Actualités choisies ­– Discriminations, inégalités et exclusions
(janvier 2025 – décembre 2025)

Sophia Ayada, Camille Bordère, Alexandra Korsakoff, Clément Lanier, Robin Médard-Inghilterra, Marion Tissier-Raffin

  1. Une image contenant capture d’écran, Graphique, conception Description générée automatiquement L’actualité de l’année 2025 dans le domaine des discriminations, inégalités et exclusions apparaît très inégale. Si des avancés en matière de traitement des violences sexuelles (I) et développement de l’analyse intersectionnelle (II) peuvent être relevées, force est de constater que la jurisprudence des cours européennes (III) et les politiques d’asile, que ce soit sur le fond (IV) ou la procédure (V), restent encore très décevantes.

Répression des violences sexuelles et victimisation secondaire

  1. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’est prononcée à plusieurs reprises sur les questions de la répression des violences sexuelles et de la protection des victimes contre la victimisation secondaire. Deux décisions, dans lesquelles la Cour constate une violation des articles 3 et 8, ainsi que de l’article 14 combiné avec les articles 3 et 8, nous semblent devoir faire l’objet d’une attention particulière, en l’occurrence les décisions L. et autres c. France du 24 avril 20251 (A) et N.T. c. Chypre du 3 juillet 20252 (B).

Obligation d’incriminer le viol

  1. La décision L. et autres c. France traite de l’incrimination des violences sexuelles sur mineures à travers trois affaires jointes. La première concerne Julie L., âgée de 14 ans en 2009, victime de viols collectifs par des pompiers. Malgré sa vulnérabilité extrême (fragilité psychique, hospitalisations, traitements lourds), l’instruction s’achève en 2019 par le renvoi de trois mis en cause pour simple atteinte sexuelle. Les juges écartent la qualification de viol, arguant d’un manque de crédibilité de la victime et d’une absence d’opposition physique suffisante. Dans la deuxième affaire, H.B., 14 ans, subit un rapport sexuel alors qu’elle est en état d’ébriété avancée, après avoir été incitée à boire par trois hommes plus âgés. Si le tribunal correctionnel se déclare initialement incompétent pour des faits qu’il estime être de nature criminelle, la cour d’appel prononce finalement la relaxe des prévenus, estimant qu’ils pouvaient « légitimement considérer que [H.B.] était consentante »3. Le pourvoi en cassation est déclaré non-admis. Enfin, l’affaire M.L. concerne une adolescente de 16 ans ayant subi des pénétrations imposées lors d’une soirée, malgré son opposition. Sa plainte, déposée deux ans après, débouche sur un non-lieu définitif huit ans plus tard. Là encore, la justice française considère que l’agresseur a pu légitimement croire au consentement de la victime.

  2. De manière désormais classique4, la CEDH appréhende les requêtes simultanément sous l’angle des articles 3 et 8, dont découle une obligation positive pour les États « d’adopter des dispositions pénales incriminant et réprimant de manière effective tout acte sexuel non consenti »5. La marge nationale d’appréciation a beau être ample s’agissant de la définition légale du viol, elle trouve ici une limite : les États ne peuvent pas exiger une résistance physique de la part de la victime ni une violence physique de la part de l’auteur ; c’est l’absence de consentement qui doit être « l’élément constitutif essentiel du viol et des violences sexuelles »6.

  3. L’enjeu est donc la conformité du cadre juridique français. Le viol était alors défini par l’article 222-23 du Code pénal comme un « acte de pénétration sexuelle […] commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise », sans mention explicite du consentement, même si, comme le rappelle la CEDH, « le défaut de consentement est de longue date pris en considération par la Cour de cassation »7. Manifestement, cela ne suffit pas. Alors que la Cour relève « un consensus grandissant »8 en Europe pour faire du défaut de consentement un élément constitutif de l’infraction, son absence formelle dans la loi française fait peser un risque « d’insécurité juridique générée par les interprétations fluctuantes des éléments constitutifs »9. Effectivement, dans chacune des affaires en cause, l’interprétation de l’incrimination a conduit à écarter la qualification de viol. En particulier pour H.B., la cour d’appel avait exclu toute violence, contrainte, menace ou surprise, sans examiner la « très forte alcoolisation » de la requérante ni prendre en compte ses déclarations indiquant « qu’elle “n’aurait jamais fait ça” si elle “n’avait pas consommé d’alcool” »10. La CEDH ne remet pas directement en cause le texte d’incrimination, mais plutôt son interprétation : il était possible, à texte constant, de caractériser le viol11. La critique à l’égard du cadre juridique français n’en est pas moins vigoureuse12 ; elle est d’ailleurs réitérée deux mois plus tard13. L’adoption de la loi du 6 novembre 2025, définissant désormais le viol comme un acte « non consenti » semble d’ailleurs en tirer les conséquences14.

  4. L’arrêt L. montre toutefois que la seule prise en compte du consentement ne saurait suffire ; encore faut-il en effet que celui-ci soit apprécié contextuellement, tenant compte tant de la vulnérabilité de la victime que des circonstances des faits. Après tout, dans le cas de Julie L. comme de M.L., les juges s’étaient interrogé⸱es sur l’existence du consentement, pour mieux l’exclure. En particulier, la Cour relève que n’ont été pris en compte, pour Julie L., ni le « déséquilibre des relations » (les auteurs, pompiers, étaient admirés par la victime, dont ils connaissaient la situation médicale)15 ni « son extrême vulnérabilité qui résultait de son très jeune âge et de son état de santé »16 ; et pour H.B., « la consommation d’alcool et d’autres toxiques […] qui, conjugué[s] à sa minorité et sa virginité, plaçait la requérante dans une situation de particulière vulnérabilité »17. En d’autres termes, le consentement doit être l’élément central dans la qualification des faits et, surtout, il doit être apprécié de manière concrète en tenant compte de tous les facteurs de vulnérabilité de la victime, en particulier leur âge. Les récentes évolutions du cadre juridique interne prennent ce dernier aspect en considération, notamment le nouvel article 222-23-1 du Code pénal, faisant de toute pénétration sexuelle entre un adulte et un⸱e mineur⸱e de 15 ans un viol, dès lors que la différence d’âge excède cinq ans18. C. L.

Obligation de réprimer le viol et de prévenir la victimisation secondaire

  1. La décision N.T. c. Chypre porte sur une plainte déposée en 2021 pour un viol survenu 10 ans plus tôt. N.T., alors âgée de 18 ans, avait suivi une connaissance dans un entrepôt en marge du réveillon de la Saint-Sylvestre. Elle relate y avoir subi un viol. En dépit d’éléments probants, le procureur général abandonne les poursuites en décembre 2021. Le refus s’appuie sur une remise en cause de la crédibilité de la victime, au motif qu’elle avait eu un rapport consenti avec le suspect un an auparavant et qu’elle avait maintenu des contacts cordiaux avec lui depuis, occultant ainsi la réalité de l’absence de consentement au moment des faits. Le déroulement de l’enquête et l’abandon des poursuites ont conduit la CEDH à constater une violation des articles 3 et 8 dans le volet procédural, ainsi que de l’article 14 combiné avec ceux-ci. Les juges constatent que la procédure pénale a causé une victimisation secondaire19 à la victime. Quatre éléments sont centraux.

  2. En premier lieu, la décision pointe plusieurs lacunes dans l’enquête consécutive à la plainte de la requérante. Les poursuites sont abandonnées en raison du manque de crédibilité accordé aux témoignages de la victime, sans que les autorités aient interrogé des connaissances communes à la victime et au mis en cause, qui auraient pu permettre d’évaluer la crédibilité des témoignages20. De même, aucune expertise psychologique n’a été sollicitée, ce qui aurait pourtant pu expliquer les incohérences relevées ou le long délai21.

  3. En deuxième lieu, la CEDH reproche l’attitude de « victim blaming » du procureur, consistant à culpabiliser la victime et à l’origine d’une victimisation secondaire22. Les déclarations de la victime ont été passées au crible, chaque incohérence, relevée et reprochée, tandis que les déclarations du mis en cause n’ont pas été questionnées. Existaient pourtant des preuves contradictoires, le constat de bleus sur le corps de la victime et de son état de détresse psychologique, ou le fait que la victime lui ait dit « please stop ». En bref, Chypre est condamné pour avoir mené des investigations sur un viol allégué à charge contre la victime, pour la seconde fois en six mois23.

  4. En troisième lieu, la victimisation secondaire est également causée par le traitement de la plainte. En particulier, la victime a dû répéter à plusieurs reprises son récit, ses auditions ayant eu lieu sans accompagnement, par un⸱e avocat⸱e, un⸱e psychologue, ou les services sociaux. En outre, la victime n’a appris l’abandon des poursuites que deux jours après son officialisation, et après sa médiatisation par le prévenu. C’est ainsi un nouveau pavé dans la mare que vient jeter la CEDH, rappelant la nécessité de protéger les victimes de violences sexuelles face à leur vulnérabilité accrue par le procès.

  5. En quatrième et dernier lieu, la CEDH déplore des « stéréotypes sexistes et moralisants »24 dans les investigations et la décision d’abandonner les charges. Les « mythes du viol »25 sont ici en cause, en particulier la décrédibilisation des témoignages de la victime et l’emphase sur la relation passée entre la victime et l’auteur. Cela traduit une défaillance systémique, décourageant les victimes de saisir la justice26. D’ailleurs, les stéréotypes sexistes autour du viol motivent aussi le constat de violation dans l’arrêt L., s’agissant de Julie L., non seulement dans la conduite des investigations mais du fait de la rédaction des décisions de justice, notamment la décision d’appel qui semble excuser les pompiers, estimant que « leur succès habituel auprès de la gent féminine et le comportement parfois débridé de celle-ci à leur endroit ne les ont pas incités à la réflexion »27. Aussi, en application de sa jurisprudence28, la Cour constate une violation de l’article 14 de la Convention.

  6. Le principal enseignement à retenir de ces deux arrêts est donc la nécessité de prendre en compte la vulnérabilité des victimes, non seulement dans l’appréciation de leur consentement, mais aussi dans la conduite du procès pénal, qui constitue un risque important de victimisation secondaire que les autorités doivent prévenir. Cette obligation de protection ne semble pas encore pleinement comprise en France, en témoigne la réception du récent jugement concernant Gérard Depardieu29. Elle demeure un des angles morts de la répression des violences sexuelles, que la France devra rapidement corriger, au risque de nouvelles condamnations de la CEDH. C. L.

Usages contentieux de l’analyse intersectionnelle

  1. L’arrêt I.C. c République de Moldavie30 rendu par la 5e section de la CEDH le 27 février 2025 s’inscrit dans la même dynamique que les arrêts susmentionnés. Il permet au surplus de dresser une photographie, en 2025, des usages contentieux de l’analyse intersectionnelle dans la jurisprudence de la Cour et mérite à ce titre une attention particulière.

  2. I.C. est une femme née en 1974, affectée d’une déficience intellectuelle modérée, abandonnée à la naissance, n’ayant connu pendant près de quarante ans que la vie en orphelinat, puis au sein d’une école spécialisée et, enfin, au sein d’un hôpital psychiatrique. À trente-sept ans, elle est déchue de sa capacité juridique par décision judiciaire, sans désignation de curateur ni tuteur. En 2013, un couple propriétaire d’une ferme de la région de Soroca (I.P. et L.P.) manifeste auprès de l’hôpital psychiatrique sa volonté d’accueillir une « suitable bride » (mireasa) pour l’employé de leur ferme. Le personnel de l’hôpital évoque cette possibilité avec I.C., qui accepte de séjourner auprès de cette famille après que le ministre de la Santé prononce formellement la fin de son hospitalisation prolongée. Durant cinq années, I.C. réside au sein de la ferme aux côtés dudit employé, travaillant de 4h du matin à la tombée de la nuit, sans contrat de travail ni rémunération – à l’exception de paiements ponctuels modiques. Elle subit lors de cette période plusieurs épisodes de violence imputable à l’épouse du couple fermier et est régulièrement violée par l’époux. Sommée de garder le silence sous peine que ses chiens soient abattus, elle est prévenue de l’inutilité d’une saisine de la police locale au sein de laquelle travaille le fils des époux fermiers. En dépit de plusieurs tentatives de fuite, elle est systématiquement ramenée à la ferme par l’un d’eux lorsqu’elle ne fait pas elle-même demi-tour, n’ayant nul endroit où se réfugier. En 2018, alors âgée de 44 ans, elle fuit définitivement avec l’aide d’une organisation non gouvernementale et dépose plainte pour viol et esclavage forcé, puis est à nouveau placée en hôpital psychiatrique jusqu’en 2021.

  3. Le litige tranché par la CEDH porte sur la réaction des autorités nationales face aux procédures engagées par I.C. dès 2018. Le parquet avait engagé des poursuites pénales devant les juridictions internes à l’encontre du couple de fermiers pour trafic d’être humain, exploitation, agressions sexuelles et viol, avant de se raviser et d’abandonner les charges pour ce dernier chef d’accusation. La cour de district, puis la cour d’appel et la Cour suprême en 2021 avaient toutefois relaxé les deux prévenus. Pour écarter d’abord le trafic d’être humain et l’exploitation, les juridictions nationales avaient retenu la finalité de réinsertion sociale de la démarche des époux et l’absence de séquestration ou de coercition de la requérante. Pour refuser ensuite de caractériser l’agression sexuelle, les juridictions moldaves avaient insisté sur l’insuffisance des éléments de preuve, en dépit d’éléments objectifs, et après avoir écarté les expertises psychologiques des professionnels de santé tout en admettant les témoignages des proches des prévenus – y compris après rétractation de témoins au fil de la procédure.

  4. L’arrêt rendu à l’unanimité par la cinquième section de la CEDH s’avère particulièrement intéressant du point de vue des usages contentieux de l’analyse intersectionnelle dans la jurisprudence de la Cour. Celle-ci s’en saisit pour mettre en lumière ce que nous qualifierons de « paradoxe de la vulnérabilité intersectionnelle » dans le cadre de l’examen des obligations procédurales que fait peser la Convention européenne des droits de l’homme sur les autorités nationales (A). Elle s’en saisit encore pour dénoncer le « feu croisé des stéréotypes » que subissent certains groupes particulièrement exposés aux discriminations (B).

Mettre un terme au paradoxe de la vulnérabilité intersectionnelle

  1. En 2012 déjà, dans l’affaire B.S. c. Espagne, la CEDH avait insisté sur la vulnérabilité intersectionnelle d’une femme nigériane exerçant la prostitution. En refusant de prendre en compte cette vulnérabilité « spécifique » dans le traitement judiciaire des violences policières que la requérante avait subi, les autorités nationales avaient manqué à leurs obligations au titre du volet procédural de l’article 3 de la Convention31. L’arrêt I.C. c. République de Moldavie prolonge cette jurisprudence. D’une part, la CEDH adopte une analyse intersectionnelle plus poussée de la vulnérabilité afin d’expliquer pour partie les liens de domination qui caractérisent la situation de la requérante et occasionnent la violation de ses droits. D’autre part, elle insiste à nouveau sur l’absence de prise en compte de cette vulnérabilité intersectionnelle par les autorités nationales dans le cadre de l’instruction afin de caractériser la violation des obligations conventionnelles au titre du volet procédural de l’article 4, cette fois. Utile à la compréhension des faits et à la violation des droits, mais ignorée lors de leur appréhension dans le cadre de l’instruction et du contentieux, tel est le paradoxe de la vulnérabilité intersectionnelle à laquelle la CEDH entend mettre un terme.

  2. Dans son arrêt du 27 février 2025, la Cour relève ainsi que « la situation personnelle de la requérante – son handicap intellectuel et son genre, sur fond de placement de longue date dans un établissement de soin – suggérait qu’elle appartenait certainement à un groupe vulnérable, tandis que le rôle [des époux fermiers] en tant que proches aidants laissait supposer qu’ils étaient capables d’exercer sur elle une emprise et d’abuser de sa vulnérabilité à des fins d’exploitation »32. Elle s’accordait avec le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), tiers intervenant dans cette affaire, sur le fait que les femmes souffrant de handicaps intellectuels sont spécialement ciblées par les trafiquants à des fins d’exploitation en raison de leur « particulière vulnérabilité »33. Les avocats de la victime ont a fortiori insisté sur l’utilité d’appréhender la vulnérabilité intersectionnelle pour expliquer les rapports de domination dans le cadre de leurs griefs formulés au titre de l’article 14 de la Convention (« she had found herself in a situation of exploitation and abuse only because of the intersection of her disability and gender »34). Le placement de la victime dans cette ferme était en effet la conséquence directe de son handicap, dans le cadre d’une tentative de « désinstitutionnalisation », mais également de son genre, dès lors que ledit placement était consécutif à une demande des époux fermiers recherchant une « housewife » pour leur employé. De même, les viols et agressions sexuelles subis durant ces cinq années constituaient des violences de genre répétées et consécutives à des manipulations rendues possibles par le handicap de la requérante35, comme par sa situation de dépendance36.

  3. Il aurait dès lors été raisonnable de tenir compte de cette vulnérabilité et de ses composantes dans le cadre de l’instruction et du contentieux conduits par les autorités nationales. Pourtant, cette vulnérabilité déboucha sur une victimisation secondaire sexiste imputable aux autorités nationales37. Ces dernières refusèrent également d’aménager les procédures internes afin de tenir compte du handicap de la requérante et de lui garantir une certaine égalité substantielle en adaptant l’environnement contentieux, par exemple afin de faciliter sa compréhension des questions posées et son expression pleine et efficace38. Cette inaction était constitutive d’une discrimination par refus d’aménagement raisonnable39. Au bout du compte, la CEDH sanctionne « le manquement des autorités nationales à évaluer et à prendre en compte la vulnérabilité de la requérante en raison de son sexe, de son handicap intellectuel et de son placement en institution tout au long de sa vie » et estime que « ce manquement a affecté la capacité de l’État à lui assurer une protection effective contre un traitement contraire aux articles 3, 4 et 8 de la Convention »40. En définitive, parce que l’analyse intersectionnelle de la vulnérabilité permet une meilleure compréhension des rapports de domination et des violations subies, elle doit trouver sa place dans la prise en charge des victimes par les autorités nationales41. R. M. I.

Dénoncer le feu croisé des stéréotypes

  1. Une autre influence de l’analyse intersectionnelle transparaissait déjà de la jurisprudence de la CEDH, en particulier de son arrêt Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portugal rendu le 25 juillet 2017. Dans cette affaire, la quatrième section – et a fortiori l’opinion concordante de la juge Yudkivska – avait décrypté la construction d’un stéréotype intersectionnel relatif à la sexualité des femmes âgées de cinquante ans et plus afin de condamner la motivation retenue par une juridiction administrative portugaise au détriment de la requérante, qui était constitutive d’une inégalité de traitement42. Dans l’affaire I.C. c. République de Moldavie, la cinquième section pousse le raisonnement plus avant, sur invitation une fois de plus des avocats de la victime, lesquels estimaient que « la stigmatisation sociale des femmes ayant une déficience intellectuelle était à l’origine de l’incapacité des autorités nationales à protéger la requérante contre la traite des êtres humains et les abus sexuels »43. De manière intéressante, la Cour procède en trois temps. Elle envisage de manière cloisonnée les conséquences des stéréotypes sexistes, puis des stéréotypes liés au handicap, pour finalement insister sur leur impact cumulatif, voire intersectionnel.

  2. La CEDH dévoile, premièrement, l’influence des stéréotypes de genre lors de l’interrogatoire de police, en particulier quant à l’abandon des poursuites pour viol. L’attitude des policiers consistant à demander à la victime si elle avait pris plaisir à avoir des relations sexuelles avec le responsable du viol constituait, pour la Cour, une posture à la fois inappropriée, indélicate, pernicieuse et juridiquement non pertinente : « un tel comportement de la part de la police ne peut que résulter du stéréotype selon lequel une victime femme serait en quelque sorte responsable de son agression, et contribuer à le renforcer. […] Les questions posées visaient non seulement à discréditer la requérante, mais aussi à porter atteinte à sa réputation »44. Dans ce contexte, la Cour rappelle que, « dans le cadre des procédures pénales relatives aux violences sexuelles, il est essentiel que les autorités évitent de reproduire des stéréotypes sexistes dans leurs décisions, de minimiser les violences sexistes et d’exposer les femmes à une victimisation secondaire en formulant des propos culpabilisants et moralisateurs susceptibles de miner la confiance des victimes dans le système judiciaire »45.

  3. En continuité, la CEDH pointe l’influence conjointe des stéréotypes liés au handicap, imputables cette fois à une travailleuse sociale présente lors de l’interrogatoire de la victime. Outre le fait qu’elle n’avait pas véritablement facilité la démarche de la requérante, elle avait elle-même « une opinion biaisée quant à la crédibilité de la requérante car elle pensait que ”en tant que personne handicapée, [la requérante] aimait attirer l’attention sur elle” »46.

  4. Les influences alternatives de ces vues stéréotypées ont soutenu la reconnaissance par la Cour de plusieurs manquements aux obligations découlant des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Puis, lors de l’examen au titre de l’article 14, combiné avec les articles 3, 4 et 8 de la Convention, la Cour a ouvert la voie à une approche cumulative – voire intersectionnelle – des stéréotypes. Plus particulièrement, ce sont les motivations des juridictions nationales qui dévoilaient alors le feu croisé des stéréotypes, au détriment de la requérante, « victime de discrimination de la part des autorités nationales en raison de l’utilisation de stéréotypes liés à son handicap et à son genre »47. Les juridictions moldaves avaient en effet rejeté la requête « en se référant à des hypothèses stéréotypées selon lesquelles, en tant que personne handicapée, [la victime] aurait dû être reconnaissante pour toute forme de ”soins” qui lui était prodiguée », mais aussi après avoir accordé une crédibilité moindre à ses propos en comparaison de ceux des prévenus, « simplement parce qu’elle était une femme handicapée »48, et alors qu’avaient été retenues des « déclarations faites par des témoins ayant exprimé des opinions discriminatoires quant à la crédibilité de la requérante, en tant que femme présentant une déficience intellectuelle »49. Le couperet de la cinquième section, qui acte la violation complémentaire de l’article 14 de la Convention, tombe logiquement, et de manière cinglante : « la Cour constate que les juridictions nationales ont considéré qu’il était licite de faire sortir d’un établissement psychiatrique une femme présentant une déficience intellectuelle afin qu’elle devienne femme au foyer ou partenaire d’un homme travaillant pour [le couple de fermiers], et ont ensuite estimé que tout travail domestique ou agricole non rémunéré effectué par cette femme ne constituait aucune valeur ajoutée matérielle susceptible d’être assimilable à de l’exploitation par le travail […]. De telles conceptions semblent véhiculer des stéréotypes, des préjugés et des idées reçues sur les personnes handicapées dépourvues d’autonomie, sur le rôle d’une femme cantonnée au statut de ménagère s’occupant des besoins d’un homme et d’une famille, et sur le travail domestique effectué par les femmes, considéré comme dépourvu de toute valeur économique »50.

  5. Au bout du compte, cet arrêt, loin d’être anecdotique à notre estime, marque une étape supplémentaire et décisive dans le cheminement intellectuel et argumentatif de la CEDH. Il révèle les mérites et acte l’utilité, tant pour les juridictions nationales que pour les cours européennes, du déploiement d’une analyse intersectionnelle dans le champ des droits humains. R. M. I.

Les rendez-vous manqués des cours européennes

  1. Considérant l’avancée manifeste incarnée par l’arrêt I.C. c. République de Moldavie, il est possible de s’étonner du contenu de l’arrêt Seydi et autres c. France51, rendu par la cinquième section de la CEDH quatre mois plus tard en matière de contrôle au faciès (A). Cet arrêt ne constitue toutefois pas le seul rendez-vous manqué des cours européennes en 2025. Les décisions Bervidi52 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) relative aux proches aidant⸱e⸱s (B) et Semenya c. Suisse de la CEDH relative aux droits des athlètes intersexes (C) laissent poindre à la lecture le même sentiment : un bref satisfecit, rapidement nuancé par une nette désillusion.

Seydi et autres c. France : « circulez, il n’y a rien à voir »

  1. L’arrêt était particulièrement attendu, d’une part car la saisine de la Cour datait de 2017…, d’autre part car il devait s’inscrire en prolongement des premiers constats récemment émis par la CEDH en matière de contrôle au faciès. Les considérations relativement contestables développées dans deux arrêts rendus en 2022 (Basu c. Allemagne et Muhamad c. Espagne53) avaient, certes, été pour partie rectifiées en 2024 (Wa Bail c. Suisse54). Celles retenues en 2025 dans la décision Seydi et autres c. France laissent à nouveau perplexe.

  2. Le litige portait sur la conformité à la Convention européenne des droits de l’homme de plusieurs contrôles d’identité effectués par la police française sur six requérants. Chaque contrôle s’inscrivait dans un contexte singulier, à Saint-Ouen (M. Bocar Niane), à Saint-Germain-en-Laye (M. Dia Abdillahi), à Lille (M. Mounir Seydi) ou encore à Besançon (M. Karim Touil). Seuls les contrôles d’identité subis par le dernier requérant ont été estimés discriminatoires par la CEDH. Contrôlé trois fois en l’espace de dix jours en l’absence d’éléments objectifs, il avait été giflé, placé en garde à vue et insulté (« toi, ta gueule, reste là-bas », « t’es trop gros, faut maigrir, va faire du sport »), ce qui justifiait la caractérisation d’une présomption de discrimination à défaut de justification convaincante de la part de l’agent judiciaire de l’État. Au-delà de ce cas spécifique, ce sont les conclusions de la Cour relatives aux contrôles de Messieurs Dia Abdillahi et Mounir Seydi qui interrogent particulièrement.

  3. Dans le premier cas, le requérant avait été contrôlé avec son cousin, sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 1 du Code de procédure pénale. Ils avaient été tous deux encerclés par plusieurs policiers, fouillés et palpés. Peu importe pour la Cour qu’un agent ait formulé une remarque déplacée (« Ah tu es en vacances, tu ne travailles pas ? Fais vite de trouver un travail parce que si Sarko passe tu ne pourras pas rester comme ça »). Peu importe pour la Cour qu’un autre compare le requérant avec moquerie au footballeur Ronaldinho. Peu importe que le contrôle d’identité soit déclenché en se prévalant d’un signalement pour un vol en réunion avec violence a priori commis par « deux personnes d’origine nord-africaine »55. À son estime, le requérant n’a « pas apporté de commencement de preuve individualisé d’un traitement différencié à l’aide d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants à même de créer une présomption de traitement discriminatoire »56. En concluant de la sorte, la CEDH rehausse de manière considérable – et excessive – le seuil de la preuve à franchir pour laisser présumer l’existence d’une discrimination qu’il appartiendrait ensuite aux autorités nationales de justifier57 – ce qui aurait au demeurant permis de questionner le caractère objectif du signalement (après tout, quelles sont les perceptions objectives attachées à la caractérisation de « deux personnes d’origine nord-africaine » ?). Malgré la prise en compte évidente de la couleur de peau dans le signalement à la source du contrôle, cumulée à des « propos peu appropriés »58 évoquant péjorativement l’origine ethnique du requérant manifestée par son apparence physique, il n’y a pas de différence de traitement aux yeux de la Cour. Que cette dernière écarte la présomption de discrimination en la considérant justifiée au terme de son contrôle est une chose ; qu’elle estime cette présomption non établie à défaut de comparateur in situ en est une autre, bien différente, et bien plus contestable. En transparence, la CEDH entérine ici la conventionnalité d’un contrôle déclenché sur la base de la seule couleur de peau de l’administré, sans aucun autre élément, dès lors que l’autorité se prévaut d’un signalement aussi peu précis et aussi peu fiable que celui évoqué.

  4. La CEDH a maintenu cette position face au contrôle d’identité subi par M. Mounir Seydi à la sortie d’une bouche de métro, sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 2 du Code de procédure pénale, en dépit de l’absence de correspondance des personnes contrôlées et du signalement. Les autorités avaient reçu un signalement relatif à une infraction commise dans le centre-ville de Lille par « deux jeunes individus de type noir africain »59. Ils avaient en réaction diligenté un contrôle de M. Seydi, de nationalité française, accompagné de son ami, M. Siathone, de nationalité thaïlandaise. Peu importe qu’un seul des deux individus puisse être perçu comme « de type noir africain ». Peu importe que rien dans le comportement de ces deux administrés ne permette de penser qu’ils avaient bien commis l’infraction visée. Pour la CEDH, qui aligne ici sa position avec celle des juridictions nationales, la présomption de discrimination n’est pas non plus établie, en l’espèce à défaut d’élément de comparaison in situ60. En somme, nous dit la Cour, le contrôle au faciès d’un administré, indépendamment de son comportement, en raison de sa seule couleur de peau, ou en raison de la couleur de peau de son acolyte, est conventionnel, dès lors que cette couleur de peau correspond au moins partiellement à un signalement qui évoque la couleur de peau d’un auteur non identifié d’infraction. « Circulez, il n’y a rien à voir ! ». R. M. I.

Bervidi : les proches aidants dans l’ombre des prétoires

  1. Du côté de l’Union européenne, l’arrêt Bervidi illustre également que les grands jours de l’activisme judiciaire créatif de la Cour de justice sont derrière elle. Il s’inscrit dans le prolongement de son fameux arrêt Coleman, dans lequel la Cour avait jugé que la mère d’un enfant en situation de handicap était fondée à se prévaloir de l’interdiction de discrimination directe prévue par la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité61, qui consacrait la notion de discrimination dite par association.

  2. Dans l’arrêt Bervidi, les faits d’espèce sont relativement similaires : une salariée italienne, opératrice de gare en charge de la surveillance et du contrôle d’une station de métro, entend se prévaloir de la disposition de la directive 2000/78 prohibant les discriminations indirectes, à la suite du refus de son employeur de l’affecter à un poste de travail à horaires fixes lui permettant d’apporter les soins nécessaires à son fils, porteur d’un handicap exigeant un programme de soins dispensés à heures fixes. En d’autres termes, Mme Bervidi et ses conseils demandent à la Cour si la directive en question prohibe les discriminations indirectes par association sur le fondement du handicap, et si elle impose à ce titre la mise en place d’aménagements raisonnables au bénéfice des aidant⸱e⸱s.

  3. La Cour répond par l’affirmative à l’applicabilité de la notion de discrimination indirecte par association, en se référant à la fois à son arrêt Coleman précité, mais également à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.

  4. Néanmoins, s’agissant de la mise en place d’aménagements raisonnables aux aidant⸱e⸱s de personnes porteuses de handicap, la Cour se refuse à exiger de l’employeur des mesures qui constitueraient une « charge disproportionnée ». Elle suggère à la juridiction de renvoi, pour établir la disproportion d’une telle charge, de tenir compte « notamment, des coûts financiers de celles-ci, de la taille et des ressources financières de l’organisation ou de l’entreprise et de la possibilité d’obtenir des fonds publics ou toute autre aide ».

  5. Mais l’apport le plus intéressant de cet arrêt réside dans ce qu’il ne mentionne pas. D’une part, la troisième question posée par la juridiction de renvoi, à laquelle la Cour répond par une exception d’irrecevabilité, portait sur la définition de la notion d’aidant⸱e, et sur l’existence d’une définition autonome du droit de l’Union vis-à-vis de la définition de la convention des Nations Unies. Cette dernière vise « toute personne, appartenant au cercle familial ou concubin de fait, qui s’occupe dans un cadre domestique, y compris de manière informelle, gratuitement, de manière quantitativement significative, exclusive, continue et durable, d’une personne qui, en raison de son handicap grave, n’est absolument pas autonome dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne ». La Cour juge, d’une manière relativement péremptoire, l’irrecevabilité de la question, la notion d’aidant n’étant pas prévue par la directive 2000/78, quand bien même elle figure dans d’autres normes de droit de l’Union62 ainsi que dans de nombreux systèmes juridiques nationaux qui auraient pu bénéficier d’un « accompagnement » interprétatif à l’aune du droit de l’Union.

  6. De même, la Cour ne profite pas de cet arrêt pour pallier l’une des critiques majeures formulées à la suite de son arrêt Coleman, incapable de saisir le caractère intersectionnel des discriminations subies par Mmes Coleman et Bervidi, ainsi que par la majorité des proches aidantes, à la fois en tant qu’aidantes mais également en tant que femmes.

  7. Ainsi, si formellement la Cour consacre la prohibition des discriminations indirectes par association au titre de la directive 2000/78, les moyens matériels et conceptuels mis en œuvre dans la décision demeurent décevants. S. A.

Semenya c. Suisse : les droits fondamentaux des sportif·ves en suspens

  1. Après un arrêt de chambre retentissant63, l’affaire Semenya a de nouveau été placée au cœur de l’actualité à la suite d’une décision rendue par la Grande chambre64, saisie après demande de renvoi par l’État suisse. Cette décision marque la fin d’un long marathon judiciaire pour l’athlète sud-africaine Mokgadi Caster Semenya : plus de 15 ans se sont écoulés depuis l’annonce par la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF, entre-temps devenue World Athletics) d’une modification du règlement des compétitions visant à interdire, à elle65 comme à toutes les athlètes produisant un taux de testostérone trop élevé (finalement fixé à 5 nanomoles par litre de sang66) de concourir au sein de la catégorie « femmes ».

  2. Une telle condition pèse lourdement sur Caster Semenya, athlète intersexe partiellement insensible aux androgènes, qui présente naturellement un taux plus élevé de testostérone par rapport à la moyenne des femmes. Concrètement, à l’instar des autres athlètes intersexes, Caster Semenya se trouve face à un choix cornélien : soit diminuer artificiellement son taux de testostérone, en prenant un traitement hormonal contraceptif, soit renoncer à sa carrière de sportive professionnelle. Elle entreprend de contester ce règlement, mettant en avant de sérieux arguments, en particulier son manque de fiabilité scientifique67 et ses effets néfastes (difficulté à le respecter, divulgation médiatique de données médicales, conséquences du traitement contraceptif, absence de nécessité médicale). Surtout, elle estime que le règlement est discriminatoire, à l’égard des personnes intersexes, mais aussi à l’égard des sportives issues du Sud Global, qui sont, en pratique, les seules à se voir opposer de telles conditions68.

  3. Après avoir été déboutée par le Tribunal arbitral du sport (TAS), puis par le Tribunal fédéral suisse (TFS), l’athlète s’est tournée vers la CEDH, laquelle lui avait donné gain de cause en 2023. L’arrêt de chambre avait estimé que le contrôle mené par le TFS sur la sentence arbitrale était sérieusement lacunaire et n’avait pas offert les garanties procédurales découlant du droit de la requérante à ne pas être discriminée.

  4. L’arrêt de Grande chambre rendu deux ans plus tard condamne lui aussi la Suisse. La victoire de Caster Semenya n’est toutefois qu’apparente, la motivation traduisant un sérieux recul par rapport à l’arrêt de chambre. Concrètement, alors que la chambre avait constaté une violation des articles 13 (recours effectif) et 14 (non-discrimination) combiné à l’article 8 (vie privée et familiale), la Grande chambre se fonde sur l’article 6 § 1 (procès équitable). Elle estime que le TFS n’a pas suffisamment étudié les griefs allégués par Caster Semenya, en particulier les difficultés matérielles de se conformer au taux retenu, le choix arbitraire des épreuves visées par le règlement et le risque de divulgation d’éléments médicaux. Le TFS aurait dû effectuer un « examen particulièrement rigoureux » de ces éléments, compte tenu du caractère forcé de l’arbitrage du TAS et du caractère fondamental des droits invoqués69. Néanmoins, à la différence notable de la chambre, la Grande chambre se garde bien de se prononcer, même implicitement, sur le règlement lui-même et n’examine pas son caractère potentiellement discriminatoire.

  5. Cela s’explique par le constat, dressé par 13 des 17 juges, de l’incompétence ratione personæ et ratione loci de la CEDH pour examiner la requête sous l’angle des articles 8, 13 et 14. L’athlète étant sud-africaine et l’IAAF, monégasque, le lien juridictionnel avec la Suisse leur est apparu ténu. L’irrecevabilité de ces griefs n’est toutefois permise que par une interprétation particulièrement restrictive de la jurisprudence de la Cour. Retenons ainsi qu’elle cantonne d’abord la jurisprudence Güzelyurtlu70 – qui constatait une juridiction extraterritoriale en raison de l’ouverture d’une enquête pénale pour meurtre – aux seuls cas d’atteinte à la vie, allant ainsi à l’encontre de la lettre de ce précédent71. Ensuite, la Cour fait fi de sa décision Mutu et Pechstein, dans laquelle elle s’estimait pourtant compétente pour connaître d’une requête analogue à celle de Caster Semenya, c’est-à-dire dirigée contre la Suisse en raison de l’absence de contrôle par le TFS de sentences du TAS72. L’arrêt avait établi le lien juridictionnel précisément en raison du rejet par le TFS de la requête, rejet donnant ipso facto « force de chose jugée aux sentences […] dans l’ordre juridique suisse »73. Enfin, même si Mutu et Pechstein concernait l’article 6, le raisonnement relatif au lien de juridiction avait été étendu par la décision Platini aux articles 7 et 874. Ce dernier précédent est étonnamment écarté dans l’affaire Semenya au motif que la fédération en cause dans Platini, la FIFA, est une association de droit suisse, rendant l’arbitrage interne et non international, contrairement à Semenya. Cet aspect de l’affaire Platini n’était pourtant pas entré en ligne de compte dans le raisonnement des juges aboutissant à l’établissement du lien juridictionnel.

  6. En somme, les juges de la Grande chambre ont choisi de restreindre drastiquement la compétence de la CEDH, douchant les espoirs de protection des droits fondamentaux des sportif·ves, que pouvait susciter l’arrêt de chambre. C. L.

Reconnaissance de l’asile aux victimes de persécutions sexistes

  1. En matière d’asile en particulier, la jurisprudence de l’année 2025 a été peu protectrice à l’égard des demandeur·ses fuyant des risques de persécution du fait de leur identité sexuelle dans leur pays d’origine (A), y compris les réfugiées afghanes (B).

Éligibilité à la qualité de réfugié·e et identité sexuelle

  1. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) accepte depuis peu de circonscrire le motif de l’appartenance à un certain groupe social au travers de la seule identité sexuelle de ses membres75, ce qui ouvre théoriquement la qualité de réfugiées à toutes les victimes de persécutions liées au genre (sous réserve qu’elles démontrent l’actualité et le caractère raisonnable de leur crainte de persécution en cas de retour dans leur pays bien entendu). Mais la portée de ce revirement a été largement neutralisée depuis lors. En effet, la visibilité sociale négative à laquelle la Cour subordonne l’identification d’un tel groupe constitue un obstacle dirimant à sa mobilisation : il ne doit dans la pratique pas seulement être visible dans la société d’origine environnante, mais stigmatisé pour être reconnu en tant que groupe, et permettre l’octroi de la protection.

  2. Dans ce contexte, l’admission d’un groupe social des hommes semble très improbable. Quant au groupe social des femmes, si la CNDA en avait déjà reconnu un en Afghanistan, elle a élargi ce constat en 2025 à l’Iran76 et la Somalie77. En revanche, il n’existe selon elle ni en Angola78, ni au Pakistan79, ni en République démocratique du Congo80. Ces pays viennent s’ajouter à l’Albanie, au Mexique et à la République arabe sahraouie démocratique, pour lesquels la Cour avait déjà refusé la visibilité du groupe des femmes, confirmant ainsi le degré manifestement excessif de la stigmatisation requise.

  3. Face à ces insuffisances, la CNDA tend à identifier des groupes sociaux liés au genre plus circonscrits, car davantage susceptibles de satisfaire cette exigence de visibilité sociale négative. Lesquels ?

  4. Il s’agit des trois groupes sociaux restreints de femmes qu’elle avait identifiés avant 2024 et qui sont toujours mobilisés dans le contentieux : les femmes non mutilées81, les femmes qui refusent de se soumettre à un mariage imposé ou tentent de s’y soustraire82, et certainement les femmes victimes d’un réseau de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle qui sont effectivement parvenues à s’en extraire. Mais le recours à ces groupes, en lieu et place d’un « simple » groupe des femmes, n’est guère satisfaisant car il réduit le champ de la qualité de réfugiée à une portion congrue d’hypothèses de persécutions de genre. Et d’ailleurs, la CNDA a refusé d’en allonger la liste en 2025 en rejetant tout éventuel groupe de femmes isolées, mères célibataires ou sans soutien masculin83. Ceux-ci ne répondent selon elle pas à la définition du groupe social posée dans la directive 2011/95/UE84, « ces types de situations ne correspondant pas […] à une “histoire commune qui ne peut être modifiée” »85. Cette assertion nous semble particulièrement problématique, non seulement parce qu’elle prend le contrepied de l’interprétation européenne86, mais également parce qu’elle tend à suggérer que ces femmes pourraient se soustraire à la persécution en modifiant leur situation familiale, niant ainsi leur autonomie personnelle dans le champ de leur vie privée et familiale. Un tel raisonnement ne nous semble pas défendable en droit, la CJUE refusant de tenir compte de la faculté d’évitement de la persécution dans l’identification des groupes sociaux lorsque sont en jeu des éléments essentiels de l’identité des demandeuses et demandeurs d’asile87.

  5. Quant aux persécutions encourues par les hommes, dans le contexte spécifique de vendetta transmise en lignée patrilinéaire, la CJUE semble avoir fermé la voie du recours au groupe social de la famille ou encore à celui des hommes soumis à une vendetta familiale, tels que promus par le Haut-Commissariat aux réfugiés88. En effet, ceux-ci ne seraient pas perçus comme étant différents par la société environnante dans son ensemble, c’est-à-dire une partie substantielle des individus la formant, mais uniquement par les membres des familles impliqués dans la vendetta89. Pourtant, l’avocat général sur l’affaire avait pris soin de rappeler qu’il s’agit d’un « phénomène séculaire régi par un droit coutumier reconnu et admis par certaines sociétés traditionnelles comme un droit coexistant de façon parallèle au système juridique en vigueur »90. C’est pourquoi « certaines autorités nationales disposent d’ailleurs de bases de données référençant les vendettas en cours ainsi que les familles impliquées, ce qui témoigne [selon lui] de la visibilité de ce groupe dans la société ». Il ajoute ensuite que « certains pays ont adopté des législations pénales particulières en reconnaissant le caractère aggravant d’un meurtre commis en lien avec une vendetta et tentent, par ailleurs, d’endiguer ce phénomène par des mesures de prévention et par l’instauration de comités de réconciliation des familles en conflit »91. Mais la CJUE balaye ces considérations et se borne à relever une absence de visibilité du groupe, juste après avoir rappelé que « la preuve d’une telle perception, au niveau de la société environnante, peut notamment être apportée à partir d’indices concrets tels que, par exemple, des traitements discriminatoires ou des pratiques d’exclusion, voire des stigmatisations affectant de manière générale les membres du groupe en question et ayant pour effet de placer ceux-ci en marge de la société environnante »92. Cet arrêt ne passera sans nul doute pas inaperçu auprès de nos juridictions, car avalisant assez largement leur interprétation trop sévère de cette condition.

  6. Pourtant, l’exigence de visibilité négative qui ressort aujourd’hui des jurisprudences française et européenne n’est pas issue de la lettre de la directive 2011/95/UE, qui se borne à exiger à son article 10, 1 d) qu’un groupe social ait « son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante ». Il est donc loisible de défendre que le critère de visibilité sociale des femmes et des hommes, ainsi que des familles, pourrait être satisfait dans la grande majorité des pays d’origine, dès lors qu’au-delà même des éventuelles normes coutumières qui s’y appliqueraient, leur législation érige le plus souvent l’identité sexuelle et la filiation comme données pertinentes de l’état civil, des données auxquelles sont attachées de nombreuses conséquences juridiques93.

  7. Plus encore, elle nous semble manifestement contraire au principe de la norme la plus favorable jusque lors inscrit à son article 3, et en vertu duquel les États membres sont seulement admis à assouplir les conditions d’octroi des protections internationales - sous réserve de ne pas porter atteinte à l’économie générale ou aux objectifs de la directive94 -, et non pas à retenir des interprétations plus restrictives que ce qu’elle prévoit. Et d’ailleurs, la CNDA95 et la CJUE96 ne s’y trompent pas : elles se gardent en effet bien d’ériger dans leurs considérants de principe respectifs l’existence de persécution ou discrimination collective contre les membres d’un groupe en condition nécessaire, et non simplement facultative, pour conclure à sa visibilité. Manifestement cela ne les empêche pas de l’exiger en pratique, ce qui conduit à placer de nombreuses victimes de persécutions de genre en dehors du champ de la définition du·de la réfugié·e, et donc de la protection afférente, et ce sans égard pour les risques individuels qu’elles encourent. A. K.

Individualisation des risques des réfugiées afghanes

  1. Dans un important arrêt du 26 décembre 2025, le Conseil d’État a rappelé la nécessaire exigence d’individualisation des risques de persécution encourus par les femmes afghanes en cas de retour dans leur pays pour que celles-ci puissent être assimilées à des réfugiées97. En l’espèce, il censure pour erreur de droit une décision rendue par la CNDA qui avait accordé la protection internationale à l’une d’elles, au motif que cette dernière n’avait pas fourni l’ensemble des éléments circonstanciés relatifs aux risques qu’elle encourrait personnellement en cas de retour en Afghanistan. Cette solution nous semble très contestable, à deux égards principaux.

  2. Premièrement, le constat que dresse le Conseil d’État en l’espèce, relatif au défaut d’individualisation des craintes de la requérante dans la décision de la CNDA qu’il annule, apparaît problématique.

  3. À cet égard, nous pouvons relever que le rapporteur public sur l’affaire soulignait lui-même que la Cour avait effectivement recherché les éléments personnels faisant craindre à la requérante d’être persécutée en cas de retour dans son pays98. L’arrêt de la CNDA fait en ce sens expressément état de l’appartenance de son époux à la mouvance talibane, et de leurs divergences de vues concernant la circulation et l’éducation de leurs deux filles de douze et treize ans. Or, bien que ces deux éléments aient été qualifiés de « circonstances inopérantes » par le rapporteur public, ils nous semblent au contraire caractériser une « situation familiale particulière » susceptible, suivant une jurisprudence constante99, d’individualiser les craintes de persécutions alléguées. Le rôle essentiel aujourd’hui dévolu par le régime afghan aux hommes au sein de la sphère familiale pour mettre en œuvre les restrictions aux droits de leurs épouses et filles est en effet largement documenté100. Dans un tel contexte, ce n’est donc pas tant l’absence d’éléments circonstanciés, mais plutôt leur caractère jugé insuffisant, qui semble faire échec à l’individualisation des craintes. Au-delà du brouillage des frontières des erreurs de droit et de fait qui en découle, cette appréciation apparaît très, trop sévère. On ne peut s’empêcher ici de penser qu’elle viserait avant tout à sanctionner l’absence de la requérante à l’audience à laquelle - la Haute juridiction administrative prend soin de le préciser - « elle avait été régulièrement convoquée », l’empêchant ainsi d’« apporter les éléments nécessaires à l’établissement des faits allégués et des craintes énoncées ». Au regard de l’ensemble des déclarations déjà produites par l’intéressée, on ne peut que s’étonner ici du poids absolument déterminant attribué par le Conseil d’État aux précisions orales qu’elle aurait pu apporter lors de son audience devant la Cour, a fortiori dans un contexte juridique tendant à considérer les échanges intervenant en audience comme de plus en plus accessoires101.

  4. Deuxièmement, les conséquences attachées à ce constat de défaut d’individualisation des craintes de la requérante nous semblent également discutables, en tout cas dans le cas particulier d’espèce.

  5. En effet, conformément aux recommandations du Haut-Commissariat aux réfugiés102, la CNDA et son ancêtre acceptent depuis 1981 de se délester de l’exigence d’individualisation des risques dans le cadre de persécutions collectives103. Il faut néanmoins attendre 2012 pour que les contours de cette évolution audacieuse soient définis avec davantage de précision. En s’inspirant de la jurisprudence de la CEDH qui n’exige désormais plus d’individualiser les risques de mauvais traitements en cas d’appartenance à un groupe qui y serait systématiquement exposé dans le contexte de l’article 3 de la Convention éponyme104, la CNDA se départit à son tour de l’exigence d’individualisation, mais cette fois des risques de persécution dans le cadre de l’application de la Convention de Genève relative au statut de réfugié·e, lorsque le ou la requérant·e appartient à un groupe qui fait l’objet de persécutions « par système » dans son pays105. Bien que jusqu’à présent non expressément validée, ni invalidée d’ailleurs, par le Conseil d’État, cette interprétation a pu profiter à un certain nombre de requérant·es tels que, pour ne citer que quelques exemples contemporains, les membres des communautés hazara, rohingya et lhotshampa, respectivement en Afghanistan, en Birmanie et au Bhoutan106.

  6. Plusieurs arguments militaient en faveur de la mobilisation de cette jurisprudence audacieuse au profit des ressortissantes afghanes. D’abord, parce que la CNDA a elle-même constaté une régression de leurs droits telle qu’elle semblait aisément assimilable à une persécution par système. Ainsi a-t-elle relevé une remise en cause des « droits et libertés les plus élémentaires des femmes, notamment leur liberté de mouvement, leur tenue vestimentaire, leur comportement, ainsi que leur accès à l’éducation, au travail, aux structures de soins médicaux, à la santé et à la justice », avant de conclure que cette « politique de restriction systématique des droits des femmes a pour objet et pour effet la disparition des femmes de la sphère publique », sous la contrainte de « sanctions cruelles » (châtiments corporels, répression des forces de police)107. Plus encore, dans un tel contexte, la CJUE a expressément validé la possibilité d’alléger la charge de la preuve des demandeuses d’asile afghanes : « s’agissant des demandes de protection internationale déposées par des femmes ressortissantes d’Afghanistan, les autorités nationales compétentes peuvent considérer qu’il n’est actuellement pas nécessaire d’établir, lors de l’examen individuel de la situation d’une demanderesse de protection internationale, que celle-ci risque effectivement et spécifiquement de faire l’objet d’actes de persécution en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors que les éléments relatifs à son statut individuel, tels que sa nationalité ou son sexe, sont établis »108. Dans ses conclusions, l’avocat général faisait d’ailleurs état de « la discrimination grave, systématique et institutionnalisée exercée à l’égard des filles et des femmes afghanes [qui] a pour conséquence de priver ces dernières de leurs droits les plus essentiels dans une vie en société et porte atteinte au plein respect de la dignité humaine »109.

  7. Mais ces arguments n’ont manifestement pas suffi à emporter la conviction du Conseil d’État, ni de son rapporteur public en charge de l’affaire. Ce dernier s’est en effet borné à noter que « compte tenu de la situation dramatique des femmes en Afghanistan, les éléments personnels à apporter peuvent sans doute être limités »110, sans toutefois affirmer expressément leur caractère superflu. Est-ce à dire que le Conseil d’État invalide la jurisprudence initiée dans les années 1980 relative à la disparition de l’individualisation des risques de persécutions, ou conteste-t-il simplement son application à la situation des femmes afghanes ? La réponse à cette question reste incertaine, mais nous ne pouvons que déplorer le refus de la mobiliser au profit des victimes de ce qui a récemment été qualifié d’« apartheid de genre » par Richard Bennett, le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’Homme en Afghanistan111. A. K.

Prise en compte du genre dans les procédures d’asile

  1. Le genre reste également insuffisamment pris en compte dans les procédures d’asile (A), même si le droit à la rectification des données relatives à l’identité de genre des réfugié·es a pu être expressément affirmé (B).

Genre et concepts de pays d’origine et tiers sûrs

  1. Dans le cadre du Pacte sur la migration et l’asile, le nouveau règlement Procédure a élargi la possibilité pour les États membres de recourir aux concepts de pays d’origine et tiers sûrs112 et, le 24 février 2026, le législateur européen a formellement adopté deux autres règlements pour accélérer leur application113. Si l’extension des concepts de pays d’origine et tiers sûrs affaiblit les garanties procédurales de tous·tes les demandeurs·ses d’asile, elle expose surtout les victimes de mauvais traitements liés au genre à un risque accru de refoulement.

  2. Concernant le concept de pays d’origine sûrs, le règlement Procédure en donnait déjà une définition commune assouplie, sans aucune référence aux violences de genre (art. 61) : il ne faisait pas référence à l’obligation de démontrer que l’absence de risque d’être victime de mauvais traitements s’applique « uniformément » sur tout le territoire, comme dans la proposition de 2015 de la Commission114, ni ne s’applique « uniformément pour les hommes et les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle », comme le dispose l’article L. 531-25 du Ceseda. Si l’obligation de prouver l’absence de persécution en raison de l’appartenance à un groupe social est susceptible d’inclure une partie des violences liées au genre, cette référence reste indirecte et dépendante d’une définition restrictive de l’existence d’un groupe social. De plus, le règlement Procédure reconnaît pour la première fois la possibilité de classer un pays moyennant des dérogations territoriales ou catégorielles, en contradiction avec la jurisprudence de la CJUE115. Non seulement l’existence de violences liées au genre ne peut donc plus bloquer le classement d’un pays d’origine comme étant sûr, mais on pouvait déjà s’inquiéter du niveau de gravité à prouver pour que de telles violences justifient de telles dérogations.

  3. C’est sur le fondement de ce cadre juridique affaibli qu’a été votée la première liste de pays d’origine sûrs. Y sont inscrits les pays candidats à l’UE116, le Kosovo, ainsi que le Bangladesh, la Colombie, l’Égypte, l’Inde, le Maroc, et la Tunisie. À sa lecture, on comprend que ce sont des considérations arithmétiques qui ont guidé ce classement : tous les pays retenus sont à l’origine d’un nombre important de demandeurs·ses d’asile dans l’UE et pour lequel le taux de reconnaissance est inférieur à 5 %117. Comme redouté, l’évaluation menée est restée générale : les signalements quasi systématiques de violences envers les femmes et les personnes LGBTQI+ dans ces mêmes pays n’ont jamais été considérés comme assez graves pour ne pas les classer comme pays d’origine sûrs, ni retenus pour établir des dérogations catégorielles comme c’était le cas jusqu’à présent dans de nombreux pays européens118. Les victimes de violences liées au genre verront donc leurs demandes d’asile considérées comme infondées et examinées en procédure accélérée (art. 42).

  4. En plus de l’élargissement de la qualification de pays d’origine sûrs, la possibilité de recourir au concept de pays tiers sûrs a aussi été assouplie dans le règlement Procédure (art. 59), déclenchant cette fois l’irrecevabilité de la demande d’asile et la possibilité d’éloigner la personne vers un pays tiers sans en examiner le fond (art. 38). Comme pour le concept de pays d’origine sûrs, ce dernier a reconnu la possibilité de classer un pays tiers en excluant des régions spécifiques ou des catégories de personnes clairement identifiables. Plus problématique encore, la Convention de Genève n’y est plus définie comme un critère de classement décisif, dès lors qu’une protection effective peut être assurée par tout autre moyen. Or, cette protection effective n’est ni « une solution durable », ni évaluée à la lumière des conditions de protection qui auraient pu être accordées dans un État-membre, mais au regard des conditions d’existence générale des autres ressortissant·e·s de pays tiers, sans préciser que celles-ci doivent prendre en compte les problématiques de genre.

  5. Or, le second règlement complémentaire va plus loin et supprime les derniers obstacles qui s’opposaient à l’éloignement des demandeurs·ses d’asile. L’obligation de vérifier l’existence d’un lien de connexion entre le pays tiers et le·la demandeur·se a été supprimée, tout comme le caractère automatiquement suspensif des recours portés contre les décisions d’irrecevabilité. On peut donc s’inquiéter de la facilité avec laquelle les États membres pourront renvoyer des victimes de violences liées au genre dans des pays tiers, notamment dans le cadre de futurs projets d’externalisation, sans que leur vulnérabilité spécifique ni leur protection légale et effective en fonction de leur sexe et de leur genre ne fasse l’objet d’un examen complet.

  6. Ces multiples assouplissements des concepts de pays d’origine et tiers sûrs sont en contradiction avec les objectifs affichés du règlement de tenir compte des spécificités de genre dans les procédures d’examen (considérants 17 et 21). Ils sont jusqu’à présent contraires au droit français qui, comme l’a rappelé le Conseil d’État, ne peut classer un pays d’origine comme étant sûr quand y persistent des violences contre des personnes en raison de leur orientation sexuelle119. Enfin, ils contribuent à présumer du caractère infondé d’une demande d’asile, en contradiction avec la jurisprudence française qui a par exemple reconnu au cours de l’année 2025 la qualité de réfugiés à un ressortissant égyptien transgenre120 ou encore la protection subsidiaire à une femme turque fuyant de graves violences familiales121. On pourra objecter que les demandeurs·ses d’asile restent titulaires du droit de réfuter la présomption de sécurité en raison de leur situation personnelle, mais cet inversement de la charge de la preuve est un obstacle supplémentaire qu’ils ou elles devront surmonter.

  7. Dans son obsession de rationaliser et d’accélérer le traitement des demandes d’asile, l’UE sacrifie donc un peu plus la protection des victimes de violences liées au genre. M. T.- R.

Rectification des données relatives à l’identité de genre des réfugié·es

  1. L’arrêt rendu le 13 mars 2025 par la Cour de justice de l’Union européenne constitue une nouvelle preuve de l’ubiquité du droit des données à caractère personnel122. La Cour était ici saisie d’une demande de décision préjudicielle relative à l’article 16 du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), garantissant à la personne concernée par un traitement de données à caractère personnel le droit d’obtenir la rectification de ses données lorsqu’elles sont inexactes. L’arrêt a donc a priori tout à voir avec le droit des données et assez peu avec la thématique de cette chronique.

  2. Il ne peut cependant se comprendre qu’en lien avec les faits qui l’entourent. La demande de décision préjudicielle découle en effet d’un contentieux opposant un réfugié iranien (VP) à l’autorité hongroise en charge de l’asile et, ainsi, du registre de l’asile – un traitement de données à caractère personnel prévu par la loi hongroise, notamment dans le but d’identifier les personnes bénéficiant d’un statut de réfugié. Dans ce registre, l’autorité hongroise a enregistré VP en tant que femme, malgré la transidentité admise de VP (né femme, mais avec une identité de genre masculine). C’est à ce titre que VP a exercé son droit à la rectification et demandé la correction des données relatives à son identité de genre, demande rejetée par l’autorité en charge de l’asile faute de preuve d’un traitement chirurgical de réassignation sexuelle.

  3. La Cour est saisie dans le cadre du recours en annulation contre cette décision. Le droit hongrois ne prévoit en effet aucune procédure permettant la reconnaissance d’un changement d’identité de genre, en particulier pour les personnes résidant légalement en Hongrie sans bénéficier de la qualité de ressortissant hongrois123. Aucun texte ne fixe les conditions à remplir ou la procédure à suivre pour obtenir un tel changement au sein d’un registre public… si ce n’est, donc, l’article 16 du RGPD. Les trois questions préjudicielles posées par la juridiction saisie par VP portent donc sur l’articulation entre ce droit général à la rectification et la question spécifique de la reconnaissance d’un changement d’identité de genre : l’article 16 du RGPD garantit-il un droit à la rectification des données à caractère personnel relatives au genre ? Le cas échéant, l’exercice de ce droit est-il conditionné à la fourniture de preuves du changement d’identité de genre ? Le cas échéant, peuvent-elles inclure celles d’un traitement chirurgical de réassignation sexuelle ?

  4. La réponse de la Cour est lapidaire. Non seulement le RGPD garantit bien un droit à la rectification des données à caractère personnel relatives au genre mais cette rectification ne peut pas être subordonnée à la preuve d’un traitement chirurgical de réassignation sexuelle. L’originalité de cet arrêt se situe donc bien dans ce qu’il révèle de la remarquable plasticité des droits accordés par le RGPD à la personne concernée. Alors que le droit à la rectification est habituellement saisi comme un droit technique, c’est bien vers lui que VP s’est tourné, avec succès, faute d’une procédure de reconnaissance d’un changement d’identité de genre124. Cet arrêt offre donc l’occasion de (se) rappeler que le droit des données à caractère personnel n’existe pas dans un vide numérique et fournit des outils concrets de défense des droits des personnes – au-delà, donc, de ceux que le RGPD leur accorde.

  5. Sur le plan technique, l’arrêt de la Cour de justice n’est donc pas d’une particulière nouveauté. Dans cet arrêt comme ailleurs, le droit à la rectification supporté par l’article 16 du RGPD est à la fois finalisé et limité. Finalisé, tout d’abord, en ce qu’il est lu en lien avec les principes d’exactitude et de finalité. C’est parce que des données ne peuvent être traitées que pour poursuivre des finalités déterminées qu’elles doivent être exactes dans la mesure où la réalisation de cette finalité dépend de leur exactitude125. Il ne s’agit pas d’obtenir n’importe quelle correction de n’importe quelle donnée. Le droit à la rectification est donc limité, et il peut l’être davantage dans la mesure où l’État membre aurait, sur le fondement de l’article 23 du RGPD, placé des limites à son exercice126. En l’espèce, le raisonnement de la Cour n’a rien de surprenant ; dans la mesure où l’une des finalités du registre d’asile serait de permettre l’identification des personnes réfugiées sur le territoire hongrois, l’exactitude de l’information relative à l’identité de genre est non seulement nécessaire (et justifie donc l’exercice du droit à la rectification), mais devrait s’apprécier au regard de l’identité de genre actuelle de la personne. L’argument de la Hongrie, en lien avec le droit donné aux États membres de limiter ce droit à la rectification, est rapidement balayé : cette limitation n’est prévue dans aucun texte et ne peut donc pas être soulevée.

  6. Pour autant, la Cour précise que quand bien même c’eût été le cas, et qu’il y avait eu une disposition nationale interdisant ou limitant la reconnaissance d’un changement d’identité de genre de manière à empêcher l’exercice du droit à la rectification de ses données, cette mesure aurait été incompatible avec le droit de l’Union. L’intérêt de l’arrêt se situe ici : la rectification des données à caractère personnel est peut-être conçue par le RGPD comme le moyen d’une fin déterminée (l’exactitude des données, au regard de la finalité du traitement), mais elle peut bien poursuivre des objectifs supplémentaires, de nature plus intime. À cela, la CJUE ne trouve rien à redire – particulièrement quand ces objectifs correspondent en plus à des droits protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (en l’occurrence, le droit au respect de la vie privée porté à l’article 7 de la Charte, lu en lien avec l’article 8 de la CEDH). C’est donc par le truchement de l’exercice effectif du droit à la rectification que la Cour peut, tout en admettant qu’il soit soumis à la présentation de preuves d’un changement d’identité de genre, s’inscrire dans le sillon de la Cour EDH et interdire qu’il soit soumis à la preuve d’une chirurgie de réassignation sexuelle127. Même si la Cour n’aborde pas la question d’autres actes médicaux (notamment la prise d’hormones), il faut souligner l’accent néanmoins mis sur le consentement de la personne128. Saluons donc l’ingéniosité de VP ; après tout, contre un État multi-condamné pour son illibéralisme129 et son non-respect des droits des personnes demandeuses d’asile ou réfugiées, transgenres130 ou non131, quibuscumque (numericus) viis. C. B.

Sophia Ayada, chargée de recherche CNRS, Université Paris Nanterre, CTAD

Camille Bordère, maîtresse de conférences, Université de Caen Normandie, ICREJ

Alexandra Korsakoff, maîtresse de conférences, Université de Caen Normandie, ICREJ

Clément Lanier, doctorant, attaché temporaire d’enseignement et de recherche, Université Paris Nanterre, CTAD

Robin Medard Inghilterra, professeur des universités, Université du Littoral – Côte d’Opale, LARJ

Marion Tissier Raffin, maîtresse de conférences, Université de Bordeaux, CRDEI


  1. CEDH, 5e sect., 24 avril 2025, L. et autres c. France, nos 46949/21, 24989/22 et 39759/22. ↩︎

  2. CEDH, 1re sect., 3 juillet 2025, N.T. c. Chypre, no 28150/22. ↩︎

  3. CEDH, L. et autres c. France, préc., § 56. ↩︎

  4. V. notamment CEDH, 1re sect., 4 décembre 2003, M.C. c. Bulgarie, n° 39272/98 ou encore CEDH, 1re sect., 20 février 2020, Y. c. Bulgarie, n° 41990/18. ↩︎

  5. CEDH, L. et autres c. France, préc., § 193. ↩︎

  6. Idem, § 193. ↩︎

  7. Idem, § 206. ↩︎

  8. Idem, § 208. ↩︎

  9. Ibidem. La CEDH s’appuie ici sur le rapport périodique du GREVIO concernant la France de 2019. Le rapport thématique du GREVIO sur la France du 16 septembre 2025 (postérieur à la décision) a encore alerté sur ce point. ↩︎

  10. CEDH, L. et autres c. France, préc., § 236. ↩︎

  11. Idem, § 237. ↩︎

  12. V. Audrey Darsonville et François Lavallière, « Intégrer le consentement dans l’incrimination du viol : une réforme nécessaire », AJ Pénal, 2025, p. 264 ; Julie Gallois, « Quand la CEDH souhaite - vraiment - faire évoluer le système pénal français en matière d’infractions sexuelles », AJ Pénal, 2025, p. 287. ↩︎

  13. CEDH, 5e sect., 4 septembre 2025, E.A. et AVFT c. France, n° 30556/22. ↩︎

  14. Loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles. V. Hélène Duffuler-Vialle et al., « Violences, répressions, préventions », Intersections. Revue semestrielle genre et droit, 2025, no 4. ↩︎

  15. CEDH, L. et autres c. France, préc., § 221. ↩︎

  16. Idem, § 222. ↩︎

  17. Idem, § 242. ↩︎

  18. Loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste. ↩︎

  19. Sur cette notion, nous nous permettons de renvoyer à Clément Lanier, Les victimes de violences sexuelles à l’épreuve de la justice, Paris, L’Harmattan, 2024, 226 p. ↩︎

  20. CEDH, N.T. c. Chypre, préc., § 75. ↩︎

  21. Idem, § 77, 80. ↩︎

  22. Idem, § 78. ↩︎

  23. CEDH, 1re sect., 27 février 2025, X. c. Chypre, n° 40733/22. ↩︎

  24. CEDH, N.T. c. Chypre, préc., § 78. ↩︎

  25. V. Linda Williams, « The Classic Rape : When Do Victims Report? », Social Problems, vol. 31, n° 4, 1984, p. 459. ↩︎

  26. CEDH, N.T. c. Chypre, préc., § 83. ↩︎

  27. Idem, § 218. ↩︎

  28. CEDH, 1re sect., 27 mai 2021, J.L. c. Italie, n° 5671/16. ↩︎

  29. TC Paris, 13 mai 2025. V. Clément Lanier, « Quand la virulence de la défense cause un préjudice : la victimisation secondaire enfin reconnue par le juge français », La Revue des droits de l’homme, 2025 [en ligne]. ↩︎

  30. CEDH, 5e sect., 27 février 2025, I.C. c. République de Moldavie, n° 36436/22. ↩︎

  31. CEDH, 3e sect., 24 juillet 2012, B.S. c. Espagne, n° 47159/08, not. § 71. Sur le sujet, v. en particulier Nesa Zimmermann, La notion de vulnérabilité dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, Schulthess éditions, 2022, not. pp. 240-241, pp. 452-454 et pp. 484-491, et Florencia Luna, « Elucidating the Concept of Vulnerability : Layers Not Labels », International Journal of Feminist Approaches to Bioethics, 2009, vol. 2/1, p. 121. ↩︎

  32. CEDH, 5e sect., 27 février 2025, I.C. v. The Republic of Moldova, n° 36436/22, § 149 [nous traduisons]. ↩︎

  33. Idem, § 124 [nous traduisons]. ↩︎

  34. Idem, § 207 [nous traduisons]. ↩︎

  35. Ibidem. ↩︎

  36. Idem, § 161 pour la position de la Cour, et § 128 pour la position du GRETA. ↩︎

  37. Idem, § 168. ↩︎

  38. Idem, § 170. ↩︎

  39. Idem, § 205. ↩︎

  40. Idem, § 217 [nous traduisons et nous soulignons]. ↩︎

  41. En ce sens, v. Emmanuelle Bribosia, Robin Medard Inghilterra et Isabelle Rorive, « La discrimination intersectionnelle en droit : mode d’emploi », Revue trimestrielle des droits de l’Homme, 2021, n° 126, not. pp. 248-258. ↩︎

  42. CEDH, 4e sect., 25 juillet 2017, Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portugal, n° 17484/15, not. § 52-54. ↩︎

  43. CEDH, I.C. v. The Republic of Moldova, préc., § 204 [nous traduisons et nous soulignons]. ↩︎

  44. Idem, § 199 [nous traduisons]. ↩︎

  45. Ibidem [nous traduisons]. V. sur ce point la contribution de Clément Lanier à la présente chronique. ↩︎

  46. Idem, § 200 [nous traduisons et nous soulignons]. ↩︎

  47. Idem, § 205 [nous traduisons et nous soulignons]. ↩︎

  48. Ibidem [nous traduisons]. ↩︎

  49. Idem, § 202 [nous traduisons]. ↩︎

  50. Idem, § 221 [nous traduisons]. ↩︎

  51. CEDH, 5e sect., 26 juin 2025, Seydi et autres c. France, n° 35844/17. ↩︎

  52. CJUE, 1re ch., 11 septembre 2025, Bervidi, C-38/24. ↩︎

  53. CEDH, 3e sect., 18 octobre 2022, Basu c. Allemagne, n° 215/19 et CEDH, 3e sect., 18 octobre 2022, Muhammad v. Spain, n° 34085/17. ↩︎

  54. CEDH, 3e sect., 20 février 2024, Wa Bail c. Suisse, nos 43868/18 et 25883/21. V. sur cette décision la précédente chronique « Discriminations, inégalités, exclusions », Intersections. Revue semestrielle genre et droit, n° 3, 2025, § 16-17. ↩︎

  55. Idem, § 8-9. ↩︎

  56. Idem, § 122. ↩︎

  57. Sur le sujet, v. not. Robin Medard Inghilterra et Isabelle Rorive, « Les contrôles d’identité au faciès : prouver la discrimination en justice », Revue trimestrielle des droits de l’Homme, 2024, n° 137, p. 33. ↩︎

  58. Seydi et autres c. France, préc., § 120. ↩︎

  59. Idem, § 5-7. ↩︎

  60. Idem, § 119. ↩︎

  61. CJCE, gr. ch., 17 juillet 2008, Coleman c./ Attridge Law, C-303/06. ↩︎

  62. Comme la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil. ↩︎

  63. CEDH, 3e sect., 11 juillet 2023, Semenya c. Suisse, n° 10934/21. ↩︎

  64. CEDH, gr. ch., 10 juillet 2025, Semenya c. Suisse, n° 10934/21. ↩︎

  65. Seules certaines épreuves sont visées par le règlement, celles dans lesquelles concoure Caster Semenya, amenant d’ailleurs les juges Bošnjak, Zünd, Šimáčková et Derenčinović à parler, dans leur opinion dissidente, de « lex Semenya ». ↩︎

  66. Pour un aperçu plus détaillé des faits, v. Isabelle Rorive, « Du cas à l’affaire Caster Semenya : (en)cadrer la question de l’égalité des sexes », Intersections. Revue semestrielle genre et droit, n° 2, 2024 [en ligne]. ↩︎

  67. Ibidem. V. aussi Sylvain Villaret, « L’affaire Semenya ou la forteresse sportive assiégée. Athlètes intersexes et techniques de détermination à l’aube du xxie siècle », Techniques & Cultures, 2022, vol. 77/1, p. 50. ↩︎

  68. V. Maria Dugas, « Gender According to World Athletics : The Regulation of Racialized Athletes from the Global South », Dalhousie Law Journal, 2024, vol. 47/2, p. 465. ↩︎

  69. Semenya c. Suisse (gr. ch.), préc. § 209. ↩︎

  70. CEDH, gr. ch., 29 janvier 2019, Güzelyurtlu et autres c. Chypre et Turquie, n° 36925/07. ↩︎

  71. L’arrêt précisait bien que « l’ouverture d’une enquête pénale par les autorités » est un élément qui « suffirait à lui seul à établir un lien juridictionnel », et que la spécificité procédurale de l’article 2 n’est qu’un autre argument surabondant (§ 196). ↩︎

  72. CEDH, 3e sect., 2 octobre 2018, Mutu et Pechstein c. Suisse, nos 40575/10 et 67474/10. ↩︎

  73. Idem, § 66. ↩︎

  74. CEDH (déc.), 3e sect., 11 février 2020, Platini c. Suisse, n° 526/18. ↩︎

  75. CNDA, 11 juillet 2024, n° 24014128. V. notamment : Emmanuel Aubin-Kanezuka, « Les femmes afghanes, un groupe social spécialement persécuté », AJDA, 2024, p. 2228 ; Nóra Cseke, « Évolutions jurisprudentielles européenne et nationale relatives à la notion d’appartenance des femmes à un certain groupe social », RTD Eur., 2025, p. 159. ↩︎

  76. CNDA, 3 avril 2025, n° 24024165. ↩︎

  77. CNDA, 16 octobre 2025, n° 24015934. ↩︎

  78. CNDA, 9 janvier 2025, n° 24045290. ↩︎

  79. CNDA, 3 avril 2025, n° 24008857. ↩︎

  80. CNDA, 16 octobre 2025, n° 23061821. ↩︎

  81. En Côte d’Ivoire : CNDA, 20 mars 2025, n° 24055958 ; CNDA, 18 novembre 2025, n° 25027535. ↩︎

  82. En Côte d’Ivoire, Guinée, et Yémen : CNDA, 3 avril 2025, n° 24056152 ; CNDA, 30 avril 2025, n° 24048162/25002334 ; CNDA, 8 janvier 2026, n° 25040271 ; CNDA, 20 février 2026, n° 23028255. ↩︎

  83. CNDA, 10 février 2025, n° 24047659 ; CNDA, 25 mars 2025, n° 24055257 ; CNDA, 14 avril 2025, n° 25000849. ↩︎

  84. Article 10, 1 d) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte). ↩︎

  85. CNDA, 16 octobre 2025, n° 23061821. ↩︎

  86. CJUE, 16 janvier 2024, WS, C-621/21, § 50. ↩︎

  87. CJUE, 7 novembre 2013, X e.a., C-199/12 à C-201/12, § 70 ; CJUE, 11 juin 2024, K et L, C-646/21, § 63. ↩︎

  88. HCR, Position de l’UNHCR sur les demandes de statut de réfugié dans le cadre de la Convention de 1951 relative au Statut des Réfugiés, fondées sur une crainte de persécution en raison de l’appartenance d’un individu à une famille ou à un clan impliqué dans une vendetta, 17 mars 2006, § 20. ↩︎

  89. CJUE, 27 mars 2025, Laghman, C-217/23, § 35. ↩︎

  90. Conclusions de Jean Richard de la Tour présentées le 5 septembre 2024, § 48. Il précise ainsi que la vendetta fait partie intégrante des lois coutumières des Pachtounes vivant dans les zones rurales de l’Afghanistan (le « Pachtounwali »), ainsi que des sociétés vivant dans les régions montagneuses du nord de l’Albanie (le « Kanun ») ou dans le sud-est de la Turquie. ↩︎

  91. Ibid., § 48 ↩︎

  92. CJUE, 27 mars 2025, Laghman, C-217/23, § 37. ↩︎

  93. HCR, Principes directeurs sur la protection internationale n° 2 : « L’appartenance à un certain groupe social » dans le cadre de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au Statut des réfugiés, HCR/GIP/02/02 Rev.1, 8 juillet 2008, § 12. ↩︎

  94. CJUE, 4 octobre 2018, Ahmedbekova, C‑652/16, § 70-71. ↩︎

  95. CNDA, 11 juillet 2024, n° 24014128, § 10 : « si l’appartenance à un certain groupe social doit être constatée indépendamment des actes de persécution […] dont les membres de ce groupe peuvent être victimes dans le pays d’origine, il n’en demeure pas moins qu’une discrimination ou une persécution subie par des personnes partageant une caractéristique commune peut constituer un facteur pertinent ». ↩︎

  96. CJUE, 16 janvier 2024, WS, C-621/21, § 56 : « une discrimination ou une persécution subie par des personnes partageant une caractéristique commune peut constituer un facteur pertinent lorsque […] il y a lieu d’apprécier si le groupe en cause apparaît comme distinct au regard des normes sociales, morales ou juridiques du pays d’origine en cause ». ↩︎

  97. CE, 26 décembre 2025, n° 501218. ↩︎

  98. Conclusions de Frédéric Puigserver, rapporteur public sur l’affaire n° 501218, § 3. ↩︎

  99. Selon un considérant de principe constant depuis 2012, il appartient « à une personne qui sollicite l’admission au statut de réfugié en se prévalant de son appartenance à un groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, relatifs aux risques qu’elle encourt personnellement de manière à permettre à l’OFPRA et, le cas échéant, au juge de l’asile d’apprécier le bien-fondé de sa demande » : CE, Ass., 21 décembre 2012, n° 332491. ↩︎

  100. Pour un exemple récent : European Union Agency for Asylum, Afghanistan Country Focus. Country of Origin Information Report, 2026, p. 110. ↩︎

  101. On pense ici à la faculté désormais offerte à la CNDA de rejeter par ordonnance, sans convoquer les requérants en audience publique, les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision d’irrecevabilité ou de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (CESEDA, art. L532-8) ; ou encore la possibilité qu’ils soient entendus dans une langue dont ils ont seulement une « connaissance suffisante », critère insuffisant pour garantir la qualité des échanges, lorsqu’ils n’ont pas fait de choix de langue ou que leur demande ne peut être satisfaite (CESEDA, art. L521-6). ↩︎

  102. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, HCR/1P/4/FRE/Rev.3, 1979 (réédité en 2011), § 70, 73 et 79. ↩︎

  103. CRR, 23 avril 1981, n° 12529. ↩︎

  104. CEDH, 28 février 2008, Saadi c. Italie, n° 37201/06, § 132. ↩︎

  105. CNDA, 31 janvier 2012, n° 11013040 et n° 11013041. ↩︎

  106. V. notamment : Marion Tissier-Raffin, La qualité de réfugié de l’article 1 de la Convention de Genève à la lumière des jurisprudences occidentales, 2016, Bruylant, p. 481, § 464 ; Catherine-Amélie Chassin, « Le critère de l’individualisation des craintes dans le droit contemporain de l’asile », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 2015, n° 13, p. 55, pp. 59-61. ↩︎

  107. CNDA, GF, 11 juillet 2024, n° 24014128, § 11. ↩︎

  108. CJUE, 4 octobre 2024, AH et FN, C‑608/22 et C‑609/22, § 57. V. notamment : Marie-Laure Basilien-Gainche, « Les femmes, un certain groupe social ? », RDLF, 2025, chron. n° 50 [en ligne] ; Catherine Teitgen-Colly, « La protection internationale des femmes exposées à des violences de genre : l’exemple des femmes afghanes face à l’“apartheid de genre”», Revue trimestrielle des droits de l’Homme, 2026, vol. 145, n° 1, p. 149. ↩︎

  109. Conclusions de Jean Richard de la Tour présentées le 9 novembre 2023, § 7. Voir également § 56. ↩︎

  110. Conclusions de Frédéric Puigserver, rapporteur public sur l’affaire n° 501218, § 3. ↩︎

  111. Conseil des droits de l’homme, Compte rendu de la séance du 11 septembre 2023. ↩︎

  112. Règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE, PE/16/2024/REV/1, JOUE L du 22 mai 2024. ↩︎

  113. Règlement (UE) 2026/464 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2026 modifiant le règlement (UE) 2024/1348 en ce qui concerne l’établissement d’une liste des pays d’origine sûrs au niveau de l’Union, PE/67/2025/REV/1, JOUE L du 26 février 2026 ; règlement (UE) 2026/463 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2026 modifiant le règlement (UE) 2024/1348 en ce qui concerne l’application du concept de pays tiers sûr, PE/68/2025/REV/1, JOUE L du 26 février 2026. ↩︎

  114. Commission européenne, Proposition de règlement établissant une liste commune de l’Union de pays d’origine sûrs aux fins de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, et modifiant la directive 2013/32/UE, COM (2015) 452 final, 9 septembre 2015. ↩︎

  115. CJUE, 1er août 2025, Alace et Canpelli, C-758/24 et C-759/24, § 96. ↩︎

  116. Albanie, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Macédoine du Nord, Moldavie, Monténégro, Serbie, Turquie et Ukraine. ↩︎

  117. Commission, Proposition de Règlement du Parlement européen et du conseil modifiant le règlement (UE) 2024/1348 en ce qui concerne l’établissement d’une liste des pays d’origine sûrs au niveau de l’Union, COM (2025 186 final, 16 avril 2025. ↩︎

  118. Agence de l’UE pour l’asile, Overview of the Implementation of Safe Country Concepts, n° 24, 23 janvier 2026 [en ligne : https://www.euaa.europa.eu/publications/overview-implementation-safe-country-concepts-situational-update-no-24 ]. ↩︎

  119. CE, 2 juillet 2021, n° 437141. ↩︎

  120. CNDA, 19 décembre 2025, n° 25010445. ↩︎

  121. CNDA, 8 octobre 2025, n° 25026751. ↩︎

  122. CJUE, 13 mars 2025, VP, C-247/23. ↩︎

  123. Ce pour quoi elle a d’ailleurs déjà été condamnée par sa propre Cour constitutionnelle (arrêt du 27 juin 2018, n6/2018) et par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 16 juillet 2020, Rana c. Hongrie, n° 40888/17). ↩︎

  124. Ce que la Cour reconnaît d’ailleurs explicitement, au point 20. ↩︎

  125. CJUE, 20 décembre 2017, Nowak, C-434/16, (point 53, relativement à la correction d’erreurs dans une copie d’examen). ↩︎

  126. Dans le respect d’une classique exigence de proportionnalité : la limitation doit être inscrite dans des « mesures législatives », respecter l’essence des libertés et droits fondamentaux et constituer une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique. ↩︎

  127. CEDH, 19 janvier 2021, X et Y c. Roumanie, n° 2145/16 et 20607/16. ↩︎

  128. Point 48, en insistant sur le caractère « non souhaité » de l’intervention chirurgicale imposée. ↩︎

  129. Par exemple, CJUE, 18 juin 2020, C-78/18, Commission c. Hongrie (mesures de contrôle des associations recevant des financements étrangers), ou CJUE, 6 novembre 2012, Commission c. Hongrie, C-286/12 (abaissement de l’âge de départ à la retraite des juges). ↩︎

  130. CEDH, 16 juillet 2020, Rana c. Hongrie, préc. ↩︎

  131. Pour ne citer que la plus récente, CJUE, 13 juin 2024, C-123/22, Commission c. Hongrie. ↩︎