L’avènement du retour en arrière
Puisqu’on peut tout publier…

Lisa Carayon

Maïté Saulier


















Résumé :

La Cour EDH a récemment condamné l'État français qui continuait de prévoir, en 2025, une sanction possible de l'époux au moment du divorce - et plus souvent de l'épouse - refusant l'exécution de son "devoir conjugal". Saluée par une partie de la presse généraliste, la décision l'a aussi été par plusieurs juristes. Mais un commentaire a été remarqué en raison de son caractère particulièrement problématique. L'occasion de revenir sur une tendance générale de cet auteur - Xavier Labbée - à percevoir dans l'ensemble des évolutions du droit de la famille des menaces graves mettant en cause – rien de moins – que l’avenir de l’humanité.

Mots-clefs : Devoir conjugal - Droit de la famille - Doctrine - Sexisme - Edition. 

Abstract :

The European Court of Human Rights recently ruled against France for the enduring legal possibility of finding spouses – and more often than not, wives – sanctionable, at the time of divorce, on the basis of their refusal to perform their “marital duty”. Generally hailed by the general press, the decision was also welcomed by a number of legal experts. One comment, however, stood out as particularly problematic, providing an opportunity to look back at the general tendency of its author - Xavier Labbée - to perceive in all developments in family law a potential end of humanity.

Keywords : Marital duty – Family law – Legal scholarship – Sexism – Edition.

  1. Les décisions de justice rendues à propos du droit familial ne font généralement pas la Une de la presse nationale. L’arrêt H. W. c. France rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme le 23 janvier 2025, relatif à la sanction du devoir conjugal, est donc doublement notable : non seulement parce qu’elle a eu les honneurs des médias grand public, mais surtout du fait de l’écart entre sa réception par la presse et par le « monde du droit ».

  2. Les médias généralistes ont semblé découvrir l'existence du devoir conjugal au moment même de cette décision qui en marque la probable disparition ; et ils se sont étonnés, dans leur grande majorité, de la survivance jusqu’alors de ce qu'ils présentaient comme un archaïsme1. Dans le monde académique, cet arrêt a fait l’objet d’une quinzaine de commentaires2. Mais, par contraste avec les médias généralistes, une partie de la doctrine a vu dans cette décision l’occasion de déplorer les évolutions du droit contemporain. Plusieurs auteurices ont ainsi considéré que la disparition du devoir conjugal annoncée par cet arrêt faisait perdre au mariage son sens et sa spécificité. Comment la combiner avec le maintien du devoir de fidélité3 ? Sans devoir conjugal, le mariage ne risque-t-il pas de devenir une simple cohabitation4 ? Et : la Cour EDH ne fait-elle pas prévaloir les seuls intérêts de l’ex-épouse, au détriment du mariage et du divorce à la française5 ? Il serait possible de s’attarder sur ces écrits qui, soutenant que le droit devrait continuer à porter un modèle familial conforme à un ordre traditionnel6, semblent ignorer la violence que peut constituer, pour les femmes, l’existence d’un devoir conjugal7.

  3. Mais on s’attardera ici sur un seul de ces textes – un commentaire qui a été remarqué pour sa particulière virulence, non pas tant par la communauté universitaire que par les praticiens du droit8, les réseaux sociaux, et certains médias grand public9. Xavier Labbée, dans un article paru sur le site Actu-juridique.fr et intitulé « Devoir conjugal : le mariage obstacle à la liberté sexuelle », regrette ainsi que le mariage ne soit plus « une garantie » d’avoir un rapport sexuel « en toute tranquillité » et se demande si un époux va « pouvoir recourir à une tierce personne qui sera chargée de remplir l’obligation de son conjoint cocontractant défaillant ». Déplorant que les époux doivent désormais « garder la “tête froide” au moment même où ils souhaitent la perdre », l’auteur achève son propos en craignant la « sortie de l’humanité » et le remplacement des hommes par des sex-toys et autres robots sexuels performants10.

  4. Le propos a choqué. Ainsi, une formatrice spécialisée dans les violences conjugales, Vigdis Morisse-Herrera, s’est étonnée sur Linkedin que « cet homme enseigne le droit à la nouvelle génération » et que l’on soit encore, en 2025, en France, « en train de débattre de la liberté des femmes à disposer de leurs corps ». Son post a été repris par d’autres femmes qui, toutes, ont semblablement fait part de leur étonnement face à cette prise de position publique d’un enseignant-chercheur exerçant aussi comme avocat. Un étonnement qui a d’ailleurs donné lieu à un signalement auprès du Conseil de l’ordre des avocats de Lille, qui répondra simplement, le 4 février 2025 : « il ne nous paraît pas en l’espèce, que nous soyons d’accord ou pas avec la forme et le fond de l’article, que Maître Xavier Labbée ait fait, comme vous l’en accusez, "l’apologie de la culture du viol” ».

  5. Mais les lecteurices attentives de la doctrine du droit des personnes et des familles ne sont, elles, pas surprises. Car Xavier Labbée n’en est pas à son coup d’essai.

  6. Les propos choquants recueillis par le site Actu-juridique, propriété des éditions Lextenso, ne sont en effet que la reprise d’une ritournelle de l’auteur bien connue11, qui bénéficie d’une visibilité certaine dans plusieurs maisons d’édition juridiques. Il y a quelques mois paraissait par exemple sous sa plume, au Recueil Dalloz, un article intitulé « Le choix de la maternité en solo dans notre société matriarcale »12, qui reprenait lui‑même, en le résumant, le contenu d’un ouvrage intitulé Le droit français et l’avènement du matriarcat, paru en 2023 chez l’Harmattan13.

  7. Dans ces deux textes, Xavier Labbée défend l’idée qu’il y aurait, dans le droit de la famille, un avant et un après 1968. Pour résumer, avant 1968, le droit de la filiation français imposait un cadre strict ; alors même que « l'homme exerçait sur sa femme et ses enfants une certaine autorité (...), le droit de la famille offrait indivisiblement à l'enfant un père et une mère »14. Le droit encourageait ainsi les naissances dans le mariage et imposait une double filiation « automatique » et un désaveu difficile. L’auteur porte dans ses écrits un regard nostalgique sur cette période de « politique familiale impérative »15, dont on sait pourtant combien elle fut source d’inégalités entre les femmes et les hommes, entre les couples et entre les familles. Aujourd’hui, dans une période gouvernée par l’« égoïsme », l’auteur croit observer l’avènement d’un système matriarcal dont on peine à comprendre le contenu16, mais qui serait annonciateur (rien de moins) de la mort de l’humanité17. Ce matriarcat familial découle de deux éléments en particulier selon lui : la maternité, aujourd’hui plus « automatique » qu’auparavant puisqu’elle ne nécessite plus de reconnaissance de la femme non mariée (ce qui est vrai) - et la paternité désormais fragilisée, car dépendante de la volonté maternelle.

  8. Un premier point mérite d’être souligné au sujet de ces deux productions – l’article paru au Recueil Dalloz et l’ouvrage chez L’Harmattan : la pauvreté de l’appareil scientifique18, qui soulève d’emblée des interrogations au regard, précisément, de leur publication dans des arènes scientifiques. Mais au-delà, ce sont aussi la fragilité de l’analyse juridique et la violence des termes employés qui interpellent.

Une analyse juridique contestable.

  1. Sur le fond, ces analyses juridiques suscitent, à tout le moins, des hésitations. Quant à l’aspect historique du propos, on se demande bien pourquoi, si nous sommes aujourd’hui dans un « matriarcat », le droit antérieur à 1972 n’est pas qualifié de « patriarcal » par l’auteur19. Peut-être parce que ses écrits font totalement l’économie d’une analyse du système de filiation hors mariage, extrêmement protecteur des hommes, qui existait alors. Si l’auteur en avait fait état, il n’aurait pu que constater que l’établissement de la filiation paternelle était déjà optionnel à cette époque. Hors mariage, les hommes n’ont toujours eu que la faculté de reconnaître leurs enfants ; et encore en 1972, dans le sillage de la loi de 1912, et jusqu’en 1993, l’action en recherche de paternité à l’endroit du géniteur était strictement encadrée20, de telle sorte que les femmes se trouvaient souvent dans l’impossibilité de faire établir la filiation de l’homme dont elles étaient tombées enceintes. De la même façon, les femmes possédaient déjà, avant 1972, des moyens d’écarter le géniteur, puisqu’elles pouvaient soit accoucher sous X, soit dissimuler leur grossesse.

  2. S’il y a donc de fait plus de naissances hors mariage qu’auparavant, et donc moins de paternités établies par l’effet de la loi, juridiquement la paternité d’aujourd’hui n’est pas plus optionnelle que celle d’hier. C’est même l’inverse, puisque l’action en recherche de paternité est aujourd’hui plus facile qu’avant et que les hommes ont acquis jusqu’à la faculté de reconnaître des enfants nés sous X – si besoin grâce au concours du Ministère Public21.

  3. Peut-être Monsieur Labbée souhaite-il surtout déplorer que le droit consacre des structures familiales sans filiation paternelle ? De fait, l’aboutissement de sa « démonstration » est que la maternité « solo » est aujourd’hui consacrée par la loi de bioéthique de 2021. D’une part, on pourrait objecter que, dans cette hypothèse, le donneur de gamètes n’a pas vocation à devenir père – sauf à confondre filiation et génération biologique. Et d’autre part, contrairement à ce que semble affirmer l’auteur, cette situation marque au contraire que le droit réserve l’hypothèse qu’un homme souhaite un jour s’engager comme un père auprès de l’enfant, en laissant la filiation paternelle vacante pour l’avenir.

  4. En réalité, ce qui semble vraiment gêner l’auteur, c’est que, dans les transformations du droit familial, les hommes ont effectivement perdu un privilège : celui de renoncer volontairement à l’établissement de leur filiation, ce que les femmes ne peuvent faire que par le biais de l’accouchement sous X, qui conduit presque systématiquement à un placement de l’enfant. Oui, les femmes ont acquis un pouvoir dans le domaine familial, mais c’est plutôt celui de forcer les hommes à assumer leur filiation et à partager les charges de la parenté que celui de les en écarter. Qu’elles puissent se « débarrasser » des géniteurs en dissimulant les grossesses et les naissances, qu’elles aient eu le contrôle de leur fécondité en usant de contraceptifs ou d’abortifs, n’a rien de nouveau et ne date, ni de 1968, ni de 1972.

Une violence contextuelle du propos.

  1. Mais dans ces écrits, ce sont surtout la violence, le racisme, le sexisme et l’homophobie du propos, déversés au fil de la plume, qui choquent. Quelques exemples suffiront à s’en convaincre.

  2. Sur la misogynie d’abord, l’auteur, déplorant le dévergondage des femmes, considérait - bien avant son commentaire sur la disparition du devoir conjugal - que lorsque l’homme « n'est pas abaissé au rang de sex-toy ou de "mec" susceptible d'être "adopté" à la façon d'un animal, il n'est plus qu'un donneur de gamètes et rien de plus »22. Méconnaissant manifestement la réalité des violences subies par les femmes, il va jusqu’à se demander si ce n’est pas « pour éviter l’homme » qu’on a créé le bracelet anti-rapprochement23 ! Il va d’ailleurs plus loin dans son ouvrage, relativisant la gravité des actes commis par un certain nombre d’hommes accusés de violences sexuelles24. Dévergondée et misandre, la femme est évidemment aussi vénale : l’auteur soupçonne que « le choix » d’une famille monoparentale vise essentiellement à la perception d’allocations spécifiques qu’il propose, dans son article sur la maternité en solo, de conditionner à une action en recherche de paternité infructueuse… Une action en recherche qu’il suggère même, dans son ouvrage, d’ouvrir aux organismes sociaux par le biais d’une action oblique25 - dont on se demande bien comment ces organismes sauraient vers qui l’orienter…

  3. Quant à l’homophobie, surtout visible dans l’ouvrage, elle s’exprime de diverses manières. Outre le fait que, sous la plume de Xavier Labbée, les lesbiennes sont misandres26, on citera notamment son analyse de la période d’adoption du PACS : selon lui, l’apparition du SIDA aurait dû, non pas accélérer le processus législatif mais, au contraire, conduire à sa suspension. Pourquoi exactement ? L’auteur n’est pas explicite. Peut-être veut-il dire que les parlementaires auraient dû prêter attention à cet avertissement divin de début de fin du monde qu’a été la maladie, et ne pas « encourager » un comportement manifestement contre-nature puisqu’ainsi maudit27 ?

  4. Le racisme – ou la xénophobie – innerve enfin ces écrits, notamment via les stéréotypes qui ponctuent ses analyses – depuis celles relatives à la prévalence évidemment plus forte des violences conjugales chez les hommes « venus de l’étranger et appartenant à des cultures différentes »28 à celles qui soulignent la recrudescence de reconnaissances mensongères menant à l’existence d’« enfants-papier » en surnombre29. Mais le pire évidemment ce sont les femmes qui sont aussi noires, car, vous l’apprendrez, c’est le black feminism qui est à l’origine du fait que le féminisme actuel refuse « purement et simplement l’égalité initialement revendiquée, préférant parler d’élimination de l’homme »30.

Conclusion : un débat muselé ?

  1. Pourquoi répondre ici à M. Labbée ? La position de cet auteur n’est-elle pas minoritaire et radicale ? Ne doit-elle pas être mise au rang des scories de la production doctrinale ? Sans doute, à certains égards – car le propos est spécialement brutal. Certains collègues sont cependant prêts à lui donner leur bénédiction : l’ouvrage de Xavier Labbée a ainsi été salué par Bernard Beignier, qui souligne « sa franchise » et son aptitude à secouer ce qui semble « l’air du temps », saluant un ouvrage permettant aux juristes d’être lucides sur la société mais aussi sur eux-mêmes31… Plus encore, son ouvrage L’avènement du patriarcat est publié dans une collection dirigée par des professeurs de droit - Jean-Claude Nemery et Thomas Perroud -, préfacé par un professeur émérite - Jean-Jacques Taisne -, acheté sur des fonds publics par les bibliothèques universitaires. Ces diverses formes d’onction académique lui confèrent une légitimité qui est encore accrue par la publication d’articles par le Recueil Dalloz ou la mise en valeur de cet auteur par le site d’actualité de Lextenso. De sorte que, au total, ses écrits sont présentés aux étudiant·es et doctorant·es et à l’ensemble de la communauté universitaire comme des écrits scientifiques, à considérer comme tels. Or il y a bien une responsabilité des acteurs du débat académique à diffuser des propos si violents et si mal fondés. D’autres disciplines tentent de se prémunir de tels excès par la révision par les pairs, encore trop peu pratiquée dans le monde de l’édition et de la recherche juridique. Certain·es y voient sans doute une liberté consistant à pouvoir encore tout dire. Mais n’est-ce pas confondre travail de recherche et geste pamphlétaire ?

  2. Certes, ces propos peuvent être lus avec un regard distant, mais nous savons la violence qu’ils peuvent représenter, notamment pour de jeunes juristes encore peu accoutumé·es aux batailles doctrinales, qui, dans la solitude d’une bibliothèque, pourraient avoir l’impression de ne pas être bienvenu·es dans le monde du droit. C’est pour elles et eux qu’il faut écrire non seulement pour remettre ces écrits à leur place mais, plus encore, pour faire connaître d’autres voix – et notamment celles qui, en droit privé comme ailleurs, expriment à l’inverse une pensée critique et féministe du droit.

  3. D’ailleurs, le texte que vous venez de lire n’est pas notre première réponse. Nous en avions rédigé une quelques semaines après la publication de l’article de M. Labbée au Recueil, à l’été 2024, et l’avions proposée pour publication à cette même revue. Elle avait été acceptée par la rédaction. À l’heure où le bon à tirer nous avait été envoyé, il avait également été transmis, par cordialité, à Xavier Labbée lui-même, pour information. Mais sa réaction, nous menaçant, comme les éditions Dalloz, d’une action en diffamation, a conduit la célèbre maison d’édition à faire marche arrière et retirer notre texte, quelques jours avant la diffusion prévue. L’intimidation - ou le bâillon, c’est selon - a fonctionné, laissant le champ libre à la divulgation de propos racistes, sexistes et homophobes. Jusqu’à ce que M. Labbée réitère et qu’il nous apparaisse derechef impossible de garder encore le silence. Que des positions différentes s’expriment, c’est bien là le propre de la doctrine. Que le racisme, la xénophobie, l’homophobie, la misogynie, le sexisme trouvent une place dans les lignes des manuels et les colonnes des revues – et que s’y opposer par une réponse écrite devienne impossible – nous semble, en revanche, autrement plus grave.

Maïté Saulier, Maîtresse de conférences en droit privé, CY Cergy Paris Université, Laboratoire d’Études Juridiques et Politiques (LEJEP).

Lisa Carayon, Maîtresse de conférences en droit privé, Université Sorbonne Paris Nord, Institut de recherches interdisciplinaires sur les enjeux sociaux (IRIS).

Références


  1. V. par ex. Barbara Gabel, « Le ‘devoir conjugal’, une notion archaïque du Code civil français invalidée par la CEDH », France 24, 25 janvier 2025 [en ligne : https://www.france24.com/fr/france/20250124-le-devoir-conjugal-une-notion-archa%C3%AFque-du-code-civil-fran%C3%A7ais-invalid%C3%A9-par-la-cedh ].↩︎

  2. Younès Bernand, Amélie Pannet-Marre, « Le mariage est mort, vive la cohabitation entre époux ! », Solution Notaire Hebdo, 3 avril 2025, n° 13, p. 15 ; Jean-René Binet, « Le devoir conjugal et la CEDH : pour qui sonne le glas », Dr. Fam., 2025, comm. 29 ; Jérémy Houssier, « Second épître de la Cour de Strasbourg aux Européens. Sur l’inconventionnalité du devoir conjugal », Solution Notaire Hebdo, 3 avril 2025, n° 13, p. 19 ; Marie Lamarche, « Le droit de dire ‘non’ et la liberté sexuelle ne se perdent pas par mariage », JCP G, 2025, n° 8-9, act. 269 ; Rémy Libchaber, « Requiem pour un devoir conjugal – inexistant ! », Gaz. Pal., 2025, n° 9, p. 20 ; Jean-Pierre Marguéneaud, Dalloz actu, 17 mars 2025 ; Julie Mattiussi, « La fin du devoir conjugal », D., 2025, p. 372 ; Maïté Saulier, « Vent de liberté : la fin du devoir conjugal », AJ. Fam., 2025, p. 102 ; Frédéric Sudre, « Droit au respect de la vie privée - Inconventionnalité du devoir conjugal », JCP G., 10février 2025, n° 6, act. 195 ; Béatrice Weiss-Gout, « Fin du devoir conjugal : enfin ! », JCP G, 2025, Edito, n° 5, act. 131 ; Mélanie Jaoul, « L'impossible conciliation entre la ‘communauté de lit’ et la lutte contre le viol conjugal », Revue juridique personnes et familles, 2025, n° 299.↩︎

  3. Jean-René Binet, « Le devoir conjugal et la CEDH : pour qui sonne le glas », préc.↩︎

  4. Younès Bernand, Amélie Pannet-Marre, « Le mariage est mort, vive la cohabitation entre époux ! », préc.↩︎

  5. Rémy Libchaber, « Requiem pour un devoir conjugal – inexistant ! », préc.↩︎

  6. Sur les justifications théoriques apportées à ses positions par la doctrine conservatrice, nous nous permettons de renvoyer à notre thèse : Lisa Carayon, La catégorisation des corps. Étude sur l’humain avant la naissance et après la mort, IRJS éd., 2019, not. n° 408 et s.↩︎

  7. Julie Mattiussi, « Le devoir conjugal : de l'obligation de consentir », in Manon Garcia, Julie Mazaleigue-Labaste et Alicia-Dorothy Mornington dir., Envers et revers du consentement, Mare & Martin, 2023, p. 123.↩︎

  8. Michèle Bauer, avocate, botte en touche lorsqu’elle est interrogée sur les propos de Xavier Labbée : https://www.actu-juridique.fr/civil/personnes-famille/cedh-la-mort-du-devoir-conjugal-annonciatrice-de-la-fin-du-divorce-pour-faute/↩︎

  9. Violaine de Filippis Abate, « Viol conjugal : la France face à une condamnation historique », L’Humanité, 28 janvier 2025.↩︎

  10. Après avoir longuement exposé les caractéristiques des robots sexuels, l’auteur écrit ainsi que « le robot humanoïde, plus beau et plus intelligent que son homologue humain, reste avant tout une chose dotée d’un propriétaire qui peut donc impunément le détruire sans risque d’être poursuivi pour violences ou féminicide ou qui peut plus simplement encore le mettre au placard s’il ne veut plus le voir. Dans peu de temps, ces robots extraordinaires auront acquis la totale autonomie et il est fort probable qu’on préférera leur compagnie à celle des humains. Se posera alors sérieusement la question : puis-je épouser la femme robot extraordinaire que j’ai achetée et dont je suis propriétaire ? Ce jour-là, les rapports d’appartenance et d’obligation seront devenus synonymes et le droit des personnes et des biens seront confondus. Cette confusion traduira notre sortie de l’humanité » : Xavier Labbée, « Devoir conjugal : le mariage obstacle à la liberté sexuelle », préc.↩︎

  11. La liste de ses publications est extrêmement importante mais, à titre d’illustration de quelques propos malvenus citons par exemple les suivants où l’auteur, parlant de lui-même énonce : « la jeune stagiaire a fait entrer le client suivant. Tout est allé si vite que le vieil avocat lillois n'a même pas eu le temps de lui demander son 06... Et c'est heureux pour lui car ce genre de demande est aujourd'hui sanctionné par la cour d'assises » (« Divorcer dans une gare », D., 2023, p. 1321) ; ou encore l’élégant titre « Mes gonzesses ou les unions atypiques » (in Sonia Ben Hadj Yahia, Guillaume Kessler dir., Le concubinage : entre droit et non-droit, Lexis Nexis, 2021), article dans lequel il s’interroge sur le rapprochement possible entre concubinage, colocation et contrat de prostitution. Il évoque également, au même rang d’« union atypique », les relations incestueuses : « un homme vit avec sa fille ou sa belle-fille comme dans le film déjà ancien Beau-père […]. Et pourquoi couche-t-elle avec son beau-père ? Parce qu’elle le préfère à son frère dont elle partageait précédemment le lit… comme dans un épisode de Louis la Brocante. Et alors ? ».↩︎

  12. D., 2024, p. 1084.↩︎

  13. Le droit français et l’avènement du matriarcat, pref. Jean-Jacques Taisne, L’Harmattan, 2023, Coll. Logiques juridiques.↩︎

  14. D., 2024, p. 1084.↩︎

  15. Ibid.↩︎

  16. On croit comprendre de l’introduction de l’ouvrage de Xavier Labbée que celui-ci écarte de la notion de matriarcat tout aspect strictement politique - au sens de l’exercice du pouvoir par les femmes. Peut-être d’ailleurs parce qu’il aurait bien du mal à en éprouver la réalité dans nos systèmes contemporains. Notons qu’il s’y emploie cependant afin de balayer l’idée qu’il y aurait, dans la sphère politique, une domination des hommes. Se concentrant sur les professions du droit, l’auteur constate - et déplore - la féminisation importante de la magistrature par exemple, en constatant que l’École Nationale de la Magistrature serait devenue « l’école des femmes » (Le droit français et l’avènement du matriarcat, op. cit., p. 13). Il l’explique cependant par un constat sans appel : si les hommes ne s’intéressent plus au droit c’est que le droit, et notamment le droit civil, n’est plus intéressant… !↩︎

  17. Le droit français et l’avènement du matriarcat, op. cit., pp. 17, 119, 125, 131, 133, 134 et 141.↩︎

  18. Les propos de l’auteur reposent notamment sur : les analyses de BFM TV (Le droit français et l’avènement du matriarcat, op. cit., p. 74), le site internet « etreparent.com » (ibid., p. 73), certaines chansons populaires (ibid., p. 9 et p. 91) ou des statistiques dont la solidité peut légitimement être questionnée (ibid., p. 11, note de bas de page 12 : « Nous estimons que la population étudiante à la faculté de Lille est à 90 pour cent féminine »). Des éléments finalement bien peu solides face à la gravité de la situation qu’il croit devoir dénoncer.↩︎

  19. Ibid., p. 37 : « Peut-on pour autant dire que la famille [d’avant 1968] est patriarcale ? ».↩︎

  20. L’art. 340, al. 1er C. civ., dans sa version issue de la loi du 16 novembre 1912, prévoyait que « la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée : 1° Dans le cas d’enlèvement ou de viol, lorsque l’époque de l’enlèvement ou du viol se rapportera à celle de la conception ; 2° Dans le cas de séduction accomplie à l’aide de manœuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage ou fiançailles, et s'il existe un commencement de preuve par écrit, dans les termes de l’article 1347 ; 3° Dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit privé émanant du père prétendu et desquels il résulte un aveu non équivoque de paternité ; 4° Dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu en état de concubinage notoire pendant la période légale de la conception ; 5° Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l'entretien et à l’éducation de l’enfant en qualité de père ». La loi du 3 janvier 1972 a modifié ces cas d’ouverture en prévoyant, toujours à l’art. 340 C. civ., que « la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée : 1° Dans le cas d'enlèvement ou de viol, lorsque l'époque des faits se rapportera à celle de la conception ; 2° Dans le cas de séduction, accomplie à l'aide de manœuvres dolosives, abus d'autorité, promesse de mariage ou fiançailles ; 3° Dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit émanant du père prétendu, propres à établir la paternité d'une manière non équivoque ; 4° Dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage, impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables et continues ; 5° Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père ». Au-delà, des cas d’irrecevabilité de l’action étaient prévus : la loi du 16 novembre 1912 mentionnait ainsi à l’art. 340, al. 2 C. civ. que l’action en reconnaissance de paternité n’était pas recevable « 1° S’il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite notoire ou a eu commerce avec un autre individu ; 2° Si le père prétendu était, pendant La même période, soit par suite d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique d’être le père de l’enfant (…) ». La loi du 3 janvier 1972 a inscrit ces causes d’irrecevabilité à l’art. 340-1 C. civ., abrogé par la loi du 8 janvier 1993 : l’action en recherche de paternité était irrecevable « 1° S'il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d'une inconduite notoire ou qu'elle a eu commerce avec un autre individu, à moins qu'il ne résulte d'un examen des sangs ou de toute autre méthode médicale certaine que cet individu ne peut être le père ; 2° Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d'éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique d’être le père ; 3° Si le père prétendu établit par un examen des sangs ou par toute autre méthode médicale certaine qu'il ne peut être le père de l'enfant ».↩︎

  21. Art. 62-1 C. civ : « Si la transcription de la reconnaissance paternelle s’avère impossible, du fait du secret de son identité opposé par la mère, le père peut en informer le procureur de la République. Celui-ci procède à la recherche des date et lieu d’établissement de l'acte de naissance de l’enfant ».↩︎

  22. « Le choix d’une maternité solo », art. cit. Ce motif revient également dans l’ouvrage L’avènement du matriarcat, op. cit..,. not. pp. 123-124 : « pourquoi prendre un homme pour le simple plaisir alors qu’on peut se procurer un sex-toy chez Darty ? […] Tout au plus peut-on le qualifier de fournisseur de spermatozoïdes ».↩︎

  23. Ibid., p. 96 et s.↩︎

  24. Ibid., p. 102 et s., évoquant notamment Dominique Strauss-Kahn et Gabriel Matzneff ; par ex., sur l’affaire dite du « Carlton de Lille », il écrit : « en menant une telle vie, n’était-il pas finalement le pur produit d’une époque prônant la liberté sexuelle ? »↩︎

  25. Ibid., p. 73 et s.↩︎

  26. Ibid., p. 115 et s. : l’auteur achève une sous-partie relative au « développement de mouvements qui propagent la haine de l’homme » en s’interrogeant sur le fait que l’aboutissement de ces revendications aurait conduit à l’admission de la loi du 2 août 2021 : « Le législateur a-t-il cédé aux revendications des femmes lesbiennes ? » conclut-il.↩︎

  27. Ibid., p. 107 : « Alors que l’apparition du SIDA (présentée à l’époque comme une véritable malédiction) aurait pu inciter le législateur à suspendre ses réflexions sur l’opportunité de créer une union civile entre personnes de même sexe en l’attente de traitements soignant la nouvelle maladie, il n’en a au contraire rien été : l’union homosexuelle a été reconnue à la demande du parti socialiste par deux lois instaurant successivement le pacte civil de solidarité et le mariage "pour tous". Le port du préservatif était hier une faute. Aujourd’hui, c’est le fait de ne pas en porter qui peut être jugé fautif et constituer même une infraction pénale. Et il n’est pas question de porter un jugement moral sur de telle unions puisque ce jugement pourrait être sanctionné au titre de l’homophobie ». Sur les mouvements anti-PACS à l’époque des discussions sur ce mécanisme, v. not. : Daniel Borrillo, Eric Fassin dir., Au-delà du PaCS, L’expertise familiale à l’épreuve de l’homosexualité, 2ème éd., PUF, 2011, Coll. Politique d’aujourd’hui.↩︎

  28. Le droit français et l’avènement du matriarcat, op. cit., p. 113. Une statistique dont on peine à trouver la source. Pour des données belges montrant que la sur-représentation des hommes étrangers n’est pas véritablement établie v. Charlotte Vanneste, « Violences conjugales : un dilemme pour la justice pénale ? Leçons d’une analyse des enregistrements statistiques effectués dans les parquets belges », Champ pénal, 2017, vol. XIV, § 31 [en ligne]. Sur la façon dont le stéréotype de l’homme noir peut jouer de façon contre-productive pour les femmes effectivement victimes de violences conjugales : Kimberlé W. Crenshaw, « Cartographies des marges : intersectionnalité, politique de l'identité et violences contre les femmes de couleur », Cahiers du Genre, 2005, vol. 39, n° 2, p. 51.↩︎

  29. Le droit français et l’avènement du matriarcat, op. cit., p. 76. A l’inverse de ce préjugé d’une immigration familiale via la reproduction, sur les contrôles pesant sur les familles étrangères soupçonnées de fraude, v. par ex. Camille Gourdeau et Laura Odasso, « Les frontières de la parentalité. Contrôle migratoire et unité familiale », Revue française des affaires sociales, 2023, n° 2, p. 189.↩︎

  30. Ibid., p. 116, note 255.↩︎

  31. Bernard Beignier, « Père et mère dans la famille contemporaine », Dr. fam., 2024, n°9, Répère n° 8.↩︎