La Savante et le politique
Ce que le féminisme fait aux sciences sociales

Éric Fassin, Caroline Ibos, PUF, 2025
Stéphanie Hennette-Vauchez

  1. Une image contenant capture d’écran, Graphique, conception Description générée automatiquement Ce que le féminisme fait aux sciences sociales : voilà un sous-titre qui, complétant un titre en forme clin d’œil, ne pouvait que retenir l’attention d’Intersections. Revue semestrielle genre et droit qui, précisément, appréhende et positionne le droit comme un objet social, entend situer l’analyse du droit dans le champ des sciences sociales, et postule l’intérêt de le lire au prisme des questions soulevées par le féminisme (et, au-delà, les études de genre).

  2. Important, l’ouvrage proposé par les sociologues Éric Fassin et Caroline Ibos l’est à plusieurs titres. Contextuel, d’abord, eu égard au point de tension extrême qui caractérise aujourd’hui la question des rapports entre science et politique. Toutes celles et ceux dont les travaux s’inscrivent dans le champ des études de genre sont bien placé·es pour le savoir, qui sont depuis longtemps accusé·es, pêle-mêle, de promouvoir une idéologie, de nier le réel (et, singulièrement, la matérialité des corps), de menacer les fondements de la société, de nourrir une forme de délire collectif etc. Si, en France, l’épisode de la Manif pour tous aura constitué un moment particulièrement marquant de ces remises en cause⁠1, d’importants travaux ont bien montré que celles-ci s’inscrivent, plus largement, dans un processus de circulation internationale et bénéficient de nombreux relais⁠2. Depuis plusieurs années toutefois, la critique s’amplifie : au-delà des études de genre, c’est souvent désormais un champ bien plus vaste de travaux, d’études et d’enquêtes qui, portant sur de nombreux aspects de la question de la justice sociale, sont mis à l’index. Si les droits des personnes LGBTQIA+ demeurent, assurément, un point central de focalisation, ce sont aussi plus généralement l’étude et la critique de toutes les discriminations et injustices (raciales, religieuses, post-coloniales…) qui apparaissaient suspectes de « wokisme » – cet anathème bien commode qui dispense celles et ceux qui l’invoquent de toute rigueur ou définition. Plus encore, la critique s’institutionnalise ; elle est désormais largement portée à un niveau politique – nombre de leaders s’étant engagés, dans les discours comme dans les actes, dans la mise en cause des sciences sociales. Et si les noms de Vladimir Poutine, Jair Bolsonaro, Donald Trump ou J. D. Vance viennent immédiatement à l’esprit, il ne faudrait pas penser que seules les autocraties soient concernées – comme on l’a bien vu, en France, où le chef de l’État, la ministre de l’Enseignement supérieur et le ministre de l’Éducation nationale s’en sont successivement pris aux sciences sociales, qu’ils et elle accusaient de « complicité », rien de moins, dans le séparatisme, la remise en cause des valeurs républicaines voire le terrorisme⁠3. Ce contexte, aussi particulier que pesant, n’est donc pas pour rien dans l’intérêt de l’ouvrage ici commenté.

  3. Mais c’est surtout au plan théorique que La Savante et le politique importe et apporte. Non seulement parce qu’il fournit les outils d’une critique des arguments qui nourrissent l’offensive « anti-woke », mais aussi parce, pour ce faire, il adopte une démarche constructive en présentant dans le détail la richesse des travaux qui, depuis plusieurs décennies, ont considérablement renouvelé les perspectives épistémologiques au cœur des sciences sociales – faisant ainsi le pari du savoir et de la mise en dialogue contre les procédés toujours plus fréquents de disqualification péremptoire.

Neutralité axiologique, épistémologies situées, objectivité et ignorance

  1. L’ouvrage s’ouvre par un retour proposé par Éric Fassin et Caroline Ibos sur l’argument wébérien de la « neutralité axiologique » et les usages contemporains qui en sont faits pour disqualifier non seulement la figure de l’« intellectuel engagé » mais aussi, au-delà, la « pensée critique ». Prenant appui sur les travaux importants qu’y avaient déjà consacrés Catherine Colliot Thélène et Isabelle Kalinowski⁠4, les auteurs rappellent, d’abord, que Le Savant et le politique est « un livre français »⁠5, en ceci qu’il réunit deux conférences prononcées par Max Weber à distance de deux années et consacrée, l’une, au métier de savant et l’autre, au métier de politique – d’une manière qui revient à les opposer (alors même qu’elles n’avaient pas été pensées comme formant un tout)⁠6. Ibos et Fassin reviennent, ensuite, sur les enjeux de traduction de l’expression-phare de « neutralité axiologique », soulignant que, si les traductions françaises de l’œuvre privilégient cette expression, d’autres recourent plus volontiers à celle de « neutralité éthique »⁠7). Il et elle soulignent aussi les divers contresens sur lesquels reposent nombre des références contemporaines au travail de Weber, rappelant en particulier combien l’idée même d’une dénonciation ou d’une remise en cause de l’engagement du savant est antithétique à l’analyse comme à la trajectoire personnelle de Max Weber. Son « ouvrage » n’érige d’ailleurs pas l’usage savant de valeurs en problème en soi, mais pose la question de l’usage malhonnête que le savant doit se garder d’en faire, notamment depuis sa chaire d’enseignant. Il exprime en cela quelque chose comme la nécessité d’une réflexivité déontologique de l’enseignant⁠8, sans pour autant remettre en question l’admissibilité ni même la pertinence d’un point de vue du chercheur. À ce propos, les auteurs rappellent l’importance déjà soulignée par Isabelle Kalinowski d’un passage du texte de Weber où il suggère qu’un anarchiste serait particulièrement bien placé pour enseigner le droit, parce que « le point de vue archimédéen, pour ainsi dire, où il se trouve placé en vertu de sa conviction objective – pourvu qu’elle soit authentique – et situé en dehors des conventions et des présuppositions qui paraissent si évidentes à nous autres, peut lui donner l’occasion de découvrir dans les intuitions fondamentales de la théorie courante du droit une problématique qui échappe à tous ceux pour lesquels elles sont par trop évidentes »⁠9. Après avoir ainsi mis à distance comme infidèles aux textes de Weber les usages de la neutralité axiologique qui visent à disqualifier toute forme d’engagement du savant, l’ouvrage se tourne vers un autre argument parfois mobilisé aux mêmes fins : celui de l’autonomie du champ scientifique. Cette notion, forgée notamment par Pierre Bourdieu, est en effet elle aussi parfois mise en avant pour disqualifier les travaux de sciences sociales qui, dans la tradition critique, voient dans le champ des savoirs un champ traversé par la politique. Pour ce faire, ils rappellent non seulement que le savoir de Pierre Bourdieu était engagé, mais aussi que l’autonomie du champ scientifique qui structure son œuvre est relative, et donc, dynamique, nourrie de débats et désaccords – et non pas de consensus.

  2. Mais ce sont surtout sur les chapitres suivants que l’on souhaite s’arrêter, qui reviennent sur les travaux menés depuis plusieurs décennies dans le domaine de la théorie féministe et démontrent l’enrichissement extraordinaire qui en résulte des notions de point de vue du chercheur (chapitre 4), d’objectivité (chapitre 5) et d’ignorance (chapitre 6).

  3. Le chapitre consacré aux épistémologies féministes du point de vue procède à une mise au point très utile de ce qu’elles apportent – en particulier, l’idée selon laquelle l’expérience et les affects sont susceptibles de produire des connaissances. L’ouvrage fournit des clarifications précises et utiles sur ce qui distingue, par exemple, « le point de vue sans point de vue » théorisé par Pierre Bourdieu⁠10 et le « point de vue situé » des théoriciennes féministes⁠11. Il explique que, tandis que le premier demeure ancré dans l’idée d’une « dépassabilité » des points de vue singuliers, le second voit là un écueil du fait de l’effacement de ces points de vue qui, précisément, en résulte. Les deux perspectives participent toutefois de la même reconnaissance du « privilège épistémique », c’est-à-dire de la manière dont « certaines positions sociales minoritaires autorisent une compréhension du monde à laquelle les groupes majoritaires non seulement n’ont pas accès, mais sont réfractaires »⁠12. Développée et amplifiée, dans les études de genre, autour des notions de « violence »⁠13 ou d’« injustice »⁠14 épistémique, cette idée forte qui a notamment trouvé des prolongements dans les études subalternes et postcoloniales, interroge les conditions mêmes de la production des savoirs scientifiques et la manière dont les groupes hégémoniques monopolisent le registre de la vérité.

  4. Le chapitre suivant, largement consacré à la notion d’« objectivité forte », est un modèle de clarté qui établit que les épistémologies du point de vue, loin de « subjectiviser » ou de « relativiser » tout idée de savoir, voire de vérité scientifique, cherchent au contraire à renforcer leur objectivité. Comme l’écrivent les auteurs, loin d’un « “tout se vaut” ou [d’]un “à chacun sa science” que [les théoriciennes féministes] considèrent au contraire comme inacceptables », « c’est au nom de l’objectivité qu’elles critiquent la science “normâle” [malestream] en établissant que le pouvoir repose en partie sur l’aveuglement à son propre point de vue »⁠15. Nulle renonciation, dès lors, à l’objectivité comme catégorie analytique ; bien plutôt, son enrichissement par l’idée d’objectivité critique – une objectivité ouverte, notamment, aux expérience subjectives. Dans des pages passionnantes d’histoire intellectuelle, Éric Fassin et Caroline Ibos retracent ainsi la manière dont, de fait, les travaux menés par des femmes scientifiques ont bouleversé les savoirs – à l’instar, pour ne prendre qu’un exemple, des travaux de la généticienne Christiane Nüsslein-Volhard sur le rôle des ovocytes dans la fécondation. Ils prennent ensuite appui sur les études critiques du handicap (disability studies) pour montrer par l’exemple la manière dont l’attention à la parole, aux expériences et au vécu des personnes handicapées illustre l’idée même de savoirs expérientiels⁠16. Dans tous les cas, ils montrent combien nombre de théories et de domaines scientifiques ont pu, en revendiquant une conception impartiale de l’objectivité, produire des effets désavantageant les femmes. Sur cette base, c’est bien la partialité de leur positionnement – et non l’inverse – qui permet aux épistémologies du point de vue de renforcer l’objectivité des savoirs, en déstabilisant et questionnant l’objectivité (en fait aussi partiale) de groupes majoritaires. Loin, donc, de renoncer à l’objectivité, il s’agit de la relancer sur un mode plus rigoureux, qui repose, notamment chez Sandra Harding, sur trois piliers : « un principe de réflexivité historique qui objective le ou les sujets de connaissance ; un principe d’extériorité qui recommande de solliciter et de tenir compte des positions minoritaires ; et un principe de responsabilité qui veille à ce que les résultats de la science bénéficient au plus grand nombre »⁠17 – un programme auquel Donna Haraway ajoute l’objectif de construire un monde « plus juste »⁠18.

  5. L’ouvrage se tourne alors vers la question de l’ignorance – qui apparaît elle aussi, à l’aune de ces épistémologies renouvelées, comme située⁠19. Éric Fassin et Caroline Ibos soulignent ainsi dans ce chapitre combien certains sujets sont maintenus dans l’ignorance par l’objectivité revendiquée des savoirs dominants, mais aussi combien « l’épistémologie de l’ignorance » théorisée notamment par Charles Mills⁠20 permet à ceux qui produisent la connaissance de s’abstraire de l’injustice réelle qu’elle perpétue et légitime. Ce faisant, les auteurs mettent bien en lumière les enjeux politiques de l’épistémologie : les problèmes qu’elle empêche d’accéder au rang d’objets dignes de connaissance et d’investigation et ceux qu’elle soustrait à la recherche. Les exemples qui illustrent le panorama proposé passent du scandale du chlordécone aux Antilles à l’analyse de ce qui se joue lorsque certaines réalités sociales (comme le harcèlement sexuel au travail ou le viol entre époux) accèdent à la nomination. Il évoque aussi les épistémologies populaires ou profanes (par exemple le renversement de la science médicale liée à l’acceptation de l’idée que les malades sont expert·es de leur maladie⁠21) ou les « épistémologies du Sud » qui, développant des conceptions alternatives de l’État, du développement, de la propriété ou encore des droits humains, révèlent, selon les termes de Boaventura de Sousa Santos, la manière dont « le colonialisme a fait perdre au Nord sa capacité à apprendre selon des termes non coloniaux, c’est-à-dire selon des termes autorisant l’existence d’histoires autres que l’histoire universelle de l’Occident »⁠22.

  6. Les derniers chapitres de l’ouvrage prolongent ces réflexions théoriques de manière passionnante, en interrogeant ce qu’elles sont susceptibles de signifier pour l’ethnographie et, plus généralement, l’enquête de terrain – notamment au regard du défi qui consiste à ne pas faire de l’enquête un geste extractiviste qui exploite puis renvoie à leur condition les sujets de l’enquête.

Ce que le féminisme fait au droit ?

  1. On l’a dit, La Savante et le politique est un ouvrage doublement important en ce qu’il constitue une réponse savante, argumentée, à des questions qui, en raison du contexte politique qui est le nôtre, servent le plus souvent à attaquer les sciences sociales. Quelle lecture peut-on en proposer en juriste ?

  2. On soulignera d’abord la saillance toute particulière de la question. En effet, l’objet d’étude du juriste, ce sont les règles de droit ; et les règles de droit ont ceci de particulier que, à la différence des règles morales ou sociales, leur méconnaissance est susceptible d’être juridiquement sanctionnée ; et ce n’est pas nier ou minorer l’importance que peuvent revêtir la désapprobation (morale) ou l’opprobre (sociale) que de postuler qu’elles sont à distinguer de la sanction juridique. Il y a donc une normativité propre du droit ; et celle-ci soulève d’emblée pour l’analyste une question redoutable qui tient à la distance et la distinction entre le discours du droit (l’objet) et le discours produit sur le droit (l’analyse) – distinction sans laquelle toute opération de description du droit serait automatiquement assimilée et assimilable à l’approbation du droit⁠23. Mais si l’on peut raisonnablement accepter que décrire et expliquer la règle de droit n’est pas l’endosser, la faire sienne ou l’approuver, il n’en reste pas moins une difficulté qui tient à la distance que (peut) prend(re) l’analyste vis-à-vis de la règle qu’il décrit. Notamment : peut-il la critiquer ?

  3. À cet égard, la controverse contemporaine sur la neutralité axiologique dans l’ensemble des sciences humaines fait écho à des interrogations profondes et nombreuses qui jalonnent l’histoire de la théorie du droit. Il est difficile sans confiner au truisme de rappeler l’importance à cet égard de l’œuvre d’Hans Kelsen et la postérité de sa « théorie pure du droit »⁠24 qui, faisant le départ entre la science du droit et la dogmatique juridique, caractérisait la première par le fait d’être délestée de tout jugement de valeur : la démarche scientifique est, nécessairement, « neutre » puisqu’elle (ne) suppose (que) la description des règles en vigueur.

  4. Or précisément sur ce point, l’épistémologie positiviste n’a cessé d’être questionnée et mise en cause. Dans un texte important publié en 1989, Danièle Lochak s’était ainsi attaquée au cas emblématique de la doctrine juridique sous Vichy pour mettre en avant les « mésaventures » du positivisme⁠25 : elle y soutenait qu’en se bornant à décrire la législation antisémite, comme s’il s’en était allé de n’importe quel autre corpus juridique, les juristes de l’époque lui avaient, en réalité, conféré ses lettres de noblesse, de respectabilité et, en fin de compte, de légitimité. L’éloquente réponse à cette analyse signée alors par Michel Troper, qui soulignait que ce n’était pas le positivisme des juristes qui était en cause mais, précisément, leur manquement à ses règles élémentaires⁠26, ne dissipait toutefois pas la difficulté. Elle mettait toutefois bien en lumière le fait que la question n’est pas tant celle de la critique que celle du registre de la critique. Les juristes – comme tout un chacun – peuvent en effet « critiquer » le droit qu’ils analysent ; mais la question est de savoir s’ils ne peuvent le faire que comme tout un chacun (ie., comme citoyens, ni plus ni moins, en exprimant leur « opinion ») – auquel cas, leur critique ne saurait prétendre à une quelconque scientificité⁠27 –, ou s’il est possible d’identifier un autre registre critique fondé, non sur leurs seules opinions subjectives mais aussi sur leur savoir⁠28. En effet, la connaissance globale et systémique du système juridique acquise par les chercheurs et chercheuses en droit grâce, précisément, à leur travail scientifique de connaissance du droit, leur permet de construire vis-à-vis des règles et acteurs analysés un point de vue externe (ils produisent un méta-discours) modéré (ils connaissent la grammaire et la logique propre du système juridique, et c’est à cette aune principale – et non à celle d’un référentiel extérieur – qu’ils produisent leur méta-discours). Or ce positionnement-là, précisément, permet l’affirmation d’un discours scientifique critique sur le droit qui peut, notamment, s’attacher à mettre en lumière les incohérences, variations ou contradictions internes à l’ordre juridique. Pour prolonger l’ouvrage d’Éric Fassin et Caroline Ibous sous la forme d’une interrogation sur la contribution du féminisme à l’analyse juridique, on peut évoquer comme perspective critique celle qui s’intéresse à la tension entre l’affirmation formelle, par les règles de droit, de principes tels que l’égalité entre hommes et femmes, le droit des personnes trans à changer de sexe ou la lutte contre les stéréotypes de genre, d’une part, et les décisions de justice, concepts et catégories juridiques qui les contredisent, font obstacle à leur pleine application ou en minorent la portée, d’autre part. À ce titre, l’analyse critique peut prendre appui sur le langage du droit, sur les intentions des acteurs du droit ou encore sur l’interprétation des règles.

  5. Le droit, en effet, est d’abord un langage ; et la connaissance accumulée des mots du droit par l’étude des règles et de leur formulation permet aux juristes d’en souligner les évolutions, torsions, ambiguïtés et contradictions. Ainsi, par exemple, de l’incertitude qui frappe aujourd’hui le terme « femme » dans la constitution du 4 octobre 1958. Depuis la loi constitutionnelle du 8 mars 2024, son article 34 dispose en effet que « la loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ». Sans, naturellement, qu’il soit possible de lui conférer une force normative, il est intéressant de souligner que, dans l’avis qu’il avait rendu sur le projet de loi constitutionnelle, le Conseil d’État avait souligné que le terme « femme » devait y être entendu comme visant « tout personne ayant débuté une grossesse » et donc, comme potentiellement détachée de l’état civil⁠29. Par contraste, il ne fait guère de doute que l’autre occurrence du terme « femme », qui se trouve à l’article 1er de la Constitution aux termes duquel « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales », renvoie, elle, à l’état civil. L’instabilité du terme « femme », jusques et y compris au cœur même du texte constitutionnel, si elle ne fait que faire écho aux tensions et évolutions qui caractérisent la notion même de sexe en droit positif⁠30, fournit ici un bel exemple de la portée heuristique de l’analyse critique définie comme une « manière d’interroger les évidences du sens commun »⁠31.

  6. Le travail sur les intentions – ou ce qu’il est possible d’en saisir à travers les travaux parlementaires ou d’autres sources – est, lui aussi, un levier d’analyse critique du droit. La genèse des lois qui, en France, en Belgique notamment, interdisent la dissimulation du visage dans l’espace public fait ainsi clairement apparaître que l’intention des autorités exécutives et parlementaires était de prohiber le port d’un vêtement en particulier : le voile intégral – niqab ou burqa. Or la traduction immédiate de cette intention dans la fabrication de règles qui auraient visé spécifiquement ce vêtement et, derrière lui, les femmes musulmanes qui le portent, les aurait assurément exposées au risque de censure du fait de la violation des principes d’égalité devant la loi et de généralité de la règle ; d’où les formulations « neutralisantes » visant « toute forme » de dissimulation du visage dans l’espace public. Et, de fait, dans ces deux pays, les législations en question ont successivement surmonté le contrôle opéré tant par la juridiction constitutionnelle qu’européenne⁠32. Pour autant, un regard large et comparatif permet d’identifier que d’autres raisonnements étaient possibles. Ainsi, par exemple, la Cour suprême américaine avait rendu en 1993 un arrêt par lequel elle avait censuré une ordonnance municipale qui avait semblablement déguisé la prohibition de pratiques rituelles caractéristiques d’un culte spécifique (les pratiques d’abattage rituel du culte Santeria) derrière une interdiction générale. Pour la Cour, en effet, « une action publique qui cible des pratiques religieuses et leur réserve un traitement distinct ne saurait être validée au seul motif qu’elle respecte l’exigence de neutralité apparente [facial neutrality] »⁠33 ; en d’autres termes, dans une situation où, comme dans le cas des législations française et belge, l’intention des auteurs de l’acte était claire, elle a pu être mobilisée au cœur du jugement pour interroger – et en l’occurrence, écarter – la formulation apparemment neutre de la règle. La mise en parallèle de ces raisonnements fait œuvre critique en ceci qu’elle souligne la moindre incisivité de l’examen des lois d’interdiction du voile intégral en Europe.

  7. Quant à l’interprétation des règles de droit, elle constitue évidemment le cœur battant du travail critique des juristes, qui peuvent notamment s’attacher à souligner la variabilité des interprétations d’une même règle ou d’un même principe selon les circonstances – et interroger, alors, celles des circonstances susceptibles d’expliquer la variation. Ainsi, quand il est démontré que certaines étapes et catégories du droit de la responsabilité médicale opèrent d’une manière qui conduit à rendre impensable le préjudice subi par les femmes du fait de l’échec d’une interruption de grossesse ; que le droit de la filiation peut prêter du poids à la volonté des pères mais rabat la filiation maternelle sur la physiologie ; que le droit commercial a pu déroger au principe civil de l’incapacité de la femme mariée pour créer un statut spécifique à l’épouse du commerçant ; ou que les mécanismes de parité – en politique, dans l’entreprise ou dans la haute administration – sont faits de multiples mécanismes qui en atténuent la portée⁠34.

  8. Une analyse critique du droit est donc possible. Elle se distingue d’un discours prescriptif en ce sens qu’elle n’indique pas ce que le droit devrait être et ne véhicule pas d’idée de permanence, d’immuabilité ou de vérité du droit qui s’opposerait à telle ou telle réforme ou évolution. Plus modestement, elle prend appui sur les exigences de cohérence et de non-contradiction censées gouverner le droit comme système pour souligner les cas dans lesquels elles ne sont pas respectées et, le cas échéant, dessiner ou faire entrevoir d’autres possibles.

  9. Peut-elle, plus radicalement, se faire critique externe – et proposer, alors, une critique du droit fondée sur un système axiologique donné ? Une telle posture a, assurément, été proposée et revendiquée par de nombreux courants critiques du droit – de Critique du droit, en France, à une foule de courants critiques liés de manière plus ou moins étroite au programme états-unien de Critical Legal Studies (CLS) – de Critical Race Theory à Third World Approaches to International Law en passant par la critique féministe du droit et d’autres encore. Il faut souligner deux choses à leur propos.

  10. D’abord, que si les premiers mouvements critiques du droit étaient, en leur principe même, conçus comme des critiques radicalement externes au droit – l’héritage de la théorie marxiste étant au cœur, notamment, du positionnement de Critique du droit, de certains travaux de théorie féministe critique ou encore de segments importants de CLS –, la chose est moins claire pour ces mouvements pris dans leur ensemble avec plusieurs décennies de recul. Ainsi, très nombreux sont les textes réflexifs sur ces mouvements qui, bien plutôt, soulignent leur ambivalence et leur oscillation structurelle entre une critique externe et une critique interne – les programmes réformistes le disputant aux programmes révolutionnaires comme nihilistes⁠35. À cet égard, la résurgence contemporaine de la critique articulée autour des concepts d’abolitionnisme ou de « réforme non-réformiste » est significative de ces tensions structurelles⁠36.

  11. Ensuite que, nonobstant, ces courants critiques ont contribué de manière décisive à affirmer une conception de la recherche en droit qui se soucie des effets préjudiciables produits par les règles, outils et mécanismes juridiques qui, y compris à rebours des discours de justification qui les portent, aboutissent parfois à produire, aggraver ou légitimer des inégalités. En ce sens, un référentiel axiologique ou politique externe – marxisme, féminisme, tiers-mondisme…. – peut bien être utilisé pour faire apparaître le départ entre les résultats produits par un état du droit positif et telle ou telle valeur de justice sociale, de justice de genre, ou de justice globale. S’il fallait dès lors trouver un plus petit dénominateur commun au « positionnement » ou au « point de vue » des approches critiques en droit, ce pourrait être celui-là : que le positionnement des chercheurs et chercheuses soit féministe, anti-raciste, décolonial, tiers-mondiste, queer, dévalidiste, ou autre, ce qui les caractérise n’est pas de prescrire un nécessaire alignement du droit sur la vision du monde portée par ces perspectives, mais une attention prêtée aux effets politiques et sociaux du droit – qu’ils et elles appréhendent, au demeurant, comme un objet social, produit contingent du rapport des forces politiques, économiques et sociales hic et nunc – et une mobilisation de ces référentiels « extérieurs » comme révélateurs de ces effets.

  12. Plus encore, les approches critiques du droit se rejoignent dans le souhait d’attraire dans leur champ d’analyse non seulement les règles du droit positif, mais encore les silences ou absences qu’elles dessinent – prêtant attention à leur sens. À ce titre, leurs travaux se nourrissent du concept d’« épistémologie de l’ignorance » qui constitue un puissant cadre d’analyse, à la fois des problèmes politiques et sociaux qui faillissent à être saisis ou nommés par le droit, et des notions ou catégories juridiques qui font obstacle à la caractérisation des violations de droits humains ou des discriminations. Elle permet ainsi de produire des analyses critiques du temps qu’il a fallu à nombre d’ordres juridiques pour identifier et qualifier le viol entre époux ou, plus généralement, les violences de genre⁠37. Elle permet aussi d’analyser la manière dont les usages juridiques de notions comme la « laïcité » ou les « valeurs essentielles de la société française » permettent de ne pas interroger certaines inégalités et discriminations – ni, a fortiori, à rendre justice à leurs victimes. On pense ainsi aux discriminations générées, pêle-mêle, par les nombreuses restrictions à la liberté religieuse⁠38, ou par les règles de droit des étrangers et de la nationalité⁠39.

  13. On saura donc gré à Éric Fassin et Caroline Ibos d’avoir fait le pari de l’exposition et de la mise en discussion scientifique de questions théoriques de première importance, confortant ainsi l’intérêt des approches critiques ; et on aura voulu ici souligner que ces approches critiques, notamment dans le sillage du féminisme, sont importantes aussi pour la recherche en droit.

Stéphanie Hennette-Vauchez, Université Paris Nanterre, CREDOF


  1. Céline Béraud, La bataille du genre. Du mariage pour tous à la PMA : le catholicisme français à l’épreuve des scandales sexuels, Fayard, 2021. ↩︎

  2. David Paternotte et al., Habemus Gender. Déconstruction d’une riposte religieuse, Ed. de l’ULB, 2015. ↩︎

  3. V. par exemple : https://www.europe1.fr/politique/ce-quon-appelle-lislamo-gauchisme-fait-des-ravages-denonce-jean-michel-blanquer-4000366 (Jean-Michel Blanquer sur la « complicité intellectuelle du terrorisme » ; Jean-Michel Blanquer, « Interview », Journal du Dimanche, 25 octobre, 2020 ; Soazig Le Nevé, « Frédérique Vidal lance une enquête sur « l’islamo-gauchisme » à l’Université », Le Monde, 16 février 2021, www.lemonde.fr/societe/article/2021/02/16/frederique-vidal-lance-une-enquete-sur-l-islamo-gauchisme-a-l-universite_6070195_3224.html). Sur cet épisode, on se permet de renvoyer à Stéphanie Hennette Vauchez, « A Tale of Two Stories : Visible and Less Visible Assaults on Academic Freedom in France », in Nandini Ramanujam, Frédéric Mégret (dir.), Academic Freedom in a Plural World. Global Critical Perspectives, CEU Press, 2024, pp. 237-251 ; et plus généralement : Éric Fassin, Misère de l’anti-intellectualisme : Du procès en wokisme à celui en antisémitisme, Textuel, 2014. ↩︎

  4. Catherine Colliot-Thélène, préface à Max Weber, Le Savant et le Politique, La Découverte, 2003 ; Isabelle Kalinowski, traduction et présentation de Max Weber, La science, profession et vocation, suivi de Leçons wéberiennes sur la science et la propagande, Agone, 2005. ↩︎

  5. Éric Fassin, Caroline Ibos, La Savante et le Politique. Ce que le féminisme fait aux sciences sociales, PUF, 2025, p. 44. ↩︎

  6. Conférence de 1917 sur la science, conférence de 1919 sur le politique. ↩︎

  7. Éric Fassin, Caroline Ibos, La Savante et le Politique, op. cit., p. 48. ↩︎

  8. V. en ce sens : Catherine Colliot-Thélène, préface à Max Weber, Le Savant et le politique, La Découverte, 2003, p. 29. ↩︎

  9. Max Weber, « Le sens de la neutralité axiologique dans les sciences sociologiques et économiques » in Max Weber, Essais sur la théorie de la science, trad. Julien Freund, Plon, 1965. ↩︎

  10. On ne revient pas ici sur les éléments critiques proposés par l’ouvrage sur cette notion ; v. Éric Fassin, Caroline Ibos, La Savante et le Politique, op. cit., not. pp. 97ss. ↩︎

  11. V. notamment Sandra Harding, The Science Question in Feminism, Cornell University Press, 1986 ; v. aussi, de la même autrice, The Feminist Standpoint Theory Reader, Routledge, 2004 ; Donna Haraway, « Situated knowledges : the science question in feminism and the privilege of partial perspective », Feminist Studies, 1988, pp. 575-589 ; Patricia Hill Collins, Black Feminist Thought : Knowledge, Consciousness and the Politics of Empowerment, Unwin Hyman, 1990. Sur la distinction, au sein de ses travaux, entre théoriciennes du positionnement (Harding) et théoriciennes des savoirs situés (Haraway), v. Eric Fassin, Caroline Ibos, La Savante et le Politique, op. cit., p. 128 et s. ↩︎

  12. Éric Fassin, Caroline Ibos, La Savante et le Politique, op. cit., p. 106. ↩︎

  13. Gayatri Spivak, Les subtalternes peuvent-elles parler ?, éd. Amsterdam, 2009 [1985]. ↩︎

  14. Miranda Friker, Epistemic Injustice. Power and the Ethics of Knowledge, Oxford University Press, 2007. ↩︎

  15. Eric Fassin, Caroline Ibos, La Savante et le Politique, op. cit., p. 118. ↩︎

  16. Ibid. pp. 134-138. ↩︎

  17. Ibid., p. 145. ↩︎

  18. Ibid., p. 151. ↩︎

  19. Nancy Tuana, « The speculum of ignorance : the women’s health movement and epistemologies of ignorance », Hypathia : A Journal of Feminist Philosophy, 2006, vol. 21, n°3, pp. 1-19, cité p. 165. ↩︎

  20. Charles Mills, The Racial Contract, Cornell University Press, 1997. ↩︎

  21. Sur le cas emblématique de l’épidémie de VIH, v. Steve Epstein, Impure Science. AIDS, Activism and the Politics of Knowledge, California University Press, 1996. ↩︎

  22. Boaventura de Sousa Santos, Epistémologies du Sud. Mouvements citoyens et polémique sur la science, Desclée de Brouwer, 2016, cité in Eric Fassin, Caroline Ibos, La Savante et le politique, op. cit., p. 177. ↩︎

  23. Pour le dire avec Michel Troper : « Tel était en ce sens l’argument de Gustav Radbruch : les positivistes ne feraient que reprendre la devise “Gesetz ist Gesetz” et auraient ainsi grandement facilité la mise en place et le fonctionnement du système nazi. La réfutation de la critique est aussi classique que la critique elle-même. On la trouve par exemple chez Alf Ross [ « Validity and the Conflict Between Positivism and Natural Law », Revista Juridica Buenos Aires, 1961, vol. 4, pp. 46-92] : avant de porter sur le droit, le positivisme est une métathéorie, une conception de la science du droit qui dérive de l’empirisme ; il s’agit de construire une science du droit sur le modèle des sciences empiriques, c’est-à-dire une science qui se borne à décrire le droit tel qu’il est et non tel qu’il devrait être. Elle ne prescrit donc rien et s’il existe des auteurs qui prêchent l’obéissance au droit positif, ces auteurs ne sont pas des positivistes, mais des pseudo-positivistes » : « La doctrine et le positivisme (à propos d’un article de Danièle Lochak) », in CURAPP, Les usages sociaux du droit, 1989, pp. 286-292, p. 287. ↩︎

  24. Hans Kelsen, Théorie pure du droit [1934, 2ème ed. 1960], trad. Ch. Eisenmann, Bruylant, 1999. ↩︎

  25. Danièle Lochak, « La doctrine juridique sous Vichy, ou les mésaventures du positivisme », in CURAPP, Les usages sociaux du droit, PUF, 1989, pp. 252-285. ↩︎

  26. Michel Troper, « La doctrine et le positivisme (à propos d’un article de Danièle Lochak) », préc., p. 287 : « C’est cette accusation qui est injuste : si la doctrine française a bien participé à la légitimation de la politique antisémite de Vichy, ce n’est pas parce qu’elle était positiviste, mais parce qu’elle ne l’était pas ». ↩︎

  27. Dès lors en effet que la science juridique se donne pour objet le droit – le droit posé – et qu’en ce sens la mission première des juristes est de décrire les règles en vigueur. Un discours scientifique sur le droit est, dès lors, descriptif et non prescriptif. ↩︎

  28. V. aussi : Isabelle Boucobza, « La neutralité axiologique est-elle dépassée ? », La Revue des droits de l’Homme, 2023, n° 24 [en ligne] ; ainsi que, généralement, l’ensemble des contributions figurant dans le dossier thématique de ce numéro. ↩︎

  29. Conseil d’État, avis, n° 407667, § 15. ↩︎

  30. V. Audrey Boisgontier, Anatomie du sexe juridique. Analyse de la reconfiguration d’une catégorie à l’aune de l’autonomie individuelle, Thèse pour le doctorat en droit, Université Paris Nanterre, 2025. ↩︎

  31. Éric Fassin, Caroline Ibos, La Savante et le politique, op. cit., p. 15. ↩︎

  32. Pour la France : v. Conseil constitutionnel, 7 octobre 2010, n° 2010-613DC et CourEDH, GC, 1er juillet 2014, SAS c. France, n° 43835/11 ; et pour la Belgique : v. Cour constitutionnelle, 6 déc. 2012, n° 145/2012 et Cour EDH, 11 juil. 2017, Dakir c. Belgique, n° 4619/12 et 11 juil. 2017, Belcacemi et Oussar c. Belgique, n° 37798/13. ↩︎

  33. Cour suprême, Etats-Unis, Church of the Lukumi Babalu Aye, Inc. v. City of Hileah, 508 US 520 (1993). ↩︎

  34. V. REGINE (Stéphanie Hennette Vauchez, Marc Pichard, Diane Roman, dir.), La loi & le genre. Etudes critiques de droit français, CNRS Éditions, 2014. ↩︎

  35. V. par ex. : Mark Tushnet, « Critical Legal Studies : An Introduction to Its Origins and Underpinnings », Journal of Legal Education, 1986, vol. 36, n° 4, pp. 505-517 ; Robin West, « Women in the Legal Academy : A Brief History of Feminist Legal Theory », Fordham Law Review, 2018, vol. 87, pp. 977-1004. ↩︎

  36. V. not. : Dorothy Roberts, « Abolition Constitutionalism », Harvard Law Review, 2019, vol. 133, n° 1, pp. 3-122 ; Amna Akbar, « Non Reformist Reforms and Struggles Over Life, Death and Democracy », Yale Law Journal, 2023, vol. 132, pp. 2497-2577. ↩︎

  37. Pauline Delage, Violences conjugales : du combat féministe à la cause publique, Presses de Sciences Po, 2017 ; Caroline Duparc, Jimmy Charruau (dir.), Le droit face aux violences sexuelles et-ou sexistes, Dalloz, 2021. ↩︎

  38. Défenseur des droits, Les discriminations fondées sur la religion, 2025 ; Stéphanie Hennette Vauchez, « Laïcité As Discrimination ? », in Cécile Laborde, Nelson Tebbe, Micah Schwartzman (dir.), Discrimination By/Against Religion, Oxford University Press, à paraître 2026. ↩︎

  39. V. not. Alexandra Korsakoff dir., L’instrumentalisation du principe d’égalité des sexes aux fins de rejet de l’étranger·e, Ed. IFDJ, 2025. ↩︎