Penser la réforme espagnole de 2022 sur les violences sexuelles : entre avancées féministes et mise en œuvre controversée1
L’Espagne est souvent considérée comme avant-gardiste dans la lutte contre les violences faites aux femmes2. Depuis la promulgation, il y a plus de vingt ans, de la loi organique 1/2004 portant mesures de protection intégrale contre la violence de genre (dorénavant LO 1/2004), certaines associations féministes, notamment en France, prennent d’ailleurs inspiration dans ce modèle3. Cette loi de 2004 propose en effet un ensemble de mesures pour lutter contre les violences de genre : les démarches mises en place en matière de prévention et de sensibilisation, notamment dans le domaine de la santé ; l’attribution de certaines prestations sociales pour les victimes ; ou encore la spécialisation des juges d’instruction avec la création des tribunaux spécialisés dans les violences faites aux femmes (« Juzgados de Violencia sobre la Mujer »).
Pour la première fois dans l’histoire de l’Espagne, cette loi reconnaissait que les violences de genre, définies comme des violences exercées, au sein du couple, par des hommes contre des femmes, sont des discriminations systémiques, c’est-à-dire qu’elles sont liées à des inégalités structurelles. Il s’agit d’un changement majeur de paradigme juridique puisque jusqu’alors le problème n’était appréhendé qu’au prisme des « violences domestiques », catégorie qui neutralisait le genre des auteurs et des victimes et occultait la dimension systémique de la violence patriarcale.
À l’époque, la loi de 2004 avait cependant entraîné de fortes résistances, qui s’étaient notamment exprimées dans les très nombreux recours en inconstitutionnalité - plus d’une centaine – dont elle a fait l’objet4, le Tribunal Constitutionnel espagnol ayant toutefois toujours affirmé sa conformité à la norme suprême5.
Des études sociojuridiques ont, par ailleurs, souligné les limites du nouveau dispositif6, concernant, entre autres, la définition de la violence de genre. Aux termes de la loi, celle-ci est en effet restreinte aux violences commises contre les femmes par leurs partenaires ou ex-partenaires, et laisse donc dans l’ombre tout un spectre de violences masculines qui se manifestent en dehors de la sphère privée ou intime7. Comme le rappelait la juriste Encarna Bodelón, distinguer conceptuellement les violences discriminatoires subies par les femmes dans le cadre familial de celles qui ont lieu dans d’autres contextes est non seulement empiriquement faux, mais également « très dangereux » dans la mesure où cela laisse penser qu’il s’agit de phénomènes distincts avec des étiologies diverses, « quand en réalité il s’agit d’une seule et unique violence : la violence patriarcale, [...] sexiste, une violence qui a une origine commune »8. Par ailleurs, au-delà du plan théorique, cette restriction a des effets concrets, puisque seules les femmes victimes de leurs (ex-)partenaires peuvent bénéficier du système de protection intégrale instauré par la LO 1/2004, qui comprend l’assistance psychologique et juridique gratuite ainsi que des prestations sociales et des aides économiques spécifiques9. Ce champ d’application limite également une analyse approfondie du problème, dans la mesure où, en termes de production de données, jusqu’en 2015, les enquêtes de victimation10 restaient limitées aux faits commis sur le plan conjugal, excluant ainsi les violences sexuelles commises en dehors du couple11. Sur ce point, cependant, les statistiques désormais disponibles montrent enfin l’ampleur du phénomène ignoré par ce premier cadre normatif : selon la macro-enquête sur les violences contre les femmes de 2019, plus de 1 300 000 personnes de sexe féminin (c’est-à-dire 6,5 % des femmes de 16 ans ou plus résidant en Espagne) déclarent avoir vécu des violences sexuelles en dehors du couple au cours de leur vie ; parmi elles, 12,4 % les ont subies en réunion12 ; et 2,2 %, soit presque un demi-million, ont été victimes de viol13. Pour les mineures de 16 ans, on estime à plus de 700 000 le nombre de filles victimes de violences sexuelles ; des chiffres qui sont très probablement sous-estimés en raison de biais méthodologiques14.
Face à ces limites, en Espagne, un puissant mouvement féministe s’est engagé pour une meilleure mise en œuvre de la LO 1/2004, y compris lors des périodes d’austérité et sous des gouvernements conservateurs, dans la rue mais aussi dans les institutions, y compris au sein de la doctrine juridique, des professions judiciaires et des associations professionnelles15. Le mouvement s’est notamment appuyé sur les engagements de l’Espagne vis-à-vis du droit international, à travers la CEDEF (Convention pour l’Élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ratifiée en 1984) mais aussi la Convention d’Istanbul (Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ratifiée en 2014). Cette mobilisation a conduit à l’adoption, en 2017, d’un « Pacte d’État contre la violence de genre »16, doté d’un budget d’un milliard d’euros sur cinq ans (2017-2022), faisant de l’Espagne l’un des pays européens qui investit le plus, par habitant, dans ce domaine. C’est dans ce contexte qu’est née la seconde grande loi de lutte contre les violences de genre : la loi organique 10/2022, du 6 décembre 2022, appelée « Loi pour une Garantie Intégrale de la Liberté Sexuelle » (LOGILS), qui entend prolonger et élargir l’esprit de la LO 1/2004. Elle propose un statut global pour les victimes de violences sexuelles, en articulant prévention, protection et réparation. Sur le plan féministe, elle s’inscrit dans une mouvance internationale de requalification du viol autour de la notion de consentement affirmatif, dans la lignée du slogan « seul un oui est un oui » (« solo sí es sí »). Comme on le verra ultérieurement, en Espagne, cette loi a également suscité de vives controverses, notamment autour de la révision des peines et de la rétroactivité de la loi pénale la plus favorable (« in dubio pro reo »), polémiques qui ont rapidement déclenché une « contre-réforme ».
Afin de montrer la mise en œuvre progressive des changements portés par la LOGILS, la présente étude propose, dans un premier temps, une étude diachronique de la loi en tant qu’elle constitue un jalon central des récentes politiques publiques de lutte contre les violences faites aux femmes (I). Dans un second temps, il s’agit d’étudier les controverses qui persistent en ce qui concerne sa mise en application (II).
La loi organique 10/2022, un tournant pour les politiques publiques de lutte contre les violences faites aux femmes
La LOGILS peut être comprise comme un nouveau jalon de la lutte contre les violences faites aux femmes en Espagne, jusqu’alors principalement traitées à l’aune de la LO 1/2004. Celle-ci, prévue pour aborder les faits commis dans le cadre du couple au sens large, présentait de nombreuses limites et inadaptations face aux exigences du droit international, qui définit la violence discriminatoire subie par les femmes de façon beaucoup plus large. Parmi les textes ayant favorisé l’adoption de la LOGILS, la Convention d’Istanbul, dans lequel le libre consentement joue un rôle majeur, a été une source d’inspiration architecturale du nouveau paysage normatif (B). Mais ce n’est qu’en 2016, soit presque deux ans après l’entrée en vigueur de la Convention, que les débats politiques autour d’une réforme pénale des infractions de violences sexuelles ont enfin pris de l’ampleur au niveau national, notamment à la suite du retentissement provoqué par l’affaire du viol collectif « La Manada » (A).
Une genèse marquée par l’affaire « La Manada »
Les débats pré-législatifs de la LOGILS ont été profondément marqués par l’affaire dite de « La meute » (« La Manada »), ainsi surnommée en référence au nom que se donnaient les cinq hommes condamnés pour le viol collectif d’une jeune femme à Pampelune, durant la nuit des fêtes de San Fermines en 2016. L’un d’entre eux ayant filmé les faits, 96 secondes d’enregistrement permettaient d’établir dix pénétrations vaginales, orales et anales successives, ainsi que le vol et la destruction ultérieure du portable de la victime. À l’époque des faits, le Code pénal prévoyait deux catégories d’infractions sexuelles : l’agression17 - dont le viol constituait une modalité aggravée - et l’abus, respectivement prévues aux articles 17818 et 18119. Toutes deux constituaient des atteintes à la liberté sexuelle d’autrui, pouvant être commises avec ou sans pénétration ou introduction vaginale, anale ou buccale d’objets. Pour être constituées, les deux infractions exigeaient l’absence de consentement de la victime, la différence étant alors caractérisée par les moyens utilisés pour imposer les faits : en cas d’atteinte commise avec violence ou intimidation, l’agression sexuelle était caractérisée, tandis que l’abus n’exigeait aucun de ces éléments. Quant à la délimitation jurisprudentielle desdits moyens, la violence était comprise comme « l’usage de la force physique, celle-ci devant être suffisante pour contraindre la volonté de la victime », et « n’exigeant pas une résistance hors du commun »20, tandis que l’intimidation était assimilée à une contrainte psychologique obligeant la victime « à céder » aux faits imposés face à une « menace grave, rationnellement crédible et imminente », restreignant ainsi sa capacité défensive et volitive21.
Alors que d’autres viols collectifs avaient eu lieu dans le pays22, l’affaire de la meute a suscité une vague d’indignation sans précédent au regard des faits de l’espèce : plusieurs pénétrations collectives, commises dans un portail étroit dans lequel la victime aurait été introduite de nuit, et encerclée par cinq accusés considérablement « plus âgés » et « de robuste constitution physique » (deux d’entre eux étaient des agents des forces de l’ordre). Cette situation aurait créé chez la victime une perte de sa « capacité de réaction », aggravée par le déroulement des faits : déshabillée d’abord par l’un des accusés qui lui avait retiré son soutien-gorge, elle l’aurait été ensuite par deux autres membres, l’un qui rapprochait d’elle son sexe pour forcer une fellation, l’autre qui lui attrapait la ceinture, lui enlevant son legging et le reste de ses sous-vêtements23.
Dans cette affaire, les décisions de première24 et de deuxième instance25 ont qualifié les faits d’abus sexuels, continus et aggravés en raison du contexte de supériorité numérique et physique des agresseurs26 ; mais elles excluaient ce faisant l’incrimination d’agression sexuelle avec pénétration (viol), pourtant demandée par le ministère public et la victime. En effet, pour les juges du fond, cette dernière n’aurait pas subi les faits par violence ou intimidation, mais serait plutôt rentrée dans le portail de façon « subite et soudaine, sans violence »27. Faisant preuve d’une lecture particulièrement restrictive de ces éléments, les juges ont décrit la victime comme ayant une attitude « passive ». L’un d’eux, Ricardo Gonzalez, rédigeait même une opinion dissidente (« voto particular ») pour faire valoir qu’elle avait eu « ces rapports sexuels » (sic) dans une « ambiance festive » (« jolgorio ») et que les cinq inculpés auraient donc dû être acquittés. Quant à l’avocat de la défense, il soutenait que l’attitude de la femme n’était pas celle d’une victime : à partir d’une enquête menée par un détective privé et des publications sur ses réseaux sociaux, il prétendait qu’elle menait une « vie normale » et non pas une vie « typique d’une victime de viol » (sic).
Le jugement du Tribunal de première instance d’avril 2018 a déclenché une mobilisation immédiate, aussi bien dans les rues que sur les réseaux sociaux, et surtout une déferlante de témoignages de victimes de violences sexuelles à la suite de l’appel de la journaliste Cristina Fallarás sous le hashtag « Raconte-le » (« #cuéntalo »), considéré comme le #metoo espagnol28. Le mouvement féministe a popularisé le slogan « no es abuso, es violación » (« ce n’est pas un abus, c’est un viol »), dénonçant la qualification pénale retenue par les juges, perçue comme minimisant les violences subies. Au-delà de la réaction interne, l’Espagne a été mise en cause par plusieurs instances internationales, dont l’ONU29, qui a vu ces interprétations judiciaires comme une régression en matière de lutte contre le viol. En effet, dans le cas d’espèce, les faits établis démontraient un contexte de contrainte psychologique environnementale et manifeste qui aurait pu entraîner la qualification de viol. Il s’en est suivi un profond débat sur la « misogynie judiciaire »30 et l’appréhension du consentement sexuel par les acteur·ices juridiques et par la loi. Pour l’avocate pénaliste Laia Serra, une des questions centrales a été celle des biais sexistes dans l’interprétation de l’intimidation :
« L’arrêt fait preuve de la myopie habituelle en ce qui concerne l’analyse de l’intensité de l’intimidation, dénuée de toute perspective de genre, c’est-à-dire, seulement sur la base des circonstances ‘objectives’ comme le nombre d’agresseurs, l’âge de la jeune femme, leur constitution physique, les caractéristiques du lieu. Ces données sont importantes mais insuffisantes. La perception du danger de la part des femmes est sociale, politique. La peur est un outil de socialisation et de construction de la féminité qui imprime au fer rouge l’inhibition face aux violences machistes »31.
L’affaire a mis la lumière sur le fait qu’en l’absence de résistance physique par la victime, la justice peinait à admettre l’agression sexuelle aggravée - ici le viol - et le déqualifiait en abus32.
En 2019, la victime de « La Manada » s’est pourvue en cassation33 devant le Tribunal Supremo34, qui a cassé les arrêts des juges du fond sans renvoi et condamné les cinq hommes à 15 ans de prison chacun comme auteurs d’agression sexuelle avec pénétration (viol) continue et aggravée en raison, d’un côté, du caractère dégradant des faits, et de l’autre, de leur commission en réunion (selon les articles 180. 1. 1 et 180. 1. 2 du Code pénal)35. Ainsi, ce qui en première et deuxième instance avait été qualifié d’abus par manque de violence et/ou d’intimidation a été jugé par la Haute Cour comme une agression sexuelle, commise par le moyen de l’« intimidation ambiante » (« intimidación ambiental »)36, ce qui, au vu de la situation globale, viciait le consentement de la victime.
Cette affaire a accéléré un processus législatif déjà rendu nécessaire par la mise en œuvre des exigences de la Convention d’Istanbul, notamment son article 36 sur la violence sexuelle et le viol. En ce sens, en 2020, le GREVIO37, un groupe d’experts indépendants chargés de la mise en œuvre de la Convention, avait publié son premier rapport d’évaluation de l’Espagne, dans lequel il encourageait « les autorités à poursuivre les modifications du Code pénal afin que le délit de viol inclue le manque de consentement […], y compris en l’absence de résistance de la victime »38. La LOGILS s’inscrit dans la continuité logique de ces précédents.
Une loi cadre pour garantir l’exercice de la liberté sexuelle
Adoptée en 202239, la LOGILS instaure un cadre juridique de protection globale des victimes de violences sexuelles, combinant des mesures de prévention, de protection et de réparation. Son préambule insiste sur le fait que ces violences ne sont pas « un problème conjoncturel, mais structurel, étroitement lié à une certaine culture sexuelle enracinée dans des schémas discriminatoires qui doivent être transformés. [...] C’est pourquoi la réponse à ces violences doit sortir de la sphère privée et s’inscrire incontestablement dans la sphère publique, en tant que question d’État ». L’article 1er annonce l’objectif général de « garantir le droit à la liberté sexuelle et l’éradication de toutes les violences sexuelles », définies à l’article 3 de manière très large comme tout « acte de nature sexuelle non consenti ou qui entrave le libre développement de l’épanouissement sexuel et affectif, dans la sphère privée mais aussi dans certains lieux publics, y compris dans le domaine numérique. […] Le féminicide sexuel, compris comme l’homicide ou le meurtre des femmes et des filles liés à des […] violences sexuelles, [est] inclus dans le domaine d’application, à des fins statistiques et de réparation ». La loi compte aussi, parmi les violences sexuelles, les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, le harcèlement sexuel et la traite d’êtres humains liée à l’exploitation sexuelle.
Même si l’aspect pénal reste central dans la structure de la LOGILS, celle-ci aborde de façon globale ce problème40, en prévoyant un ensemble de mesures dans divers domaines, dont la création d’un statut de victime avec une assistance intégrale et des droits sociaux, comparable à celui qui existe déjà en droit espagnol pour les victimes de violence de genre commise par le (ex-)partenaire avec la LO 1/2004. Le texte prévoit également des obligations institutionnelles concernant le milieu éducatif, avec l’intégration des principes de coéducation41 et de pédagogie féministe (art. 7) ; ainsi que des mesures dans les champs sanitaire, publicitaire (arts. 10 et 11)42 et judiciaire, imposant notamment la formation obligatoire des acteur·ices de la justice et des professionnel·le·s en contact avec ces victimes. Par ailleurs, depuis la loi organique 1/2025 du 2 janvier 2025 relative à l’efficacité du service public de la justice, les tribunaux pénaux spécialisés en matière de violences envers les femmes, instaurés grâce à la LO 1/2004, deviennent aussi compétents, à compter du 3 octobre 2025, en matière d’instruction des affaires de violences sexuelles (y compris celles commises en dehors du couple) permettant ainsi d’apporter une réponse institutionnelle cohérente avec la perspective de genre qui inspire le texte, en particulier en ce qui concerne le domaine procédural et judiciaire. Enfin, la loi prévoit la mise en place de centres d’assistance (dits de crise) qui offrent un accueil, un accompagnement juridique et psychosocial gratuit pour les victimes sept jours sur sept et 24 heures sur 24. Sur ce point, selon le récent rapport d’évaluation thématique de l’Espagne par le GREVIO publié en 2024, le groupe d’expert·es « se félicite vivement du plan national annoncé en 2021 qui prévoit d’établir [lesdits] centres d’assistance globale 24 heures sur 24 pour les victimes de violences sexuelles dans toutes les régions et provinces »43.
Pourtant, sur ce point, un premier rapport d’évaluation d’Amnesty International Espagne, basé sur l’analyse du déploiement de ces centres dans plusieurs régions espagnoles trois ans après la promulgation de la LOGILS, souligne plusieurs défaillances centrales concernant leur efficacité44. Tout d’abord, un manque d’information généralisé sur leur existence même empêche les femmes d’y avoir recours. Ensuite, dans plusieurs régions, lesdits centres sont gérés par de grandes entreprises privées sans aucune expertise sur le sujet, plutôt que par des associations féministes, normalement plus spécialisées. De plus, alors que la loi prévoit leur ouverture 7j/7 et 24h/24, seules la Galice et les Asturies comptent des centres proposant des horaires d’ouverture en continu ; dans d’autres régions, l’accueil au public est limité, les établissements étant fermés la nuit et les week-ends. Enfin, la prise en compte d’une approche intersectionnelle - prenant en compte les spécificités des victimes migrantes, en situation de handicap ou de prostitution - reste une tâche à accomplir.
Bien qu’imparfaite, la LOGILS apparaît comme l’aboutissement d’un long combat féministe (associatif et institutionnel), qui entend faire de la liberté sexuelle la pierre angulaire du système de protection. Le consentement affirmatif prévu par la nouvelle loi est compris comme l’acquiescement actif à l’acte sexuel en tenant compte des circonstances de l’espèce, et devient l’axe central de l’incrimination des agressions sexuelles, jusqu’alors principalement analysées à l’aune de la violence ou de l’intimidation exercée par l’auteur45. En effet, jusqu’à la LOGILS, la qualification des faits en agression ou en abus sexuel dépendait davantage de la présence de gestes violents ou d’intimidation de la part de l’agresseur que de la réaction de la victime : en cas de gestes de ce type, le droit pénal espagnol considérait que l’atteinte sexuelle avait été imposée, viciant ainsi le consentement de la victime. En revanche, en l’absence de ces éléments, l’atteinte pouvait certes être considérée comme non consentie, car le consentement était jugé « vicié », mais les faits tombaient dans la catégorie des abus sexuels (comme cela avait été le cas dans l’affaire de « La Manada »), généralement sanctionnés par des peines moindres. Au-delà de fausser une analyse complexe des violences sexuelles, qui répondent souvent à des logiques de pouvoirs imbriquées, cette distinction entre les deux infractions biaisait une compréhension victimo-centrée du consentement, puisque, en pratique et dans bon nombre de cas, la preuve de la violence ou de l’intimidation s’avérait une tâche difficile et, bien souvent, comportait des stratégies revictimisantes pour les plaignant·e·s46. Avec l’introduction du consentement comme pierre angulaire de la nouvelle infraction, les moyens utilisés pour imposer l’atteinte sexuelle (violence, intimidation, etc.) ne sont plus des éléments essentiels de l’infraction mais plutôt des circonstances aggravantes susceptibles de durcir la peine prononcée.
La difficile mise en œuvre du nouveau cadre normatif : une application entourée de controverses
Si la LOGILS a permis de nombreuses avancées, elle continue de rencontrer des difficultés d’application. D’une part, en supprimant la distinction entre l’abus et l’agression sexuelle, la loi sanctionne désormais moins sévèrement certains faits qu’elle ne le faisait avant son entrée en vigueur, ce qui a entraîné la révision de certaines condamnations (A). Par ailleurs, en ce qui concerne l’application du droit et la qualification des nouvelles agressions sexuelles, il semblerait que les juges peinent encore à établir une ligne jurisprudentielle fondée sur l’absence de consentement. Sur ce point, l’« affaire Dani Alves », footballeur condamné puis relaxé pour avoir commis un viol en 2024, fournit un terrain privilégié d’observation de ces difficultés (B).
Réforme et contre-réforme : la révision des peines
Dès la publication de la toute première proposition de loi visant une réforme des infractions sexuelles (« Proposición de Ley de Protección Integral de la libertad sexual y para la erradicación de las violencias sexistas »47) présentée le 15 octobre 2018 par le Groupe Parlementaire Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, une déferlante de critiques est venue remettre en question la pertinence d’une quelconque réforme des délits sexuels. Pour certains, il s’agirait d’une réponse immédiate et « opportuniste » des pouvoirs publics face aux revendications de la société civile à la suite de l’affaire « La Manada », ces dernières étant peu « rationnelles » eu égard au droit pénal antérieur à la réforme opérée par la LOGILS, et susceptibles d’entraîner des réactions punitives « en vague », peu compatibles avec le droit pénal moderne48. Pourtant, la loi finalement adoptée s’inscrit dans un cadre moins sévère et plus intégral dans son approche, cherchant, comme nous l’avons vu, à établir un cadre général d’accompagnement et de protection des victimes.
Entre autres, la LOGILS a supprimé l’ancienne distinction entre l’agression et l’abus sexuel49 pour n’instituer qu’une seule catégorie : désormais, constitue une agression sexuelle tout acte portant atteinte à la liberté sexuelle d’une personne sans son consentement. Celui-ci, non défini par le Code pénal, peut être établi lorsqu’il est manifesté librement « par des actes qui, compte tenu des circonstances de l’espèce, expriment clairement la volonté de la personne » (nouvel article 178. 1 du Code pénal). Ainsi, la violence et l’intimidation, qui étaient auparavant des éléments constitutifs de l’infraction, deviennent des circonstances aggravantes, au même titre que l’existence d’une relation de couple (actuelle ou passée) entre l’agresseur et la victime.
Ce changement s’accompagne d’une recomposition des fourchettes de peines, dans un système où existent des « peines plancher » et des « peines plafond »50. En effet, la catégorie des abus sexuels définis par l’ancien article 181. 1 du Code pénal, était assortie d’une peine d’emprisonnement pouvant aller de 1 à 3 ans, et de 4 à 10 ans en cas de pénétration51. De leur côté, les anciennes agressions sexuelles, plus graves car commises avec violence ou intimidation, étaient plus sévèrement sanctionnées puisqu’elles faisaient encourir une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans, et de 6 à 12 ans si l’agression avait été commise avec pénétration. La réforme introduite par la LO 10/2022 a supprimé cette distinction. Du point de vue des peines applicables, l’élément matériel fait encourir des peines d’emprisonnement de 1 à 4 ans, et de 4 à 12 s’agissant d’un viol ; ces peines peuvent être portées jusqu’à 15 ans d’emprisonnement en cas de circonstances aggravantes. Ainsi, avec la nouvelle loi, les faits autrefois qualifiés d’« abus non aggravés » sont plus sévèrement réprimés (1 à 4 ans) qu’ils ne l’étaient avant la loi de 2022 (1 à 3 ans), mais les faits autrefois qualifiés d’« agressions » sont moins sévèrement réprimés (1 à 4 ans) qu’ils ne l’étaient avant 2022 (1 à 5 ans). Dans ce contexte, et en vertu du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, certains juges ont procédé à des révisions de peine à la baisse pour des condamnations antérieures, appliquant la nouvelle loi plus favorable à l’accusé·e. De telles réductions de peine, qui ont même pu bénéficier à l’un des condamnés de « La Manada », et pu mener à des remises en liberté qui ont suscité une forte réaction parlementaire et médiatique.
Dès l’automne 2022, dans ce climat d’inquiétude sociale liée à la libération de certains condamnés pour violences sexuelles nourri par un certain populisme pénal52 (centré sur la défense de l’aggravation des peines, de la réclusion à perpétuité, voir dans certains cas, de la réintroduction de la peine de mort), une réforme rapide est intervenue : la LOGILS fut amendée six mois seulement après son entrée en vigueur, à la faveur d’une alliance entre le Parti Socialiste espagnol (PSOE) et la droite, le Parti Populaire (PP). La loi organique 4/2023 du 27 avril 2023 a ainsi créé une « infraction spécifique d’agression sexuelle et de viol » avec violence ou intimidation, réintroduisant, sous une autre forme, une différenciation proche de l’ancienne distinction qui existait, antérieurement à 2022, entre agression sexuelle/abus sexuel.
En réponse à cette contre-réforme, près de 200 collectifs féministes, représentatifs du paysage associatif espagnol, ont publié un manifeste pour défendre la centralité du consentement sexuel dans le Code pénal, rappelant que :
« la LOGILS, en plus d’établir un cadre juridique complet […] a signifié un changement de paradigme important considérant le consentement comme seul élément de définition de la violence sexuelle, y compris le viol. Le changement du modèle du “Non c’est non” au “Seul un oui est un oui” est un processus qu’on doit à la théorie critique féministe et à la lutte du mouvement »53.
Le manifeste poursuit en soulignant que la LOGILS s’appuie sur une meilleure compréhension des réponses psychologiques des victimes, et notamment sur celles qui les empêchent d’extérioriser un refus face à ces violences – à l’instar de l’état de sidération. Un autre manifeste, rédigé par un autre collectif, insistait quant à lui sur le fait que :
« Alourdir les peines ne nous protège pas, et ne nous a jamais protégés. Au contraire, la protection effective des femmes passe par les mesures prévues par cette loi, car elle élimine la distinction qui existait dans la législation précédente entre abus et agression sexuelle, ce qui confère une gravité à des actes qui étaient auparavant considérés comme mineurs car ils n’étaient pas qualifiés d’agression ; [..] elle place [la victime] au centre […] ; [et] change le recueil de la preuve par le médecin légiste qui n’est plus soumise au dépôt de plainte […]. Nous exigeons que le consentement continue à être la colonne vertébrale de cette loi, en évitant que les femmes aient à prouver qu’il y a eu violence et/ou intimidation ».54
Malgré ces prises de position, la contre-réforme est entrée en vigueur en 2023. Il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions ; car seules des études systématiques sur l’interprétation jurisprudentielle de la LOGILS pourront permettre de comprendre la manière dont le consentement affirmatif sera désormais considéré par les professionnel·les du droit pénal. Pourtant, la récente affaire du footballeur Dani Alves illustre d’ores et déjà certaines tensions qui entourent la mise en œuvre du droit pénal espagnol en matière de violences sexuelles. Alves, condamné en première instance pour une agression sexuelle qualifiée de viol dans une décision saluée pour sa pédagogie et sa prise en compte du consentement en vertu de la Loi organique 10/2022, a été ensuite relaxé en appel par le Tribunal supérieur de justice de Catalogne. Cette volte-face judiciaire a ravivé les critiques sur l’incapacité des tribunaux à intégrer une véritable perspective de genre, malgré l’adoption d’un cadre normatif présenté comme opérant un changement de paradigme.
L’affaire « Dani Alves » : une interprétation normative inachevée
Début 2023, une femme de 23 ans porte plainte contre le footballeur millionnaire Dani Alves pour un viol commis lors d’une soirée fin 2022 dans une boîte de nuit à Barcelone. Dans cette affaire, la juge d’instruction place Alves en détention provisoire (sans caution). Pour ce faire, elle se fonde sur les preuves apportées par les médecins légistes qui ont noté l’existence de lésions physiques et la présence de liquide séminal sur la victime. Elle se fonde aussi sur les incohérences de la déclaration d’Alves, qui a changé au moins cinq fois sa version des faits, ainsi que sur un risque élevé de fuite, en l’absence de traité d’extradition liant l’Espagne et le Brésil, pays d’origine du footballeur. En février 2024, le tribunal de première instance, en application de la LOGILS, déclare Alves coupable de viol. Selon les faits, l’accusé aurait prêté un intérêt particulier à la victime, initialement attirée par lui. Après quelques interactions, le footballeur se serait rendu aux toilettes, où elle l’aurait suivi ; il y aurait commis l’agression sexuelle, dont une pénétration vaginale. Par la suite, la victime se serait effondrée en pleurs, ayant déclaré qu’il lui aurait « fait beaucoup de mal » et qu’elle ne voulait pas porter plainte car « personne n’allait la croire ». Des personnes chargées de la sécurité de la boîte de nuit seraient alors intervenues en activant le protocole « Nous ne nous taisons pas » (« No callem ») – un protocole de lutte contre les violences sexuelles dans les boîtes de nuit privées55 instauré par la mairie de Barcelone en 2018, et qui, en l’espèce, a permis une prise en charge rapide et intégrale de la victime. En effet, ce protocole impose aux établissements de nuit privés certaines réactions, et notamment de procéder à des signalements en cas de violences sexuelles présumées. La procédure prend en compte les besoins immédiats des victimes et met en place un accompagnement en collaboration avec des services professionnels sanitaires et de police au cours duquel la priorité est donnée à la victime et aux souhaits qu’elle exprime, sauf en cas d’alcoolisation sévère ou d’une soumission chimique de celle-ci. Dans « l’affaire Dani Alves », ce processus a permis l’intervention rapide des forces de l’ordre, le transfert de la victime en ambulance à l’hôpital, sa prise en charge psychologique immédiate et la délivrance d’une information quant à ses droits.
En première instance, la défense avait soutenu que la victime « avait activement participé aux rapports sexuels » (sic), qu’elle se serait montrée réceptive et serait partie volontairement dans les toilettes avec l’accusé, de sorte que le consentement aurait été présent à tous les stades, y compris lors des « actes sexuels » (sic), et non pas uniquement dans le jeu de séduction initial. De leur côté, les juges de l’Audiencia Provincial56 de Barcelone ont rejeté ces arguments et condamné Alves à quatre ans et six mois de prison (la peine minimale) pour viol57.
Dans leur argumentation juridique, les juges font preuve de pédagogie et portent une analyse qui déconstruit de nombreux stéréotypes de la culture du viol. En ce sens, l’arrêt souligne que « […] ni le fait que la plaignante ait dansé de manière insinuante, ni qu’elle ait approché ses fesses de l’accusé, ni qu’elle ait même pu l’embrasser, ne permettent de supposer qu’elle a consenti à tout ce qui pourrait se produire par la suite. […] Le consentement dans les relations sexuelles doit toujours être donné avant et même pendant les rapports sexuels, de telle sorte qu’une personne peut accepter d’avoir des relations jusqu’à un certain point et ne pas manifester son consentement pour la suite […] »58. Par ailleurs, les juges refusent également de déduire de l’absence de lésions vaginales un quelconque comportement proactif de la victime. En l’espèce, la défense invoquait les conclusions de l’examen gynécologique selon lequel la victime ne présentait pas de telles lésions, pour soutenir que les « rapports sexuels (sic) [avaient] été consentis »59. L’arrêt rappelle qu’« il suffit d’une analyse superficielle de la jurisprudence en matière d’agressions sexuelles pour se rendre compte que dans de nombreux cas des lésions vaginales n’ont pas été constatées » et que leur absence ne permet pas de conclure à l’existence d’un quelconque consentement.
En 2025, l’accusé saisit en appel le Tribunal Supérieur de Justice de Catalogne (TSJC), qui prononce, en mars, sa relaxe60 en rejetant les arguments du ministère public et de la victime qui demandaient, une élévation de la peine, respectivement, de 9 ans et 12 ans61. Le Tribunal a fondé sa décision sur le manque de fiabilité des éléments probatoires, insuffisants selon lui pour renverser la présomption d’innocence. En ce sens, l’arrêt d’appel précise que les témoignages de la victime sont contradictoires et ne répondent pas à la réalité des faits prouvés : « les explications fournies par la plaignante diffèrent considérablement de ce qui s’est réellement passé selon l’examen des faits enregistrés », et cette « divergence […] compromet gravement la fiabilité de son récit » 62. Concrètement, alors qu’en première instance la victime aurait nié avoir pratiqué une fellation à l’accusé, le tribunal d’appel a jugé que cet acte avait très probablement eu lieu, notamment au regard d’éléments de preuve établissant la présence de traces d’ADN de l’accusé (sperme) dans la bouche de la victime. Concernant l’appréhension du consentement à l’aune de la LOGILS, cette volte-face judiciaire pose question : dans la mesure où celui-ci devrait être libre et révocable, sa présence discontinue ne saurait donc être une preuve suffisante pour remettre en cause l’existence d’un viol.
En ce sens, suite à l’arrêt en appel, l’Association de Femmes Juges d’Espagne (AMJE) a vivement alerté sur le risque d’impunité qu’un tel raisonnement faisait courir : « Décortiquer les déclarations des victimes en accordant une importance extraordinaire à d’éventuelles contradictions sur des aspects accessoires, sans tenir compte du récit global et des éléments de corroboration périphériques, nous conduirait, au nom d’une prétendue méthode et rigueur scientifiques, à de véritables situations d’impunité qui, une fois encore, affecteraient de manière évidente les femmes et les enfants, principales victimes de ces infractions »63. Le ministère public a également durement critiqué l’interprétation du TSJC qui a prononcé la relaxe, soulignant qu’elle « condamne moralement [la victime] » et disqualifie son témoignage comme « non fiable ». Selon le parquet, les restes d’ADN dans la bouche de la victime peuvent être causés par des pratiques autres qu’une fellation, comme des baisers, un partage de boissons ou encore par un contact avec des cellules épithéliales de l’accusé, distinctes de celles du pénis64. En tout état de cause, ces indices se bornent à établir l’existence ou pas de la fellation, élément qui, comme l’avait également souligné l’AMJE, ne saurait être un élément central du raisonnement judiciaire : qu’il y ait eu des pratiques consenties accompagnées d’autres qui ne l’ont pas été n’empêche aucunement l’existence d’un viol en raison d’une pénétration vaginale imposée.
En attendant la décision du Tribunal Supremo, ce cas met en lumière l’écart potentiel entre les avancées normatives portées par la LOGILS – en particulier la centralité du consentement – et les pratiques judiciaires concrètes. Il montre aussi que, même lorsque des dispositifs institutionnels de prise en charge existent, l’issue du procès reste largement dépendante des grilles de lecture d’appréciation des moyens probatoires, et, surtout, des stéréotypes sous-tendant le raisonnement judiciaire.
En conclusion, l’élaboration de la LO 1/2004 puis de la LOGILS s’inscrit dans le cadre de débats féministes autour de l’usage du droit, notamment du droit pénal, en tant qu’outil et stratégie pour lutter contre les violences patriarcales. L’Espagne est caractérisée par une longue tradition de « féminisme juridique » et par une forte présence de juristes, de professeures de droit et d’associations professionnelles qui ont nourri la réflexion sur le droit comme un « champ de bataille féministe »65. Depuis les dernières années de la dictature, et pendant la transition politique qui a suivi après la mort de Franco en 1975, ces analyses (dans un premier temps, clandestines66) ont porté un regard complexe sur le droit, souvent divisé entre celleux qui y voient un instrument du système patriarcal et celleux, qui, au contraire, le perçoivent comme un idéal, un outil de transformation démocratique du système67. Contrairement à la manière dont ils sont présentés par certains débats médiatiques contemporains, ces courants d’analyse juridique ne se bornent pas à une opposition entre un « mal nommé féminisme punitif face à un auto-proclamé féminisme anti-punitif »68. Loin de se limiter à la question de la réponse pénale (ou à celle, accessoire, de l’aggravation des peines), pourtant jugée nécessaire, les débats féministes sur la fonction du droit pénal comme réponse aux violences masculines sont multiples et complexes. Ainsi, au-delà de la dichotomie simpliste entre les courants « punitifs » et « anti-punitifs », un féminisme dit garantiste œuvre concrètement pour améliorer le système de justice pénale, pour permettre aux femmes l’accès effectif à un procès plus juste, et imaginer des stratégies de défense et de jugement intégrant une perspective de genre. Ce courant agit également pour que l’obligation des pouvoirs publics de protection des victimes se concrétise par la réalisation d’enquêtes effectives, par des condamnations et des peines efficaces et par la réparation à long terme des victimes69.
La LO 1/2004 a constitué un jalon majeur de la reconnaissance de la violence de genre comme phénomène structurel, lié aux inégalités entre les sexes, ainsi qu’une étape fondamentale dans la construction d’un dispositif intégral de lutte contre ce problème. Mais le choix du législateur de restreindre la définition de la violence de genre à celle commise au sein du couple a marginalisé l’attention portée à toute une série d’agressions commises hors de cette sphère et contribué, ce faisant, à invisibiliser une partie importante de la réalité vécue par les femmes. La LOGILS, en élargissant la focale aux violences sexuelles dans leur ensemble et en plaçant la liberté sexuelle et le consentement au cœur du dispositif, ajoute une pierre à l’édifice. Elle consacre une conception affirmative du consentement et renforce les droits des victimes, tout en réorganisant l’architecture des infractions sexuelles. Mais la contre-réforme de 2023, motivée par les controverses sur la révision des peines, souligne combien le terrain pénal reste traversé par des tensions politiques fortes et par des réflexes de surenchère répressive, souvent éloignés des analyses féministes critiques. Entre ces deux lois-cadres, les protocoles municipaux, comme celui de la ville de Barcelone, sont des exemples édifiants du travail de coordination et de réseau entre les différents partenaires locaux, qui joue un rôle clef face à l’engrenage de la violence de genre.
L’affaire « Dani Alves », à la suite d’autres cas emblématiques comme celui de « La Manada » illustre à la fois les avancées et les fragilités du cadre actuel. D’un côté, l’arrêt de première instance montre qu’un « bon travail judiciaire » 70 est possible : il intègre la perspective de genre, déconstruit des stéréotypes persistants sur la résistance, la gestuelle, l’habillement ou l’absence de lésions, et applique la LOGILS dans l’esprit de la Convention d’Istanbul. De l’autre, la relaxe en appel rappelle combien l’appréciation de la preuve reste dépendante de grilles de lecture susceptibles de fragiliser la parole des victimes et de réintroduire, par des voies indirectes, des présomptions de consentement. À l’avenir, il sera nécessaire d’analyser la mise en œuvre de la LOGILS dans toute la chaîne de professionnel·les sociojuridiques (police, santé, services sociaux, magistrature, avocature, expert·e·s médico-légales, etc.), le but de la norme étant de pouvoir garantir une vie dénuée de toute forme de violence sexuelle. Loin de disposer d’un cadre normatif avancé, l’enjeu reste bien celui de s’assurer qu’il transforme effectivement les pratiques, les imaginaires et les rapports de pouvoir qui interviennent dans l’appréhension des violences sexuelles.
Alicia Brox Sáenz de la Calzada, professeure adjointe en droit (Prof. Ayudante Doctora), Centre Universitaire de la Défense, Université de Saragosse - Lab. de Sociologie Juridique.
Glòria Casas Vila, maîtresse de conférences en sociologie, Université Toulouse Jean- Jaurès, UTOPI- UMR5311-CNRS, membre associée du Centre Antígona (Université Autonome de Barcelone).
Nous tenons à remercier Catherine Le Magueresse qui nous a proposé d’écrire cet article après de riches échanges lors des premières Estivales de Gouges, ainsi qu’à toutes les collègues de la revue Intersections qui l’ont lu et qui nous ont aidées à l’améliorer. ↩︎
Nations Unies, Manuel de législation sur la violence à l’égard des femmes, Nations Unies, 2010 ; ONU-Femmes, En quête de Justice. Le progrès des Femmes dans le monde (2011-2012), Nations Unies, 2011. ↩︎
Collectif National pour les Droits des Femmes, Contre les violences faites aux femmes : une loi-cadre!, Syllepse, 2006 ; et plus récemment la Coalition féministe pour une loi-cadre intégrale contre les violences sexuelles : https://www.loi-integrale.fr. ↩︎
Jusqu’au mois d’octobre 2007, pas moins de 133 recours et questions d’inconstitutionnalité ont été présentés devant 22 tribunaux : v. Patricia Laurenzo, « La violencia de género en el Derecho Penal: un ejemplo de paternalismo punitivo », in Patricia Laurenzo, Luisa Maqueda et Ana Rubio (dir.), Género, violencia y derecho, Tirant Lo Blanch, 2008. ↩︎
Sur la constitutionnalité de la LO 1/2004 et du concept de genre en droit pénal, v. Alicia Brox, « Una aproximación al concepto de género en Derecho Penal francés y español. De la polémica a su validez constitucional », Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, 2019, n° 40, pp. 23–44. ↩︎
Sans prétendre à l’exhaustivité : Alicia Brox, Aspectos sociojuridicos de la violencia de género. Estudio comparado entre Francia y España, Ed. REUS, 2024 ; Encarna Bodelón (dir.), Violencia de género y las respuestas de los sistemas penales, Didot, 2012 ; Manuel Calvo, « La violencia de género ante la administración de justicia: primeros apuntes sobre la implementación de la LO 1/2004 », Cuadernos de Derecho Judicial, 2007, n° 9, pp. 75-100 ; Glòria Casas Vila, « D’une loi d’avant-garde contre la violence de genre a l’expérience pénale des femmes : le paradoxe espagnol ? », Champ Pénal, 2017, n° 14 ; Daniela Heim, Mujeres y acceso a la Justicia. De la tradición formalista a un derecho no androcéntrico, Didot, 2016. Par ailleurs, le cadre normatif de la loi de 2004 doit coexister avec celui instauré en matière de violences de genre par chaque communauté autonome (entités territoriales grâce auxquelles s’établit le système de décentralisation en Espagne). Celles-ci sont compétentes pour légiférer sur certains domaines, dont les prestations sociales pour les femmes victimes de violences de genre. De plus, il arrive que la catégorie juridique de victimes soit plus larges au niveau local qu’au niveau national, ce qui provoque une forte hétérogénéité au niveau global. ↩︎
V. Encarna Bodelón, « La violencia contra las mujeres y el derecho no-androcéntrico: perdidas en la traducción jurídica del feminismo », in Patricia Laurenzo, Luisa Maqueda, Ana Rubio (dir.), Género, Violencia y Derecho, op. cit. ; ou la manière dont cette définition restreinte a eu des implications dans le comptage du nombre de féminicides : Gloria Casas Vila, « Violences de genre et féminicides en Espagne. Des catégories et des chiffres en débat », Cahiers du Genre, 2022, vol. 73, n° 2, pp. 33-60. ↩︎
Encarna Bodelón, « La violencia contra las mujeres y el derecho no-androcéntrico: perdidas en la traducción jurídica del feminismo », préc., p. 280. ↩︎
La LO 1/2004 a introduit des aides sociales et économiques dont les victimes de violences de genre peuvent, à certaines conditions, bénéficier. Il s’agit, par exemple, d’une allocation spéciale chômage (subsidio por desempleo) ou du revenu actif d’insertion (renta activa de inserción), entre autres. Sur le plan social, des centres d’hébergement spécifiques ont été créés, ainsi qu’un programme de promotion de logement (Solución Habitacional Inmediata). ↩︎
Selon le Dictionnaire méthodologique de l’enquête « Cadre de vie et sécurité », publié par l’Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales, les enquêtes de victimation sont celles « comportant à titre principal des questions sur les atteintes subies par les enquêtés au cours d’une période de référence ». V. ONDRP, 2012, p. 24 [en ligne : https://www.ihemi.fr/sites/default/files/inline-files/dico_methodo.pdf]. ↩︎
Ministerio de Salud, Servicios Sociales e Igualdad, Macroencuesta Violencia Contra la Mujer 2015. Avance de resultados, Delegación del gobierno para la violencia de género, 2015. ↩︎
Le viol en réunion ou viol collectif est une modalité aggravée de l’agression sexuelle avec pénétration. L’expression est aussi utilisée en France. ↩︎
Ministerio de Igualdad, Macroencuesta violencia contra la Mujer 2019, Delegación del gobierno para la violencia de género, 2019 ; pour un résumé en français : https://violenciagenero.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/RE_Macroencuesta_2019_FR.pdf. ↩︎
Les spécialistes s’accordent sur la sous-estimation des chiffres, pour plusieurs raisons d’ordre méthodologique. Cf. Patrizia Romito, « Les attaques contre les enquêtes sur les violences envers les femmes ou qui a peur des chiffres sur les violences commises par les hommes », Nouvelles Questions Féministes, 2013, n° 22, pp. 82–87. ↩︎
Glòria Casas Vila, « Violences de genre et féminicides en Espagne. Des catégories et des chiffres en débat », préc. ↩︎
L’ensemble des mesures est disponible en ligne : https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pacto-de-estado-contra-la-violencia-de-genero/. ↩︎
Les anciennes agressions sexuelles selon le système espagnol peuvent être comparées à celles prévues par le Code pénal français dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025. La figure de l’abus était une particularité espagnole qui n’a pas d’équivalent en France. ↩︎
Ancien article 178. 1 Code du pénal : « Quiconque porte atteinte à la liberté sexuelle d’autrui, en utilisant la violence ou l’intimidation, sera puni comme responsable d’agression sexuelle avec la peine de prison d’un à cinq ans ». ↩︎
Ancien article 181. 1 du Code pénal : « Quiconque, sans violence ni intimidation et sans le consentement de la victime, commet des actes portant atteinte à la liberté ou à l’indemnité sexuelle d’autrui, sera puni, en tant que responsable d’abus sexuel, d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans ou d’une amende de dix-huit à vingt-quatre mois ». ↩︎
La jurisprudence considère depuis longtemps que la résistance de la victime face à la violence physique ne doit pas être épuisante pour qu’il y ait infraction ; v., par exemple, Tribunal Supremo, 30 mars 2017, n° 225/2017 ; Tribunal Supremo, 18 février 2016, n° 108/2016 ; Tribunal Supremo, 31 mars 1997, n° 08/1997. ↩︎
Voir, entre autres : Tribunal Supremo, 27 juin 2007, n° 584/2007 ; Tribunal Supremo, 18 décembre 2003, n° 1689/2003 ; Tribunal Supremo, 28 septembre 1999, n° 1314/1999 ; Tribunal Supremo, 15 décembre 2015, n° 769/2015. ↩︎
L’association « Feminicio.net » a publié plusieurs rapports sur le sujet, ainsi qu’un livre : Graciela Atencio (dir.), Violación grupal en España. Contexto, memoria social, análisis de casos 2016-2024 y prevención, GEO-violencia, 2025. ↩︎
Tribunal Supremo, Sala segunda,4 juillet 2019, nº 344/2019. ↩︎
Audiencia Provincial de Navarra, 20 mars 2018, nº 38/2018 : https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-38-2018-ap-navarra-sec-2-rec-426-2016-20-03-2018-47815957. ↩︎
Tribunal Superior de Justicia de Navarra, 30 novembre 2018, nº 08/2018 : https://violenciagenero.org/web/wp-content/uploads/2018/12/stsj_na_473-2018.pdf. ↩︎
Ancien article 181. 3 du Code pénal : « La même peine sera imposée lorsque le consentement est obtenu par le responsable en tirant parti d’une situation de supériorité manifeste qui restreint la liberté de la victime ». En Espagne, cette modalité est connue sous le nom de « prevalimiento ». ↩︎
Audiencia Provincial de Navarra, 20 mars 2018, nº 38/2018, « Faits avérés B ») : « À ce moment-là, Santiago, qui lui avait pris la main pour l’embrasser, la tira vers lui, tandis que Gabriel la saisissait par l’autre main ; tous deux la pressèrent d’entrer dans le hall en tirant la plaignante, laquelle entra ainsi dans les lieux de manière soudaine et brusque, sans violence ». V. également Tribunal Superior de Justicia de Navarra, 30 novembre 2018, nº 08/2018, préc. ↩︎
Cristina Fallaras, No publiques mi nombre. Testimonios sobre la violencia sexual, Siglo XXI, 2024. V. également « Proyecto cuéantalo » : https://www.proyectocuentalo.org/. ↩︎
Statement from Purna Sen, UN Women’s Executive Coordinator, 2018 : https://www.unwomen.org/en/news/stories/2018/5/statement-purna-sen-sexual-harassment-and-discrimination. ↩︎
Beatriz Gimeno, Misoginia judicial. La guerra jurídica contra el feminismo, Catarata, 2022. ↩︎
Laia Serra, « Juicio a la justicia patriarcal », Pikara Magazine, 7 mai 2018 : https://www.pikaramagazine.com/2018/05/juicio-a-la-justicia-patriarcal. ↩︎
Ce scénario faisait écho au féminicide sexuel de Nagore Laffage, une femme de 20 ans, étudiante infirmière, tuée par Diego Yllanes lors des San Fermines en 2008. Ce médecin psychiatre avait tenté de la violer, et elle avait repoussé jusqu’à ce qu’il la tue. La mobilisation de la mère de Nagore, Asun Cassola, rappelant que « le monde doit savoir qu’elle a été tuée parce qu’elle a dit non » a contribué à politiser cette question : la résistance de la victime ne peut pas être le seul critère de qualification des violences sexuelles car « seul un oui est oui ». Yllanes a été condamné à 12 ans de prison pour homicide et non pas pour meurtre comme le demandaient la famille de la victime ainsi que les quatre accusations populaires. V. Beatriz Gimeno, Misoginia judicial. La guerra jurídica contra el feminismo, op. cit. ↩︎
Le pourvoi nº 396/2019 est en ligne : https://ep00.epimg.net/descargables/2019/06/21/9efabebbade5f859725855d32fbbb4a4.pdf]. ↩︎
Cour de cassation espagnole. ↩︎
Tribunal Supremo, Sala segunda, 4 juillet 2019, nº 344/2019, préc. ↩︎
V. Elena Marín de Espinosa, « La reforma y contrarreforma del delito de agresión sexual », Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2023, n° 25-24, pp. 1-36, p. 33. ↩︎
Le Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence, GREVIO, est un groupe composé de plusieurs expert.e.s indépendant.e.s chargé.e.s de veiller à la mise en œuvre de la Convention d’Istabbul. ↩︎
V. GREVIO/Inf, Primer informe de evaluación España, 2020, point 224. ↩︎
La loi a fait l’objet de divers va-et-vient pré-législatifs, dont deux propositions de loi et deux avant-projets entre 2018 et 2022. V. Elena Marín de Espinosa, « La reforma y contrarreforma del delito de agresión sexual », op.cit., pp. 3-4. ↩︎
Alicia Brox, Aspectos sociojurídicos de la violencia de género, op. cit., p. 231 et ss. ↩︎
En espagnol, la « coeducación » est la méthode éducative basée sur le principe d’égalité filles-garçons et sans discrimination sexiste. Il se veut un principe pédagogique qui va au-delà de la simple mixité filles-garçons. ↩︎
Ces deux articles traitent des mesures de prévention des violences sexuelles dans le domaine on-line, des médias et la publicité, en incluant la formation des journalistes (y compris dans leurs cursus universitaires) pour apprendre à informer sur le sujet sans stéréotypes de genre et en respectant la dignité des victimes. Les publicités qui normalisent ces violences sont considérées illicites. ↩︎
GREVIO, Primer Informe de Evaluación Temática- España (2024)11, 21 novembre 2024, p. 39. ↩︎
Amnistía International España, Me estoy enterando por ti de que estos servicios existen. Situación de los centros de crisis para víctimas y supervivientes de violencia sexual, novembre 2025 : https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/permalink/1@000036879. ↩︎
V. Patricia Faraldo Cabana, María Acale Sánchez (dir.), La Manada. Un antes y un después en la regulación de los delitos sexuales en España, Tirant lo Blanch, 2018 ; María Acale Sánchez, Violencia sexual de género contra las mujeres adultas: especial referencia a los delitos de agresión y abuso sexuales, Reus, 2019 ; Agustín Malón, La doctrina del consentimiento afirmativo. Origen, sentido y controversias en el ámbito anglosajón, Aranzadi, 2021 ; Carlos Fuertes, El nuevo derecho penal sexual español y los menores, Aranzadi, 2024. ↩︎
V. María Acale Sánchez, « La reforma de los delitos contra la libertad sexual de las mujeres adultas: una cuestión de género », in Javier Parrilla Vergara, Antonia Monge Fernández (dir.), Mujer y derecho penal : ¿ necesidad de una reforma desde una perspectiva de género ?, Bosch, 2019, pp. 215-254 ; Eduardo Ramón Ribas, « La intimidación en los delitos sexuales: entre las agresiones y los abusos sexuales », in Patricia Faraldo Cabana, María Acale Sánchez (dir.), La Manada. Un antes y un después, op.cit., pp. 138 et s. ; Adela Asúa Batarrita, « Las agresiones sexuales en el nuevo Código penal : imágenes culturales y discursos jurídicos », Análisis del Código penal desde la perspectiva de género, ed. Instituto Vasco de la Mujer, 1998, pp. 24-25. ↩︎
V. : https://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-297-2.PDF. ↩︎
V., par exemple, Manuel Atienza, « A propósito del caso de “La Manada” », Jueces para la Democracia, 2018, n° 92, p. 5, ou, issu du même ouvrage, Jopé Luis Ramírez Ortiz, « Sociedad en red, igualdad, proceso y derecho penal. La sentencia de “La Manada” » [en ligne : https://www.juecesdemocracia.es/wp-content/uploads/2018/04/revista-92-julio-2018.pdf]. V. aussi Alicia Gil Gil et Javier Núñez Fernández, « La Manada y la jauría », El País, 2 mai 2018 : https://elpais.com/elpais/2018/04/30/opinion/1525083152_968336.html]. ↩︎
Comme évoqué plus haut, l’une des principales critiques adressées à la décision de première instance dans l’affaire de « La Manada » tenait à la disqualification des faits d’agression en abus sexuel, cette infraction étant assortie de peines moins lourdes. ↩︎
Elena Marín de Espinosa, « La reforma y contrarreforma del delito de agresión sexual », op. cit., p. 33. V. aussi Miguel Ángel Boldova Pasamar, « Presente y futuro de los delitos sexuales a la luz de la STS 344/2019, de 4 de julio, en el conocido como “caso de La Manada” », La Ley, 2019, n° 9500, pp. 5 et s. ↩︎
Si l’abus sexuel comportait la pénétration (quel qu’elle soit) de la victime, la peine pouvait être de 4 à 10 ans (art. 181. 4 CP). ↩︎
V. supra, note 48. ↩︎
« Manifeste en défense de la centralité du consentement dans le code pénal », avril 2023, [en ligne : https://novembrefeminista.caladona.org/manifiesto-en-defensa-de-la-centralidad-del-consentimiento-sexual-en-el-codigo-penal/]. ↩︎
« Féministes face à la modification de la Loi du “Solo sí es sí” », février 2023 [en ligne : https://www.asambleafeministademadrid.org/?p=862] ↩︎
[En ligne : https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/serveis-i-programes/protocol-no-callem]. ↩︎
Tribunal pénal de première instance compétent pour juger des délits dits « graves ». ↩︎
Audiencia Provincial de Barcelona, section 21, 22 février 2024, nº 14/2024. ↩︎
Ibid., Fondement Juridique 4, pp. 29-30. ↩︎
Ibid., p. 42. ↩︎
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, 28 mars 2025, n° 109/2025 : https://static.poder360.com.br/2025/03/apelacao-dani-alves.pdf]. ↩︎
[En ligne : https://www.poderjudicial.es/cgpj/en/Judiciary/High-Courts-of-Justice/HCJ-Catalonia/HCJ-Judicial-News-Catalonia/El-TSJ-de-Cataluna-revoca-por-unanimidad-la-sentencia-que-condeno-a-un-futbolista-por-agresion-sexual]. ↩︎
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, 28 mars 2025, n° 109/2025, préc., point 6.10.5, p. 34. Également, point 6.10.6 : « [la plaignante] nie avoir pratiqué une fellation, alors que les tests ADN effectués après analyse du prélèvement buccal, indiquant la présence du smegma trois heures après les faits, constituent une preuve neutre corroborant de manière externe qu’il y en a très probablement eu une. […] En ce qui concerne la lésion au genou, nous constatons une contradiction entre le fait avéré qui l’associe à la pénétration vaginale et l’appréciation juridique qui la relie à la fellation, qu’elle ne considère pas comme prouvée, de sorte que la blessure perd toute importance ». ↩︎
[En ligne : https://www.mujeresjuezas.es/2025/03/31/amje-reivindica-la-plena-aplicacion-de-la-jurisprudencia-que-da-validez-a-la-declaracion-de-las-victimas-como-prueba-de-cargo/]. ↩︎
En ce sens, l’ancien directeur de l’Institut National de Toxicologie et des Sciences Médico-légales a aussi écrit au Ministère Public en alertant sur une erreur scientifique dans l’examen de cette preuve. V. « El exdirector de Ciencias Forenses avisa a la Fiscalía de un error científico en la absolución de Dani Alves », El Pais, 10 avril 2025 : https://elpais.com/sociedad/2025-04-10/el-exdirector-de-toxicologia-avisa-a-la-fiscalia-de-un-error-cientifico-en-la-absolucion-de-dani-alves.html]. ↩︎
Encarna Bodelón, « Género y sistema penal: los derechos de las mujeres en el sistema penal », in Roberto Bergalli (dir.), Sistema penal y problemas sociales, Tirant lo Blanch, 2003, pp. 481-486 ; Ruth Mestre, La caixa de pandora. Introducció a la teoria feminista del dret, Tirant Lo Blanch, 2006. ↩︎
L’association Mujeres Juristas (Femmes Juristes) a été créé à Madrid en 1971. ↩︎
V. Ana Rubio Castro, « El feminismo de la diferencia: los argumentos de una igualdad compleja », Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), 1990, n° 70, pp. 185-207; Sandra Blasco Lisa, « Entre la euforia y el desencanto: El significado de la autonomía en la construcción de subjetividades feministas en Aragón (1977-1985) », Arenal. Revista de Historia de las mujeres, 2020, vol. 27, n° 1, pp. 95-124, et Alicia Brox, Aspectos sociojurídicos de la violencia de género, op. cit. ↩︎
« El feminismo punitivista no existe ». Plusieurs autrices du groupe Féministes pour l’Autodéfense « El Salto Diario », 6 mars 2025 : https://www.elsaltodiario.com/opinion/feminismo-punitivista-no-existe]. ↩︎
Noelia Igareda et Marta Cruells, « Antipunitivismo y feminismo. El papel de los delitos por violencia contra las mujeres en la expansión del derecho penal en España », Derecho y Género, 2025, n° 2, pp. 93-114. ↩︎
Laia Serra, « Caso Alves, más victoria que derrota », Pikara Magazine, 28 février 2024 : https://www.pikaramagazine.com/2024/02/caso-alves-mas-victoria-que-derrota]. ↩︎