationale a d’ailleurs récemment initié une politique d’inclusion et de non-discrimination à l’égard des élèves trans et non binaires : la circulaire Blanquer de 2020 incite en effet les établissements – publics, mais aussi privés sous contrat – à favoriser une meilleure prise en compte de l’identité de genre en milieu scolaire ; elle insiste notamment à ce titre sur l’importance de respecter les choix liés à l’habillement et à l’apparence des jeunes226. D’une part, elle prévoit que les personnels se doivent de veiller à ce que « l’expression de genre des élèves ne soit pas remise en cause ou moquée ». On peut en déduire qu’un.e élève non-binaire devrait pouvoir mélanger des vêtements ou accessoires considérés comme masculins et féminins, et qu’un refus de la part de l’établissement ou des moqueries relèveraient du harcèlement227. D’autre part, elle condamne l’hypothèse « de consignes différenciées selon le genre » en matière de tenues vestimentaires : « les vêtements et accessoires autorisés et interdits le sont pour tous les élèves sans distinction, notamment lorsque ces interdictions sont justifiées par des impératifs de sécurité. Il en va de même pour le port du maquillage et des bijoux – y compris dans les filières professionnelles et durant les périodes de formation en milieu professionnel »228. Comme l’attestent les nombreux exemples cités ici, il apparaît clairement que les établissements n’ont pas (encore) adapté leurs RI à ces prescriptions.
Au-delà de la stricte question vestimentaire, notre corpus d’étude ne fournit qu’une maigre moisson de dispositions faisant écho à l’objectif politique d’une éducation inclusive. Rares sont en effet les établissements à avoir, à ce jour, inclus dans leur RI des dispositions relatives à l’engagement d’un respect de la pluralité des identités. Le RI de l’École alsacienne, établissement privé laïque sous contrat, fait exception : c’est l’unique RI de notre corpus qui se réfère à cette question. Il le fait en reprenant en substance la teneur de la circulaire Blanquer ; il prévoit que l’École veille « à la santé, la sécurité et au droit à l’éducation d’un ou d’une élève transgenre et le ou la protège contre toutes formes de discriminations, de harcèlement et de violences ». Concrètement, il accepte la prise en compte des prénoms correspondant à l’identité de genre des élèves, et « autorise les choix liés à l’habillement et à l’apparence correspondant à l’expression de genre du choix de l’élève, dans le respect du règlement intérieur »229.
Il faut d’abord rappeler que la loi du 15 mars 2004 proscrivant, en application du principe de laïcité, à l’école publique, « le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse », marque une rupture par rapport à l’état antérieur du droit. Avant son adoption, le juge administratif avait considéré, au fil d’une jurisprudence nourrie depuis, au moins, la fin des années 1980, que le principe de laïcité ne s’opposait pas au port par les élèves de signes ou tenues religieux235. Aujourd’hui, la plupart des RI des établissements publics d’enseignement fait aujourd’hui référence à la loi de 2004, reproduisant presque toujours236 l’article L. 141-5-1 du Code de l’Éducation. Mais quelques variations intéressantes se donnent à voir ici et là.
Par exemple, à l’école primaire du Plissay Olivet à Orléans, le terme « ostensiblement » disparaît dans une des deux références à l’interdiction législative – ce qui ne relève pas du détail, dès lors que disparaît alors avec elle la possibilité offerte aux élèves, confirmée par la circulaire d’application de la loi, de maintenir les signes discrets237. Dans le même ordre d’idées, le RI du lycée public polyvalent Caroline Dorian à Paris prohibe tous « les signes visibles d’appartenance à une religion ». Quant au collège public Antoine Soubou de la Réunion, son RI rappelle, outre les dispositions de la loi de 2004, celles de la loi du 11 octobre 2010 relative à l’interdiction de la dissimulation dans l’espace public – ce qui est ironique, à la fois parce qu’une telle référence à la loi de 2010 est inutile (en tant qu’elle vise essentiellement une tenue qui dénote une appartenance religieuse, la loi de 2004 interdit en effet nécessairement le niqab), et parce que le même RI formalise aussi, en sens inverse, la règle selon laquelle « les vêtements devront être suffisamment couvrants et ne pas laisser apparaître les sous-vêtements »238.
D’autres curiosités peuvent être soulignées. Ainsi, à l’école primaire Sorbier dans le 20e arrondissement de Paris, l’interdiction de signes religieux est étendue aux élèves « et aux adultes ». Là encore, il ne s’agit pas d’un détail. À supposer qu’il faille comprendre que les adultes visé.e.s sont, principalement, les usager.e.s que sont les parents d’élèves, il s’agirait d’un forçage du droit positif. En effet, après une relative cacophonie jurisprudentielle239, le Défenseur des droits avait précisément saisi le Conseil d’État de cette question. Or celui-ci avait bien indiqué que « l’usager du service public n’est pas, en principe, soumis à l’exigence de neutralité religieuse »240, de sorte que les seules restrictions qu’il est possible d’apporter à sa liberté religieuse ne sauraient résulter que de textes particuliers ou de considérations liées à l’ordre public ou au bon fonctionnement du service241. Pourtant, cet exemple n’est pas isolé ; il reflète une tendance générale à l’extension aux personnes privées de l’application du principe de laïcité originellement pensé pour contraindre les personnes publiques242. On compte ainsi d’autres exemples de RI qui étendent la règle de neutralité religieuse d’apparence au-delà du champ d’application de la loi de 2004. Le RI de Sciences Po Lille, établissement de l’enseignement supérieur non concerné par la loi, se réfère ainsi à l’article L. 141-5-1 du Code de l’éducation pour interdire « le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse […] dès lors qu’ils sont de nature à troubler l’ordre public ou le fonctionnement normal du service public de l’enseignement supérieur ». La formule – habile – ne reprend pas exactement les termes de la loi : les signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse ne semblent pas prohibés en tant que tels, mais seulement dans la mesure où des motifs tenant au bon fonctionnement du service public ou à l’ordre public le justifient, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État antérieure à l’adoption de la loi de 2004243. Mais l’ambiguïté est palpable. D’autres établissements publics d’enseignement supérieur, sans se référer explicitement à la loi du 15 mars 2004 ou à la laïcité, adoptent également des formules ambiguës. Ainsi, le règlement intérieur de l’ENS de Lyon indique que « [l]es autres usagers de l’établissement et qui n’ont pas la qualité d’agent public sont invités […] à respecter une certaine neutralité notamment au regard du port de signes destinés à marquer leur appartenance à une religion dans un souci d’équité et de respect mutuel entre usagers de l’ENS de Lyon ». Une telle formulation extensive est évidemment contestable. La loi du 15 mars 2004 a notamment été justifiée au regard de la vulnérabilité du public qu’elle vise : des élèves, mineurs en principe, réputé.e.s sensibles aux influences, auxquels il apparaissait nécessaire de permettre de recevoir, dans le cadre du service public, une éducation leur conférant « les outils intellectuels destinés à assurer à terme leur indépendance critique »244, à l’abri de toute pression et manifestation religieuses. Dès lors, quand bien même des propositions de loi réclament régulièrement son extension dans l’enseignement supérieur245, une telle mesure apparaît, en l’état du droit, soit dénuée de fondement dans ce registre de justification (puisqu’elle trouverait alors à s’appliquer à des usager.e.s majeur.e.s), soit procéder d’une nouvelle logique, distincte de celle qui sous-tend la loi de 2004. D’ailleurs, le juge administratif a déjà eu l’occasion de censurer une interdiction absolue du port du foulard islamique dans une université, au motif de l’absence de troubles à l’ordre public justifiant une telle mesure246.
Le règlement intérieur de l’École hôtelière de Paris-Lycée Jean-Drouant révèle une autre forme d’extension du principe. Alors qu’il invoque l’article L. 141-5-1 du Code de l’Éducation, le texte englobe dans les destinataires de la norme non seulement les lycéen.ne.s, mais également les étudiant.e.s, les apprenti.e.s et les auditeurs.rices présent.e.s dans les locaux du lycée. Il privilégie ainsi une conception spatiale de la laïcité. Une telle conception n’est pas totalement inédite ; elle n’en soulève pas moins des interrogations. Comme la circulaire d’application de la loi de 2004 avant lui247, le Vademecum de la laïcité rédigé par le Conseil des sages du ministère de l’Éducation nationale considère par exemple que « dans les lycées, la loi s’applique à l’ensemble des élèves, y compris à ceux qui sont inscrits dans des formations post-baccalauréat (classes préparatoires aux grandes écoles, sections de techniciens supérieurs) »248. On y lit encore que « l’interdiction posée à l’article L. 141-5-1 du Code de l’Éducation s’applique aux élèves à l’intérieur des écoles et des établissements publics »249. D’autres développements font écho à cette interprétation extensive et spatialisante du texte. Ainsi, la Cour administrative d’appel de Paris a validé l’interdiction faite à une stagiaire d’un GRETA de pénétrer dans l’enceinte d’un lycée public où elle devait suivre une formation professionnelle au motif qu’elle portait le voile et que la « présence simultanée » au sein d’un même établissement d’élèves soumis à la loi de 2004 et « d’une stagiaire portant un signe [interdit] » pouvait apparaître de nature à « troubler l’ordre dans cet établissement »250. Ce faisant, la Cour a privilégié une interprétation de la loi comme prescrivant non pas tant la neutralité religieuse des élèves que celle de l’espace scolaire. Ce tournant spatial dans l’interprétation de la loi de 2004 se donne encore à voir dans un arrêt qui raisonne à partir du lieu d’exercice de certaines activités scolaires pour fonder une « exigence de neutralité imposée aux parents d’élèves […] lorsque ces derniers participent à des activités qui se déroulent à l’intérieur des classes »251.
Le rappel des dispositions issues de la loi du 15 mars 2004 s’accompagne parfois, enfin, de variations sur le thème de la laïcité qui vont au-delà du seul terrain vestimentaire. Par exemple, le RI du collège Clovis Hugues de Cavaillon, dans le Vaucluse, dispose qu’« un élève, ou sa famille, ne peut se prévaloir de ses convictions religieuses pour s’opposer à un enseignement ou se soustraire à certains cours, certaines activités ou sorties scolaires »252. Une telle formulation fait écho à certaines formulations politiques et juridiques typiques des anxiétés françaises contemporaines vis-à-vis de la religion et de la laïcité. La question de l’invocation de la religion au soutien de la contestation ou de la remise en cause des règles communes constitue aujourd’hui – sans que l’on dispose d’évaluations empiriques de la réalité à laquelle elle correspond, le cas échéant – un serpent de mer du débat public relatif à la laïcité. Juridiquement, le Conseil constitutionnel a interprété en 2004 le principe de laïcité figurant à l’article 1er de la Constitution comment « interdi[sant] à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers »253. La formule, étonnante, a toutefois tout de l’obiter dictum, dans une décision rendue sur le fondement de l’article 54 de la Constitution relative à la conformité du traité portant Constitution pour l’Europe à la Constitution de 1958. Elle intervient à propos de l’article II-70 dudit traité, qui reprenait les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatives à la liberté religieuse254. Elle ne se comprend, dès lors, que comme une volonté de prévenir toute interprétation de la liberté religieuse englobant un droit d’obtenir des dérogations, des aménagements ou des exemptions vis-à-vis de la loi générale – étant entendu, néanmoins, que le droit positif, s’il laisse toujours une grande marge de manœuvre à l’autorité publique en la matière, n’interdit pas les aménagements – par exemple, du service public255 ou du temps de travail256 – en lien avec la liberté religieuse.
Plus frappantes encore sont les extensions de la règle de 2004 au-delà de l’école publique. Alors même que la loi du 15 mars 2004 ne s’applique pas à eux, les établissements privés incluent parfois dans leur RI une référence à l’article L. 141-5-1 du Code de l’éducation, soit formelle et explicite, soit implicite, par renvoi à ses termes. Que l’interdiction des signes religieux dans ces établissements soit une hypothèse envisagée, voire encouragée, par une instance comme le Conseil des sages de la laïcité placé auprès du ministère de l’Éducation nationale ne saurait surprendre : l’histoire de ce Conseil révèle que sa fonction, telle qu’entendue par le ministère, est de défendre et promouvoir une vision de la laïcité dont on sait qu’elle place la neutralité religieuse des élèves en son cœur257. Il n’est dès lors pas surprenant que le Conseil des sages invite les établissements privés, particulièrement lorsqu’ils sont sous contrat avec l’État, à envisager une politique de neutralité religieuse258. À vrai dire, le fait que, même lorsqu’ils sont, par la voie du contrat, associés au service public de l’Éducation, ils ne soient pas soumis au régime de laïcité scolaire issu de la loi de 2004 compte parmi les éléments permettant de considérer que le régime juridique de l’enseignement privé est si dérogatoire qu’il caractérise une forme d’accommodement de la religion au cœur de l’ordre constitutionnel laïque259.
En revanche, le ralliement proprio motu des établissements privés à une règle de neutralité dans l’expression des convictions religieuses est plus surprenant, tout particulièrement lorsqu’il est le fait d’un établissement qui, par ailleurs, affirme un caractère propre confessionnel. Un tel choix n’est d’ailleurs pas uniquement paradoxal ; il interroge, au-delà, quant à sa légalité : n’emporte-t- il pas une atteinte injustifiée à la liberté d’expression et à la liberté religieuse des élèves ? En effet, lorsqu’elles existent, les règles prescrivant la neutralité religieuse à des personnes privées sont de nature législative : c’est le cas, précisément, de la loi du 15 mars 2004 relative à l’enseignement public, mais aussi, au-delà de l’école, de la loi Travail de 2016 pour ce qui est de l’entreprise260. C’est qu’en effet, des règles aussi restrictives de la liberté d’expression ne sauraient être décidées sans autre forme de justification par telle ou telle personne morale de droit privé261. Le Défenseur des Droits avait ainsi constaté l’existence d’une discrimination religieuse à propos d’une société privée de transport qui avait imposé à une femme musulmane d’enlever son voile pour obtenir un titre de transport (de type abonnement), précisément en se fondant sur un raisonnement aux termes duquel une telle restriction ne saurait provenir que de la loi – mais pas d’un contrat entre personnes privées262. Or, hormis les deux exemples cités, il n’existe pas de loi permettant à des personnes privées de requérir la neutralité religieuse des personnes privées. Seul demeure, dès lors, comme fondement juridique possible d’une règle de neutralité religieuse, le « caractère propre » des établissements privés, dont l’affirmation est protégée et garantie par le principe constitutionnel de la liberté de l’enseignement : est-il de nature à valablement fonder une telle règle ?
La réponse à cette question doit probablement être positive lorsque l’établissement affiche, au titre, précisément, de ce caractère propre, une identité laïque – à l’instar, à Paris, du Collège Sévigné263 ou de l’École alsacienne264. Une telle hypothèse soulève, néanmoins, un commentaire et une question. L’idée selon laquelle il serait logique, ou cohérent, pour un établissement se proclamant comme laïque d’interdire le port de signes religieux à l’école se fonde, très largement, sur l’idée selon laquelle la laïcité va de pair avec la neutralité religieuse. Or une telle conceptualisation de la laïcité est non seulement relativement récente, mais aussi sujette à discussion265. Il serait intéressant de ce point de vue de savoir si un établissement comme le collège Sévigné a toujours adopté cette règle de neutralité, ou si celle-ci est, par exemple, postérieure à la loi de 2004266. On peut également soulever la question des critères permettant d’évaluer le sérieux ou l’importance du principe de laïcité pour l’établissement considéré. Suffit-il, en effet, de se proclamer laïque pour pouvoir imposer une règle de neutralité religieuse ? Quel sens prêter, par exemple, au cas de l’École de commerce de Lyon ? Sans qu’on puisse trouver, sur le site de l’établissement ou dans son RI, quelque proclamation de principe que ce soit au sujet de la laïcité, le RI interdit en effet aux étudiant·e·s de « porter atteinte au principe de laïcité » de l’École. Ce qui lui permet, dans la section consacrée à la tenue vestimentaire, de décliner cet « engagement laïque » sous la forme de règles prescrivant que les « signes ostentatoires religieux » comptent parmi les « vêtements non conformes »267. Il n’est pas déraisonnable de poser la question de la légalité d’une telle disposition268. Idem pour l’école de commerce de Montpellier : ici, l’article 10. 1 du RI dispose : « [l]e groupe Sup de Co Montpellier Business School est un établissement laïque ». S’ensuit la règle énoncée à l’article 10. 2 : « les étudiants et alternants peuvent porter des signes manifestant leur attachement personnel à des convictions religieuses ou philosophiques, dans le respect des dispositions du présent règlement intérieur ». Voilà une formulation bien difficile à décrypter…
Quant aux établissements confessionnels, sont-ils fondés à invoquer leur caractère propre pour prescrire une règle de neutralité religieuse ? Ici, si la réponse est incertaine, c’est qu’une telle hypothèse paraît illogique. Quel sens y aurait-il pour un établissement à, simultanément, se définir comme « une communauté qui annonce l’espérance » et interdire le port de signes religieux269 ? À rebours, toutefois, du raisonnement ici proposé, il faut souligner un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation qui, en 2005, avait jugé que la prohibition, par le RI d’un collège privé catholique sous contrat d’association, du port du voile – et spécifiquement de ce signe religieux là – « relevait de l’organisation scolaire et du projet éducatif propre du collège ». Pour la Cour, « la prohibition […] du port du voile [n’est pas] contraire à la loi du 31 décembre 1959 relative aux établissements d’enseignement privé, aujourd’hui articles L. 442-1 et suivants du Code de l’éducation, en ce qu’elle n’affect[e] ni la neutralité de l’enseignement dispensé ni la liberté de conscience des élèves, ni leurs convictions religieuses, mais un simple mode d’expression ostensible de celles-ci »270. La Cour de cassation a donc considéré qu’un établissement privé confessionnel sous contrat pouvait proscrire le port de certains signes religieux (et, en l’occurrence, du voile islamique). Une telle solution soulève de vives interrogations du point de vue du droit de la non-discrimination271.
On a aussi vu le juge judiciaire étendre la possibilité pour de tels établissements de proscrire le port de signes religieux (sans, ici, discriminer entre signes) aux parents d’élèves : pour le TGI de Tarbes, saisi d’un recours formé par la mère d’une élève à qui l’accès au collège avait été refusé au motif qu’elle portait le voile, « rien n’interdit aux établissements sous contrat d’association avec l’État d’étendre la prohibition des signes religieux ostensibles, dans le cadre de leur caractère propre »272. Ces deux décisions du juge judiciaire interrogent non seulement du point de vue des solutions prescrites, mais aussi du point de vue du raisonnement qui les sous-tend. En particulier, on s’étonne que la notion de « caractère propre » (de l’établissement) opère ainsi comme une sorte de bouclier empêchant l’application de la loi commune, dès lors qu’elle est invoquée sans aucune autre forme de justification. En écho, par exemple, aux exigences développées par le juge européen au sujet de dérogations aux règles de non-discrimination dans l’emploi consenties aux entreprises de tendance273, on pourrait considérer que l’admissibilité d’une règle de neutralité religieuse dans un établissement qui affirme un caractère propre confessionnel mériterait en effet, a minima, d’être justifiée – par exemple, du point de vue de sa nécessité pour la sauvegarde dudit caractère propre. Si l’on considère que le caractère propre permet aux établissements d’adopter des règles internes en cohérence avec l’identité affirmée, il faut alors considérer que des règles de neutralité religieuse peuvent éventuellement être admissibles dans des établissements laïques, mais pas dans des établissements confessionnels ; et qu’en toute hypothèse, une règle de neutralité religieuse doit toujours être générale (i.e. viser toutes les religions), au risque d’être discriminatoire. Dans ces conditions, il paraît raisonnable de considérer que nombre de dispositions de RI adoptés par des établissements privés d’enseignement prescrivant la neutralité religieuse des élèves ou étudiant.e.s sont, en réalité, illégales : les règlements de l’ensemble scolaire catholique Charles de Foucauld à Lyon274, de l’Institut supérieur Clorivière à Paris275, du lycée catholique La Providence à Nice276, du lycée professionnel Marc Seguin à Annonay277 – et d’autres encore. Le même raisonnement devrait également trouver à s’appliquer aux établissements privés d’enseignement supérieur qui interdisent l’expression des croyances religieuses – à l’instar du Pôle Supérieur Saint-Brieuc, établissement privé catholique d’enseignement supérieur dont le RI dispose qu’« est [également] interdit dans l’enceinte du lycée, tout signe ou vêtement manifestant de façon ostentatoire, l’attachement à des convictions d’ordre politique ou religieux »278.
Soulève enfin des interrogations l’exigence de neutralité qui prend la forme de l’interdiction de signes ostentatoires constituant « en eux-mêmes » des éléments de prosélytisme ou de discrimination, ou « de nature à porter atteinte à l’ordre public ou au fonctionnement de l’établissement »279 ; or on en trouve tant dans des établissements publics280 que privés281. En effet, d’une part, considérer que le port d’un signe religieux peut « en lui-même » caractériser une forme sanctionnable de prosélytisme – indépendamment de tout acte associé à ce port – revient à assimiler la seule révélation de l’appartenance religieuse d’un individu à une contrainte exercée sur la liberté de conscience d’autrui282. Or une telle inférence n’apparaît guère tenable : « [l]a seule vue d’un clocher ou d’un minaret ne porte pas atteinte à la liberté de conscience ; celle d’un emblème religieux non plus »283. Certes, la Cour européenne des droits de l’homme avait, un temps, pu soutenir que le foulard constituait « un signe extérieur fort dont on ne peut nier de prime abord l’effet prosélytique »284 ; et la Cour de cassation avait, quant à elle, appréhendé le foulard islamique comme « un mode d’expression ostensible des convictions religieuses »285. En revanche, le Conseil d’État s’est toujours refusé à adopter ce positionnement : à plusieurs reprises, il a affirmé que le foulard ne pouvait être regardé comme « un signe présentant par sa nature un caractère ostentatoire ou revendicatif et dont le port constituerait dans tous les cas un acte de pression ou de prosélytisme »286. D’autre part, la défense de la dimension intrinsèquement discriminatoire d’un signe religieux n’a guère de sens d’un point de vue juridique. Par hypothèse en effet, la discrimination suppose un traitement moins favorable d’une personne par rapport à une autre, placée dans une situation comparable, sur le fondement d’un critère interdit. Aucune comparaison n’est, en revanche, ni possible ni prévue lorsqu’un signe est interprété « en lui-même », in abstracto. Pour autant, il faut concéder que l’égalité femmes/hommes a pu être avancée – et, un temps, admise – au soutien de l’interdiction de certains signes religieux – notamment le voile et la burqa. Le premier a pu être assimilé à une marque de soumission « difficilement conciliable avec le principe d’égalité des sexes »287. La seconde a été prohibée par la loi du 11 octobre 2010, précisément au motif qu’elle constituerait, selon la résolution parlementaire ayant précédé l’adoption de la loi288, une « pratique radicale attentatoire […] à l’égalité entre les hommes et les femmes » traduisant dès lors « la manifestation publique d’un refus ostensible de l’égalité entre les hommes et les femmes »289 – ou encore, selon le Conseil constitutionnel, comme un signe conduisant à placer celles qui le portent « dans une situation d’exclusion et d’infériorité manifestement incompatible avec les principes constitutionnels de liberté et d’égalité »290. Intenable au regard des percepts libéraux, car occultant la volonté des intéressées, comme au regard de la neutralité de l’État, car conduisant à imputer une signification particulière négative à une pratique religieuse, ce raisonnement ne serait peut-être plus déployé à l’identique aujourd’hui291. La Cour européenne des droits de l’Homme a en effet, depuis, jugé qu’on « ne saurait invoquer l’égalité des sexes pour interdire une pratique que des femmes […] revendiquent dans le cadre de l’exercice des droits […], sauf à admettre que l’on puisse à ce titre prétendre protéger des individus contre l’exercice de leurs propres droits et libertés fondamentaux »292. Le Conseil d’État s’était, pour sa part, toujours refusé à entrer dans ce genre de considérations293. Dans ses conclusions rendues sous l’arrêt Kherouaa, le commissaire du gouvernement David Kessler, avait en effet considéré que : « s’agissant du foulard islamique, une telle approche [consistant à le considérer comme contraire à l’égalité homme-femme] n’est pas fondée sur le signe lui-même, mais sur sa perception. Ce qui est en cause bien évidemment n’est pas le foulard, mais le symbole qu’il représente et l’interprétation donnée de la place de ce signe au sein de la religion musulmane, certains y voyant à tort ou à raison un instrument d’oppression. Or, ni l’administration ni, a fortiori, le juge ne peuvent rentrer dans une telle logique sans méconnaître gravement les principes de laïcité de l’État, de liberté religieuse et de respect des consciences. Dès lors que le signe ainsi mis en cause n’est pas en lui-même contraire aux principes que l’école doit protéger, son port est licite tant que la provocation ou l’incitation au prosélytisme en sont exclues. Tout est donc question d’espèce »294. D’ailleurs, le droit français ignore la notion de « signes ostentatoires »295 ainsi que, plus généralement, l’idée que les signes religieux relèveraient en eux-mêmes d’un prosélytisme interdit ; c’est pourquoi la loi de 2004 a précisément veillé à n’interdire que les signes « par lesquels les élèves manifestent ostensiblement » leurs croyances.
Ébranlé par les règles de neutralité religieuse, le principe de non-discrimination est pleinement atteint lorsque les RI ne proscrivent le port que de certains signes religieux.
Certains RI limitent l’interdiction des signes religieux à ceux des signes qui se rattachent à une religion différente de celle affirmée par l’établissement au titre de son « caractère propre ». De telles formulations peuvent être générales (« prenant en compte la spécificité catholique de l’Institut, il est rappelé que le port de tout autre signe ostentatoire à caractère religieux est interdit »296) ou spécifiques (« le voile islamique n’est pas admis à l’intérieur de l’établissement et d’une façon générale pour toutes les activités organisées par l’établissement »297).
De telles formulations méconnaissent l’interdiction des discriminations sur le fondement de la religion. De ce point de vue, l’arrêt précité rendu par la Cour de cassation en 2005 ne doit pas induire en erreur. Pour justifier que l’interdiction du seul voile par le règlement intérieur d’un établissement privé catholique n’affectait « ni la neutralité de l’enseignement dispensé ni la liberté de conscience des élèves ni leurs convictions religieuses », la Cour a du invisibiliser la dimension « signes religieux » du voile, pour n’y voir qu’« un simple mode d’expression ostensible de [la religion] »298. On peut toutefois s’interroger sur le point de savoir si la Cour aurait tenu le même raisonnement sur d’autres signes religieux. Ici encore, cependant, il n’est pas déraisonnable de penser qu’un tel raisonnement ne pourrait plus prospérer à l’identique. D’une part, parce que la Cour européenne des droits de l’homme a bien confirmé que le port du voile islamique, y compris intégral, constitue une expression de la liberté de religion299. D’autre part, parce que l’idée selon laquelle certains signes religieux seraient problématiques en eux-mêmes paraît incompatible avec l’interdiction des discriminations – dont la force juridique a, depuis, été renforcée. En effet, elle implique d’abord de porter un jugement réprobateur sur une religion à travers le signe qui la manifeste, et conduit, en outre – comme c’est le cas lorsqu’un RI vise certains signes religieux – à la traiter différemment des autres. L’unique commentaire doctrinal de la décision de la Cour de cassation à l’époque ne s’y était d’ailleurs pas trompé en dénonçant « l’absence douteuse de traitement discriminatoire subi par l’élève [voilée] »300. Confrontée à une question proche, la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé en 2021 que l’interdiction, en situation d’emploi, de signes convictionnels visibles pouvait constituer une discrimination directe si elle était limitée aux signes ostentatoires et de grande taille : sous cette forme qui différencie et distingue entre les signes – et donc, entre les religions –, l’interdiction est de nature à permettre le traitement défavorable des travailleurs dont la religion est « indissociablement lié[e] au port de signes ostentatoires de grande taille »301. En France, la chambre sociale de la Cour de cassation a, semblablement, qualifié le licenciement d’une salariée qui refusait d’ôter son voile de discrimination directe fondée sur les convictions religieuses302.
En toute hypothèse, de telles interdictions limitées à un ou quelques signes religieux semblent contrevenir à l’article L. 442-1 du Code de l’éducation, qui impose aux établissements privés sous contrat d’accepter « tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances ». Comment, en effet, concevoir qu’en ne prohibant par exemple que le voile, un RI ne fait pas régner une atmosphère « de combat ou de dénigrement »303 vis-à-vis de la seule religion musulmane ? Comment soutenir que de telles interdictions ne contrarient pas l’objectif de la coexistence paisible des différentes opinions ?304 Il y a en effet fort à parier que les élèves de la ou des confessions visées seront peu enclin.e.s à candidater auprès de ce type d’établissements. Un écueil parfaitement symétrique se présente lorsque le port des signes de la religion affirmée par l’établissement au titre de son caractère propre est imposé.
Le caractère propre que les établissements privés sont fondés à affirmer les autorise en effet, notamment lorsque ce caractère propre est confessionnel, à imposer aux élèves le port de signes religieux. Lorsqu’elles existent, de telles règles comptent d’ailleurs parmi celles qui illustrent avec le plus d’éclat l’étendue de la spécificité du régime juridique de l’enseignement privé confessionnel. On trouve par exemple dans les RI de plusieurs établissements privés juifs, y compris sous contrat, des formules prescrivant de port de signes et tenues religieux. Ainsi, pour les garçons : « [ils] devront avoir les cheveux courts et porter impérativement une kipa et un talit katan305. La kipa sur la tête est obligatoire dès l’entrée dans l’établissement »306. Les prescriptions relatives à la tenue des filles sont moins directement religieuses (« cheveux attachés ou nattés »307) ; mais certaines formulations sont particulièrement extensives : « les mamans qui accompagnent leurs enfants à l’école ou en sortie pédagogique devront être vêtues décemment. À l’occasion d’un siyoum, elles ne viendront pas en pantalon. Les papas devront avoir une kipa par respect pour la Thora et l’institution »308. Au sein du groupe scolaire Al Kindi de Décines, près de Lyon, qui affirme un caractère propre confessionnel musulman – et qui compte parmi les rares établissements musulmans sous contrat d’association avec l’État309 – le règlement comprend un document spécifiquement intitulé Code vestimentaire qui distingue très précisément les prescriptions vestimentaires applicables aux filles et aux garçons. Il prévoit que les premières doivent revêtir un haut à manches longues blanc « sans motif ni imprimé non moulant ni transparent », qui devra être porté « par-dessus la robe, l’abaya ou le djelbab » et accompagné, en bas, d’« un pantalon large non moulant ou une jupe longue non moulante » de couleur noire uniquement310. Le RI indique également que « pour les filles portant un voile, il devra être soit blanc soit noir » – dans une formulation qui précise que la tenue religieuse est possible, mais non prescrite. C’est ici pour les garçons que les règles sont plus générales, sans référence directe aux signes religieux : ils doivent porter une chemise, un polo ou un t-shirt « sans motif ni imprimé » de couleur blanche avec un « pantalon classique » noir, accompagné d’une veste ou gilet « sans motif ni imprimé ». Il est d’ailleurs indiqué qu’une réflexion sur le passage à un uniforme est en cours.
Ces formulations illustrent la manière dont la logique inhérente au caractère propre des établissements privés peut venir contrarier l’obligation qui est faite, par ailleurs, aux établissements sous contrat (qui représentent environ 85 % des établissements privés) d’accueillir tous les élèves quels que soit leurs origines, opinions ou croyances. L’équilibre entre ces deux dimensions du régime juridique de l’enseignement privé est délicat. Il est, assurément, fermement défendu par certains. L’archevêque Éric de Moulins-Beaufort affirme par exemple que « la possibilité d’une catéchèse et l’annonce du Seigneur Jésus » peuvent être garanties en même temps que l’accueil de « tout élève sans discrimination » appelé « à adhérer à un projet éducatif exigeant, nourri de la tradition éducative chrétienne »311. Il semble toutefois rompu lorsque les élèves sont contraint.e.s de revêtir les tenues et couvre-chefs d’une religion différente de la leur. Contredisant leur liberté de conscience, à l’instar de toute limitation de l’expression religieuse, de telles obligations vestimentaires laissent par ailleurs supposer l’existence d’une politique discriminatoire dans l’accès même à ces établissements312.
À rebours des ambitions égalitaires affichées par le ministère de l’Éducation – qui concernent assurément l’école publique mais aussi, en principe, du fait de leur association au service public de l’éducation, les établissements privés sous contrat313 –, la présente étude mène à la conclusion que les normes scolaires en matière d’apparence pèsent bien davantage sur certain.e.s élèves que sur d’autres. Si des approches sociologiques avaient déjà mis en évidence combien cette « forme scolaire »314 du vêtement conduisait, en pratique, à assujettir spécifiquement certain.e.s élèves selon leur âge, leur classe sociale, leur race prétendue et leur genre315, l’analyse du cadre de ces restrictions – les RI – apporte un éclairage juridique à ces constats. D’une part, le recours systématique aux standards flous en matière vestimentaire est de nature à permettre une mise en œuvre discriminatoire de la règle par l’autorité chargée de l’appliquer316. D’autre part, les RI peuvent s’adresser expressement aux élèves selon leur sexe ou avoir pour objet des tenues et accessoires portés en majorité par les un.e.s ou les autres, que ce soit du point de vue du genre ou du point de vue religieux. L’approche intersectionnelle mériterait d’être developpée plus avant, afin de mettre en évidence dans quelle mesure la combinaison des critères du sexe et de la religion qui se donne à voir dans les textes englobe aussi, dans leur application pratique, l’origine (songeons notamment aux contentieux récent autour de l’abaya317) pour assujettir plus particulièrement certaines catégories d’élèves318.
Par ailleurs, la recherche entreprise révèle combien les restrictions apportées à la liberté vestimentaire par les RI peuvent apparaître nombreuses et variées. Certains réglements vont jusqu’à déposséder les élèves de toute liberté de choix quant à leur apparence, faisant ainsi écho à la fonction de « disciplinarisation » de la tenue vestimentaire scolaire telle que mise en évidence en sociologie319. Le contrôle des RI, du point de vue du respect de cette liberté, n’est néanmoins pas aisé compte tenu, une fois encore, de l’indétermination des standards généraux utilisés et de l’omniprésence de considérations relevant de l’ordre public immatériel avancées pour les justifier.
Julie Arroyo, Maîtresse de conférences, Université Grenoble Alpes, CRJ
Stéphanie Hennette-Vauchez, Professeure de droit public, Université Paris Nanterre, Institut universitaire de France, CREDOF (UMR 7074 CTAD)
Références
* Les autrices remercient très vivement M. Henri Sergent, documentaliste à l’UMR 7074 Centre de théorie et analyse du droit, ainsi que M. Guillaume Maitrejean, maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes dans le laboratoire Rhéologie et Procédés pour l’aide précieuse et déterminante qu’ils leur ont apportée dans la constitution du corpus et dans le maniement des outils d’analyse.
Dont : 48. 200 établissements du premier degré publics et privés sous contrat auxquels s’ajoutent 1. 102 établissements privés hors contrat, et 10. 700 établissements du second degré publics et privés sous contrat, auxquels s’ajoutent 745 établissements privés hors contrat ; source : Repères et références statistiques 2023 : https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-2023-378608↩︎
Cette thématique constitue le sujet de l’habilitation à diriger des recherches de l’une des autrices du présent article, Julie Arroyo, qui sera soutenue courant 2025. V. aussi Julie Mattiussi, L’apparence de la personne physique. Pour la reconnaissance d’une liberté, LEH Éditions, collection thèse, 2018 ; Alain Pousson (dir.), Le vêtement saisi par le droit, Presses universitaire de Toulouse I Capitole, 2018 ; Géraldine Goffaux-Callebaut, Catherine Aurerin, Didier Guével (dir.), Droit(s) et apparence vestimentaire : du singulier au pluriel, Mare et Martin, 2020 ; Eric Pelisson, L’apparence physique motif de discrimination : entre norme, codes sociaux et rejet de la différence visible, Ed. Sciences Po Lille, 2012 ; François Saint-Bonnet, « Des mœurs comme garantie de la liberté. Les manières vestimentaires et le droit au XIXe siècle », Mélanges en l’honneur de Didier Truchet. L’intérêt général, Dalloz, 2015, p. 579.↩︎
V. : https://www.education.gouv.fr/tout-savoir-sur-l-experimentation-d-une-tenue-vestimentaire-commune-l-ecole-380643↩︎
DDD, 23 janvier 2023, Décision 2022-182, § 70 : « [l]e règlement intérieur d’un établissement scolaire peut fixer des restrictions en matière d’apparence physique prise isolément ou en lien avec d’autres critères de discrimination prohibés, tel que le sexe ou l’origine. Toutefois, celles-ci doivent poursuivre un objectif légitime, être nécessaires, appropriées et proportionnées ».↩︎
Une recherche sur légifrance, à l’aide des mots clefs « règlement intérieur » et « établissement scolaire », fait apparaitre 70 arrêts et jugements rendus par les juridictions administratives, dont l’écrasante majorité se rapporte aux tenues et signes religieux.↩︎
V. François-Charles Bousquet, « Les règlements intérieurs des établissements publics d’enseignement et le juge administratif », Les Petites Affiches, 2006, n° 176, pp. 4-12.↩︎
CE, 20 octobre 1954, Sieur Chapou, Lebon, n° 15282.↩︎
Maurice Hauriou, Précis de droit administratif, 10e éd., Sirey, 1927, p. 470.↩︎
François-Charles Bousquet, « Les règlements intérieurs des établissements publics d’enseignement et le juge administratif », op. cit.↩︎
Cass. soc., 4 juin 1969, n° 68-40.377.↩︎
CE, 1er février 1980, n° 06361, Lebon.↩︎
CE, 20 juillet 1990, Association familiale de l’externat de Saint-Joseph, n° 85429, Lebon.↩︎
CE, 2 novembre 1992, n° 130394, Lebon.↩︎
Selon l’expression de Maurice Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public, [12e éd, 1933], Dalloz, 2002, p. 413, nbp 18.↩︎
David Kessler, « Neutralité de l’enseignement public et liberté d’opinion des élèves (à propos du port de signes distinctifs d’appartenance religieuse dans les établissements scolaires) », Ccl. sur CE, 2 novembre 1992, M. Kherouaa et Mme Kachour, M. Balo et Mme Kizic, RFDA, 1993, p. 115.↩︎
CE, 14 mars 1994, n° 145656, Lebon.↩︎
CE, Ass., 17 février 1995, Marie et Hardouin, n° 107766 et n° 97754, Lebon.↩︎
David Kessler, « Neutralité de l’enseignement public et liberté d’opinion des élèves (à propos du port de signes distinctifs d’appartenance religieuse dans les établissements scolaires) », op. cit., p. 116. De manière générale, sur le lien entre la montée en puissance du paradigme des droits de l’élève et le contrôle du juge sur les dispositions des RI relatives aux tenues, v. Stéphanie Hennette Vauchez, « Arrêt Kherouaa », in Thomas Perroud (dir.), Les grands arrêts politiques de la jurisprudence administrative, 2e ed., LGDJ, 2023, pp. 859-873.↩︎
V. par ex. : CE, 27 novembre 1996, n° 172726, Lebon. Après la loi de 2004 : CE, 8 octobre 2004, n° 272926 ; CE, 5 décembre 2007, n° 285396 ; CE, 5 décembre 2007, n° 295671, Lebon ; CE, 6 mars 2009, n° 307764 ; CE, 10 juin 2009, n° 306833 ; CE, ord., 19 mars 2013, n° 366749.↩︎
Circulaire n° 2011-112 du 1er août 2011, NOR : MENE1120353C.MENE1120353C.↩︎
Art. R. 442-39 du Code de l’Éducation : « [l]e chef d’établissement assume la responsabilité de l’établissement et de la vie scolaire. Il définit notamment les modalités d’organisation de la continuité pédagogique en cas d’absence d’un enseignant ».↩︎
Cour des comptes, L’enseignement privé sous contrat, juin 2023, p. 88.↩︎
Not. : CAA Paris, 14 avril 2022, n° 20PA02298 ; CE ord., 17 avril 2020, préc. ; CE, 3 octobre 2018, n° 414535, préc.↩︎
Cour EDH, 25 janvier 2011, Donaldson c. Royaume-Uni, n° 56975/09, § 20 et obs. Eric Péchillon, AJ pénal, 2011, p. 201 ; Cour EDH, 28 octobre 2014, Gough c. Royaume‑Uni, n° 49327/11, § 149-150.↩︎
CE, 22 juin 1917, n° 59014, Lebon : annulation de la décision d’un maire subordonnant une autorisation de défiler sur la voie publique à la condition qu’aucun ecclésiastique ne participe ; l’arrêt tend à protéger la liberté de port du costume ecclésiastique découlant de la liberté de culte.↩︎
En ce sens : Julie Mattiusi, L’apparence de la personne physique. Pour la reconnaissance d’une liberté, op. cit., n° 18.↩︎
Cour EDH, Gr. Ch., 1er juillet 2014, S.A.S. c. France, n° 43835/11.↩︎
V. infra.↩︎
RI du collège public Sylviane-Telchid, Capesterre-Belle-Eau, (Guadeloupe).↩︎
RI du collège public Euzhan Palcy, Gros-Morne (Martinique).↩︎
Pour une discussion, v. infra.↩︎
RI de l’Institut Sainte Thérèse (privé catholique sous contrat), Houilles (Yvelines).↩︎
RI de l’école primaire du Sacré-coeur (privé catholique sous contrat), Rouen (Seine-Maritime).↩︎
Rémy Libchaber, « Plaidoyer pour une "tenue correcte exigée" », Le Point, 1 octobre 2020.↩︎
Le standard de la « tenue correcte » se retrouve également dans de nombreux RI de services publics et lieux publics, à l’instar des cimetières par exemple : Claire Bosseboeuf, « La police administrative et le contrôle de la liberté vestimentaire : la question de l’ "habillement minimum" », Bulletin Juridique des Collectivités Territoriales, 2013, n° 9, p. 557.↩︎
RI du collège-lycée La Providence (privé catholique sous contrat), Amiens (Somme).↩︎
RI de l’école Notre Dame de Peltre (privé catholique sous contrat), Metz (Moselle).↩︎
RI du lycée Notre Dame de La Merci (privé catholique sous contrat, 2019), Montpellier (Hérault).↩︎
RI de l’école Sainte Marie des Batignolles (privé catholique sous contrat), Paris : « [p]ar respect pour soi, pour ses camarades et pour les adultes de l’école, une tenue correcte est demandée » ; RI Saint Michel de Picpus (privé catholique sous contrat), Paris (« [l]a tenue vestimentaire est le premier signe de respect que l’on porte à ses interlocuteurs »).↩︎
RI de l’école maternelle et primaire de la Neuville (privé hors contrat), Chalmaison (Seine-et-Marne).↩︎
RI de l’école primaire publique les Charmilles, Écrainville (Seine-Maritime).↩︎
RI du lycée Gontran Damas, Remire-Montjoly (Guyane), où est exclu le port de « savates » et où « le port de chaussures fermées » est vivement recommandé ; RI du lycée Notre Dame de la Compassion (privé catholique sous contrat), Pontoise (Val d’Oise) : interdiction des tongs.↩︎
RI du lycée Blanche de Castille (privé catholique sous contrat), Nantes (Loire Atlantique).↩︎
Bénédicte Lavaud Legendre, Où sont passées les bonnes mœurs ?, PUF, 2005.↩︎
V. par ex. le RI du collège public Jean Rostand, Saint-Germain du Puy (Cher) évoquant « la moralité ».↩︎
V. par ex. le RI de l’école L’Envol (privé hors contrat), Serres Castet (Pyrénées Atlantiques).↩︎
V. par ex. le RI du lycée public Édouard Herriot, Sainte-Savine, (Aube).↩︎
V. par ex. le RI du collège public Jean Rostand, Saint-Germain du Puy (Cher).↩︎
Sur le potentiel discriminatoire de l’exigence de tenue correcte dans les établissements scolaires : Philippe Liotard, « Apparences concrètes et discriminations discrètes », in Eric Pélisson (dir.), L’apparence physique, motif de discrimination. Entre normes, codes sociaux, esthétisation et rejet de la différence visible, Sciences po Lille, 2009, spéc. p. 39.↩︎
Julie Mattiussi, « Haro sur les jeunes femmes. Les risques de la stigmatisation », Le journal des accidents et des catastrophes, 26 octobre 2020 : https://www.jac.cerdacc.uha.fr/haro-sur-les-jeunes-femmes-les-risques-de-la-stigmatisation-j-mattiussi/↩︎
DDD, 23 janvier 2023, Décision 2022-182, § 74↩︎
Cass. soc., 6 novembre 2001, n° 99-43.988.↩︎
Cass. soc., 12 novembre 2008, n° 07-42.220 ; Cass. soc., 28 mai 2003, n° 02-40.273.↩︎
RI du collège public Legrand Beauregard, La Chapelle sur Erdre (Loire Atlantique).↩︎
RI du lycée professionnel Marc Seguin (privé catholique sous contrat), Annonay (Ardèche). V. aussi le RI de l’Institution Fénelon (privé catholique sous contrat), Elboeuf (Seine Maritime) : « ne sont pas autorisés : les pantalons taille basse, déstructurés, type baggy, déchirés, délavés, militaire, casquettes, crop top… » ; et le Pôle Supérieur Lycée Saint Brieuc (privé catholique sous contrat) : art. 2.3.2. : « [u]ne tenue correcte est exigée. Les jeans déchirés, leggings, shorts, tongs, survêtements, crop tops… ne sont pas autorisés ».↩︎
Sur cet aspect, v. infra.↩︎
https://www.bfmtv.com/politique/il-suffit-de-s-habiller-normalement-la-reponse-de-jean-michel-blanquer-au-mouvement-lundi14septembre_AV-202009140358.html : « [l]e ministre a finalement regretté l’existence de ce mouvement de contestation, estimant qu’il était "dommage qu’on cherche toujours à opposer les gens les uns aux autres sur des sujets finalement simples". "Il suffit de s’habiller normalement et tout ira bien", a conclu Jean-Michel Blanquer ».↩︎
https://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/interroge-sur-le-port-de-tenues-correctes-au-lycee-emmanuel-macron-prone-le-bon-sens_4110949.html↩︎
RI du lycée professionnel Marc Seguin (privé catholique sous contrat), Annonay (Ardèche) ; RI de l’Institut Saint Joseph du Moncel (privé catholique sous contrat), Pont-Sainte-Maxence (Oise).↩︎
Guillerme Captant, « Notre Dame d’Orveau, le lycée favori de l’extrême droite », Streepress, 26 oct. 2023 : https://www.streetpress.com/sujet/1698230999-notre-dame-orveau-lycee-fafs-extreme-droite-cacqueray-lepen-villiers-chatillon-gud-cathos-tradis↩︎
RI du lycée Notre Dame d’Orveau (Maine-et-Loire) et le complément : https://www.orveau.com/wp-content/uploads/2023/07/COURRIER-DU-DIRECTEUR.pdf↩︎
CA Paris, 9 octobre 2008, SA 3S Informatique c. Lebas, n° 06-13.511. V. ég. l’annulation d’une disposition d’un règlement intérieur imposant pour le personnel ambulancier le port obligatoire d’une cravate et précisant « pas de jeans ni de baskets » : Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.346.↩︎
V., parmi d’autres exemples : RI du lycée public CFA Dorian (Paris) ; European Business School (Paris) ; lycée professionnel Galilée (Paris) ; lycée Masséna de Nice (Alpes Maritimes)…↩︎
Établissement Saint Louis (privé catholique sous contrat), Dagneux (Ain) ; RI Lycée Saint Etienne (privé catholique sous contrat), Sens (Yonne).↩︎
Cass. soc., 12 juillet 1989, n° 86-40.987.↩︎
RI de l’école L’Envol (privé catholique hors contrat), Serres-Castet (Pyrénées Atlantiques).↩︎
RI de l’Institut Saint Joseph du Moncel (privé catholique sous contrat), Pont-Sainte-Maxence (Oise).↩︎
RI du collège Jean-Paul II (privé catholique sous contrat), Compiègne (Oise).↩︎
RI du collège Saint Jean Hulst (privé catholique sous contrat), Versailles (Yvelines). V. aussi le RI du collège Sainte Geneviève (privé catholique sous contrat), Courbevoie (Hauts de Seine), qui interdit « les tenues moulantes type legging » ou prescrit que les tenues ne soient pas « trop courtes, sans provocation ni effet de mode appuyé ».↩︎
Ibidem.↩︎
RI du collège Notre-Dame du Mas (privé catholique sous contrat), Villefranche-sur-Saône (Rhône).↩︎
RI du Groupe scolaire Fénelon (privé catholique sous contrat), Elboeuf (Seine Maritime).↩︎
RI du lycée Notre Dame de Boulogne (privé catholique sous contrat), Boulogne-Billancourt (Hauts de Seine).↩︎
RI du collège La Salle l’Aigle (privé catholique sous contrat), Grenoble (Isère).↩︎
RI du lycée public Flora Tristan, Camblanes-et-Meynac, (Gironde).↩︎
RI de l’Institut Stanislas (privé catholique sous contrat), Saint Raphaël (Var).↩︎
RI de l’école Yabné (privé juif sous contrat d’association), Paris.↩︎
RI du collège Saint Pierre (privé catholique sous contrat), Casseneuil (Lot et Garonne).↩︎
RI de l’ensemble scolaire les Maristes Champagnat (privé catholique sous contrat), Issenheim (Haut Rhin).↩︎
CA Poitiers 14 novembre 1973, Tardivel c. Rivault, inédit.↩︎
Ibidem.↩︎
RI du lycée Notre Dame (privé catholique sous contrat), Boulogne (Hauts de Seine), p. 6.↩︎
CA Versailles 19 décembre 1994, RG n° 93/6568.↩︎
CA Nancy 29 nov. 1982, Morel c. Siteco, Recueil Dalloz, 1985, jur. p. 354. Le pourvoi formé contre la décision a été rejeté : Cass. soc., 22 juillet 1986, n° 82- 43.824.↩︎
RI de l’Institut Stanislas (privé catholique sous contrat), Saint Raphaël (Var).↩︎
RI du collège public Marcel Roby, Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).↩︎
RI du lycée public La Hotoie, Amiens (Somme).↩︎
RI du lycée La Providence (privé catholique sous contrat), Nice (Alpes Maritimes).↩︎
RI du lycée public La Hotoie, Amiens (Somme).↩︎
Ibidem.↩︎
RI de l’Institution Sainte-Marie (privé catholique sous contrat), La Seyne-sur-Mer (Var).↩︎
RI du Centre scolaire Saint-Marc (privé catholique sous contrat), Lyon (Rhône).↩︎
RI du Collège public Juliette Dodu, Saint-Denis (La Réunion).↩︎
RI de l’École de commerce de Lyon (privé supérieur).↩︎
RI du lycée public professionnel André Campa, Jurançon (Pyrénées Atlantiques) ; RI du collège public Clovis Hugues, Cavaillon (Vaucluse).↩︎
Lycée public Victor Schoelcher, Saint-Louis (La Réunion).↩︎
RI du Centre scolaire Saint-Marc (privé catholique sous contrat), Lyon (Rhône).↩︎
RI de l’école maternelle et primaire Champfleury (privé catholique sous contrat), Avignon (Vaucluse).↩︎
RI du lycée public polyvalent La Jetée, Le François (Martinique).↩︎
RI de l’école maternelle et primaire de la Neuville (privé hors contrat), Chalmaison (Seine et Marne).↩︎
RI de l’Institut Saint Joseph du Moncel (privé catholique sous contrat), Pont-Sainte-Maxence (Oise).↩︎
RI de l’établissement secondaire Bnei Elazar (privé juif sous contrat), Marseille (Bouches du Rhône).↩︎
Ibidem.↩︎
RI du Pôle supérieur - lycée Saint-Brieuc (établissement supérieur privé catholique), Saint-Brieuc (Côtes d’Armor).↩︎
RI de l’école L’Envol (privé hors contrat), Pau (Pyrénées Atlantiques).↩︎
RI du lycée public polyvalent Alfred Kastler, Talence (Gironde).↩︎
RI de l’école Charles Peguy (privé catholique sous contrat), Paris.↩︎
RI de l’école primaire publique les Charmilles, Ecrainville (Seine Maritime).↩︎
RI de l’établissement secondaire Bnei Elazar (privé juif sous contrat), Marseille (Bouches-du-Rhône).↩︎
RI du lycée Notre Dame de Boulogne (privé catholique sous contrat), Boulogne-Billancourt (Hauts de Seine).↩︎
RI de l’établissement scolaire La Providence (école collège et lycée catholique hors contrat), Bram (Aude).↩︎
V. infra.↩︎
RI du Centre scolaire Saint-Joseph (privé catholique sous contrat), Miribel (Ain) ; RI de l’école Jeanne d’Arc (privé catholique sous contrat), Lentilly (Rhône).↩︎
RI de l’ensemble scolaire les Maristes Champagnat (privé catholique sous contrat), Issenheim (Haut Rhin).↩︎
Institut Sainte Thérèse (privé catholique sous contrat), Houilles (Yvelines).↩︎
RI du collège-lycée La Providence (privé catholique sous contrat), Amiens (Somme).↩︎
RI du collège Jean-Paul II (privé catholique sous contrat), Compiègne (Oise).↩︎
RI de l’école Yabné (privé juif sous contrat), Paris.↩︎
RI de l’école primaire publique les Charmilles, Ecrainville (Seine-Martime).↩︎
RI de l’établissement Sainte Jeanne-Elisabeth (privé catholique sous contrat), Paris.↩︎
RI du collège Saint-Geneviève (privé catholique sous contrat), Courbevoie (Hauts de Seine).↩︎
RI du lycée Notre Dame de Boulogne (privé catholique sous contrat), Boulogne-Billancourt (Hauts de Seine).↩︎
RI du collège La Salle l’Aigle (privé catholique sous contrat), Grenoble (Isère).↩︎
DDD, 2 octobre 2019, Décision-cadre 2019-205, p. 38.↩︎
Ibidem.↩︎
Ibid, p. 40.↩︎
Cour EDH, 18 juin 2013, Popa c. Roumanie, n° 4233/09, § 33.↩︎
Ibidem.↩︎
V. toutefois le RI du collège public Euzhan Palcy, Gros-Morne (Martinique).↩︎
RI de l’ensemble scolaire les Maristes Champagnat (privé catholique sous contrat), Issenheim (Haut Rhin).↩︎
RI du collège public Euzhan Palcy, Gros-Morne (Martinique).↩︎
RI de l’école Notre Dame de Peltre (privé catholique sous contrat), Peltre (Moselle).↩︎
RI de l’ensemble scolaire les Maristes (privé catholique sous contrat), Bourg-de-Péage (Drôme).↩︎
RI du collège public Euzhan Palcy, Gros-Morne (Martinique).↩︎
RI de l’école des Roches (privé sous contrat), Verneuil sur Avre (Eure).↩︎
RI de l’ensemble scolaire les Maristes Champagnat (privé catholique sous contrat), Issenheim (Haut Rhin).↩︎
Ibidem.↩︎
RI du lycée public Gaston Berger, Lille (Hauts de France).↩︎
RI du lycée Marie Balavène (privé catholique sous contrat), Saint-Brieuc (Côtes d’Armor).↩︎
RI du lycée public Édouard Herriot, Sainte Savine (Aube).↩︎
RI de l’Institut Stanislas (privé catholique sous contrat), Saint-Raphaël (Var).↩︎
RI de l’Institut supérieur Clorivière (établissement privé supérieur sous contrat), Paris.↩︎
V. not. le RI du lycée public Charles de Gaulle, Vannes (Morbihan) ; du lycée Saint-Jean-Baptiste de La Salle (privé catholique sous contrat), Bourges (Cher).↩︎
Julie Mattiussi, L’apparence de la personne physique. Pour la reconnaissance d’une liberté, op. cit., p. 29.↩︎
V. en ce sens : Cour EDH, 25 janvier 2011, Donaldson c. Royaume-Uni, n° 56975/09.↩︎
Cour EDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni, n° 549372, § 49.↩︎
V., à propos du port par un enfant de maternelle d’un t-shirt où figuraient les inscriptions « Je suis une bombe ! » et « Jihad, né un 11 septembre » : Cass. crim, 17 mars 2015, n° 13-87.358 ; et Cour EDH, 2 décembre 2012, Z. B. c. France, n° 46883/15 (non-violation de l’art. 10 CEDH).↩︎
RI du lycée général et technologique Saint-Etienne (privé catholique sous contrat), Sens (Yonne).↩︎
RI de l’école primaire du Sacré-coeur (privé catholique sous contrat), Rouen (Seine Maritime).↩︎
RI du Pôle d’enseignement supérieur Teilhard de Chardin (privé catholique sous contrat), Saint Maur des Fossés (Val de Marne).↩︎
RI de l’ensemble scolaire les Maristes Champagnat (privé catholique sous contrat), Issenheim (Haut Rhin).↩︎
RI du lycée La Providence (privé catholique sous contrat), Nice (Alpes Maritimes).↩︎
RI de l’Institut Stanislas (privé catholique sous contrat), Saint-Raphaël (Var).↩︎
RI du Centre scolaire Notre Dame de Bel Air (privé catholique sous contrat), Tarare (Rhône).↩︎
RI du collège Fromente Saint François (privé catholique sous contrat), Saint-Didier-au-Mont-d’Or (Rhône).↩︎
Cour EDH, 28 octobre 2014, Gough c. Royaume Uni, n° 49327/11.↩︎
Plus ponctuellement, on trouve des idées comparables dans l’enseignement public, notamment professionnel. Ainsi par exemple, le RI du lycée Jean Drouant-École hôtelière de Paris énonce que « [l]es élèves sont responsables de l’image de l’école » et prescrit, aussitôt après, le port d’une « tenue de ville » (costume / tailleur, chemisier uni).↩︎
V. not. le RI de l’École de commerce de Lyon (privé supérieur) ; le RI de l’Institut Stanislas (privé confessionnel sous contrat), Saint Raphaël (Var).↩︎
La loi Travail, dite El Khomri, de 2016, a en effet inséré au Code du travail un nouvel art. L. 1321-2-1 aux termes duquel : « [l]e règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres droits et libertés fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché ».↩︎
CJUE, GC, 14 mars 2017, Samira Achbita et Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding contre G4S Secure Solutions NV, C-157/15, not. § 37-39.↩︎
« Règles de vie », lycée Stanislas (privé catholique sous contrat), Paris. Il est à noter que le RI de l’établissement n’est plus disponible sur internet, vraisemblablement postérieurement à la publication de l’article de David Perrotin et Lorrain Poupon, « L’univers sexiste, homophobe et autoritaire de Stanislas, le "meilleur" lycée de France », Mediapart, 28 juin 2022.↩︎
RI du lycée Hautefeuille (privé catholique sous contrat), Bois-Colombes (Hauts de Seine).↩︎
V. par ex. au collège et lycée catholique Saint Martin de France (privé catholique sous contrat), Pontoise (Val d’Oise), où le RI prescrit le port d’un uniforme maison pour les jours de rentrée, de sortie et d’évènements importants, ainsi que, pour les jours ordinaires : « je porte obligatoirement le polo Saint Martin de France avec pour les jours où la température le nécessite le pull et / ou le teddy de Saint Martin de France ».↩︎
« Règles de vie », lycée Stanislas (privé catholique sous contrat), Paris.↩︎
V. aussi, le RI de l’Institut Stanislas, Saint Raphaël (Var) : « tout nouvel élève se voit offrir un polo aux couleurs de l’Institut Stanislas qui lui sera demandé de porter pour certaines occasions qui seront fixées par le chef d’établissement » ; et aussi : « la tenue vestimentaire est le premier signe du respect que l’on porte à ses interlocuteurs et à l’institut à laquelle on appartient : nos élèves représentent toujours l’Institut ».↩︎
Julie Mattiussi, « Haro sur les jeunes femmes – les risque de la stigmatisation », op. cit.↩︎
V. par ex. le RI du collège public Clovis Hugues, Cavaillon (Vaucluse).↩︎
RI du lycée Blanche de Castille (privé catholique sous contrat), Nantes (Loire Atlantique) ; RI de l’ensemble scolaire Saint Michel de Picpus (privé catholique sous contrat), Paris, p. 5.↩︎
Julie Mattiussi, « Haro sur les jeunes femmes – les risque de la stigmatisation », op. cit.↩︎
RI du collège public général et technologique Charles de Gaulles, Vannes (Morbihan) ; RI du collège et lycée professionnel et général Le Beau Rameau (privé catholique sous contrat), Lestelle Betharam (Pyrénées Atlantiques).↩︎
Rappelons que, en droit civil par exemple, le mineur est frappé d’incapacité.↩︎
De nombreuses règles prescrivent aujourd’hui que la volonté ou le consentement du mineur doit être soit recherché (art. L. 1111-4 du Code de la santé publique à propos de l’acte médical) ou recueilli (v. par ex. l’art. 60 du Code civil relatif au changement de prénom, qui exige le consentement du mineur de plus de 13 ans).↩︎
RI de l’école primaire Notre Dame de Lourdes (privé catholique sous contrat), Paris.↩︎
RI de l’École Normale Supérieure (public), Rennes (Ille et Vilaine).↩︎
RI du lycée public polyvalent La Jetée, Le François (Martinique).↩︎
RI du collège Sainte Geneviève (privé catholique sous contrat), Courbevoie (Hauts de Seine) : « [p]our des raisons de sécurité, les jupes longues sont interdites ».↩︎
V. « Collège : les claquettes chaussettes interdites dans un établissement de Seine-Saint-Denis », Sud-Ouest, 7 septembre 2022 : https://www.sudouest.fr/societe/college-les-claquettes-chaussettes-interdites-dans-un-etablissement-de-seine-saint-denis-12196240.php↩︎
RI du collège public les Gayeulles, Rennes (Ille et Vilaine).↩︎
V. sur l’exigence d’une tenue propre par ex. : RI du pôle d’enseignement supérieur Notre Dame (catholique sous contrat), Villefranche sur Saône (Rhône).↩︎
V. pour un ex. de prohibition du seul piercing (et non des boucles d’oreille), le RI de l’établissement Sainte Jeanne-Elisabeth (privé catholique sous contrat), Paris.↩︎
RI du Centre scolaire Saint-Joseph (catholique sous contrat), Miribel (Ain).↩︎
V. le RI de l’école maternelle et primaire de la Neuville (privé hors contrat), Chalmaison (Seine-et-Marne).↩︎
RI de l’école primaire publique Célestin Freinet, Valence (Drôme).↩︎
RI du lycée public Centre de Formation d’Apprentis Dorian, Paris.↩︎
RI du collège Saint-Geneviève (privé catholique sous contrat), Courbevoie (Hauts de Seine) ↩︎
En matière scolaire v. CE, Avis, 27 nov. 1989, n° 346.893. Au contentieux, v. CE, 2 nov. 1992, Kherouaa, préc. Plus récemment, à propos de la règle de neutralité adoptée par le RI de la Fédération française de football : CE, 29 juin 2023, n° 458088, 459547, 463408.↩︎
En ce sens : Gweltaz Eveillard, « Le port du burkini dans les piscines publiques », note sous CE, ord., 21 juin 2022, n° 464648, Droit administratif, 2022, n° 10, comm. 38. Défendant, au contraire, « une analogie incertaine avec la protection de l’ordre public » : Jérémy Martinez, « Le Conseil d’État et le "bon fonctionnement du service public" », Droit administratif, 2024, n° 6, p. 17.↩︎
V. Stéphanie Hennette Vauchez, Marc Pichard, Diane Roman – REGINE (dir.), , La loi & le genre. Études critiques de droit français, Ed. du CNRS, 2014.↩︎
Contra, toutefois : le RI du collège public Euzhan Palcy, Gros-Morne (Martinique), qui distingue bien, parmi les règles relatives aux tenues, entre celles qui s’appliquent aux garçons et aux filles.↩︎
« En 2021, 10 établissements sur 7. 552 [établissements privés sous contrat] comprennent 100 % de classes non mixtes et 25 établissements, entre 55 et 93 % de classes non mixtes » : Cour des comptes, L’enseignement privé sous contrat, op. cit., p. 88.↩︎
RI de l’Institut Stanislas (privé catholique sous contrat), Saint Raphaël (Var), p. 6.↩︎
RI du lycée St Louis Ste Clotilde (privé catholique sous contrat), Le Raincy (Seine-Saint-Denis).↩︎
Pascal Barbier, Lucie Bargel, Amélie Beaumont, Muriel Darmon, Lucile Dumont, « Vêtement », in Juliette Rennes (dir.), Encyclopédie critique du genre, Lé Découverte, 2e éd., 2021, pp. 806-817 ; v. aussi : Scarlett Beauvalet-Boutouyrie, Emmanuelle Berthiaud, Le Rose et le Bleu. La fabrique du féminin et du masculin, cinq siècles d’histoire, Belin, 2016.↩︎
RI du collège et lycée Saint martin de France (privé catholique sous contrat), Pontoise (Val d’Oise).↩︎
Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, Rapport relatif à la lutte contre les stéréotypes, n° 2014-10-20, 20 octobre 2014, p. 9 [en ligne].↩︎
V. not. le RI de l’établissement scolaire GSBE (privé juif sous contrat), Marseille (Bouches-du-Rhône).↩︎
RI du lycée Notre Dame de la Compassion (privé catholique sous contrat), Pontoise (Val d’Oise).↩︎
RI de l’ensemble scolaire les Maristes Champagnat (privé catholique sous contrat), Issenheim (Haut Rhin).↩︎
RI de l’école maternelle et primaire Jean-Baptiste Fouque (privé hors contrat), Carnoules (Var).↩︎
Comme, par ex., celles impliquant de recourir à « un artifice de coiffure » : RI du collège Le Prieuré (privé catholique sous contrat), Pontlevoy (Loire et Cher).↩︎
Patricia A. Banks, « Hair Rules : Race, Gender, and Stigmatization in Schools », University of Pennsylvania Journal of Law and Social Change, 2021, vol. 25, pp. 1-9. Aux États-Unis, la question de la discrimination capillaire au travail est largement explorée (v. par ex. : Dena E. Robinson, Tyra Robinson, « Between a Loc and a Hard Place : A Socio-Historical, Legal, and Intersectional Analysis of Hair Discrimination and Title VII », University of Maryland Law Journal of Race, Religion, Gender & Class, 2020, vol. 20, pp. 263-288) et a même donné lieu à une proposition législative fédérale. Introduit par la représentante Bonnie Coleman, le CROWN Act [Creating a Respectful and Open World for Natural Hair Act] a été adopté par la Chambre des représentants en novembre 2022 ; mais le Sénat a rejeté le texte en décembre 2022. Le CROWN Act a toutefois été adopté dans 27 États fédérés ; v. : https://www.thecrownact.com/about. En France, après que la Cour de cassation a jugé que l’interdiction opposée par la compagnie Air France à un steward de porter des tresses longues ramenées en chignon caractérisait une « discrimination directement fondée sur l’apparence physique en lien avec le sexe » (Cass. soc., 23 nov. 2022, n° 21-14.060), le député Olivier Serva, du groupe LIOT, a déposé une proposition de loi visant à faire reconnaître et sanctionner la discrimination capillaire (PPL n°1640). Adoptée à l’Assemblée nationale le 28 mars 2024, le texte a été transmis au Sénat.↩︎
DDD, 2 octobre 2019, Décision-cadre n° 2019-205 relative aux discriminations fondées sur l’apparence physique dans l’emploi, p. 31.↩︎
DDD, 23 janvier 2023, 2022-182, § 46.↩︎
RI de l’établissement scolaire La Providence (privé catholique hors contrat), Bram (Aude).↩︎
RI de l’école primaire Ozar Hatora (privé juif sous contrat), Paris.↩︎
RI du collège et lycée Saint Martin de France (privé catholique sous contrat), Pontoise (Val d’Oise).↩︎
Ibidem.↩︎
RI de l’école Yabné (privé juif sous contrat), Paris.↩︎
RI du collège Le Prieuré (privé catholique sous contrat), Pontlevoy (Loir et Cher).↩︎
RI de l’école maternelle et primaire Jean-Baptiste Fouque (privé hors contrat), Carnoules (Var).↩︎
V. not. le RI du Groupe scolaire Fénelon (privé catholique sous contrat), Elbeuf (Seine Maritime) ; et le RI de l’école maternelle et primaire Jean-Baptiste Fouque (privé hors contrat), Carnoules (Var).↩︎
V., parmi de nombreux exemples : RI du centre scolaire Notre Dame de Bel Air (privé catholique sous contrat), Tarare (Rhône).↩︎
RI de l’Institut Stanislas (privé catholique sous contrat), Saint Raphaël (Var). La formulation fait écho au RI du lycée Stanislas (privé catholique sous contrat) à Paris tel qu’il avait été révélé par la presse (not., David Perrotin, Lorraine Poupon, « L’univers sexiste, homophobe et autoritaire du Lycée Stanislas, le "meilleur" lycée de France », op. cit.) avant de disparaître du site Internet. La capture d’écran présentée par l’article de Mediapart permet de lire qu’y figur[aient] les dispositions suivantes : « [p]our les jeunes filles : nous attendons de toutes nos élèves qu’elles portent des tenues qui suscitent le respect et manifestent la dignité de leur féminité […] les décolletés doivent être à col-rond, à petit col-V ; non à col-bateau tombant sur les épaules. Par conséquent, il est exclu que l’on voie la naissance de la poitrine ou les bretelles des sous-vêtements » ; et « [p]our les garçons : nous n’acceptons pas les vêtements déstructurés, les surchemises, pantalons étroits (type slim ou taille basse) ou pantalons troués, déchirés et/ou effrangés, trop courts ou retournés au-dessus de la cheville, les keffiehs, les teeshirts, sweat à capuche ».↩︎
RI de l’École de commerce de Lyon (privé supérieur), p. 9.↩︎
Not. le RI de l’école Charles Péguy (privé catholique sous contrat), Paris.↩︎
RI du lycée Notre Dame de Boulogne (privé catholique sous contrat), Boulogne-Billancourt (Hauts de Seine).↩︎
RI de l’École la Provence (privé catholique sous contrat), Marseille (Bouches du Rhône).↩︎
Julie Mattiussi, « Haro sur les jeunes femmes – les risque de la stigmatisation », op. cit.↩︎
Camille Froidevaux Metterie, « Quand les femmes ne seront plus définies par leur corps », Libération, 17 septembre 2020. V. aussi les propos de la philosophe Sandra Laugier, France Inter (La Matinale), 18 septembre 2020.↩︎
Thomas Hammarberg, Droits de l’homme et identité de genre, Conseil de l’Europe, Document thématique, 2009, p. 6.↩︎
Conseil des prud’hommes de Rouen (référé), 30 août 2001, Le Droit ouvrier, septembre 2001, n° 394.↩︎
CAA Marseille, 27 janvier 2009, n° 06MA03390 et n° 06MA03389, JCP A, 2009, n° 27, 2161, note Olivier Guillaumont.↩︎
Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 10-28.213.↩︎
Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 21-14.060.↩︎
DDD, 2 octobre 2019, Décision-cadre n° 2019-205, préc. p. 24.↩︎
Circulaire du 29 septembre 2021 pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l’identité de genre en milieu scolaire, NOR : MENE2128373C, BOEN, 30 septembre 2020, n° 36, p. 13. La circulaire a fait l’objet d’un recours, mais le Conseil d’État a confirmé sa légalité : CE, 28 septembre 2022, n° 458403.↩︎
Olivia Bui-Xuan, « L’appréhension de la non-binarité dans les établissements d’enseignement supérieur », in Olivia Bui-Xuan (dir.), Le(s) droit(s) à l’épreuve de la non-binarité, Ed. IFDJ, 2023, p. 134.↩︎
Ibidem.↩︎
RI de l’École alsacienne (privé laïque sous contrat), Paris.↩︎
RI de l’Université Grenoble Alpes ; RI de l’Université Paris-Sorbonne (Lettres).↩︎
Pour une analyse du régime juridique des établissements privés d’enseignement en lien avec l’expression de la religion, on se permet de renvoyer à : Stéphanie Hennette Vauchez, L’École et la république : la nouvelle laïcité scolaire, Dalloz, 2023.↩︎
RI de l’école primaire Sacré Cœur (privé catholique sous contrat), Le Havre (Seine Maritime) ; RI du lycée La Merci (privé catholique sous contrat), Montpellier (Hérault) ; ou encore RI du lycée Saint-Étienne (privé catholique sous contrat), Dijon (Côte d’Or).↩︎
RI du lycée la Joliverie (privé catholique sous contrat), Nantes (Loire Atlantique) ; RI de l’école Au village des enfants (privé hors contrat), Bordeaux (Gironde) ou école Fractale (privé hors contrat), Poitiers (Vienne).↩︎
Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.↩︎
Au cœur de l’affaire de Creil, le Conseil d’État, sollicité pour avis, avait raisonné en évoquant « la liberté […] reconnue aux élèves qui comporte pour eux le droit d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui », pour estimer que « le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n’est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité » : CE, Avis, 27 nov. 1989, n° 346.893. Au contentieux, v. CE, 2 nov. 1992, Kherouaa, préc. Sur l’ensemble : Jean Rivero, « Laïcité scolaire et signes d’appartenance religieuse », RFDA, 1990, p. 1 ; Rémy Schwartz, Christine Maügué, « Principe de laïcité et port de signes religieux dans les locaux scolaires », AJDA, 1992, p. 790 ; Michel Combarnous, « L’enfant, l’école, la religion », La Revue Administrative, 1999, n° spécial, p. 70 ; Claude Durant Prinborgne, « Le port de signes extérieurs de convictions religieuses à l’école : une jurisprudence affirmée, une jurisprudence contestée », RFDA, 1997, p. 51 ; Geneviève Koubi, « Les conditions de l’expression des croyances religieuses par les élèves dans les établissements d’enseignement scolaire », Recueil Dalloz, 1993, p. 109 ; Stéphanie Hennette Vauchez, « Arrêt Kherouaa », op. cit.↩︎
On note toutefois quelques exceptions : v. par exemple le RI de l’école primaire publique Les Charmilles, Ecrainville (Seine Maritime) ; cela étant, la Charte de la laïcité, qui comprend une référence à la loi de 2004, est annexée audit RI. V. aussi le RI de l’école primaire publique Julien Gracq, Nantes (Loire Atlantique).↩︎
Même si la jurisprudence n’a, jusqu’ici, jamais reconnu l’existence de signes religieux discrets et donc autorisés en application de la loi du 15 mars 2004 : Vincent Valentin, « Le contentieux de la loi de 2004 sur le port des signes religieux dans les lieux d’enseignement », in Christine Pauti (dir.), Rapport final de recherche La laïcité dans la justice, nov. 2020, Mission Droit et Justice, spéc. pp. 356-357.↩︎
RI du collège public Antoine Soubou, Saint-Paul (La Réunion), p. 1.↩︎
Alexis Blouet, « Le droit administratif face aux parents accompagnateurs de sorties scolaires : enjeux de catégories individuelles et réflexion sur les justifications du régime de laïcité », Revue des droits de l’Homme, 2020, n° 17 [en ligne].↩︎
Conseil d’État, Étude demandée par le Défenseur Des Droits, adoptée par l’Assemblée générale du Conseil d’État le 19 décembre 2013, p. 30. V. Olivia Bui-Xuan, « Les ambiguïtés de l’étude du Conseil d’État relative à la neutralité religieuse dans les services publics », AJDA, 2014, n° 5, 2014, p. 249.↩︎
Ibid., p. 32.↩︎
Stéphanie Hennette Vauchez, Vincent Valentin, L’affaire Baby Loup ou la nouvelle laïcité, Lextenso, 2014 ; Stéphanie Hennette Vauchez, Laïcité, Anamosa, 2023, Coll. Le mot est faible.↩︎
CE, 2 nov. 1992, Kherouaa, préc.↩︎
Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, Rapport au Président de la République, remis le 13 décembre 2003, p. 28.↩︎
V. par ex. la proposition de loi n° 2595 visant à étendre le principe de laïcité aux établissements publics d’enseignement supérieur du 18 février 2015.↩︎
CE, 26 juillet 1996, n° 170106, Tables Lebon.↩︎
Circulaire du 18 mai 2004 : « [l]a loi s’applique à l’ensemble des écoles et des établissements d’enseignement scolaire publics. Dans les lycées, la loi s’applique à l’ensemble des élèves, y compris ceux qui sont inscrits dans des formations post-baccalauréat (classes préparatoires aux grandes écoles, sections de technicien supérieur) ».↩︎
Vademecum de la laïcité, p. 40. Pour des illustrations au contentieux de sanctions prises sur le fondement de la loi de 2004 à l’encontre d’élèves inscrits dans des formations post-baccalauréat : TA Grenoble, 25 mai 2005, n° 0406566 ; CAA Lyon, 6 juil. 2006, n° 05LY01818 ; CAA Lyon, 29 janv. 2008, n° 07LY01642.↩︎
Vademecum de la laïcité, op. cit., p. 44 (souligné par nous).↩︎
CAA Paris, 12 oct. 2015, n° 14PA00582.↩︎
CAA Lyon, 23 juil. 2019, n° 19LY04351 (souligné par nous), notamment tel qu’éclairé par les conclusions du rapporteur public Samuel Deliancourt, JCP A, 2019, n° 43-33, 2307.↩︎
RI du collège public Clovis Hugues, Cavaillon (Vaucluse).↩︎
CC, 19 nov. 2004, n° 2004-505 DC.↩︎
V. auj. art. 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « [t]oute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites ».↩︎
V. par ex. CE, réf., 21 juin 2022, n° 464648 : il est loisible au gestionnaire d’un service public, « pour satisfaire à l’intérêt général qui s’attache à ce que le plus grand nombre d’usagers puisse accéder effectivement au service public, de tenir compte, au-delà des dispositions légales et réglementaires qui s’imposent à lui, de certaines spécificités du public concerné », étant entendu que « les principes de laïcité et de neutralité du service public ne font pas obstacle, par eux-mêmes, à ce que ces spécificités correspondent à des convictions religieuses ».↩︎
Les employeurs publics peuvent en effet accorder, si les nécessités du service le permettent, des autorisations d’absence pour motif religieux ; v. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34534#:~:text=Les%20administrations%20peuvent%20accorder%20des,le%20↩︎
Y compris dans une forme dogmatique qui ne souffre pas le dissensus ; en témoigne l’éviction, en avril 2024, du chercheur Alain Policar : Collectif, « Exclusion d’Alain Policar du Conseil des sages de la laïcité : cet acte d’autorité interroge sur l’état des mœurs démocratiques », Le Monde, 30 avril 2024.↩︎
Vademecum, p. 41 : « [l]es élèves scolarisés dans un établissement d’enseignement scolaire privé (y compris sous contrat) ne sont pas concernés par cette disposition, qui peut néanmoins être reprise par le règlement intérieur ».↩︎
On se permet de renvoyer à Stéphanie Hennette Vauchez, L’école et la république. La nouvelle laïcité scolaire, op. cit.↩︎
V. supra, note 159.↩︎
Le cas de la Fédération française de football est un contre-exemple récent, mais important, puisque le Conseil d’État a admis la légalité des dispositions de ses statuts prescrivant la neutralité religieuse des licencié·e·s (CE, 29 juin 2023, n° 458088, 459547, 463408). Le raisonnement du Conseil d’État fait toutefois grand cas des prérogatives de puissance publique détenues par la fédération à raison de la délégation du service public de l’organisation des compétitions sportives dont elle est titulaire, de sorte qu’on ne saurait transposer un tel raisonnement à des établissements privés qui en sont, eux, dépourvus.↩︎
DDD, 2 octobre 2020, Décision 2020-134.↩︎
RI du collège Sévigné (privé laïque sous contrat), Paris : « le collège Sévigné est un établissement laïque : tout signe religieux ostensible est interdit dans son enceinte ainsi que lors de toutes les activités scolaires », p. 4.↩︎
RI de l’École Alsacienne (privé laïque sous contrat), Paris : « l’éducation repose sur des valeurs et des principes dont le respect s’impose à tous dans l’établissement : principes de neutralité et de laïcité ».↩︎
On se permet de renvoyer à Stéphanie Hennette Vauchez, Laïcité, op. cit.↩︎
D’ailleurs, l’École Alsacienne, qui se proclame laïque, ne soumet pas les élèves à une règle de neutralité religieuse ; on ne trouve dans son RI aucune disposition de cette nature.↩︎
RI de l’École de commerce de Lyon (privé supérieur), p. 9.↩︎
V. aussi le RI d’European Business School (privé supérieur), Paris, pour une formulation toutefois plus mesurée, et donc, une restriction plus proportionnée à la liberté religieuse : « les signes d’appartenance religieuse ou politique ne sont tolérés que dans la limite d’un usage raisonnable et ne peuvent en aucun cas servir les objectifs de propagande ou dissimuler intégralement le visage de l’étudiant », p. 6.↩︎
V. les termes du RI du lycée La Providence (privé catholique sous contrat), Nice (Alpes Maritimes), p. 1 et p. 7.↩︎
Cass. civ. 1, 21 juin 2005, Fatima X c. Collège Charles de Foucault, n° 02-19.831.↩︎
Même s’il n’en existe que peu d’illustrations, les établissements privés d’enseignement sont en principe soumis au droit de la non-discrimination ; sur ce point, on se permet de renvoyer à Stéphanie Hennette Vauchez, L’École et la république, la nouvelle laïcité scolaire, op. cit., spéc. pp. 71 et s.↩︎
TGI Tarbes, 23 déc. 2014, req. 14/00278. Ordonnance accessible sur le site du Défenseur des droits : https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=13585&opac_view=-1↩︎
CJUE, 17 avril 2018, Egenberger, C-414/16 ; CJUE, 11 septembre 2018, IR v. JQ, C-68/17.↩︎
RI du collège Charles de Foucauld (privé catholique sous contrat), Lyon (Rhône) : « les élèves doivent porter une tenue décente sans excentricité, la fantaisie ayant les limites du bon goût. Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du Code de l’Éducation, le port de signes et tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ».↩︎
RI de l’Institut Clorivière (supérieur privé catholique sous contrat), Paris : « notre établissement, déclaré comme lycée sous contrat avec l’État, est soumis aux textes sur la laïcité et le code de l’éducation (sic). Tous les types de vêtements ou accessoires vestimentaires ostensibles associés ou faisant référence à une religion, un mouvement spirituel, politique ou idéologique sont interdits à l’intérieur de l’établissement », pp. 2-3.↩︎
RI du lycée La Providence (privé catholique sous contrat), Nice (Alpes Maritimes), p. 7 : « conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du Code de l’Éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le chef d’établissement organise un dialogue avec cet élève et sa famille avant l’engagement de toute procédure disciplinaire ».↩︎
RI du lycée professionnel Marc Seguin (privé catholique sous contrat), Annonay (Ardèche), art. 5.2 (b) : « [l]es tenues provocatrices sont proscrites, de même que les tenues à caractère religieux (cf. Sanctions) ».↩︎
RI du Pôle supérieur - lycée (privé sous contrat), Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor).↩︎
RI du Groupe de Sup de Co Montpellier Business School (supérieur privé), Montpellier (Hérault), sept. 2013, p. 4.↩︎
RI du collège public Katia et Maurice Kraffte, Béziers (Hérault) ; RI de l’École publique des Beaux Arts, Marseille (Bouches du Rhône) ; RI de l’université publique de Montpellier (Hérault).↩︎
RI du Centre scolaire Notre Dame (privé catholique sous contrat), Lyon (Rhône) ; RI de l’École internationale PACA (privé sous contrat), Manosque (Alpes de Haute Provence).↩︎
Cour EDH, 24 février 1998, Larrisis et a. c. Grèce, n° 23372, § 45 : l’article 9 ne protège pas « le prosélytisme de mauvais aloi tel qu’une activité offrant des avantages matériels ou sociaux ou l’exercice d’une pression abusive en vue d’obtenir des adhésions à une Église ».↩︎
Michel Leroy, « Le pape de Ploërmel : obs. sous CE, 25 octobre 2017, Fédération morbihannaise de la Libre pensée », RTDH, 2019, n° 117, p. 125.↩︎
Cour EDH, 10 novembre 2005, Leyla Sahin c. France, n° 44774/98, § 71.↩︎
V. supra.↩︎
Not. : CE, 27 novembre 1996, n° 172686. V. ég. : HALDE, 14 mai 2007, Délib. n° 2007-117.↩︎
Cour EDH, déc., 15 février 2001, Dahlab c. Suisse, n° 42393/98.↩︎
Résolution de l’Assemblée nationale du 11 mai 2010 sur l’attachement au respect des valeurs républicaines face au développement de pratiques radicales qui y portent atteinte.↩︎
V. l’exposé des motifs de la loi n° 2010-1192 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public.↩︎
Const. Const., 7 octobre 2010, n° 2010-613 DC.↩︎
V. les différents arguments exposés in Olivier Cayla, « Dissimulation du visage dans l’espace public : l’hypocrisie du juge constitutionnel trahie par la sincérité des circulaires ? », Recueil Dalloz, 2011, p. 1168.↩︎
Cour EDH, GC, 1er juillet 2014, S.A.S. c. France, n° 43835/11, § 119. V. ég. en ce sens : Françoise Tulkens, Opinion dissidente sous l’arrêt Leyla Sahin c. Turquie, op. cit., § 11 et 12.↩︎
V. par ex. : Rémy Schwartz, « Principe de laïcité et port de signes religieux », AJDA, 1995, p. 644.↩︎
David Kessler, « Neutralité de l’enseignement public et liberté d’opinion des élèves (à propos du port de signes distinctifs d’appartenance religieuse dans les établissements scolaires) », op. cit., p. 112.↩︎
La notion de signes ostentatoires avait été consacrée par une circulaire du ministre de l’Éducation nationale François Bayou en 1994 (circulaire du 20 septembre 1994, n° 1649, NOR : MENB9401709Y) ; elle soulevait aussitôt des interrogations relatives à sa légalité : CE, 10 juil. 1995, Ass. Un Sisyphe, n° 162718 ; pour un retour sur cet épisode : Jean-Michel Belorgey, « Le voile au Conseil d’État », Revue Droit et Société, 2008, vol. 1, n° 68, p. 217. V. Mathilde Philip-Gay, « L’ostentatoire dans l’application du principe de laïcité », RFDA, 2018, p. 613.↩︎
RI de l’Institut Saint Pierre de Brunoy (privé catholique sous contrat), Montgeron (Essonne), p. 2 (souligné par nous).↩︎
RI du lycée Institution Saint Joseph du Moncel (privé catholique sous contrat), Pont Saint Maxence (Oise) (souligné par nous).↩︎
Cass. civ. 1, 21 juin 2005, préc.↩︎
V. not. Cour EDH, 1er juillet 2014, S.A.S. c. France, n° 43835/11, § 109.↩︎
Eric Garaud, « Le règlement intérieur d’un collège privé peut prohiber le port du voile islamique », note sous Cass. civ. 1, 21 juin 2005, n° 02-19.831, Revue Juridique des droits de la personne et de la famille, 2005, n° 10.↩︎
CJUE, 15 juillet 2021, aff. jointes n° C-804/18 et C-341/19, Wabe et MH Müller Handel, § 73 et 78.↩︎
En l’absence de clause de neutralité dans l’entreprise : Cass. soc., 14 avril 2001, n° 19-24.019.↩︎
Jacques Georgel, Anne-Marie Thorel, L’enseignement privé en France du VIIIe au XXe siècle, Dalloz, 1995, p. 208.↩︎
Garaud E., « Le règlement intérieur d’un collège privé peut prohiber le port du voile islamique », op. cit.↩︎
Le talit katan est un vêtement (en laine ou en tergal) qui s’enfile par la tête et qui recouvre le torse et le dos. Ce tissu a quatre coins auxquels sont attachés de manière rituelle huit fils.↩︎
RI de l’école primaire Ozar Hatorah (privé juif sous contrat), Paris ; RI de l’école Aide et Éducation (privé juif hors contrat), Levallois (Hauts de Seine).↩︎
Ibidem.↩︎
RI de l’école maternelle Ozar Hatorah (privé juif sous contrat), Créteil (Val de Marne).↩︎
Moins d’une dizaine d’établissements privés musulmans sont sous contrat (v. par ex. les chiffres analysés par Makhlouf Mamèche, in Sénat, Rapport n°595 Sur les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre, par Jacqueline Eustache-Brinio, Juil. 2020, tome II Auditions, 7 juil. 2020, p. 245). En outre, le lycée Averroès de Lille, qui avait été le premier et demeurait l’un des deux seuls lycées musulmans sous contrat, s’est vu retirer le contrat qui l’associait à l’État en décembre 2023. L’établissement a contesté cette décision en justice ; l’affaire est en cours (pour le rejet du recours en référé formé par l’établissement : TA Lille, ord., 12 février 2024, n° 2400201).↩︎
RI du groupe scolaire Al Kindi (privé musulman sous contrat), Décines (Rhône).↩︎
V. Anne-Sophie Retailleau, « Ce rapport parlementaire qui inquiète l’enseignement catholique », Aleteia, 1er avril 2024 : https://fr.aleteia.org/2024/04/01/ce-rapport-parlementaire-qui-inquiete-lenseignement-catholique/↩︎
Sur cet aspect : Stéphanie Hennette-Vauchez, L’école et la République. La Nouvelle laïcité scolaire, op. cit., spéc. pp. 71 et s.↩︎
V. sur « l’égalité entre les filles et les garçons » : https://www.education.gouv.fr/egalite-entre-les-filles-et-les-garcons-9047#:~:text=L'égalité%20entre%20les%20filles,égalité%20en%20matière%20d'orientation .↩︎
V. l’expression employée par Camille Lavoipierre, « “Forme scolaire” du vêtement et contrôle différencié des corps au lycée », Genre Éducation Formation [en ligne], 2023/7. Elle renvoie à la forme scolaire telle que définie par Guy Vincent comme une forme socio-historique « de transmission de savoir […] exige[ant] la soumission à des règles, à une discipline spécifique » (Guy Vincent, « La socialisation démocratique contre la forme scolaire », Diversité, 2009, n° 157, p. 101).↩︎
Camille Lavoipierre, « “Forme scolaire” du vêtement et contrôle différencié des corps au lycée », op. cit., spéc. n° 32.↩︎
V. la décision précitée du défenseur des droits à propos de l’interdiction des « coiffures fantaisistes » : DDD, 23 janvier 2023, Décision 2022-182, § 74.↩︎
V. les moyens invoqués à l’appui des référé liberté et référé-suspension dirigés contre la note de service du 31 août 2023 du Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse portant interdiction du port de l’abaya et du qamis dans l’enceinte des établissements scolaires publics. Selon les requérants, la note risquait « de discriminer et de cibler des jeunes filles en raison de leurs origines ethniques » : CE, ord., 7 septembre 2023, n° 487891 ; CE, ord., 25 septembre 2023, n° 487896 et n° 487975.↩︎
V. ég. le moyen invoqué, mais non retenu, à l’appui d’un référé suspension dirigé contre un règlement intérieur instaurant une tenue vestimentaire commune pour des élèves d’école maternelle selon lequel « l’application de cette obligation sans tenir compte des élèves en situation de handicap, méconnait notamment le principe d’égalité et le principe de non-discrimination […] » : TA de Cergy-Pontoise, ord., 4 avril 2024, n° 2403423.↩︎
Anne Dizerbo, « Être et avoir un corps à l’école. Enjeux biographiques du contrôle du corps dans l’institution scolaire », in Christine Delory-Momberg (dir.), Éprouver le corps. Corps appris, corps apprenant, Érès, 2016, pp. 69 et s.↩︎