Édito
L’école : terrain de lutte juridique autour du genre























Lisa Carayon

Stéphanie Hennette-Vauchez

Marc Pichard


  1. Des cours de récréation aux cours de justice… Si l’école est incontestablement un lieu d’observation de l’ordre du genre1, elle est aussi un espace de combat pour celles et ceux qui refusent qu’elle soit aussi l’outil de sa déconstruction2. Parents inquiets, églises conservatrices ou partis d’extrême-droite… chacun à son niveau joue une partition différente mais le résultat global est là : à la faveur de différents terrains, une bataille culturelle vise aujourd’hui l’éducation nationale – et le respect des règles communes qu’elle tente d’imposer aux établissements privés. Les sujets sont multiples : l’éducation à la sexualité bien sûr, mais aussi l’accueil des jeunes trans, la place des élèves musulman·es etc. Forme de nouveauté cependant : cette bataille semble se jouer de plus en plus devant les tribunaux, par une multiplication de recours qui, bien que rarement victorieux, constituent une forme de pression sur les autorités publiques et assurent une présence médiatique aux organisations réactionnaires.

  2. À cet égard, ici comme ailleurs, les mouvements conservateurs ajustent leurs méthodes. Tout comme ils avaient, en leur temps, repris les codes de la lutte sociale à travers la « Manif » pour tous – devenue « syndicat » de la famille – elle embrasse donc aujourd’hui pleinement la « lutte par le droit », longtemps chasse gardée des organisations progressistes, syndicats ou associations de protection des droits fondamentaux. Il est vrai qu’un certain nombre de domaines connaissent depuis un moment déjà l’envahissement des recours juridiques de la part d’organisations conservatrices : la bioéthique en particulier – via la Fondation Jérôme Lejeune – ou encore le contentieux de la diffusion cinématographique et publicitaire3. Mais l’éducation nationale, elle, semblait un peu laissée de côté dans cette nouvelle croisade juridique. Dénigrée certes – on se souvient de la frénésie médiatique contre les ABC de l’égalité -, surveillée voire harcelée, sans doute – notamment par les nouveaux Parents vigilants4 – mais pas encore régulièrement traînée en justice. Elle l’est désormais largement et, sans surprise, les questions de genre sont au cœur des enjeux.

  3. Dans un contexte international indéniablement marqué par des attaques contre les droits des personnes trans5, c’est la circulaire pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire6 qui a ouvert le bal, contestée notamment en ce qu’elle incitait les personnels à faire usage au quotidien – avec l’accord des deux parents – du prénom choisi par l’enfant, quand bien même l’état civil n’aurait pas été modifié. Ce contentieux, mené à la fois à titre individuel et via des associations ad hoc, aura vainement invoqué la vieille loi du 6 fructidor an II qui interdit encore à « tout citoyen » de ne porter « de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance ». Le Conseil d’État rejettera le recours7, donnant toute sa place à l’objectif affiché de la circulaire « de mieux prendre en compte la situation des élèves transgenres en milieu scolaire, de faciliter leur accompagnement et de les protéger », étant entendu que le simple usage du prénom ne porte aucune conséquence sur les mentions des diplômes et autres actes administratifs. La décision-cadre de la Défenseure des droits publiée en juin 20258, prônait même une position plus libérale, critiquant l’exigence d’accord exprès des deux parents pour l’usage d’un prénom non-conforme à l’état civil de l’élève9. Selon elle, une telle décision pourrait être qualifiée d’acte usuel de l’autorité parentale (susceptible, dès lors, d’être décidé par un parent seulement, sauf opposition de l’autre), dès lors que, contrairement à la modification de l’état, elle n’est en rien définitive et n’apparaît sur aucun document que les mineur·es auraient à produire après leur majorité. Mais la lettre de la circulaire est claire et a conduit, par exemple, le Tribunal administratif de Paris, saisi par des parents mécontents de la décision prise par un lycée public parisien d’user contre leur accord du prénom choisi par l’élève, de considérer qu’il y avait bien là une faute de l’État… même si le même juge a finalement rejeté le recours en responsabilité, estimant que les requérants ne démontraient aucun préjudice, ni pour eux, ni pour leur enfant10.

  4. Mais ce qui se gagne sur le temps scolaire se perd parfois à propos des autres temps éducatifs et collectifs. Par exemple, la question de l’accès des élèves aux espaces non-mixtes, en particulier dans les temps extra-scolaires, demeure manifestement un point d’achoppement. Là où la Défenseure des droits appelle à une interprétation large des dispositions qui organisent l’hébergement des mineur·es11, un arrêt récent de la Cour d’appel de Versailles refuse d’annuler la décision du maire de Puteaux d’assigner un jeune garçon trans au dortoir des filles pour un voyage scolaire12. La Cour prend notamment appui sur le fait que la mairie avait vainement tenté de trouver des solutions intermédiaires (chambre en petit nombre avec des camarades masculins « volontaires », notamment) - une logique d’accommodement dont on se demande qui exactement elle visait à protéger. La mairie n’avait en effet pas cherché à protéger les jeunes filles contre la présence d’un garçon dans un lieu intime mais, bien plutôt, à protéger, contre son gré, un élève qu’elle considérait comme une « fille » contre la présence intime de garçons. En d’autres termes, si la position de la mairie n’était pas directement celle qui nourrit la transphobie (“les femmes trans seraient un danger pour les femmes cis”) elle sonne tout de même comme un aveu : les garçons peuvent être dangereux pour les autres, en particulier pour les filles ou les garçons trans, et l’institution n’est pas à même de l’empêcher…

  5. C’est d’ailleurs l’un des points forts de la décision-cadre déjà citée que d’établir un lien direct entre les discriminations et harcèlements que subissent les jeunes trans en collectivité et l’insuffisance des séances d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS) dispensées en milieu scolaire. Et c’est pourtant cet enseignement qui est dans la ligne de mire des associations conservatrices.

  6. C’est peu dire que le nouveau programme d’EVARS était attendu et se faisait attendre. Mais, à peine publié, il a immédiatement fait l’objet d’un recours en excès de pouvoir, en particulier par l’association Juristes pour l’enfance qui en demandait l’annulation totale - recours rejeté par le Conseil d’État dans une décision du 27 juin 202513. Il est néanmoins intéressant de s’arrêter sur certains des griefs soulevés, qui puisent au champ lexical connu des mobilisations conservatrices. L’EVARS attaquerait ainsi « la primauté éducative des parents » qui résulterait de l’exercice de l’autorité parentale. Elle méconnaîtrait aussi « le principe de neutralité du service public »14 et inciterait à la commission d'infractions pénales15. Autant d’arguments qui se retrouvent en effet dans les autres actions juridiques de ces associations. On apprend ainsi, au détour d’un communiqué de presse, que l’association Juristes pour l’enfance a demandé, et obtenu, de la part de la Commission de surveillance et de contrôle des publications pour la jeunesse, le rehaussement de l’âge recommandé pour l’ouvrage Le livre le plus important du monde16, destiné à accompagner l’EVARS. Le passage d’une recommandation 9-10 ans à 11-12 ans est justifiée par le fait que le livre « aborde certaines thématiques telles que l’identité de genre ou la sexualité qui nécessitent une maturité suffisante pour être comprises et contextualisées ». Argument plus que discutable dès lors que l’expression de l’identité de genre ainsi que des attirances, sinon sexuelles du moins romantiques, peuvent s’exprimer bien avant 11 ans. Mais l’association ne s’en satisfait pas et continue de dénoncer l’ouvrage, faisant ouvertement le lien entre un contenu qui leur semble trop explicite et l’augmentation supposée des violences sexuelles entre mineur·es – que l’ouvrage pourrait donc implicitement « encourager ». Car c’est évidemment la force de ces mouvements : en reliant toutes leurs actions à la supposée « protection » des plus faibles (n’est-ce pas aussi leur angle lorsqu’il s’agit de défendre les fœtus ?), ils cherchent à rendre leurs combats inattaquables sur le plan des valeurs.

  7. Mais cette rhétorique ne doit pas faire oublier que la réalité est précisément inverse : ce qui expose le plus aux violences – aux violences des autres, aux violences que l’on s’inflige à soi-même17 – est de ne pas parler de sexualité. De ne pas donner aux enfants les mots pour dénoncer les violences qui leur sont faites ; de ne pas expliquer que ces violences peuvent venir de leurs proches et qu’elles s’épanouissent dans le secret ; de ne pas permettre aux jeunes LGBT+ de comprendre leurs ressentis et de les exprimer librement. De fait, les établissements privés catholiques, où cette approche du silence maintenu sur l’éducation à la sexualité est la plus prégnante, ont abrité les plus gros scandales de violences et de violences sexuelles sur mineur·es en milieu scolaires. C’est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il faut s’inquiéter qu’une part de l’enseignement privé sous contrat revendique aujourd’hui de ne pas respecter les principes de l’association avec l’État. Dans sa récente audition devant la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale18, Guillaume Prévost, nouveau secrétaire général de l’enseignement catholique, tout en affirmant mystérieusement que les établissements d’enseignement catholique sont « précurseurs » sur l’EVARS, rejette ainsi l’idée de séparation entre les temps du programme national et le temps du « caractère propre » de ces établissements. Plus explicitement, quelques semaines auparavant, sur la chaîne KTO-TV, il affirmait vouloir ouvrir la possibilité aux enseignant·es des établissements sous contrat de prier durant les heures de cours et revendiquait la liberté de ces établissements ne pas appliquer la circulaire sur l’accueil des élèves trans19.

  8. De fait, le prochain combat judiciaire sera sans doute celui de la détermination des associations habilitées à intervenir pour des séances d’éducations à la sexualité et la surveillance des choix opérés par les directions d’établissement dans ce domaine20. Car là où l’Éducation nationale s’apprête encore à perdre des postes d’enseignant·es, fleurissent des associations prêtes à offrir, parfois gratuitement, des interventions de « santé sexuelle »21. Or certaines d’entre elles, y compris lorsqu’elles se déclarent « aconfessionnelles »22 ou attachées aux « principes de neutralité et de laïcité » 23 , se présentent par des discours émaillés de « mots-clefs » qui renvoient à un imaginaire conservateur : « découvrir la puissance de vie qui est en chacun » propose ainsi le CycloShow, qui se décrit comme « soutien pour les parents dans leur rôle de premiers éducateurs de leurs enfants », termes également repris par l’association Lift. Nulle surprise alors d’apprendre que la seconde est financée par le milliardaire Pierre-Edouard Stérin24 et que la première appuie ses « ateliers » sur le travail d’une médecin opposée à l’avortement25.

  9. Sans doute l’enseignement privé sous contrat ne connaît-il pas des dérives d’une ampleur telle que celles qu’on rencontre parfois dans l’enseignement hors contrat26. Pour autant, le récent rapport d’enquête parlementaire sur le financement de l’enseignement privé sous contrat27 pointe d’importantes zones d’ombre dans les usages des fonds publics qui participent - faut-il encore le rappeler – à un système essentiellement confessionnel et d’extrême ségrégation sociale28.

  10. On pourrait donc facilement pointer le paradoxe qui sous-tend le régime de l’enseignement privé, et notamment le principe du financement public d’établissements confessionnels, dès lors que, dans le même temps, l’expression confessionnelle de la part d’élèves des établissements publics est fustigée à la moindre occasion29. On se souvient que le débat public sur le port de l’abaya s’était, une fois encore, fini dans les prétoires30. Il ne faut donc pas se bercer d’illusions : les attaques systématiques contre le port du voile, loin de démontrer l’attachement au principe de laïcité dont nous fêtons les 120 ans, sont aussi trop souvent une forme euphémisée de racisme31. De fait, émergent déjà les prochains horizons du combat : l’interdiction radicale du voile dans l’espace public32 ou spécifiquement dans l’enseignement supérieur. Sous couvert de lutte rance contre l’« islamo-gauchisme », le Rassemblement National s’attaque en effet de nouveau aux universités, en particulier lorsqu’elles accueillent des étudiant·es racisé·es33.

  11. Mais à chaque attaque sa riposte : l’année 2025 se termine sur une victoire judiciaire pour les mouvements féministes. Dans un contentieux original, inspiré notamment du mouvement « Notre affaire à tous », le collectif « Cas d’école » vient de faire reconnaître la carence de l’État pour n’avoir pas fait effectivement assurer les trois séances annuelles d’EVARS théoriquement obligatoires de la maternelle à la Terminale34. Une victoire essentiellement symbolique mais à fort impact politique, qui signale l’importance des batailles juridiques en cours. Si certain·es déploreront un retour de l’idéologisation de la question scolaires, d’autres verront dans cette juridictionnalisation de l’école une preuve supplémentaire qu’elle ne saurait-être un sanctuaire imperméable aux tempêtes du dehors. Il faudra garder le cap.

Lisa Carayon, Maîtresse de conférences, Université Sorbonne Paris Nord, Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS) ;
Stéphanie Hennette-Vauchez, Professeure, Université Paris Nanterre, Centre de Recherches et d’Études sur les Droits Fondamentaux (CTAD - CREDOF) ;
Marc Pichard, Professeur, Université Paris Nanterre, Centre de droit civil des affaires et du contentieux économique (CEDCACE).

Références


  1. V. par ex. Joëlle Magar-Braeuner, La fabrication du genre à l’école. Enquête en France et au Québec, L’Harmattan, 2019 ; Marie Duru-Bellat, « À l’école du genre », Enfances & Psy, 2016, vol. 1, n° 69, pp. 90-100 ; Emmanuelle Gilles, « La cour de récréation à l’épreuve du genre au collège », Géoconfluences, janvier 2021 [en ligne].↩︎

  2. V. le dossier « L’école à l’épreuve de la "théorie du genre" », Les cahiers du genre, 2018/2, n° 65.↩︎

  3. Pour quelques exemples : sur le film Je vous salue Marie : TGI Paris, ref., 28 janv 1985 ; sur l’affiche du film Amen : TGI Paris, ref., 21 février 2002, AGRIF c. Renn Productions, Costa-Gravas et Pathé Distribution ; sur les activités du site Gleeden : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 décembre 2020, n° 19-19.387.↩︎

  4. Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse à la question écrite n° 09167 de M. Ian Brossat, publiée dans le JO Sénat du 14 mars 2024, p. 1005.↩︎

  5. V. Cour suprême du Royaume-Uni, 16 avril 2025,For Women Scotland Ltd v The Scottish Ministers [2025] UKSC 16 ; et Anna Gachet, Clémentine Gebhard, Thibaut Mbangwe Biaya, « L’arrêt For Women Scotland : reflet des fractures britanniques sur l’identité de genre », La Revue des droits de l’homme, Actualités Droits-Libertés, 18 nov. 2025 [en ligne : http://journals.openedition.org/revdh/23689]. Voir également, dans ce numéro, les contributions d’Olatunde Johnson et de Thomas Hochmann.↩︎

  6. MENJS-DGESCO, circulaire du 29 septembre 2021, NOR MENE2128373C.↩︎

  7. CE, 28 septembre 2022, n° 458403 ; CE, 29 déc. 2023, n° 463697.↩︎

  8. Défenseur des droits, Décision-cadre, 16 juin 2025, n° 2025-112 relative au respect de l’identité de genre des personnes transgenres.↩︎

  9. V. dans ce numéro, la réponse à cette question de Julie Brunelle, interviewée par Marie-Xavière Catto et Alexis Zarca.↩︎

  10. TA Paris, 17 juillet 2024, n° 2210744.↩︎

  11. Défenseur des droits, Décision-cadre préc, p. 40 : « dans le cadre des voyages scolaires ou des colonies, la Défenseure des droits observe que les responsables des lieux d’hébergement se fondent sur l’article R. 227-6 du code de l’action sociale et des familles, qui dispose que « les accueils avec hébergement […] doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d'un moyen de couchage individuel », en prenant en compte le sexe légal de l’enfant et non pas son identité de genre. Or, selon l’analyse de la Défenseure des droits, les dispositions de l’article R. 227-6 du code de l’action sociale et des familles n’interdisent pas aux organisateurs de séjours pour mineurs de permettre aux enfants trans de dormir dans des dortoirs avec des enfants dont le genre correspond à celui auquel ils s’identifient. En effet, les termes « filles » et « garçons » peuvent être lus au regard de l’identité de genre des enfants concernés et non au regard de leur sexe à l’état civil. Une telle lecture semble s’imposer dans la mesure où les enfants, même après avoir obtenu la modification de leur prénom, n’ont pas la possibilité de changer la mention de leur sexe à l’état civil. Elle est d’autant plus justifiée pour les enfants qui ont changé de prénom à l’état civil et pour qui un officier d’état civil a donc considéré que la demande de changement de prénom revêtait un intérêt légitime et était conforme à l’intérêt de l’enfant ».↩︎

  12. CAA Versailles, 24 juin 2025, n° 24VE02253.↩︎

  13. CE, 27 juin 2025, n° 501820.↩︎

  14. Sur cet argument déjà v. CE, 18 oct. 2000, n° 213303, Association Promouvoir.↩︎

  15. Pour l'explicitation de ces arguments, v. les obs. d’Anne Jennequin dans la chronique « Représentation, expressions, participations » du présent numéro.↩︎

  16. Le livre le plus important du monde. Corps, sentiments, sexualités, Nathalie Simonsson, Yosh (illustrations), et Élise Devieilhe (trad. depuis le suédois), Ed. Goaster et Ligue de l’enseignement de Normandie, 2023.↩︎

  17. Sur le sur-risque de suicide ou de comportements à risque chez les jeunes LGBT+, connu de longue date, v. par ex. Jean-Marie Firdion, François Beck, Archives de Pédiatrie, 2015, n° 22 (hors série n° 2), pp. 124-125 ou, des mêmes auteurs avec Stéphane Legleye et Marie-Ange Schiltz, « Des risques suicidaires plus élevés parmi les minorités sexuelles », La santé de l’homme, 2010, n° 409, p. 4.↩︎

  18. Mardi 2 décembre 2025 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/organes/commissions-permanentes/affaires-culturelles/actualites/audition-de-guillaume-prevost-secretaire-general-de-l-enseignement-catholique.↩︎

  19. Mathilde Goane, « “Prier avec les élèves, c’est notre projet” : le patron de l’enseignement catholique passe à l’offensive», Médiapart, 23 sept. 2025.↩︎

  20. Rappelons que si les organismes extérieurs intervenant dans les établissements scolaires sont par principe agréés, il est possible pour une direction d’établissement de faire intervenir un organisme non-agréé après information au rectorat : D. 551-6 du code de l’éducation.↩︎

  21. V. Pauline Ferrari, Rozenn Le Carboulec, « Évars : les cathos intégristes en embuscade », La Déferlante, n° 20, nov. 2025.↩︎

  22. https://cycloshow-xy.fr/↩︎

  23. https://www.lift-ed.fr/evars↩︎

  24. Fanny Marlier, « Un organisme d’éducation à la sexualité financé par Stérin place ses pions à l’école publique », Médiapart, 3 oct. 2025.↩︎

  25. Sonia Princet, « Séances d'éducation à la sexualité : l'enseignement catholique joue-t-il le jeu ? », France Inter, 22 sept. 2025.↩︎

  26. V. par ex. Hugo Bachelet, Romain Zanol, « ‘L’idéal d’une femme chrétienne’ : dans l’Ain, une école pour jeunes filles fermée par l’État », Libération, 26 nov. 2025.↩︎

  27. Assemblée nationale, Rapport d’information n° 2423 présenté par MM. Paul Vannier et Christopher Weissberg en conclusion des travaux de la mission d’information relative au financement public de l’enseignement privé sous contrat, 2 avril 2024.↩︎

  28. Pierre Merle, « Le séparatisme social de l’enseignement catholique », Sociologie, 2024, vol. 4, pp. 381-405.↩︎

  29. Nous nous permettons de renvoyer à Stéphanie Hennette-Vauchez, L’École et la République. La nouvelle laïcité scolaire, Dalloz, 2024.↩︎

  30. CE, ref., 7 sept. 2023, n° 487891 et 25 septembre 2023, n° 487944↩︎

  31. Sur cette question, v. par exemple la liste de lecture proposée par la revue Nouvelles questions féministes sur plateforme Cairn à la suite de l’interview de Christelle Hamel, et notamment Nacira Guénif, « La Française voilée, la beurette, le garçon arabe et le musulman laïc. Les figures assignées du racisme vertueux », in La république mise à nu par son immigration, La Fabrique Éditions, 2006, p.109.↩︎

  32. Un rapport sénatorial dont le contenu a récemment été dévoilé par les médias suggère ainsi l’interdiction du voile dans l’espace public aux femmes de moins de 16 ans. Le Rassemblement national prône quant à lui publiquement l’interdiction du voile à l’université voire dans l’ensemble de l’espace public. V. par ex. Romain Sanchez, « Comment le RN tente de relancer le débat sur l’interdiction du port du voile dans l’espace public », Le Nouvel Obs, 24 mars 2025.↩︎

  33. V. la question écrite n° 10997 de Julien Odoul, « Application du principe de laïcité à l'université : il faut lever le voile », 18 nov. 2025. V. également la tribune collective sur l’affaire à l’origine de cette question : « Nous refusons l’instrumentalisation de notre université à des fins de propagande », Le Monde, 16 déc. 2025.↩︎

  34. TA Paris, 2 décembre 2025, Associations Le Planning familial et autres, n° 2304595.↩︎