« Ciel, mon légitime ! »
L’extension jurisprudentielle du critère de la légitimité conjugale dans le cadre de l’excuse d’adultère (xixe-xxe siècle)
En 1810 figure dans le nouveau Code pénal français l’article 324 alinéa 2 qui dispose que « dans le cas d’adultère, [...] le meurtre commis par l’époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l’instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable ». La peine réservée au mari tuant son épouse et / ou l’amant dans ce contexte n’est alors que d’une à cinq années de prison — en lieu et place de la peine de mort — si trois conditions sont réunies : la flagrance, le domicile conjugal et le lien marital. À première vue, la réunion de ces conditions paraît difficile, voire vaudevillesque, ce qui souligne le caractère d’exception de l’excuse d’adultère. Cette excuse légale du féminicide conjugal1, que nous avons identifiée comme le point culminant des rapports de domination de l’ordre juridique de genre2, mérite d’être étudiée avec attention. Aujourd’hui, le féminicide conjugal est sur le devant de la scène médiatique et politique, globalement dénoncé comme un fléau social. Or, l’historicisation du phénomène montre que ce n’est qu’en 1994 qu’il devient un meurtre aggravé et en 1975 que l’excuse d’adultère disparaît du code pénal. Ainsi, la lutte contre le féminicide conjugal constitue un changement de paradigme relativement récent puisque pendant longtemps, l’idée selon laquelle l’épouse volage et son amant méritaient la mort des mains de celui à qui elle doit fidélité a été une réalité juridique devenue systémique. Dans deux articles en miroir3, nous avons étudié la justification de l’excuse d’adultère dans la doctrine juridique des xixe et xxe siècles et l’influence exponentielle de l’esprit de cet article dans les pratiques judiciaires4. Ainsi, cette disposition pénale est tout d’abord justifiée dans les débats législatifs, qui sont ensuite mobilisés par la doctrine juridique de l’époque. Certes, la doctrine n’est pas unanime, mais en optant, majoritairement, pour une application extensive de certaines des conditions de l’incrimination, elle participe à l’extension de son champ d’application tout en dénonçant la pratique trop large qu’en ferait la jurisprudence5. En effet, au-delà des quelques retentissants arrêts qui mobilisent l’article 324 alinéa 2, l’étude des archives judiciaires montre que, si le visa de l’article apparaît rarement, son esprit, sa philosophie, se diffuse et s’étend de manière tentaculaire6. Lors d’un procès tenu en 1818, l’excuse d’adultère est invoquée et admise par la cour ; dès lors, le procureur considère qu’elle « réduit l’événement à un délit infiniment léger »7. Ainsi, la moralité de l’épouse est scrutée et particulièrement la question de sa sexualité. L’épouse dite « volage » ou « légère » transgresse les normes de genre qui la veulent « vertueuse ». Sa moralité étant entachée, la responsabilité du mari sera considérablement atténuée. À l’inverse, si l’épouse a un comportement irréprochable et qu’au contraire le mari est reconnu particulièrement « féroce » et oisif — deux composantes renvoyant à des masculinités transgressives8 —, il sera considéré comme pleinement coupable de la mort de sa femme. Dans ce sens, l’esprit de l’excuse d’adultère joue en faveur du bon mari (travailleur et sérieux) contre la mauvaise femme (celle qui a une sexualité hors mariage), peu importe que l’adultère ait été commis ou non dans les conditions définies par la loi.
En outre, nous avons constaté que ce raisonnement ne se plaque pas seulement sur le couple légitime, marié — le seul, en principe, à pouvoir bénéficier de l’article 324 — mais également sur ceux qui ne sont censés n’avoir aucune reconnaissance juridique, le couple concubinaire ou celui que forment deux personnes qui ont des relations sexuelles. Ainsi, le concubin qui tue sa concubine sera appréhendé comme le mari qui tue son épouse et bénéficiera de la même mansuétude ou de la même sévérité judiciaire selon l’évaluation de leurs comportements respectifs. Ce résultat de recherche nous a amenées à nous interroger sur l’appréhension judiciaire de la conjugalité.
Dès le xviie siècle, alors que Loysel souligne la matérialité d’une conjugalité qui n’est pas forcément toujours légitime9, l’ancien droit réprime le concubinage en tant que délit pénal ou civil. Au contraire, le droit révolutionnaire donne des droits aux enfants naturels, ce qui représente une forme de reconnaissance du concubinage. Entre ces deux approches, dans l’esprit du Code civil, le concubinage est hors-droit et jusqu’en 1912, aucun texte de loi civile n’évoque cette situation. En droit pénal en revanche, la « concubine » est mentionnée dans l’article 339 du Code pénal en concurrence de « la femme » : l’épouse peut porter plainte contre son mari si celui-ci entretient sa concubine au domicile conjugal. En reconnaissant le mariage comme seule union légale, le droit napoléonien relègue la situation de concubinage à une union de fait puisque selon la formule consacrée, « les concubins se passent de la Loi, la Loi se désintéresse d’eux » : le concubinage n’aurait donc aucune reconnaissance juridique. Cela semble être le cas en matière de droit formel, mais les pratiques judiciaires démontrent le contraire. Dans la philosophie de l’excuse d’adultère, la condamnation à une peine légère ou l’acquittement du concubin meurtrier de sa compagne justifient le féminicide au nom d’un devoir de fidélité. Or, si une obligation de fidélité pèse sur l’épouse, en théorie elle ne repose pas sur la concubine ni sur la « maîtresse ».
Dès lors, dans un contexte de féminicide concubinaire, comment les juges justifient-ils la légitimité d’un couple illégitime (le couple concubinaire), voire illégal (le couple adultérin) ou éphémère (deux personnes ayant une unique relation sexuelle) afin de pouvoir appliquer le raisonnement de l’esprit de l’excuse d’adultère ? Selon quels critères ?
Afin d’étudier les contours judiciaires de la conjugalité, nous avons, à six mains, travaillé sur une soixantaine d’affaires concernant des affaires de meurtres, de tentatives de meurtres ou de violences volontaires ayant entraîné la mort dans le cadre de relations sexuelles et amoureuses hors mariage. Nous avons sélectionné tous les dossiers impliquant des féminicides dans un cadre relationnel entre 1863 et 1939. Le point de départ de notre période s’explique pour des raisons juridiques : la loi du 18 avril 1863 est une loi d’adoucissement pénal et accorde plus de considération aux circonstances atténuantes déjà généralisées par la loi de 1832, ce qui renforce la marge de manœuvre des juges. Nous avons choisi comme limite la fin de l’entre-deux-guerres pour ne pas traiter de la période d’exception de Vichy et parce que l’après-guerre est une période qui amorce une redéfinition de l’ordre juridique de genre. De ce corpus, nous avons sélectionné 21 dossiers de procédure10 particulièrement explicites et représentatifs du fonctionnement judiciaire et des situations de féminicide11 pour illustrer les critères de légitimation ou non du couple. Ces dossiers sont issus de trois fonds d’archives : les archives départementales du Rhône (ADR, Margot Giacinti), les archives départementales de l’Hérault (ADH, Prune Decoux) et les archives départementales du Nord (ADN, Hélène Duffuler-Vialle). Cette démarche relève d’un raisonnement par cas : il ne s’agit pas de faire des dossiers étudiés de simples illustrations, mais de partir de configurations singulières et explicites pour saisir des mécanismes plus généraux. Les affaires retenues sont des cas extrêmes, au sens où les féminicides relationnels portent à leur point d’intensité maximale les attentes normatives attachées à la conjugalité, à la sexualité des femmes et à la respectabilité masculine ; c’est précisément cette intensité qui les rend heuristiques.
En remarque liminaire, nous devons préciser certaines précautions méthodologiques. En effet, les fonds du Rhône et de l’Hérault sont complets, dans le sens où tous les dossiers de procédure ont été conservés, mais ce n’est pas le cas de ceux du Nord. Si l’échantillonnage des archives fait obstacle à une étude réellement quantitative, nous entendons nous livrer ici à une analyse qualitative de ces dossiers, afin de saisir le raisonnement des acteurs judiciaires qui évaluent la responsabilité des hommes qui tuent celle qu’ils considèrent comme leur femme. Le choix de ces trois fonds d’archives répond moins à une recherche de représentativité statistique nationale qu’à une logique d’enquête qualitative et comparative. Les fonds du Rhône et de l’Hérault, complets, constituent l’armature principale du corpus ; celui du Nord, bien qu’incomplet, a été mobilisé comme troisième terrain d’observation, afin de confronter les régularités repérées dans les deux autres fonds à un espace judiciaire distinct. Dans le prolongement des usages classiques des archives judiciaires en histoire contemporaine, il ne s’agit pas ici de mesurer des fréquences globales, mais de reconstituer, à partir de dossiers d’affaires particulières, les raisonnements par lesquels l’institution judiciaire qualifie les relations intimes et module la responsabilité pénale. En outre, nous ne pouvons pas nous fonder sur une approche mécanique de la peine prononcée, dans le sens où les pratiques judiciaires sont disparates selon les territoires et les périodes. Ainsi dans le Nord et dans le Rhône, la peine de mort est régulièrement prononcée alors que Prune Decoux n’a observé celle-ci dans aucun des dossiers de l’Hérault. En outre, la peine capitale a tendance à se raréfier12 – hors exceptions comme en 190813. Aussi, nous ne raisonnerons pas seulement par rapport au quantum de la peine, mais plutôt par rapport aux tendances, en nous demandant pourquoi, sur une même année et sur un même territoire, un concubin sera condamné à trois ans de prison et un autre à vingt ans de travaux forcés pour un même crime, l’homicide de leur compagne.
Les limites de représentativité de notre corpus doivent également être soulignées. D’une part, les trois terrains retenus - le Rhône, l’Hérault et le Nord - correspondent à des espaces fortement marqués par des sociologies rurales, ouvrières et industrielles ; de ce fait, les dossiers conservés concernent majoritairement des individus issus des milieux populaires. Cela ne signifie évidemment pas que les violences étudiées seraient propres à ces milieux, mais seulement que notre matériau les rend davantage visibles que d’autres groupes sociaux. D’autres fonds, notamment ceux de grands centres urbains comme Paris, auraient sans doute permis de saisir des configurations socialement plus diversifiées. D’autre part, nous n’avons pas mobilisé de fonds issus des juridictions coloniales : notre enquête porte sur des dossiers conservés dans des archives hexagonales. Cette limite interdit d’étendre l’analyse à la justice coloniale proprement dite, alors même que la situation coloniale constitue un observatoire particulièrement heuristique des rapports de genre, de race et de classe. Les quelques affaires dans lesquelles surgit la question coloniale ne peuvent donc être appréhendées ici qu’à travers ses traces dans les dossiers métropolitains, et non dans le cadre d’une étude de la justice coloniale elle-même. Ainsi, des hommes accusés du meurtre ou de l’assassinat de leur concubine, amante ou ex-amante, bénéficient du statut de l’époux dans la manière dont ils sont traités par l’institution policière et judiciaire, ce qui se répercute également sur les peines. De fait, l’analogie entre le couple marié et certains couples concubinaires dans l’application de la philosophie de l’excuse d’adultère semble montrer une véritable extension de ce qui est appréhendé comme un « couple légitime » ; certains concubins se retrouvent, à l’instar d’un mari, dotés de la puissance maritale14. Pourtant, dans la société du xixe siècle, le couple marié reste le couple légitime par excellence tandis que le concubinage, lui, porte le stigmate de l’immoralité, de la débauche et des enfants naturels, nés sans père15.
À partir de nos fonds d’archives, nous souhaitons donc interroger les critères qui fondent la légitimité d’un couple — marié ou non, fait ou défait — dans la rationalité judiciaire. Pour ce faire, nous comparons des affaires dans lesquelles des couples concubinaires sont appréhendés comme des couples mariés, en comparaison avec d’autres dans lesquelles le couple concubinaire n’est pas assimilé à un couple marié. Nous nous intéressons aux pièces du dossier (actes d’accusation, réquisitoire introductif, enquête de réputation, interrogatoire, procès-verbaux, etc.), aux discours tenus par les acteurs et actrices de la procédure judiciaire, mais aussi aux écrits des chroniqueurs judiciaires qui relatent les audiences — étant entendu que ce sont des retranscriptions et des discours nécessairement filtrés et biaisés.
Dans un premier temps sont envisagés les critères qui font du couple un couple légitime, en l’espèce, lorsque le concubin endosse le rôle normalement dévolu au mari (I). Dans un second temps sont étudiés les critères de délégitimation du couple du fait d’un écart aux normes conjugales (II). Cette distinction permet ainsi de mettre au jour, en miroir, les logiques judiciaires de légitimation et de délégitimation des unions non mariées, en révélant les normes conjugales implicites à l’aune desquelles elles sont évaluées.
Endosser le rôle du mari : un facteur clé dans la légitimation du couple
Les dossiers de procédure étudiés font d’abord apparaître qu’un critère de légitimité du couple concerne la capacité des individus à adopter les attitudes et les habitudes du couple marié. Le couple de concubins peut être assimilé à un couple marié sur le fondement de données objectives : un domicile commun, des enfants né·es du couple, une relation jugée suffisamment longue et stable. Ces éléments permettent d’établir une présomption de mariage opposable aux tiers, ce qui s’appelle en droit la théorie de l’apparence. Les concubins ont la possession d’état de gens mariés : c’est, en d’autres termes, « un mariage apparent ». Dans les pièces de procédure, on peut alors trouver mentionné que le couple non marié « vivait maritalement », i.e comme un couple marié. C’est le cas dans les affaires Der***16 (1909) et Vis***17 (1919) dans laquelle les deux hommes sont accusés d’avoir tué leur concubine, le premier, avec laquelle il vivait « maritalement depuis 5 ou 6 ans », le second, avec laquelle « il vivait maritalement depuis 4 ans ». Dans une autre affaire, Marthe Dia*** explique « qu’il y a un an environ [qu’elle vivait] maritalement avec Dia*** », qui tentera ensuite de la tuer quand elle le quitte18. On trouve également d’autres termes qui suggèrent que l’institution conçoit les couples comme légitimes, tel que celui de « ménage » qui revient dans les procédures (affaires Bar***19 1904, Gin***20 1908, etc.). Ces marques qui figurent dans des documents officiels tendent à légitimer le couple, bien que non marié. Toutefois, d’autres critères sont établis, notamment lorsque le concubin se comporte comme un mari. C’est le cas lors qu’il souscrit aux obligations du mariage, car les juges y voient un affectio maritalis masculin (A), ou encore lorsqu’il invoque les droits du mari en dénonçant l’infidélité de sa compagne (B).
L’« affectio maritalis » masculin : souscrire aux obligations du mariage
L’affectio maritalis est une notion issue du droit romain et elle traduit, selon Ulpien, la volonté de vivre une relation durable et stable21. Si l’expression ne figure plus dans les dossiers de procédure, il semble pourtant que son esprit perdure puisque dans de nombreuses affaires, la manière dont l’homme s’est investi dans son rôle de futur époux ou de « chef de famille », à l’instar d’un véritable mari, facilite l’assimilation du concubinage au mariage et rend le couple légitime. Il est intéressant ici de constater que le standard juridique du « bon père de famille », même s’il n’apparaît jamais en ces termes, est l’étalon qui permet de juger le comportement du concubin. Sera considéré comme excusable celui qui satisfait à ce standard en subvenant aux besoins du ménage, ce qui recouvre quasi entièrement, dans nos affaires, celle de l’honnête travailleur. Ce fait est d’autant plus valorisé que la victime est souvent décrite par l’accusé comme voleuse ou dépensière. Vient ensuite, de manière plus subsidiaire, mais réelle, le fait de s’occuper des enfants.
L’affectio maritalis masculin se décline en deux critères : la volonté de subvenir aux besoins du ménage, ce qui relève des obligations du mariage (art. 214 du Code civil de 1804) (1), et la volonté de se comporter en père de famille (2).
La volonté de subvenir aux besoins du ménage
Tout d’abord, nous devons souligner que tous les dossiers analysés mettent en scène des ménages de la classe ouvrière ; les juges posent face à eux des critères d’honorabilité du travailleur (la régularité, le respect) qui ne sont pas exigés d’individus issus des classes les plus favorisées. En tout cas, en ce qui concerne les classes populaires, le métier apparaît comme une question fondamentale : le concubin exerce-t-il un travail régulier et surtout, l’exerce-t-il correctement, selon les logiques patronales ? La réponse à cette question est d’autant plus importante qu’elle recouvre quasi entièrement la question de la moralité du prévenu. Être un bon ouvrier, travailleur et honnête permet d’excuser les faits de violence, y compris, le meurtre ou l’assassinat de sa compagne, comme le démontre l’emblématique affaire Gar*** (1922)22. Vicente Gar*** dit avoir surpris Anna Mun*** en flagrant délit d’adultère et il menace de la dénoncer à son mari à moins qu’elle n’accepte d’avoir des relations sexuelles avec lui. Quand Anna Mun*** ne veut plus céder à ce chantage, il la tue de plusieurs coups de couteau, devant témoins. Toutefois, il est acquitté23, parce qu’il est considéré comme un bon travailleur. Il est dit que « l’opinion publique le considérait comme un homme passionné allant parfois jusqu’à la brutalité » : or, cette brutalité n’a aucune importance face aux certificats de moralité de ses employeurs, qui attestent n’avoir « rien eu à lui reprocher pendant qu’il est resté à [leur] service ». Le dossier comporte une autre pièce digne d’intérêt, une pétition en faveur de Vicente Gar***24 : « Certifions connaître Vicente Gar*** et le connaissons comme un bon travailleur et d’un caractère doux et serviable », signée par plus d’une vingtaine de personnes. Certains y rajoutent même quelques lignes de leur cru : « je soussigné connaître Vicente Gar*** comme un bon travailleur et un bon caractère », « je soussigne avoir occupé Vincent Gar*** pendant un an et demi comme bon ouvrier est bon caractère loger dans la même maison n’ayant rien à lui reprocher [sic] ».
Cet élément est souvent encore renforcé par le mauvais comportement, en miroir, de la maîtresse ou de la concubine. Alors que le concubin travaille, elle est accusée de dilapider l’argent du foyer, de vendre leurs meubles ou, pire encore, de donner l’argent du ménage à un autre homme. En 1916, Jean Dan*** est acquitté du meurtre de sa concubine Marie Che***, qu’il a reconnu avoir assassiné. Il est présenté comme « méchant dans son ivresse et violent », mais « il a toujours payé son loyer jusqu’au dernier jour », c’est un « bon travailleur » qui a toujours « donné satisfaction dans son travail ». Il explique que la nuit du crime, il a « dormi sur des copeaux car sa maîtresse a vendu dans la journée, ou la veille, le mobilier lui appartenant ». De plus, alors qu’il vivait maritalement avec Marie Che***, il dit avoir « été obligé de cesser de travailler chez [lui] car [sa] maîtresse profitant de [s]on absence du domicile vendait toutes [s]es fournitures, fils, pointes, elle [l]’empêchait ainsi de [s]e livrer à [s]es occupations »25.
En 1914, Jean Lac***26, quant à lui, tue sa concubine Joséphine Dur*** d’un coup de couteau devant leurs deux enfants et est acquitté. Plusieurs fois, les pièces du dossier rapportent que « l’homme était tranquille et laborieux, il travaillait non seulement les jours de semaine, mais encore les dimanches matin » ; les témoins confirment à plusieurs reprises que « Lac*** remettait à [sa concubine] son salaire sans rien distraire ». En parallèle, les témoins relatent un épisode (fictif, selon l’instruction) dans lequel Joséphine Dur*** aurait vendu la bicyclette de son mari, sa montre et des couvertures en plein hiver pour « donner de l’argent à un inconnu de Castelnau », « laissant mari et enfant sans ressource ». En plus de la question de l’emploi, la question des enfants surgit donc de temps à autre, en général au bénéfice du compagnon. La volonté qu’il manifeste de se comporter en bon père de famille est l’un des autres critères de légitimité du couple.
La volonté de se comporter en père de famille
Les injonctions genrées des xixe et xxe siècles sur le rôle de mère dévolu à la femme sont bien connues, mais l’histoire de la dimension intime et personnelle de la paternité reste à faire27. Très peu d’études nous renseignent donc sur le « paternage » au xixe et xxe28. Mais cette dimension peut être importante pour la justice. Lors d’un procès, le fait que l’auteur s’occupe bien de ses enfants — voire qu’il s’en occupe tout court —va peser lourd dans la balance de ses qualités. C’est ce qui semble se passer dans l’affaire précédemment évoquée : Joséphine Dur*** aurait dit devant témoins « mes enfants, je m’en fous » alors que son concubin, Jean Lac***, est décrit comme un « excellent père de famille ». Lors d’une hospitalisation de sa femme, « Lac*** avait refusé de se séparer de tous ses enfants, il les aimait beaucoup et ne les maltraitait jamais » – l’instruction révélera qu’en réalité, il a juste gardé le plus grand avec lui. Dans un contexte où la violence envers les enfants est une méthode d’éducation et où l’absence de leur mère provoque leur placement immédiat chez une sœur ou une tante, le comportement de Jean Lac*** fait de lui « un excellent père ».
Le sujet des enfants est également un motif de disputes très fréquent dans le couple Dia*** (1913), à tel point qu’il est relaté dans la presse : « de nombreuses disputes éclataient dans le ménage [...] au sujet de la fille de Dia*** Castor, âgée de quatorze ans, que ce dernier prétendait être maltraitée par sa maîtresse »29. Les attributs du bon père, d’autant plus quand il est question de protéger les enfants contre la victime revêtue du costume de la mauvaise belle-mère, sont d’importance30.
Ainsi, l’homme qui se comporte en mari en assurant la subsistance du ménage ou dans la prise en compte des enfants légitime le couple formé avec sa concubine-victime. En plus de se comporter en mari, il peut également en revendiquer les droits, notamment en dénonçant l’infidélité de sa compagne.
Invoquer les droits du mari : la dénonciation de la femme infidèle
En principe, l’excuse d’adultère vient au soutien des obligations de la femme mariée : c’est parce qu’elle a un devoir de fidélité envers son mari que ce dernier peut bénéficier d’un allégement — voire d’un acquittement — de la peine qu’il aurait dû encourir pour homicide. Ce système semble largement connu du grand public, à tel point que certains tentent de maquiller un homicide crapuleux31 en « crime passionnel »32. Néanmoins, une telle obligation juridique ne peut peser sur la concubine, ce qui n’empêche pas les concubins d’invoquer au soutien de leur crime l’infidélité, réelle, supposée ou fantasmée de leur compagne. Dans l’affaire Lac*** (1914)33, le concubin meurtrier invoque la jalousie pour expliquer l’homicide de sa concubine Joséphine Dur***. Les scènes de ménage à ce propos sont d’ailleurs fréquentes et les voisins disent qu’il « reproche souvent [à la victime] de ne pas avoir une conduite régulière ». Jean Lac*** raconte qu’il y a plusieurs années, son fils aîné l’a prévenu qu’un homme venait tous les jours. De plus, il raconte avoir trouvé des lettres adressées par une amie qui raconte de manière circonstanciée les agissements de sa concubine. L’élément déclencheur du crime serait, selon lui, le fait que sa concubine sorte se promener avec Mme Bla***, « une femme blonde, qui ne lui a jamais donné que de mauvais conseils » et chez qui Joséphine Dur*** recevrait le courrier de ses amants. Il est intéressant de constater, dans cette affaire, à quel point le dossier s’attarde sur la moralité de la victime. Joséphine Dur*** a fait un séjour à l’hôpital « en raison d’une maladie vénérienne » selon une déposition, mais « le voisinage chuchote qu’elle s’était faite avortée », selon une autre (en réalité, l’instruction révèle qu’elle a été opérée de l’appendicite). Elle se disputerait avec son concubin, le repoussait et lui criait : « “il y en a pour les autres, mais il n’y en pas pour toi” et j’entendais le bruit de sa main qu’elle faisait claquer sur sa fesse » et « elle a accosté plusieurs fois des soldats dans la rue ». Une autre témoin rapporte qu’alors qu’il lui reproche le bruit qu’elle fait et qui l’empêche de dormir, elle aurait répondu : « Cette semaine j’ai découché pendant deux nuits, je découcherai quand il me plaira, il ne m’en empêchera pas. Je veux faire la bohémienne ».
Pour le meurtre de Joséphine Dur***, commis devant ses deux enfants, Jean Lac*** est acquitté « aux applaudissements de la salle »34. Le fait pour Jean Lac*** d’invoquer l’infidélité de sa concubine pour excuser son crime a été jugé légitime. D’ailleurs, le lien est établi explicitement par le Petit Journal : « La cour d’assises de l’Hérault a acquitté M. Jean Lac***, accusé d’avoir le 15 février dernier, au cours d’une discussion, tué son amie Joséphine Dur***, dont la conduite semblait peu irréprochable »35.
Plus étonnant, il semble que le concubin n’ait pas besoin d’invoquer formellement l’infidélité de sa concubine pour que ce comportement lui serve tout de même d’excuse.
Dans l’affaire Dan*** (1916), Jean Dan*** et Marie Che*** satisfont à la théorie du « mariage apparent » : ils vivent ensemble depuis quelques mois. Une nuit, Marie Che*** est lardée de coups de couteau par son concubin. Pour sa défense, Jean Dan*** dit qu’alors qu’il rentre chez lui pour récupérer ses meubles, il se fait attaquer par sa concubine et l’amant avec qui elle était couchée et qu’il la tue pour se défendre. Selon l’acte d’accusation, ce « système de défense est loin d’avoir été vérifié par l’instruction ». En réalité, les témoignages rapportent que Jean Dan*** dit à de nombreux témoins « qu’il venait de trouver Ber*** couché avec sa maîtresse et qu’il l’avait esquintée ». Jean Dan*** n’invoque pas formellement l’infidélité de sa compagne pour justifier son crime, mais le dossier le fait pour lui, en quelque sorte. Lui est décrit comme « méchant dans son ivresse et violent. Il vivait avec cette femme et je ne lui ai pas connu d’autres maîtresses ». Ce fait est confirmé par un autre témoignage, qui atteste « n’avoir pas connu à Dan*** d’autres maîtresses que Marie Che***, mais cette dernière était très légère et connaissait plusieurs hommes avec lesquels on la voyait souvent ». Selon une autre déposition, « sa moralité était mauvaise. Elle allait souvent coucher avec d’autres hommes, c’est-à-dire toutes les fois qu’elle était maltraitée par Dan*** ».
Notons que cette dernière phrase, issue d’un témoignage, atteste de violences conjugales répétées : « une nuit, la dispute fut plus violente, la femme [...] avait le visage ensanglanté, l’œil sorti de son orbite » ; une autre nuit, elle reçoit un coup de tranchet. Les voisins témoignent que « très souvent la maîtresse criait “au secours”, “à l’assassin” que se passait-il je l’ignore, mais j’ai entendu dire que cette femme buvait beaucoup ». L’alcoolisme de Jean Dan*** est mentionné, mais les dépositions insistent particulièrement sur celui de Marie Che*** : il est toléré pour un homme de boire, beaucoup moins pour une femme et cela pourrait expliquer l’indifférence du voisinage à son égard. Les violences subies par Marie Che*** sont commises au vu de toutes et tous, mais leur fréquence « finit par laisser les voisins indifférents », selon un témoignage. Pour clore ce tableau, le dossier indique que Pierre Ber***, l’homme avec qui elle a été surprise, a lui aussi été son concubin et qu’il a été condamné à 15 jours de prison pour coups et blessures sur Marie Che***. Ces faits n’émeuvent pas les voisins, pas plus qu’ils ne semblent atteindre les jurés, tant le dossier est construit de manière à mettre en exergue la conduite sexuelle de Marie Che***. Jean Dan*** est-il coupable d’homicide volontaire ? Non, répondent les jurés. Le juge, lui, soulève une question subsidiaire : Jean Dan*** est-il coupable de coups et blessures volontaires ? Les jurés répondent également « non coupable ». Jean Dan*** est acquitté, sans même avoir eu besoin d’invoquer le crime passionnel. Le raisonnement là opère plusieurs raccourcis : tout d’abord, celui de considérer le couple formé comme légitime, et ensuite, celui d’excuser le crime au motif de l’infidélité.
Dans un article précédent36, nous avions démontré que le mari est plus facilement excusé d’avoir tué son épouse de mauvaise moralité. Cette logique se reproduit pleinement quand il s’agit d’un couple de concubins considéré comme légitime selon certains critères. Au contraire, dans certains cas le couple ne sera pas adoubé par l’autorité judiciaire. Quand l’un ou l’autre s’écarte des normes assignées à la conjugalité, le couple est considéré comme illégitime.
S’écarter des normes conjugales : ce qui rend le couple illégitime
Certaines affaires paraissent factuellement identiques à celles déjà évoquées, mais leur traitement judiciaire est très différent. Plutôt que d’appliquer au coupable d’homicide la philosophie de l’excuse d’adultère et donc d’alléger sa peine ou de l’acquitter, il sera au contraire condamné à plus de cinq ans de prison et les peines peuvent même être très lourdes (travaux forcés à perpétuité, peine de mort). Cela s’explique de deux manières : soit le couple concubinaire est reconnu comme légitime, mais la concubine est présentée comme vertueuse, ce qui fait obstacle au raisonnement analogique à partir de l’excuse d’adultère ; soit le couple n’est pas reconnu comme légitime et dans ce cas la mise à mort de la femme par l’homme n’apparaît pas excusable. Dans de nombreux dossiers, les deux contextes se rejoignent : lorsque la femme vertueuse est tuée par un homme qui n’est pas reconnu comme son concubin légitime, les peines peuvent être particulièrement lourdes. À partir de ces constats, nous avons resserré l’analyse sur les processus de délégitimation des couples concubinaires (A) et les résultats se révèlent une nouvelle fois surprenants : en cas de concurrence entre l’union légale — le mariage — et l’union illégale — le concubinage adultérin —, l’union légale peut parfois être disqualifiée, délégitimée au profit du concubinage adultérin avec un transfert de la puissance maritale du mari vers le concubin (B).
Délégitimer le concubinage
Pour que le concubinage soit reconnu comme légitime, les concubins doivent avoir un comportement conforme à un certain nombre d’injonctions sociales et morales. Les hommes doivent être de bons travailleurs et subvenir aux besoins du ménage. Dans ce contexte, quel couple transgresse davantage les normes de genre que le couple souteneur-prostituée37 ? De là, il apparaît que tout homme qui retire un avantage pécuniaire de sa liaison avec une femme, dans un contexte déviant ou du fait d’une différence de classe sociale, ne répond plus aux normes de genre. Ainsi, le couple est délégitimé lorsque les femmes sont exploitées financièrement par les hommes (1). D’autres facteurs de légitimation interviennent également, comme l’inversion du rapport d’âge traditionnel (2) ou le fait d’être un couple mixte (3).
L’exploitation financière des femmes par les hommes
Comme nous l’avons vu, le couple formé par des concubins peut être considéré comme aussi légitime que celui formé par des époux. Toutefois, il semble exister un obstacle dirimant à cette légitimation : les rapports d’argent. Cela peut sembler étonnant puisque les intérêts pécuniaires et patrimoniaux sont la raison d’être des mariages bourgeois et aristocrates. Pourtant, il semble peser sur les ménages ouvriers une obligation romantique : la raison d’être de ces couples doit être l’amour, à partir de la seconde moitié du xixe siècle38, ce qui exclut tous liens vénaux entre les conjoints. Quand le féminicide a lieu au sein d’un couple où existent de tels rapports, même s’il y a partage d’un même toit ou enfants en commun, le couple n’est plus légitime. Tel est ce qui peut être observé dans les couples formés entre un souteneur et une personne considérée comme prostituée (a) ou ceux dans lesquels l’intérêt pécuniaire apparaît trop évident (b).
Le couple illégitime souteneur-prostituée
Dans la majorité des cas, la mauvaise moralité de la compagne entraîne des peines fortement allégées pour son meurtrier. Or, quelles femmes sont plus marquées par ce stigmate que les personnes identifiées comme « prostituées » ? Pourtant, il arrive que leur conjoint assassin ou meurtrier soit lourdement puni. Là encore, une combinaison de facteurs entre en jeu, dont le fait que le couple formé n’est pas regardé comme légitime : à ce titre, le coupable ne peut être excusé de son geste.
C’est le cas lorsque les renseignements font état d’un proxénétisme avéré, comme dans l’affaire Caz*** (1907). Pierre Caz*** se rend dans l’hôtel où travaille sa maîtresse Dolorès Sup*** et veut qu’elle le rejoigne dans une chambre. Alors qu’elle refuse, il tire sur elle plusieurs coups de feu, dont un lui fait perdre un œil. Il reconnaît avoir prémédité son geste et écope de huit ans de réclusion. Les procès-verbaux de renseignements exposent que « sa conduite habituelle était mauvaise. Il a en effet tenu à Salses, avec deux ou trois filles de mauvaises mœurs [dont Dolores Sup***], une maison de tolérance et de prostitution »39.
De la même manière, Louis Apo*** (1906) étrangle sa compagne Antoinette Ser*** qui veut rompre. Les renseignements sur son compte sont mauvais et il ne satisfait pas du tout au critère du « bon travailleur » évoqué précédemment : « il n’a jamais exercé une profession avouable et préfère vivre dans la paresse et l’oisiveté » ; il fait montre d’un « esprit pervers et entêté, son état vicieux n’a fait qu’empirer d’un jour à l’autre ». Surtout, son interrogatoire expose qu’il est « soupçonné de vivre aux dépens de cette femme dont la conduite n’était pas très régulière », en précisant juste après qu’il fait de fréquents séjours à l’hôpital en raison de maladies sexuellement transmissibles. La sentence est l’une des plus lourdes de la période et de la région (Hérault) : dix ans de travaux forcés et dix ans d’interdiction de séjour40.
La délégitimation du couple formé sur des intérêts pécuniaires
Sans qu’il soit question de proxénétisme, certains couples se forment sur des motifs jugés intéressés et ne sont pas considérés comme légitimes par la justice. Tel semble être le cas dans l’affaire Tau***, qui s’est déroulée en 1912. Le couple Gau***, chiffonniers ambulants, recueille Michel Tau***, qui devint vite l’amant de Justine Ray***, épouse Gau***. Le couple adultère vole 100 francs au mari et l’abandonne. Quelques temps plus tard, Michel Tau*** précipite Justine Ray*** dans la rivière, où elle se noie, sous prétexte de la jalousie : selon lui, elle voulait retourner avec son mari. Cette affaire ressemble à d’autres, qui mobilisent aussi des couples adultérins ayant fait l’objet d’une peine légère ou d’un acquittement. Pourtant, les juges relèvent qu’après les faits, Michel Tau*** s’est enfui avec l’argent et l’attelage. Les différents vols n’incitent visiblement pas les juges à pencher pour le crime passionnel commis au sein d’un couple légitime. Michel Tau*** est reconnu coupable d’homicide volontaire et de vol, mais sans que l’homicide soit considéré comme un préalable à la soustraction frauduleuse et il est condamné à treize ans de travaux forcés41.
Une autre affaire est également emblématique à ce sujet. Noël Roq*** et Joséphine Bel*** ont vécu 17 ans en concubinage42. Elle le quitte une fois, lassée de ce qu’elle décrit être « des scènes de grande violence » et d’un conjoint oisif. Ce dernier revient vers elle quand il apprend qu’elle tient désormais un café et le couple se reforme. Noël Roq*** transforme ce café en maison de jeu, ce qui leur attire des ennuis avec la justice. Joséphine Bel*** le quitte à nouveau et il se prend alors de jalousie pour l’un de ses pensionnaires, dénommé Pas***. Un soir, Noël Roq*** pénètre chez Joséphine Bel***, tire sur elle et Pas*** et les manque. Là encore, l’esprit de l’excuse d’adultère aurait pu influer sur la condamnation, d’autant plus que le concubinage a été particulièrement long. Néanmoins, le couple apparaît comme illégitime du fait du retour visiblement intéressé du coupable, doublé certainement de sa mauvaise moralité, ce qui entraîne une peine de sept ans de réclusion, pour une tentative n’ayant entraîné absolument aucune répercussion physique. Il est à noter toutefois que cette histoire se passe en 1859, donc en amont de notre période, à une époque où le crime dit « passionnel » n’est que peu présent dans le débat public43.
L’inversion du rapport d’âge traditionnel
L’asynchronie des âges dans le mariage est une injonction sociale assortie de règles de droit. En effet, l’article 144 de la loi du 27 mars 1803 dispose : « L’homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage ». En outre, la circulaire du 10 mai 1824 du garde des Sceaux44 concerne les dispenses d’âge, donc les cas d’autorisation expresse de dérogation à la condition d’âge de la nubilité, prévues à l’article 145 du Code civil45. Le roi a alors la faculté d’accorder des dispenses d’âge « pour des motifs graves ». Toutefois, il est de jurisprudence ou d’usage, d’une part, de ne jamais accorder de dispenses aux hommes avant 17 ans accomplis et aux femmes avant 14 ans accomplis sauf si elles sont enceintes ; d’autre part, de rejeter toute demande de dispense lorsque l’homme est de quelques années plus jeune que la femme. En effet, l’âge supérieur de celle-ci autorise à croire qu’il y a séduction de sa part ; « l’on ne peut d’ailleurs favoriser des unions disproportionnées »46.
Le mariage de la femme plus âgée avec l’homme plus jeune est donc perçu comme « disproportionné ». Alors qu’est vue comme proportionnée l’union entre une femme plus jeune et l’homme plus âgé, il existe une présomption de séduction de la femme sur l’homme dans les cas inverses. Cette circulaire confirme l’établissement d’un ordre juridique genré du mariage : les femmes doivent se marier plus jeunes que les hommes. Organiser la soumission de la femme dans le mariage passe par la règle juridique d’obéissance, mais aussi par la lutte indirecte contre l’influence des femmes sur les maris. Une femme plus âgée risquerait d’avoir l’ascendant sur son mari ; son âge, son expérience peuvent lui permettre de renverser les rapports de domination et de transgresser ainsi son identité de genre. Le rapport d’âge est également un rapport de pouvoir. Avoir une femme plus jeune, donc plus docile, garantirait le pouvoir du pater familias. Comme le soulignent Michel Bozon et Juliette Rennes, « cette différence légale a contribué à naturaliser durablement » l’asynchronie47 entre les parcours conjugaux des deux sexes48.
Dans nos dossiers, il apparaît que lorsque la femme est plus âgée que l’homme, cet élément intervient, directement ou non, pour rendre ce couple suspect aux yeux des acteurs judiciaires. Il peut s’agir d’un critère de délégitimation du couple concubinaire. Tel est le cas dans l’affaire du meurtre d’Alice Cré*** veuve Bal*** par Pierre Kuj***49. Il a 32 ans, elle, 49, et de nombreuses pièces du dossier soulignent leur différence d’âge pour délégitimer le couple. Il en est de même dans l’affaire Tau*** (1912) où la femme est plus âgée que l’homme de quatorze ans.
Les couples mixtes
En France, sous la iiie République, aucune loi n’interdit les mariages mixtes (inter-religieux et interraciaux)50. Néanmoins, la hiérarchie raciale héritée de l’époque de l’esclavage et issue de la politique coloniale reste très marquée. La littérature et l’art du xixe siècle dépeignent parfois les relations interraciales de manière exotique, souvent avec des stéréotypes paternalistes ou dévalorisants51. Au début du xxe siècle, avec l’arrivée d’Italien·nes, d’Espagnol·es, de Polonais.es et plus tard de travailleur·euses nord-africain.es, les mariages entre Français.es et immigré.es européen·nes deviennent plus courants, bien qu’ils suscitent parfois des réactions xénophobes. Toutefois, ces unions sont généralement mieux tolérées que celles avec des personnes venues des colonies ou de confession non chrétienne. Les mariages entre Français·es blanc·hes et des personnes originaires des colonies (Afrique, Asie, Caraïbes) restent rares et souvent critiqués. Le racisme scientifique, qui atteint son apogée au début du xxe siècle, renforce les stéréotypes raciaux négatifs à l’égard des populations issues des colonies52.
Si, dans l’affaire précédemment citée du meurtre d’Alice Cré*** par Pierre Kuj***, la question de l’âge est mobilisée pour discréditer le couple, leurs statuts nationaux différents jouent également dans l’appréhension judiciaire qui est faite de ce crime. En effet, il est polonais et elle est française, à une époque où une certaine xénophobie règne dans un contexte d’arrivée massive de Polonais·es pour travailler, notamment, dans les exploitations minières du Pas-de-Calais et en particulier dans le contexte de crise des années 193053. Les demandes en mariage répétées de Pierre Kuj*** auprès de sa concubine, qui dans un autre cas aurait justement pu renforcer la légitimité du couple, sont au contraire perçues comme une volonté de s’assurer une sécurité financière et d’échapper à la mesure d’expulsion qui le menace : est évoquée « la rancune qu’a éprouvé l’accusé de ce que sa maîtresse ne consentait pas à contracter mariage avec lui. Il souhaitait en effet ardemment cette union tant pour éviter une mesure de refoulement du territoire français dont il était menacé qu’en considération du patrimoine appréciable que possédait la dame Bal***. L’accusé n’a pas encouru de condamnation en France. Il passait cependant pour brutal, vindicatif et sournois »54. Il est désigné comme « le polonais » et il est précisé que « ce mariage lui aurait permis de résider en France, malgré une mesure de refoulement prise contre lui en février 1936 avec un sursis jusqu’en novembre ». Les stéréotypes surgissent : il appartiendrait à une « catégorie d’individus rancuniers, vindicatifs dont les instincts, sanguinaires, la nature grossière, les poussent sauvagement au meurtre ». La xénophobie apparaît nettement, le statut d’immigré de Pierre Kuj*** ainsi que la référence à ses origines et la mention d’une « nature grossière » sont des éléments qui montrent un traitement natio-spécifique de l’affaire55.
Dans l’affaire du meurtre de Vélia Ros*** par Louis Mar*** (1936), au moment du crime la jeune femme a une liaison avec Bachir Ben***, 32 ans, un contremaître Algérien qui vit avec elle. Ce couple n’est à aucun moment envisagé comme légitime. Le défaut de légitimité de ce couple ne relève pas du simple effet d’une non-conformité conjugale ; il s’inscrit dans un contexte colonial. À la différence d’immigrés européens, Bachir Ben***, Algérien, relève d’un statut de Français non citoyen et donc d’une altérité juridiquement et politiquement produite, y compris en métropole56, ce qui invite à penser que l’illégitimité du couple se joue ici à l’intersection des normes conjugales et de l’ordre colonial. Lors de son audition, Bachir Ben*** délégitime lui-même son couple :
Dans le courant du mois de septembre, Ros*** (Vélia) m’a fait part qu’elle allait quitter Mar*** et allait reprendre à Mar*** un café à son compte. Je lui ai dit que je ne voulais pas cela car je tenais à conserver mon emploi et éviter un scandale avec Mar***. Mon amie n’a fait qu’à sa tête et a donc repris le café où elle a été tuée. Je n’habitais pas complètement avec elle, mais j’y prenais tous mes repas. Je n’ai eu de relations avec Ros*** (Vélia) que lorsqu’elle est venue habiter rue Victor Hugo.
Il la dépeint comme une femme libre, sans attache qui décide de quitter son ex-amant, d’être indépendante financièrement et de se mettre en couple avec un homme en faisant abstraction des rapports sociaux de race. Lui-même semble avoir intériorisé des préjugés de classe et de race : il a peur que sa relation avec Vélia Ros*** lui pose des problèmes, que Louis Mar*** lui fasse perdre son travail, il craint également la violence de Mar***, le scandale et le fait d’être incriminé dans l’affaire57.
Ainsi, bien que les mariages mixtes ne soient pas interdits en France, les relations interraciales sont largement dévalorisées et perçues comme illégitimes, tant par la société que par les protagonistes eux-mêmes.
Délégitimer le mariage ?
En principe, dans le cas où le couple concubinaire entre en concurrence avec le couple marié, le couple marié, drapé dans la légalité nuptiale, devrait évidemment supplanter en légitimité le couple concubinaire. Ce dernier, en effet, est dans ce cas non seulement illégitime, mais même illégal : le droit pénal condamne le couple adultérin, la femme mariée coupable d’adultère et l’amant risquent deux ans de prison (article 337 et 338 du Code pénal) et leur meurtre par l’époux peut être excusé (article 324 al 2). Néanmoins, contra legem, les critères d’évaluation de la légitimité du couple concubinaire semblent aussi mobilisés pour évaluer la légitimité du mariage. Afin d’illustrer ce paradoxe juridique, nous avons sélectionné un dossier dans lequel le couple concubinaire adultérin est délégitimé au profit du couple marital (affaire Rau***) pour le mettre en parallèle avec d’autres dossiers dans lesquels le couple marital est délégitimé au profit du couple concubinaire (affaire Dho*** et affaire Mar***). Dans l’affaire Rau***, il y a conformité entre l’appréhension judiciaire de la situation et le statut juridique des individus (1). Au contraire, les affaires Dho*** et Mar*** témoignent d’un paradoxe, celui du transfert de la puissance maritale du mari à l’amant (2).
L’affaire Rau*** : la conformité entre l’appréhension judiciaire de la situation et le statut juridique des individus
En 1938, dans l’affaire Rau***58, Marie Valentine Gou*** épouse Dec***, âgée de 28 ans et mère de quatre enfants de 2 à 10 ans, est tuée par son amant Fernand Rau***. Ce dernier, ancien douanier sans domicile fixe et sans moyen d’existence, est lui-même marié et père d’une famille qu’il a abandonnée. Marie Gou*** et Fernand Rau*** se sont fréquentés pendant six mois ; si elle a brièvement quitté le domicile conjugal pour rejoindre volontairement son amant, elle l’a rapidement fui en raison de sa violence. Fernand Rau*** l’a alors contrainte à quitter une seconde fois le domicile conjugal. Vivant dans la peur, les époux Dec*** avaient déposé plainte en raison des menaces proférées par Rau***. Le jour du crime, l’amant force la porte du domicile du couple Dec*** et tue Marie Gou*** à coups de revolver avant de tenter de se suicider. Il échoue et s’enfuit. Après un séjour à l’hôpital, il ressort indemne.
Dans ce contexte particulier, la relation entre Marie Gou*** et Fernand Rau*** est perçue comme doublement adultérine et n’est pas reconnue comme légitime. Le crime n’est pas traité judiciairement comme un crime passionnel. Rau*** est appréhendé comme un déclassé et un marginal. À l’inverse, le couple légitime est celui formé par Marie Gou*** et son époux Dec***. Le meurtre n’est donc pas considéré comme commis dans un contexte conjugal et l’excuse de l’adultère n’est pas invoquée ni sa philosophie envisagée. Fernand Rau*** n’avait aucune légitimité à tuer Marie Gou*** puisqu’il apparait plutôt comme celui qui a brisé l’unité familiale : par la relation adultérine, par sa tentative de forcer Marie à rester dans l’adultère et par le meurtre. Dans cette affaire, celui qui aurait été éventuellement excusé de la mise à mort, selon les normes de l’époque, aurait été l’époux Dec***.
Le meurtre ayant eu lieu au sein du domicile conjugal, l’époux légitime est victime d’une triple atteinte à son autorité patriarcale : en tant qu’époux trompé, en tant que propriétaire dont la maison a été forcée et en tant que magistrat domestique, seul excusable à punir l’épouse adultère. Fernand Rau*** est condamné aux travaux forcés à perpétuité et le mari réclame des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Dans ce contexte, les mœurs de l’épouse ne sont pas décrites comme déplorables par le récit judiciaire ; elle aurait été détournée du droit chemin et était, au moment du meurtre, dans une démarche de réparation.
Les affaires Dho*** et Mar*** : le paradoxe du transfert de la puissance maritale du mari à l’amant
Dans l’affaire Dho*** de 193859, l’appréhension judiciaire diffère alors que la situation conjugale semble similaire à d’autres cas. La trame de fond de la tentative de meurtre d’Arthur Dho*** sur Augustine Bru***, femme Dep***, est un double adultère. Ils sont amants depuis deux ans ; elle a quitté son mari, puis est revenue au domicile conjugal.
Une nuit, Arthur Dho*** pénètre dans la chambre conjugale où les époux dorment avec leur petite Paulette de trois ans entre eux. Arthur Dho*** tire à bout portant sur le visage d’Augustine Bru***, puis se jette dans la Scarpe pour se suicider, alors qu’il est très bon nageur, et finit par se livrer à la police. Augustine survit malgré la gravité de ses blessures, qui la défigureront de manière permanente. En théorie, la tentative de meurtre est punie comme le meurtre, car la survie de la victime est indépendante de la volonté de l’auteur. De plus, selon le raisonnement habituel, le couple adultérin est illégitime et Arthur Dho*** devrait recevoir une peine lourde. Pourtant, il est seulement condamné à cinq ans de travaux forcés en appel, alors qu’en première instance, le tribunal correctionnel de Valenciennes l’avait condamné à trois ans d’emprisonnement pour coups et blessures.
Pourquoi cette indulgence ? Le couple adultérin a-t-il été considéré comme légitime ? L’esprit de l’excuse d’adultère a-t-il influencé le raisonnement judiciaire ? Non, mais les injonctions de genre ont pleinement joué afin de décrédibiliser le préjudice de la victime et atténuer la responsabilité de l’auteur. L’enquête semble avoir été menée à charge contre Augustine Bru*** et à décharge contre Arthur Dho***. Augustine Bru***, présentée comme la briseuse de ménage et l’enjôleuse, aurait « ensorcelé »60 Arthur Dho*** pour lui soutirer de l’argent au détriment de sa famille légitime. Elle est décrite comme « très volage »61 et un voisin affirme anonymement qu’elle avait eu d’autres amants avant, bien que ce témoignage soit non corroboré. Elle est même surnommée par certains voisin·es « la vipère », cette image de serpent est aussi reprise par Arthur Dho*** dans une lettre explicative de son geste qu’il avait laissée en amont à son domicile. La qualification d’Augustine Bru*** comme « ensorceleuse » et « vipère » ne relève pas seulement de l’invective ordinaire : elle active un répertoire ancien de représentations misogynes qui fait de certaines femmes des figures de séduction maléfique, de perfidie et de danger. L’image de l’ensorceleuse dépolitise et déresponsabilise en partie la conduite masculine, en suggérant qu’Arthur Dho*** aurait agi sous emprise ; celle de la « vipère », en animalisant Augustine, l’associe au venin et à la nuisance. Ces qualifications s’inscrivent ainsi dans une historiographie bien identifiée de la femme fatale, de la sorcière et de l’empoisonneuse62, par lesquelles les discours judiciaires, savants ou médiatiques ont longtemps construit certaines femmes comme des menaces pour l’ordre conjugal et familial63. Arthur Dho***, décrit par ses anciens employeurs comme un bon travailleur, est présenté comme une victime de la tentatrice Augustine Bru***, laquelle est même rendue responsable des violences conjugales commises contre l’épouse légitime de Dho***. Les rapports et réquisitoires retracent l’histoire d’un couple honnête — le couple Dho*** — qui bascule dans le chaos à cause d’une mauvaise femme. Peu importe qu’Arthur Dho*** batte sa famille ou qu’il ait été au chômage avant sa liaison. Tous les maux de cette famille légitime sont imputés à sa relation adultère. La volonté d’Arthur Dho*** de tuer Augustine est décrite régulièrement lors de l’instruction comme un acte passionnel et de réhabilitation, destiné à empêcher Augustine de nuire à d’autres.
En contraste, l’épouse Dho*** est perçue comme la bonne épouse, trompée et pardonnant, espérant le retour de son mari à la fin de sa peine. L’époux Dep***, en revanche, est décrit dans les enquêtes de voisinage et dans les actes d’instruction comme le mauvais mari, trop complaisant, manquant de fermeté face à sa femme. Ainsi, parmi ces trois couples, le couple adultérin est évidemment illégitime, mais le couple Dep*** est discrédité par la transgression des normes de genre de la femme au comportement débridé et de l’homme manquant de virilité. En revanche, le couple Dho*** n’a pas transgressé les normes de genre : la femme / Pénélope et l’homme violent, mais faible face à la tentation sexuelle correspondent aux normes de genre.
Il y a donc dans cette affaire deux couples mariés, dont l’un apparaît comme très légitime (couple Dho***) de par la conformité du comportement des individus par rapport aux normes de genre et l’autre, au contraire, est délégitimé au regard de ces mêmes normes (couple Dep***). En miroir, le couple concubinaire (Dho*** / Brun) apparaît rétrospectivement comme plus légitime que le couple Dep***.
Dans l’affaire Mar***, il est également question d’un couple doublement adultérin. Louis Mar*** et Vélia Ros*** épouse Cal*** sont mariés chacun de leur côté lors de leur rencontre. Dans cette affaire, Vélia Ros*** est également dépeinte comme une briseuse de mariage, une séductrice qui non seulement n’a pas respecté la foi conjugale, mais aurait également « forcé » Louis Mar*** à abandonner femme et enfants, avant de commettre une autre transgression, cette fois-ci de race, car elle fraye avec des personnes originaires du Maghreb. Le discrédit jeté sur Vélia Ros*** ne procède donc pas seulement d’une condamnation morale de l’adultère ou du concubinage. Il se nourrit aussi d’une lecture coloniale de ses liaisons, qui la mettent en relation avec un Algérien. Son comportement apparaît alors comme une double transgression : des normes conjugales, d’une part, et des frontières raciales de l’ordre colonial, d’autre part64. Louis Mar*** bénéficiera de la mansuétude du jury. En effet, il est inculpé pour homicide volontaire avec préméditation et port d’arme prohibé et il sera condamné le 2 avril 1938 pour homicide volontaire, crime simple. Sa peine est fixée à cinq ans de réclusion avec dispense d’interdiction de séjour, peine contre laquelle il formera un pourvoi en cassation, qui sera rejeté.
Dans cette affaire, il y a une pluralité de couples — en faisant abstraction du concubin de Vélia Ros*** au moment du meurtre, déjà mentionné précédemment — et notamment deux couples mariés : Louis Mar*** et son épouse, Vélia Ros*** et son époux. Le premier couple fait l’objet d’attentions dans la procédure qui met en valeur les qualités d’une bonne épouse méritante, dévouée et loyale envers son mari et d’un bon travailleur qui contribue effectivement aux charges du ménage. Le second, le couple Cal*** / Ros***, n’est pas appréhendé juridiquement de la même manière. Tout d’abord parce que l’époux Marius Cal*** a a priori disparu, même s’il est parfois mentionné que Vélia Ros*** l’a abandonné. Cependant, d’après les faits relatés par Louis Mar***, il aurait quitté une première fois Vélia Ros*** après avoir vécu quelques temps dans une relation triangulaire. Ce mari complaisant et démissionnaire n’est certainement pas perçu par les autorités comme un bon mari. Le couple Cal***, pourtant marié, n’est donc pas perçu comme légitime. Il est disqualifié malgré le lien juridique qui les unit et Cal*** est absent de la procédure concernant le meurtre de son épouse. À l’inverse, le couple Mar*** / Ros***, pourtant doublement adultérin, est appréhendé comme légitime, d’une part parce que les témoignages affirment la réalité de leur lien : « concubins », « maîtresse » et d’autre part parce qu’eux-mêmes se perçoivent comme tel, comme lorsque Vélia Ros*** aurait évoqué devant la bonne « son mari ». Ce couple est donc moins légitime que le couple Mar***, mais plus légitime que le couple Cal***. En tout cas, si la légitimité de Mme Mar*** est indubitable par rapport à Vélia Ros*** vis-à-vis de Mar***, le pouvoir marital de Mar*** sur Vélia Ros*** apparaît comme plus légitime que celui de Cal***, parce qu’il se comporte conformément aux injonctions de genre, en exigeant de sa concubine du sérieux, en refusant qu’elle le quitte pour un Algérien et, finalement, en mettant fin au pouvoir de nuisance de cette mauvaise femme. En tuant Vélia Ros***, il s’est comporté en mari. Il y a donc une hiérarchisation entre les différents couples mariés et concubinaires, qui peut se décliner du plus légitime au moins légitime de la manière suivante : couple Mar*** / couple Mar***-Ros*** / couple Cal*** / couple Ros***-Ben***, avec l’étonnant constat d’une reconnaissance bigame de la légitimité de la puissance maritale de Louis Mar*** sur deux femmes : son épouse et sa concubine et avec la prééminence de la légitimité d’un couple adultérin (Mar***/Ros***) sur un couple marié (Cal***).
Dans l’évaluation de la légitimité des relations conjugales et concubinaires, bien que le mariage soit considéré comme la forme légitime et légale par excellence, les critères mobilisés pour juger de la légitimité des couples concubinaires peuvent également être utilisés pour évaluer, voire remettre en question, celle des couples mariés, révélant ainsi une hiérarchisation complexe et parfois paradoxale des relations en fonction de l’âge, du statut social, des normes de genre et de la nationalité.
Conclusion
La question de la légitimité des couples, qu’ils soient mariés ou concubinaires, a historiquement été encadrée par des normes juridiques et sociales extrêmement rigides. Le mariage est a priori le seul cadre légitime du couple reconnu comme tel par le droit formel. Pourtant, une analyse plus fine des archives judiciaires montre que l’appréhension statutaire des couples est plus complexe. En effet, si le Code pénal de 1810 organise la puissance maritale jusqu’à prévoir une excuse aux maris meurtriers dans des situations d’adultère flagrant, la pratique judiciaire révèle une flexibilité inattendue dans l’application de l’esprit de l’excuse de l’adultère contra-legem au point d’admettre comme légitimes des couples concubinaires, voire adultérins : autrement dit, en reconnaissant comme légitimes des couples illégaux65.
En endossant le rôle traditionnel du mari, le concubin, surtout lorsqu’il est perçu comme un « bon travailleur » et pourvoyeur aux besoins du ménage, peut obtenir une reconnaissance tacite de son union et, dans certains cas, une mansuétude judiciaire comparable à celle accordée à l’époux marié. Cette logique est étayée par des exemples d’hommes accusés de féminicide qui bénéficient d’acquittements ou de peines légères en invoquant l’adultère ou la mauvaise moralité de leur compagne.
D’autre part, la question de la légitimité ne se limite pas à la simple distinction entre mariage et concubinage. La moralité des individus, leur capacité à incarner les rôles sociaux attendus et leurs comportements face aux normes de genre jouent un rôle déterminant dans l’évaluation de la légitimité d’un couple. Ainsi, un homme particulièrement violent ou oisif, transgressant les normes de la masculinité hégémonique, sera moins facilement excusé de ses crimes. De manière révélatrice, les cas de couples dans lequel les rapports de domination ne sont pas conformes aux normes sociales — des hommes plus jeunes que les femmes, des hommes en dépendance ou en situation d’exploitation économique potentielle des femmes, des hommes racisés avec des femmes blanches — ne sont pas considérés comme légitimes. Cela révèle une conception de la conjugalité fondée moins sur des critères purement légaux que sur une conformité aux attentes genrées et morales de l’époque.
Ce traitement différencié, notamment dans les affaires de féminicides, met en lumière la complexité des rapports entre justice, conjugalité et légitimité. En outre, le contrôle du respect des normes sociales dépasse le cadre a priori souple du concubinage pour s’étendre au mariage. En effet, dans les pratiques judiciaires, le mari qui ne jouerait pas son rôle de mari en tant que garant de la conduite et de la moralité sexuelle de sa femme peut se voir disqualifié au profit d’un autre homme, qui exercerait réellement, et non juridiquement, la puissance maritale.
La question de la légitimité conjugale, qu’elle soit matrimoniale ou concubinaire, demeure ainsi indissociable d’un ensemble de valeurs sociales, genrées et morales qui, loin d’être universelles, varient selon les contextes sociaux et culturels. Dans ce cadre, les pratiques judiciaires des xixe et xxe siècles révèlent des logiques de pouvoir et de domination qui transcendent le simple cadre du droit pour s’inscrire dans une dynamique plus large de contrôle social. Ces dynamiques mettent en lumière les tensions qui existent entre la loi formelle, les attentes morales de la société et les réalités des relations humaines.
Derrière cette légitimité conjugale, se joue aussi la question de la légitimité de la violence des hommes sur les femmes. Les maris comme les amants peuvent tuer les femmes qui ne respectent pas l’autorité qu’ils pensent détenir sur elles. Si l’on décompose le raisonnement judiciaire classique en cas d’homicide, les acteurs judiciaires vérifient si les éléments constitutifs de l’infraction sont présents (l’homicide a eu lieu et il a été voulu) et si le crime peut être imputé à son auteur. En outre, l’enquête judiciaire évalue le statut du couple de l’auteur et de la victime : est-il légitime ? Si la réponse est négative, si le couple n’est pas légitime pour des raisons « objectives » ou sociales, le cas sera jugé comme un homicide. En revanche, si le couple apparaît comme légitime, une seconde question se pose : la victime était-elle infidèle ? Cette étape de la trame d’enquête judiciaire démontre bien toute la puissance de l’excuse d’adultère, de sa philosophie et des représentations associées aux femmes. Si la victime est irréprochable, l’homme sera condamné sévèrement pour avoir tué illégitimement. S’il s’avère que la victime était effectivement infidèle, ou l’a été, ou que sa moralité prêtait à redire -- la palette est large —, l’homme bénéficiera de toute la mansuétude sociale et judiciaire. En la matière, si le jugement est dépendant, comme il a été évoqué précédemment, de valeurs sociales et morales contingentes et contextuelles, il semble que ces valeurs soient également géographiquement situées. Les affaires du fonds héraultais montrent, en effet, une indulgence particulièrement marquée des magistrats en matière de « crimes passionnels »66, qui sont très souvent acquittés ou très faiblement condamnés ; la peine capitale y est rarissime.
L’étude de ce corpus nous a également permis de relever d’autres critères d’extension de la philosophie de l’excuse d’adultère. Nous avons relevé deux cas où le couple est considéré comme illégitime, mais pour autant les accusés bénéficient d’une grande mansuétude judiciaire. Ces deux affaires ont été conservées en conclusion, non comme de simples illustrations supplémentaires, mais comme des cas-limites qui mettent à l’épreuve notre démonstration. Elles montrent en effet que la mansuétude judiciaire ne s’observe pas seulement lorsque le concubin est assimilé au mari dans le cadre d’une union tenue pour légitime. Elle se déploie aussi dans des configurations où le couple est considéré comme illégitime (union disproportionnée dans laquelle la femme est plus âgée que l’homme, contexte de prostitution), dès lors que la femme est construite par le dossier comme une « mauvaise fille » - infidèle, vénale, prostituée - et que l’homme peut, corrélativement, apparaître comme moralement excusable. Ces affaires permettent ainsi de déplacer et d’élargir la démonstration : ce n’est pas seulement la légitimité du couple qui fonde la clémence, mais plus largement une approche judiciaire en termes de respectabilité de genre, dans laquelle la dévalorisation morale de la victime contribue à l’indulgence envers les violences masculines. En 1863, Jacques Fra***67 est accusé d’avoir tenté de tuer Jeanne Gir***, sa concubine avec qui il demeurait à Lyon et qu’il voulait épouser. Jacques Fra*** explique sa tentative d’homicide prémédité par le fait d’avoir été déshonoré lorsqu’il s’est rendu compte que Jeanne Gir*** ne lui était pas fidèle et dépensait l’argent qu’il lui donnait. Les dires de Fra***, qui ne cherche pas à minorer son geste, ne font pas l’objet d’une remise en question par l’institution, d’autant que les renseignements pris sur sa réputation dépeignent un homme sans antécédents sérieux. Les propos de la victime, qui s’attachent à montrer que Fra*** la maltraitait, ne sont pas retenus par l’institution. Malgré leur « existence irrégulière »68 et l’illégitimité de leur couple, l’accusé est légitimé dans l’exercice d’une puissance concubinaire, para-maritale, et est condamné à une faible peine (cinq ans de prison, puis remise de peine d’un an). C’est la victime qui a survécu qui se retrouve moralisée par le président du jury d’assises, comme en témoigne la chronique judiciaire de la Gazette des Tribunaux :
Voilà où conduisent la mauvaise conduite, l’immoralité et la débauche. Vous êtes descendue à l’abject métier que vous faites, et le jeune homme que vous avez débauché, car vous êtes plus âgée que lui, est assis sur le banc des criminels. Retirez-vous, et que la leçon vous profite.69
Plus de 40 ans après cette affaire, en 1906, Jean Duc***70 « bon ouvrier » est accusé d’avoir tué Albertine Rey*** avec laquelle il avait vécu en concubinage et qu’il voulait épouser. Cette dernière se prostitue et est décrite comme « oisive » et « de mœurs déplorables ». Duc***, dit l’acte d’accusation, « s’était pris de passion » pour Albertine Rey*** et cette rencontre l’avait amené à cesser d’avoir une vie respectable. Ainsi, il avait « quitté sa famille, son travail régulier, sa ville, pour suivre une fille perdue » et depuis, il était devenu un mauvais sujet : « à Lyon, il eut de mauvaises fréquentations, travailla peu ». L’acte d’accusation est rédigé de telle sorte à donner tous les torts à celle qui a été tuée, Albertine Rey*** : elle a non seulement perverti un homme respectable, mais a de plus entravé la légitimation d’une union par ses mauvaises mœurs. Les renseignements pris sur le compte de Duc*** viennent attester que l’institution judiciaire n’a rien à reprocher à Duc*** hormis son faux ménage : « en dehors de sa situation irrégulière avec la fille Rey***, il n’a donné lieu à aucune remarque défavorable, si ce n’est qu’il fréquentait des individus d’allures suspectes ». Il est acquitté par la cour d’assises du Rhône.
Ces deux affaires de couple illégitimes montrent ainsi bien que le champ d’extension tentaculaire de la philosophie de l’excuse du féminicide déborde du cadre de la conjugalité : tout homme qui tue une « mauvaise femme » par désir de possession semble excusable.
Sources
Fonds d’archives :
Archives départementales de l’Hérault : 2 U 1/1065 à 2U 1/1172
Archives départementales du Nord : 2 U 1/479 à 2 U 1 /515
Archives départementales du Rhône : 2 U 1/255 à 2U 1/782
Textes juridiques :
Circulaire du garde des sceaux du 10 mai 1824 concernant les formalités à remplir et les pièces à produire pour obtenir des dispenses d’âge et de parenté pour mariage
Périodiques :
Gazette des Tribunaux, 31 mai 1863
L’Éclair, journal quotidien du Midi, 6 août 1908
Le Petit Provençal, 22 octobre 1913
Le Télégramme, journal quotidien de la démocratie du Midi, 3 mai 1914.
Le Petit Journal, 4 mai 1914
Prune Decoux, chercheuse en histoire du droit - IRM, CDEP
Hélène Duffuler-Vialle, maîtresse de conférences en histoire du droit, Université d’Artois
Margot Giacinti, post-doctorante au CNRS - CRESPPA
Le féminicide ou fémicide est défini comme le meurtre d’une personne assignée comme femme commis en raison de son identité de genre, c’est-à-dire que ce meurtre s’inscrit dans un système de rapports sociaux, de domination et de violences structurelles. La notion permet ainsi de qualifier l’articulation entre un acte individuel et l’ordre social genré dans lequel il s’insère. Le féminicide conjugal désigne, plus spécifiquement, le meurtre d’une personne assignée femme par son conjoint, partenaire intime, ou ancien partenaire. Il s’agit de l’aboutissement d’un continuum de violences conjugales, de mécanismes de contrôle, d’appropriation et de domination masculine exercés dans la relation intime. ↩︎
Margot Giacinti, « Quand il n’y a pas mort d’hommes » Socio-histoire du féminicide en France (1791-1976), Thèse pour le doctorat en science politique, ENS de Lyon, 2023 ; Hélène Duffuler-Vialle, « Le féminicide excusé par le discours juridique. L’excuse d’adultère-article 324 du Code pénal napoléonien (1810-1975) », Raison Présente, 2023, vol. 3, n° 227, pp. 21-30 ; Prune Decoux, Margot Giacinti, « L’esprit sans la lettre. Quand la pratique judiciaire dépasse le cadre légal de l’excuse d’adultère », Raison Présente, 2023, vol. 3, n° 227, pp. 31-42. ↩︎
Hélène Duffuler-Vialle, « Le féminicide excusé par le discours juridique. L’excuse d’adultère-article 324 du Code pénal napoléonien (1810-1975) », op. cit. ; Prune Decoux, Margot Giacinti, « L’esprit sans la lettre. Quand la pratique judiciaire dépasse le cadre légal de l’excuse d’adultère », op. cit. ↩︎
La doctrine juridique des xixe et xxe siècles a, globalement, une position ambivalente : elle accompagne certains élargissements jurisprudentiels des conditions de l’excuse d’adultère en les systématisant, tout en critiquant les pratiques judiciaires qui poussent cette logique jusqu’à une extension quasi générale ; v. Hélène Duffuler-Vialle, « Le féminicide excusé par le discours juridique. L’excuse d’adultère-article 324 du Code pénal napoléonien (1810-1975) », op. cit. ↩︎
Ibid. ↩︎
Prune Decoux, Margot Giacinti, « L’esprit sans la lettre. Quand la pratique judiciaire dépasse le cadre légal de l’excuse d’adultère », op. cit. ↩︎
Affaire Fer***, 1818, ADH 2U 2/427. ↩︎
Pour Raewyn Connell, la protest masculinity est une masculinité qui se construit depuis des positions sociales marginalisées (race/classe) et qui reprend les codes de la puissance masculine dominante tout en étant privée des supports matériels et institutionnels de l’hégémonie :v. Raewyn Connel, Masculinities, University of California Press, 1995. ↩︎
« Boire, manger, coucher ensemble, c’est mariage ce me semble. Mais il faut que l’Église y passe » : adage cité in Antoine Loysel, Institutes coutumières, ou Manuel de plusieurs et diverses règles, sentences & proverbes tant anciens que modernes, du droit coutumier et plus ordinaire de la France, Paris, 1637, p.16. ↩︎
Affaires Roq*** (1859), Fra*** (1863), Bar*** (1904), Apo*** (1906), Duc*** (1906), Caz*** (1907), Cha*** (1907), Gin*** (1908), Lab*** (1908), Der*** (1909), Tau*** (1912), Dia*** (1913), Lac*** (1914), Dan*** (1916), Vis*** (1919), Gai*** (1922), Gar*** (1922), Mar*** (1936), Kuj*** (1937), Dho*** (1938), Rau*** (1938). ↩︎
Dans son travail de thèse, Margot Giacinti a étudié près de 500 affaires judiciaires jugées par la cour d’assises du Rhône, dont 381 qu’elle a qualifié de féminicides. 260 de ces 381 féminicides, soit la majorité, se déroulent dans la sphère conjugale et relèvent de configuration où des conjoints et concubins ont tué leur conjointe. Les 21 affaires sélectionnées sont aussi représentatives du point de vue des peines, puisque dans la période étudiée (1863-1939), nombreuses sont les affaires conjugales dans lesquelles les époux ou concubins sont faiblement punis ; v. Margot Giacinti, « Quand il n’y a pas mort d’hommes » Socio-histoire du féminicide en France (1791-1976), op. cit. ↩︎
Renée Martinage, Punir le crime : la répression judiciaire depuis le Code pénal, Villeneuve-d’Ascq, l’Espace juridique, 1989 ; Nicolas Picard, L’application de la peine de mort en France (1906-1981), Thèse pour le doctorat en histoire, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 2016, vol. 1. ↩︎
Jean-Claude Farcy, Marc Renneville, « Abolitionnisme et évolution de la peine capitale », Musée Criminocorpus, 7 oct. 2006 [en ligne]. ↩︎
Victoria Vanneau, La paix des ménages. Histoire des violences conjugales, xixe-xxie siècle. Anamosa, 2016 ; Margot Giacinti, « Quand il n’y a pas mort d’hommes » Socio-histoire du féminicide en France (1791-1976), op. cit. ↩︎
Michel Frey, « Du mariage et du concubinage dans les classes populaires à Paris (1846-1847) », Annales, 1978, vol. 33, n° 4, 1978, pp. 803-829. ↩︎
Affaire Der***, 1909, ADR 2U 751. ↩︎
Affaire Vis***, 1919, ADR 2U 782. ↩︎
Affaire Dia***, 1913, ADH 2U 2/1120. Les concubins portent le même nom de famille, qui est un nom très répandu en Espagne. ↩︎
Affaire Bar***, 1904, ADR 2U 689. ↩︎
Affaire Gin***, 1908, ADR 2U 744. ↩︎
Emile Gruwez, L’évolution de la législation et de la jurisprudence en ce qui concerne les droits de la concubine, Douriez-Bataille, Lille, 1935. ↩︎
Affaire Garcia, 1922, ADH 2U 2/1120 ↩︎
Comme dans chaque affaire, les peines ne s’expliquent pas par un critère unique mais par une pluralité de facteurs : dans cette affaire par exemple, on relève l’existence d’un biais culturo-spécifique puisqu’ il s’agit d’un couple de nationalité espagnole, réputés en tant que méditerranéen·nes avoir le « sang chaud » et savoir moins résister à leurs passions : Catherine Ménager, « Ambiguïté des stéréotypes culturels et géographiques dans le Voyage en Espagne de Gautier », Bulletin de la Société Théophile Gautier, 2022, pp. 35-48. ↩︎
Ce type de document est-il propre à la région montpelliéraine ? Nous n’en avons pas trouvé d’exemples dans les fonds du Nord ou du Rhône. ↩︎
Affaire Dan***, 1916, ADH 2U/2 1145. ↩︎
Affaire Lac***, 1914, ADH 2U 2/1110. ↩︎
Anne Verjus, « La paternité au fil de l’histoire », Informations sociales, 2013, vol. 2, n 176, pp. 14-22. ↩︎
Arnaud Baubérot, « On ne naît pas viril, on le devient », in Jean-Jacques Courtine (dir.), Histoire de la virilité, t. 3 : La virilité en crise ? Le xxe-xxie siècle, Seuil, Coll. Points, 2015, pp. 163-189 ; Jean-Jacques Courtine, « Balaise dans la civilisation : mythe viril et puissance musculaire », in Jean-Jacques, Ibid. ↩︎
Le Petit Provençal, 22 octobre 1913. ↩︎
Ce rôle peut aussi jouer en faveur de l’accusé quand il s’agit d’une famille nouvellement constituée. Dans l’affaire Lab*** (1908), l’accusé a été condamné à 5 ans pour tentative de meurtre sur son ex-maîtresse. Le journaliste se plaît à décrire, en conclusion de son article qu’« au moment où les gendarmes le ramènent à la maison d’arrêt, une jeune femme, portant un enfant, se jette dans ses bras et tous deux s’embrassent en pleurant ». L’Éclair, journal quotidien du Midi, 6 août 1908 et affaire Lab***, 1908, ADH 2U 2/1092. ↩︎
Le couple Gai*** attire l’oncle septuagénaire et grabataire de l’épouse chez eux et le mari le bat à mort pour lui extorquer la somme de 3000 francs. Il adopte comme ligne de défense le fait d’avoir surpris sa femme en plein ébat avec cet oncle et de l’avoir tué par jalousie — ce qui est strictement démenti par l’instruction. Affaire Gai***, ADH 2U 2/1172. ↩︎
Le crime passionnel est une catégorie socio-discursive et médiatique servant à qualifier un homicide commis dans le cadre d’une relation amoureuse ou conjugale, et interprété comme l’effet d’une passion, d’une jalousie, d’une rupture ou d’un attachement exclusif. Ce ressort discursif individualise, psychologise et parfois romantise des faits qui relèvent de violences conjugales et de rapports de domination de genre. Il masque l’asymétrie des violences, déplace l’attention vers la souffrance de l’auteur plutôt que vers celle de la victime, et présente comme exceptionnelle une violence en réalité socialement structurée. ↩︎
Affaire Lac***, 1914, ADH 2U 2/1110. ↩︎
Le Télégramme, journal quotidien de la démocratie du Midi, 3 mai 1914. ↩︎
Le Petit Journal, 4 mai 1914, p. 4/8. ↩︎
Prune Decoux, Margot Giacinti, Prune Decoux, Margot Giacinti, « L’esprit sans la lettre. Quand la pratique judiciaire dépasse le cadre légal de l’excuse d’adultère », op. cit. ↩︎
Nous utilisons le terme de « prostituée » et non de « travailleuse du sexe », en précisant bien qu’il s’agit d’une assignation des personnes concernées et non d’une auto-détermination. ↩︎
Margot Giacinti, « Quand il n’y a pas mort d’hommes » Socio-histoire du féminicide en France (1791-1976), op. cit.. ↩︎
Affaire Caz***, 1907, ADH 2U 2/1081. ↩︎
Affaire Apo***, 1906, ADH 2U 2/1074. ↩︎
Affaire Tau***, 1912, ADH 2/2 1110. ↩︎
Affaires Roq***, 1859, ADH 2U 2/674. ↩︎
Affaire Cha***, 1907, ADH 2U 2/1078. Il y a, en la matière, une évolution certaine puisqu’un demi-siècle plus tard, lors de l’examen d’un recours en grâce d’+un homme ayant tué sa femme dans un accès de jalousie, un procureur écrit que « les cours d’assises semblent désormais acquitter [les crimes passionnels] ». ↩︎
Circulaire du garde des sceaux du 10 mai 1824 concernant les formalités à remplir et les pièces à produire pour obtenir des dispenses d’âge et de parenté pour mariage : v. : https://docnum.unistra.fr/digital/collection/coll2/id/72180/rec/1 ↩︎
L’article 145 dispose « Le Gouvernement pourra néanmoins, pour des motifs graves, accorder des dispenses d’âge » dans sa rédaction initiale du 17 mars 1803, le texte est ensuite modifié le 3 septembre 1807 « Néanmoins, il est loisible à l’Empereur d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves », puis à nouveau le 30 août 1816 : « Néanmoins, il est loisible au Roi d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves » : Législation, Musée Criminocorpus, https://criminocorpus.org/fr/ref/25/17556/ ↩︎
Circulaire du garde des sceaux du 10 mai 1824, op. cit. ↩︎
Juliette Rennes (dir.), Encyclopédie critique du genre, La Découverte., 2016, p. 44 ; Michel Bozon, Juliette Rennes, « Histoire des normes sexuelles : l’emprise de l’âge et du genre », Clio. Femmes, Genre, Histoire, 2015, n° 2, pp. 7-23. ↩︎
Hélène Duffuler-Vialle, « La législation de l’âge de la nubilité : la trajectoire d’une loi genrée devenue neutre (1792-2013) », in Hélène Duffuler-Vialle, Prune Decoux (dir.), Sous l’Universel, le genre, Étude du discours juridique genré, Classiques Garnier, 2026, à paraître. ↩︎
Affaire Kuj***, 1937, ADN 2U1/503. ↩︎
Florence Renucci, « Le juge et les unions mixtes (colonies françaises et italiennes, fin du XIXe siècle-1945) », in Bernard Durand et Gasparini Eric (dir.), Le juge et l’outre-mer, tome 3 : Médée ou les impératifs du choix, Ed. Centre d’Histoire Judiciaire, 2007, pp. 89-106. ↩︎
Gilles Boëtsch, Jean-Noël Ferrié, « La lente fabrication des stéréotypes de l’Orientale et de l’Oriental », in Blanchard Pascal et al. (dir.), Sexe, Race & Colonies. La domination des corps du xve siècle à nos jours, La Découverte, 2018, pp. 192-217. ↩︎
Delphine Peiretti-Courtis, Corps noirs et médecins blancs. La fabrique du préjugé racial. xixe - xxe siècles, La Découverte, 2021. ↩︎
Aurélie Philippe, « Les Polonais au cœur d’une lutte politique dans la France des années 1930 », in GISTI, Mémoire des luttes de l’immigration en France, t. 2, Paris, 2022 ; Yves Frey, Histoire des Polonais en France, Éditions du Détour, 2023. ↩︎
Affaire Kuj***, 1937, ADN 2U1/503. ↩︎
En outre, ce dossier illustre qu’une pluralité de critères est mobilisée pour délégitimer le couple de concubins : l’âge, la différence de classe sociale, l’intérêt financier et la nationalité. ↩︎
Laure Blévis, « Les avatars de la citoyenneté en Algérie coloniale ou les paradoxes d’une catégorisation », Droit et Société, 2001, n° 48, pp. 557-580 ; « L’usage du droit dans le rapport colonial. L’exemple de l’inscription des Algériens sur les listes électorales de métropole (1919-1939) », Bulletin de l’IHTP, 2002, n° 80, pp. 31-43 ; « L’invention de l’“indigène”, Français non citoyen », in Abderrahmane Bouchene et al. (dir.), Histoire de l’Algérie à la période coloniale (1830-1962), La Découverte, 2014, pp. 212-218. ↩︎
Affaire Mar***, 1938, ADN 2U 1/506. ↩︎
Affaire Rau***, 1938, ADN 2U 1/511. ↩︎
Affaire Dho***, 1938, ADN 2U 1/508. ↩︎
Terme utilisé par « une personne désirant garder l’anonymat qui connait très bien Dho*** et la femme Dep*** » dans un PV d’enquête de la brigade de gendarmerie de Saint-Amand pour recueillir des renseignements sur la conduite, la moralité et les antécédents d’Arthur Dho*** le 23 avril 1938 : Affaire Dho***, 1938, ADN 2U 1/508. ↩︎
Cette mention apparait dans tout le dossier d’instruction et est encore mentionnée à l’issue du procès et de la condamnation dans une lettre du procureur général au Garde des sceaux du 6 juillet 1939, en réponse à sa demande d’information concernant un recours en grâce : Affaire Dho***, 1938, ADN 2U 1/508. ↩︎
Mireille Dottin-Orsini, Cette femme qu’ils disent fatale. Textes et images de la misogynie fin-de-siècle, Grasset, 1993. ↩︎
Coline Cardi, « La “mauvaise mère” : figure féminine du danger » Mouvements, 2007, n° 49, pp. 27-37 ; Martine Kaluszynski, « La femme (criminelle) sous le regard du savant au XIXe siècle », in Coline Cardi et Geneviève Pruvost (dir.), Penser la violence des femmes, La Découverte, 2012, pp. 286-299. ↩︎
Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, Gilles Boëtsch, Christelle Taraud, Dominique Thomas (dir.), Sexe, race & colonies. La domination des corps du XVe siècle à nos jours, La Découverte, 2018 ; Christelle Taraud, « Sexualités, entre fascination et répulsion », in Pierre Singaravelou et al. (dir.), Colonisations, Seuil, 2023, pp. 488-491 ; Laure Blévis, « L’usage du droit dans le rapport colonial », op. cit. ↩︎
Prune Decoux, Margot Giacinti, « L’esprit sans la lettre. Quand la pratique judiciaire dépasse le cadre légal de l’excuse d’adultère », op. cit. ↩︎
Annick Houel, Patricia Mercader, Helga Sobota, Crime passionnel, crime ordinaire ?, PUF, 2003. ↩︎
Affaire Fra***, 1863, ADR 2U 255. ↩︎
Tentative d’assassinat par un amant sur sa maitresse, Gazette des Tribunaux, 31 mai 1863, p. 2. ↩︎
Ibid. ↩︎
Affaire Duc***, 1906, ADR 2U 715. ↩︎