L’avortement en Allemagne : une polémique sans fin ?

Anne Salles

















Résumé :

Dès son introduction dans le code pénal allemand de 1871, l’avortement n’a cessé de faire polémique outre-Rhin. Si la controverse n’est pas propre à l’Allemagne, l’objectif de cet article est néanmoins de s’interroger sur les raisons de l’ampleur du débat, qui non seulement n’a pas faibli durant le dernier siècle et demi, mais a même repris ces dernières années en dépit des mesures de libéralisation adoptées depuis 2019. Après un rappel de l’évolution historique, l’article présente la législation de la RFA après 1949, puis les débats qui ont accompagné la nouvelle législation de l’Allemagne unifiée et qui continuent de diviser le pays. Cette approche permet de montrer le rôle majeur de l’héritage historique dans les discussions et dans la législation sur l’avortement en Allemagne, et donc la spécificité du débat sur l’avortement, tandis que d’autres sujets comme le droit à l’autodétermination du genre n’ont pas du tout donné lieu à de telles controverses.

Mots-clefs : Avortement ; contraception ; droits reproductifs ; droits des femmes ; politique familiale ; Allemagne ; Kaiserreich ; République de Weimar ; Troisième Reich.

Abstract:

Since its introduction into the Penal Code in 1871, abortion has remained a source of controversy in Germany. While the debate is by no means unique to Germany, the aim of this article is to explore the reasons for the intensity of the discussion, which has not only persisted over the past century and a half, but has even gained renewed momentum in recent years despite the liberalisation measures adopted since 2019. Following a historical overview, the article examines the legislation of the Federal Republic of Germany after 1949, then the debates surrounding the new legislation of unified Germany which continue to divide the country. It highlights the major role of historical legacy in shaping both the discussion and legislation on abortion in Germany, thus underlining the specificity of the abortion debate, whereas other issues, such as the right to gender self-determination have not provoked such controversies.

Keywords : Abortion ; contraception ; reproductive rights ; women’s rights ; family policies ; Germany ; Kaiserreich ; Weimar Republic ; Third Reich.

  1. Rarement un texte de loi aura fait couler autant d’encre et soulevé autant de polémiques que le § 218 régissant l’interruption volontaire de grossesse en Allemagne. Engagée dès la fondation du Kaiserreich en 1871, la controverse sur la pénalisation de l’avortement n’a cessé de bouleverser l’opinion publique allemande. Parmi les nombreux débats qui ont accompagné l’unification allemande en 1990, l’avortement a ainsi constitué l’un des rares sujets1 sur lequel aucun compromis n’a pu être trouvé – de sorte que la question fut reportée et tranchée seulement en 1995. En témoignent aussi plus récemment les manifestations qui ont eu lieu outre-Rhin en décembre 20242.

  2. Comme dans d’autres pays, le débat porte avant tout sur la question de l’opposition entre la protection de la vie prénatale et le droit des femmes à disposer de leur corps3. Si les législations européennes ont longtemps condamné l’avortement4 sous l’influence de l’Église5, défendant strictement le droit à la vie, des mouvements (féministes, communistes ou socialistes) se sont développés, à partir du début du XXe siècle en Europe, pour réclamer un droit à l’avortement, que ce soit au nom des droits des femmes, ou pour des motifs eugéniques ou encore démographiques6. Ces évolutions ont conduit à un affaiblissement du poids de l’Église dans les législations et à une redéfinition du rapport entre le droit du fœtus et celui des femmes, soulevant des questions non seulement d’ordre éthique, mais aussi politique et juridique.

  3. Le débat est en effet dominé, en Allemagne, par deux articles de la Constitution : D’une part, l’article 1, alinéa 1 énonce que « la dignité de l’être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont l’obligation de la respecter et de la protéger ». D’autre part, l’article 2, alinéa 2 dispose que « chacun a droit à la vie et à l’intégrité physique. La liberté de la personne est inviolable. Des atteintes ne peuvent être apportées à ce droit que sur le fondement d’une loi »7. Ces deux articles imposent à l’État de protéger la vie humaine. La question est alors celle de savoir si l’embryon ou le fœtus peut être considéré comme un être humain, et placé à ce titre, comme tout citoyen, sous la protection de la Constitution, ce qui de fait interdirait le recours à l’avortement ; ou si une distinction est opérée sur le plan juridique entre le stade prénatal et l’enfant né vivant. Se référant aux articles 1 et 2 précités de la Constitution allemande, la Cour constitutionnelle a rappelé à plusieurs reprises que la vie anténatale était placée sous la protection de l’État8. Est-il, dans ces conditions, possible de concilier le droit à la vie prénatale et le droit des femmes – et si oui, comment ?

  4. Si ces questions sont communes au débat sur l’avortement par-delà les frontières allemandes, il y a néanmoins lieu de s’interroger sur les raisons qui expliquent l’ampleur des débats sur l’avortement qui divise encore aujourd’hui le pays. Comment expliquer la permanence de cette polémique, plus d’un siècle et demi après l’adoption de la législation sur l’avortement, alors même que l’Allemagne a adopté dans d’autres domaines touchant aux questions de genre des lois progressistes, comme la loi sur l’autodétermination du genre9, entrée en vigueur le 1er novembre 2024 ? Après un rappel de l’évolution historique, nous présenterons la législation de la RFA après 1949, puis les débats qui ont accompagné la nouvelle législation de l’Allemagne unifiée et qui continuent de diviser le pays, afin de montrer le rôle majeur de l’héritage historique dans les débats et leur influence sur la législation pénale actuelle de l’avortement en Allemagne.

I. Quelle évolution historique des § 218 et suivants jusqu’en 1945 ?

A. Du Kaiserreich à la République de Weimar : vers un assouplissement de la législation sur l’avortement

  1. Le Code pénal adopté le 15 mai 1871, à la suite de la fondation du Kaiserreich, s’inscrit dans une tendance européenne10 et s’inspire dans une large mesure du Code pénal prussien de 185111. Intitulé « crimes et délits contre la vie », le § 218 prévoit une peine de réclusion allant jusqu’à cinq ans pour toute femme se faisant avorter, ainsi que pour toute personne pratiquant l’avortement ou y contribuant. Cette réglementation peut être rapprochée de la suppression, avec la fondation de l’Empire en 1871, de l’interdiction qui pesait, notamment en Bavière, sur les mariages entre personnes issues de milieux sociaux différents. Cette interdiction était à l’origine d’une part élevée de naissances hors mariage : environ 20 % des naissances sont hors mariage en Bavière avant 1871, contre 8 % à 9 % en Prusse12. En supprimant certains empêchements au mariage, la constitution de l’Empire allemand tend à limiter les facteurs pouvant amener des personnes à ne pas souhaiter mener une grossesse à terme.

  2. Si le Kaiserreich s’efforce de favoriser les naissances, les enjeux démographiques, qui ont bien souvent occupé une place importante dans les débats13, passent néanmoins à cette époque au second plan. L’Allemagne connaît en effet depuis le milieu du XIXe siècle une natalité particulièrement élevée. Elle ne diminue que par la suite, dans le courant des années 1870, et la baisse n’est guère perceptible dans un premier temps. Ce n’est qu’à partir de 1910-1912 que le recul de la natalité devient une préoccupation politique14.

  3. Par ailleurs, la priorité donnée au droit du fœtus sur celui des femmes peut en partie s’expliquer par le statut des celles-ci, bien loin d’être considérées comme égales de l’homme. De par le Code civil adopté en 1900, c’est au mari que revient le droit de prendre toute décision relative à la vie du couple et de leurs enfants. Il dispose des biens de sa femme et peut lui interdire l’exercice d’une activité professionnelle15. Le divorce étant très défavorable aux femmes, celles-ci se retrouvent en situation de dépendance de leur mari. Les femmes ayant un statut juridique inférieur à celui des hommes, il n’est guère surprenant que leur droit à l’autodétermination ne soit pas considéré comme prioritaire.

  4. Le motif principal invoqué pour justifier le contrôle exercé sur le corps des femmes reste avant tout d’ordre moral. Légaliser l’avortement reviendrait à dissocier l’acte sexuel de la conception, ce que condamnent de nombreux acteurs politiques, ainsi que l’Église dans le droit canonique16. C’est la raison pour laquelle l’article 184 du Code pénal, appelé « paragraphe contre les comportements sexuels immoraux », interdit également à partir de 1900 la communication et la vente de moyens de contraception17. Et tandis que le § 220 qui pénalise les avortements réalisés par un tiers à l’insu ou contre l’avis des femmes enceintes ne donne guère lieu à des condamnations18, le § 218 est, quant à lui, appliqué de façon rigide sous le Kaiserreich, ce qui n’empêche pas le nombre d’avortements d’augmenter au fil des décennies en dépit des risques médicaux élevés et du nombre croissant de condamnations. Le nombre d’avortements était ainsi estimé à 475.000 vers 190019. Leur proportion serait ainsi passée de 10 % des naissances en 1890 à environ 25 % à partir du tournant du siècle20, soit environ 20 % des conceptions. Le § 218 est alors qualifié de « paragraphe de classe »21, dans la mesure où il induit des différences considérables dans les conditions d’accès à l’avortement selon le milieu social, les ouvrières étant bien souvent amenées à effectuer cet acte par leurs propres moyens ou à s’adresser à des « faiseuses d’anges ». Ces avortements se déroulant dans des conditions d’hygiène douteuses, on estime à 10.000 le nombre annuel de décès de femmes dus à des complications suite à un avortement22. Cette situation conduit certaines associations féministes, telle que l’association pour la protection de la mère et la réforme sexuelle (Bund für Mutterschutz und Sexualreform) fondée en 1905 par Helene Stöcker23, à réclamer une réforme du § 218. Ces mouvements restent néanmoins minoritaires jusqu’à la fin de l’Empire allemand.

  5. Sous la République de Weimar, la situation évolue quelque peu. La rigidité de la mise en œuvre du § 218 dans un contexte de fort essor du nombre d’avortements suscite des débats, renforcés par l’égalité civique entre femmes et hommes inscrite dans la constitution de 191924. Ces changements amènent en particulier le parti social-démocrate indépendant (USPD) et le parti communiste (KPD), fondés respectivement en 1917 et 1919, à réclamer la suppression pure et simple de cet article de loi. Le parti social-démocrate (SPD), qui avait initialement proposé un avortement libre durant les trois premiers mois de la grossesse, suggère finalement de limiter cette possibilité aux cas où la grossesse menacerait la vie de la femme ou lui interdirait l’exercice d’une activité professionnelle. La réforme adoptée avec le parti centriste catholique (Zentrum) en 1927, qui requalifie le crime en délit, ne prévoit finalement que l’indication médicale, en d’autres termes la possibilité d’avorter sur autorisation médicale dans les trois premiers mois en cas de mise en danger de la santé de la mère. La réforme ne touche qu’une très faible part des femmes concernées, mais mène à une application plus clémente de la législation par les juridictions pénales. Désormais, ne sont sanctionnées d’une peine de prison que les personnes qui pratiquent l’avortement à titre lucratif ou contre la volonté de la mère. Par conséquent, les femmes qui recourent à l’avortement s’en sortent souvent avec une amende. Afin néanmoins que cet assouplissement ne favorise pas le recours à l’avortement, le gouvernement lance parallèlement des campagnes d’information sur la contraception et met en place des centres de planning familial. Il s’agit ainsi moins de favoriser les naissances, comme sous le Kaiserreich, que de mieux accompagner les grossesses et les accouchements et de protéger la santé de la mère25, ce qui constitue un pas vers un renforcement du droit des femmes.

  6. Malgré les efforts réalisés pour améliorer la diffusion des moyens de contraception, leur accès reste difficile. « Pour nous, il n’y avait pratiquement pas de moyens de contraception. C’était comme ça, d’une manière générale. On connaissait l’existence de préservatifs et de diaphragmes, mais c’était trop cher. C’était exclu. C’était difficile, aussi, d’accéder à ces choses », explique une ouvrière de Hambourg à la fin des années 192026. Aussi, le nombre d’avortements progresse considérablement sous la République de Weimar. D’environ un tiers des conceptions en 1927, leur part passe à 50 % entre 1930 et 1932, soit autour d’un million d’avortements par an, selon les estimations. En d’autres termes, on compte autant d’avortements que de naissances. « L’appartement était trop petit, la misère trop grande, les enfants devaient, eux, avoir un jour une vie meilleure. C’est pour ça qu’elles voulaient moins d’enfants. Dans notre quartier, il n’était pas rare que le rapport chez les femmes fut de quatre à cinq avortements pour une naissance » commente une ouvrière de Hambourg à la fin des années 192027. Dans un contexte économique dégradé, les ouvriers interrogés dans le cadre de cette enquête28 soulignent leur souhait d’accéder à une vie meilleure pour eux-mêmes et pour leurs enfants, ce qui passe par la limitation du nombre d’enfants29. Pour ces raisons, le parti communiste demande la dépénalisation de l’avortement, comme le montre l’affiche réalisée par l’artiste allemande Käthe Kollwitz, en 1923, intitulée « À bas les paragraphes de l’avortement »30 :

affiche réalisée par l’artiste allemande Käthe Kollwitz, en 1923, intitulée À bas les paragraphes de l’avortement

  1. Des mouvements de contestation se développent avec l’adaptation au cinéma, en 1930, de la pièce de théâtre « Cyanure », du médecin Friedrich Wolf, qui met en scène le drame de l’avortement clandestin, et la fondation la même année du « Comité pour l’auto-accusation », initié par le gynécologue berlinois Heinrich Dehmel. Sous le slogan « j’ai avorté » ou « j’ai aidé une femme », il recueille les signatures de médecins, de femmes et de personnes célèbres31, préfigurant le « manifeste des 343 » en France et l’action « j’ai avorté » parue dans le magazine Stern en Allemagne, en 197132. Le Pape Pie XI réagit à l’essor de ces mouvements par la publication le 31 décembre 1930 de l’Encyclique Casti Connubii, dans laquelle il condamne toute mesure anticonceptionnelle et appelle au contraire les chrétiens à se multiplier33. Néanmoins, aussi bien l’encyclique que la condamnation en 1931 de deux médecins, Friedrich Wolf et Else Kienle, pour pratique illégale de l’avortement déclenchent des mouvements de contestation qui réclament la dépénalisation de l’avortement : des comités locaux pour l’avortement libre voient le jour, tandis que les meetings se multiplient34.

B. Le Troisième Reich : une césure

  1. Le Troisième Reich marque une césure dans cette évolution vers un assouplissement progressif de la législation, le parti national-socialiste (NSDAP) se prononçant, déjà sous la République de Weimar, en faveur d’une forte pénalisation de l’avortement. Si l’indication médicale est maintenue, elle est en revanche strictement limitée. Tandis qu’on comptait 5,28 avortements autorisés pour 10.000 habitants en 1932, cette proportion tombe à 0,23 en 193935. La réglementation est appliquée avec rigidité, la plupart des condamnations prononçant des peines de prison. Les médecins doivent déclarer les patientes ayant subi un avortement, de sorte que les femmes hésitent désormais à aller voir un médecin, même en cas de complications. La législation se durcit pendant la Seconde Guerre mondiale : à partir de 1943, toute personne pratiquant des avortements est passible de la peine de mort36. Cela vaut également pour la stérilisation.

  2. Parallèlement, dès 1933, les mouvements de contestation contre le § 218 sont interdits, ainsi que la vente de moyens de contraception. Afin d’inciter les femmes à mener à terme leurs grossesses, le gouvernement introduit un véritable culte de la mère. Celles-ci sont honorées lors de la fête des mères qui devient en 1934 une célébration officielle sous le Troisième Reich, et les mères de quatre enfants et plus se voient décerner à partir de 1938 la « croix d’honneur de la mère allemande ». L’État développe l’adoption et met en place en 1934 l’œuvre sociale « Mère et enfant », afin de promouvoir leur santé dans des centres d’aide et de consultation dans un objectif eugénique et racial. La politique familiale mise en œuvre à partir de 1933 favorise le retrait des femmes du marché du travail ainsi que le mariage et encourage un idéal de quatre enfants, comme en témoignent les nombreuses affiches de propagande sous le Troisième Reich37. Pendant la Seconde Guerre mondiale, à la suite des départs des hommes pour le front et des pertes humaines, le gouvernement incite à l’inverse les femmes à reprendre une activité professionnelle et à avoir des enfants en dehors du cadre du mariage, notamment dans le cadre de la campagne « Offre un enfant au Führer »38.

  3. Face au fort recul des naissances depuis le Kaiserreich, le nombre d’enfants par femme étant passé d’environ 5 au début de l’Empire allemand en 1871, à 2,2 en 193039, la répression de l’avortement se durcit à des fins démographiques40. Mais l’encadrement de l’avortement poursuit également des finalités clairement eugéniques. A ces fins, et afin d’assurer la « protection du sang allemand et de l’honneur allemand », l’avortement est non seulement autorisé, mais favorisé, pour les personnes considérées comme « non aryennes ». Les femmes de confession juive ont ainsi accès gratuitement à l’avortement et à la stérilisation. Outre la pratique de l’euthanasie de nouveau-nés comme d’adultes et de la stérilisation forcée de personnes atteintes de maladies génétiques41, le gouvernement autorise pendant la Seconde Guerre mondiale les avortements forcés de femmes jugées « de moindre valeur »42. L’ampleur des avortements et stérilisations forcées fait dire à l’historienne Gisela Bock que « jamais dans l'histoire un État n'a mené une politique antinataliste d'une telle ampleur en théorie, en propagande et en pratique »43.

  4. Il n’existe pas de données fiables sur le nombre d’avortements sous le Troisième Reich. Si on peut supposer qu’il a diminué en ce qui concerne les femmes « aryennes » dans le contexte du durcissement de la législation, le renforcement de la pénalisation de l’avortement en 1943 suggère que le gouvernement n’est pas parvenu à y mettre un terme. La fécondité n’augmente guère sous le Troisième Reich. Si l’indicateur conjoncturel de fécondité progresse dans les années 1930, la descendance finale reste faible. Estimée à environ 1,95 enfant par femme pour les personnes nées en 1915, elle se maintient approximativement à ce niveau durant les 10 années suivantes44. On peut donc en déduire que les avortements clandestins se poursuivent et que d’autres moyens de contrôle des naissances tendent à se développer.

II. Le § 218 en Allemagne de 1949 à 1989

A. Échec de la dépénalisation en RFA, libéralisation en RDA

  1. Si la fin de la guerre met un terme à ces pratiques barbares que sont la stérilisation forcée et l’euthanasie, on pouvait également s’attendre à ce que le gouvernement de la RFA revienne sur la législation de l’avortement. Or cela n’a été que très partiellement le cas. Certes, la période de l’après-guerre relance le débat. Les alliés autorisent l’avortement sur indication médicale et criminelle, autrement dit, dans le premier cas, si la santé de la mère est en danger et, dans le deuxième, si elle a subi un viol. Cette décision est prise eu égard aux nombreux viols commis par des soldats45. Recréés en 1945, les partis SPD et KPD se prononcent en faveur d’une « indication sociale », autrement dit d’une autorisation de l’avortement si la personne concernée ne dispose pas des moyens suffisants pour élever un enfant, tandis que des mouvements féministes demandent la suppression du § 218.

  2. Néanmoins, sous l’influence de l’Église catholique qui compare l’avortement à l’euthanasie pratiquée sous le Troisième Reich, le gouvernement, dominé par le parti conservateur CDU-CSU, conserve une politique très restrictive de l’avortement, en se référant aux dispositions constitutionnelles sur le droit à la vie46. Ainsi, en 1953, seul le recours à la peine de mort en cas d’avortement clandestin est supprimé du code pénal. Parallèlement, le décret de Heinrich Himmler de 1941 interdisant la production, la vente ou la distribution de moyens de contraceptions est maintenu jusqu’en 1961. Le traumatisme suscité par le Troisième Reich est en effet avant tout associé à une politique eugénique mortifère et à ses conséquences : la suppression de la vie. L’objectif du gouvernement de la RFA est donc de mettre en avant la dimension hautement axiologique de la protection de la vie, ce qui inclut le fœtus.

  3. Ce n’est qu’à la fin des années 1960 que le débat est relancé par une vague de mouvements contestataires et le renouveau des mouvements féministes. Suivant l’exemple de 343 femmes françaises qui reconnaissent publiquement avoir avorté, quelque 374 Allemandes en font autant47, relançant la question de la suppression du § 218. Des associations féministes recueillent plus de 100.000 signatures, les manifestations se multiplient, amenant les partis politiques à s’emparer de la question. Le parti social-démocrate propose alors d’autoriser l’accès à l’avortement dans les douze premières semaines.

  4. Tandis que le débat bat son plein à l’Ouest, la RDA, soucieuse de prendre de court sa voisine et de se positionner comme le défenseur des droits de la femme, reprend à son compte la proposition du SPD et adopte le 9 mars 1972 une réglementation très libérale de l’avortement, encore en vigueur à la chute du mur de Berlin, en 1989. Celle-ci permettait à toute femme d’avorter dans un délai de douze semaines (avec l’autorisation des parents pour les mineures). L’intervention ne nécessitait aucune justification et était gratuite48. L’interruption de grossesse restait par ailleurs possible entre la 12e et la 24e semaine en cas de mise en danger de la vie de la mère. Les seules restrictions étaient d’ordre médical : l’intervention devait être pratiquée par un médecin, elle ne devait pas mettre la vie de la femme en danger, et ne pouvait être effectuée si un avortement avait déjà eu lieu dans les six mois précédents. Il est à noter que, contrairement à la RFA, l’Église en RDA n’avait guère d’influence sur le gouvernement qui la considérait au contraire avec une certaine méfiance.

  5. Si, par cette réforme, la RDA prenait le contrepied des pays du bloc de l’Est qui tendait, à la même époque, à durcir l’accès à l’avortement dans un contexte de forte baisse des naissances, il importait néanmoins, en Allemagne de l’Est aussi, de favoriser les naissances. C’est ce qui explique l’encadrement médical de l’avortement et les fortes restrictions apportées à la stérilisation49. La réglementation est-allemande poursuivait ainsi un double objectif médical et social qui devait limiter les effets néfastes des avortements clandestins sur la fertilité et la santé des femmes et leur permettre d’avoir des grossesses ultérieures. C’est aussi précisément pour éviter que la dépénalisation de l’avortement ne s’accompagne d’une forte baisse des naissances que le gouvernement adopte à la même période des mesures de politique familiale afin de faciliter la décision en faveur d’un enfant50.

  6. En RFA, le parlement, dominé à l’époque par le parti SPD et le parti libéral FDP, se prononce en 1973 en faveur d’une législation comparable à celle de la RDA. Mais la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, saisie à la demande de cinq Länder gouvernés par les partis conservateurs et du groupe parlementaire CDU-CSU, déclare la réforme anticonstitutionnelle, estimant qu’« à partir du 14e jour après la fécondation, il faut parler de vie humaine », ce qui place l’embryon dès cet instant sous la protection de l’Etat51. La Cour constitutionnelle en conclut que « la protection du fruit des entrailles bénéficie fondamentalement, pendant toute la durée de la grossesse, d’une primauté sur le droit de la femme enceinte à disposer d’elle-même et elle ne peut être remise en question pendant un délai déterminé »52. Dans l’opinion dissidente des deux juges de la Cour constitutionnelle opposés à cette décision, la situation de la femme enceinte est toutefois qualifiée de « dualité dans l’unité ». En d’autres termes, selon eux, la femme ne peut être réduite au « réceptacle de l’embryon »53. Dans son arrêt, la Cour maintient donc le modèle « des indications » et refuse la proposition de loi visant à instaurer un modèle du « délai » (qui aurait permis une interruption de grossesse sans évaluation, par le corps médical, d’une « indication »). Mais elle propose l’« indication de ‘détresse sociale’ », estimant que « le droit ne peut moralement imposer à ces femmes » la poursuite de leur grossesse dans certaines situations54. Si l’Église protestante se déclare prête à tolérer l’interruption de grossesse dans certains cas précis, l’Église catholique maintient quant à elle son rejet de l’avortement, une position relayée par des associations chrétiennes anti-avortement qui se développent dans les années 1970 en réponse aux mouvements pour la dépénalisation de l’avortement55.

B. La réforme de 1976 : le maintien d’une législation restrictive

  1. Après d’âpres négociations56, les députés s’entendent finalement en 1976 sur un compromis beaucoup plus restrictif, largement basé sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle. L’avortement est possible sur autorisation du médecin si l’une des quatre indications suivantes peut être retenue : l’état de santé de la femme ne lui permet pas de mener une grossesse à terme (indication médicale) ; cas de viol (indication éthique ou criminelle) ; l’enfant présente d’importantes malformations ou un handicap (indication eugénique ou liée à une embryopathie) ; ou enfin, la situation sociale, notamment financière, de la femme ne lui permet pas de subvenir aux besoins de l’enfant (indication sociale, qualifiée aussi de « situation de détresse »). Hormis ces quatre indications, l’avortement est passible d’une amende ou d’une peine allant jusqu’à trois ans de prison.

  2. Dans le cas de l’indication éthique ou sociale, l’intervention doit avoir lieu dans les 12 premières semaines. Dans les deux autres cas, elle peut se faire dans les 22 premières semaines de la grossesse57. L’intervention est prise en charge financièrement. Par ailleurs, dans le cas de l’indication sociale, la femme doit se rendre dans un centre de consultation et respecter un délai de réflexion de trois jours. Généralement gérés par des fondations, l’Église ou des régions, ces centres doivent recevoir l’habilitation du gouvernement afin de pouvoir délivrer aux femmes l’attestation nécessaire à l’interruption de grossesse. Ces centres accueillent également des femmes souhaitant mener leur grossesse à terme. L’objectif affiché de cette consultation est d’étudier avec la femme enceinte tous les moyens qui s’offrent à elle pour garder son enfant, en particulier les aides du gouvernement. L’objectif affiché est donc de convaincre la femme de ne pas avorter.

  3. Ces pressions politiques et administratives s’accompagnent d’une pression sociale importante contre l’avortement, à laquelle s’ajoute une application très différenciée de cette législation selon les Länder. Entre 1983 et 1988, on dénombre ainsi 183 condamnations en Bavière, mais aucune dans le Schleswig-Holstein ou à Hambourg58. Ces différences régionales portent aussi sur l’accès à l’interruption de grossesse. De nombreux hôpitaux, en particulier dans les Länder catholiques, refusent en effet de pratiquer des avortements, ce qui conduit au développement d’un « tourisme gynécologique » régional. On compte ainsi, en 1990, 23.000 IVG en Rhénanie du Nord – Westphalie contre 5.000 en Bavière, pour une population respective de 17,3 et 11,4 millions d’habitants. Ce problème se double du caractère très subjectif de l’interprétation des indications autorisant l’avortement. Car c’est au médecin de se prononcer en faveur ou non de l’interruption de grossesse et de déterminer, en cas d’accord, le motif retenu. En cas d’indication sociale, l’avis peut varier d’un médecin à un autre, certains médecins refusant de pratiquer l’avortement. Selon une étude réalisée à la fin des années 1990, des femmes indiquent avoir eu des difficultés à obtenir rapidement – et dans le délai imparti - l’autorisation d’un médecin. Elles jugent en outre le procédé humiliant, s’estimant considérées comme des « criminelles », des « putes », devant « quémander » un service59.

  4. Avec l’arrivée de l’union chrétienne au pouvoir en 1982, le gouvernement multiplie les pressions exercées sur les femmes enceintes, afin qu’elles mènent leurs grossesses à terme. Il supprime ainsi les subventions allouées aux centres de consultation « Pro Familia », jugés trop favorables à l’avortement, met en place la fondation « Mère et Enfant » qui propose notamment aux femmes concernées une aide financière si elles renoncent à avorter et la possibilité de faire adopter le nouveau-né. Enfin, d’importantes campagnes sont menées, en coopération avec l’Église, afin de militer pour une législation plus restrictive. Des associations anti-IVG détruisent les locaux de Pro Familia et comparent l’avortement à des meurtres « plus abominables que ceux des assassins nazis »60. Ainsi, un médecin gynécologue, condamné en 1988 à deux ans et demi de prison pour interruptions illégales de grossesse, voit son fichier patientes confisqué par le procureur, ce qui conduit à la condamnation de 139 femmes à des amendes ou à des peines de prison, y compris une femme au chômage élevant seule ses quatre enfants dont le cas n’a pas été retenu comme indication sociale61.

  5. Cette législation et sa mise en application restrictive s’accompagnent d’un nombre relativement peu élevé d’avortements en RFA, au moment de l’unification. On en recense, en 1990, 78.808, soit un nombre à peine plus élevé qu’en RDA, en 1989, pour une population près de quatre fois supérieure. Les avortements représentaient alors 9,8 % des grossesses à l’Ouest contre une part de 27,1 % à l’Est62. Mais ces chiffres ne traduisent pas la réalité de l’avortement en Allemagne. Car les difficultés d’accès à l’avortement en RFA ont conduit à de nombreux avortements clandestins63 et à des IVG réalisées à l’étranger, aux Pays-Bas ou en Angleterre. Par conséquent, le nombre réel d’avortements était loin d’être négligeable en Allemagne de l’Ouest au moment de la réunification. La démographe Juliane Roloff estime que le nombre total d’IVG représentait en moyenne entre 1977 et 1992 plus d’un tiers des grossesses64. En RDA, la proportion d’IVG était comparativement élevée, même si elle n’atteignait pas le niveau des autres pays du bloc de l’Est, ce qui s’explique par le fait que la légalisation de l’avortement est intervenue après l’introduction de la pilule (dans les années 1960), tandis que dans la plupart des pays du bloc soviétique, sa dépénalisation a précédé l’introduction de moyens de contraception, de sorte que l’avortement y jouait un rôle particulièrement important dans le contrôle des naissances.

  6. Que l’on évoque le cadre juridique ou la perception de l’avortement dans la société, la situation n’était pas loin d’être opposée dans les deux États allemands. Si la politique en RDA a eu pour effet de renforcer le droit des femmes à l’avortement, la RFA tendait au contraire à défendre ceux du fœtus.

III. Quelle législation et quelles polémiques aujourd’hui ?

A. Le compromis adopté en 1995

  1. En 1990, l’Allemagne est confrontée à une situation unique : deux législations sont en vigueur en parallèle dans deux parties d’un même État. Aucun compromis n’ayant pu être trouvé au moment de l’unification des deux Etats, tant cette question divise, c’est une solution provisoire qui est adoptée. Dans l’attente de la conclusion d’un accord, la législation en vigueur en RDA est maintenue dans les nouveaux Länder, tandis que l’ouest de l’Allemagne conserve sa propre réglementation. Les débats sur la solution pérenne qu’il convient d’adopter se déroulent alors dans un contexte de vives tensions, renforcées par l’initiative prise par la police des frontières en 1991 de soumettre des femmes suspectées de « tourisme gynécologique » à des examens gynécologiques65. Si les débats se sont accompagnés entre 1989 et 1992 de nouvelles manifestations et initiatives contre le § 218, Florence Hervé observe néanmoins une certaine « résignation » des personnes favorables à une dépénalisation de l’IVG, voire un durcissement des positions contre l’avortement66. La controverse, qui s’articule avant tout autour du conflit entre les droits des femmes et ceux de la vie prénatale, n’oppose pas seulement l’est et l’ouest du pays, mais aussi, à l’Ouest même, des Allemands favorables à une interdiction complète de l’avortement (notamment l’Église catholique et de nombreux représentants des partis CDU-CSU) et des partisans d’une législation similaire à celle de la RDA (parti SPD, fédération syndicale DGB et associations féministes notamment).

  2. A ce problème de fond s’ajoutent d’autres polémiques : l’indication eugénique soulève en effet de vives critiques dans les milieux chrétiens notamment, car elle n’est pas sans rappeler les mesures prises sous le Troisième Reich67. En outre, se pose, à l’ouest de l’Allemagne, la question des conditions médicales dans lesquelles s’effectuent les interventions clandestines, de la commercialisation de l’avortement, et enfin du tourisme régional induit par la pratique différente de la législation selon les Länder. Ce phénomène est facilité par la forme que prend l’enregistrement des IVG, car celui-ci ne relève jusqu’en 1995 que le lieu de l’intervention et non le lieu de résidence des femmes concernées68.

  3. Dans un premier temps, le parlement adopte en 1992 une réglementation similaire à celle de la RDA et autorise le recours à l’avortement dans les 12 premières semaines. À la demande de l’État de Bavière et de députés du parti CDU-CSU, la Cour constitutionnelle se penche de nouveau sur la question et invalide la réforme. Elle rappelle alors le principe de l’interdiction de l’avortement et du devoir de mener une grossesse à terme. Elle accepte toutefois le recours à l’IVG après une consultation visant à faire changer d’avis les femmes concernées69. À la suite de cet arrêt, un nouveau compromis, émanant dans une large mesure de la décision de la Cour constitutionnelle, est adopté à titre provisoire en 1993, et devient définitif le 21 août 1995. La loi maintient l’autorisation de l’avortement en cas d’indication médicale et criminelle (ou éthique). En d’autres termes, si la grossesse met en danger la vie de la femme ou si elle fait suite à un viol, l’avortement est légal et pris en charge par l’assurance maladie obligatoire70. L’indication eugénique est supprimée. Il reste toutefois possible de recourir à une interruption de grossesse à la suite d’une malformation du fœtus dans le cadre de l’indication médicale. L’indication sociale est supprimée en tant que telle. Néanmoins, la loi ajoute une nouvelle possibilité : celle d’avorter « sur consultation » dans les 12 premières semaines. Hormis l’avortement sur indication ou sur consultation, le recours à l’IVG, ou sa pratique, est passible d’une peine d’amende ou d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans.

  4. L’avortement « sur consultation » n’est pas passible de sanction pénale (straffrei), mais il est contraire à la loi (rechtswidrig). En d’autres termes, l’avortement pour motif social est illégal – ce qui n’était pas le cas de l’indication sociale auparavant -, mais il ne fera pas l’objet de poursuites pénales. La nouvelle loi souligne cependant qu’il doit relever de l’exception et qu’une telle décision ne doit être prise que si la femme enceinte ne peut en aucun cas supporter la charge que représente la grossesse et la prise en charge de l’enfant à naître. C’est la raison pour laquelle le § 218 impose aux femmes souhaitant recourir à l’IVG de se rendre dans un centre de conseil afin d’étudier toutes les possibilités qui pourraient leur permettre de garder l’enfant. Celles-ci doivent respecter un délai de réflexion de trois jours. L’IVG n’est prise en charge que pour les personnes modestes71. Contrairement à l’indication sociale en vigueur en Allemagne de l’Ouest jusqu’en 1993, la décision ne relève donc plus d’un médecin, mais de la femme, ce qui renforce, dans une certaine mesure, le droit des femmes à l’autodétermination.

B. Une réforme très controversée

  1. Pour autant, la réforme suscite de vives controverses. L’absence de prise en charge financière de l’intervention au-delà d’un certain seuil de revenu constitue un frein majeur, sachant que l’écrasante majorité des cas relèvent du régime de la consultation et non de l’indication (plus de 96 % en 202472). Cette situation touche particulièrement les Allemandes de l’Est, dans un contexte d’explosion du chômage dans les années 1990 et ce d’autant plus que la législation permet la prise en charge financière de l’intervention pour des femmes au foyer – un statut beaucoup plus répandu à l’Ouest qu’à l’Est au moment de la réunification –, car elles sont considérées comme sans ressources en l’absence de prise en compte du revenu du mari73. Cela crée des inégalités perceptibles entre Est et Ouest, car les Allemandes de l’Est sont moins souvent mariées, et renforce d’une manière générale les différences d’accès à l’IVG selon la classe sociale, ce qui fait écho au débat du 19e siècle sur le § 218 comme étant un « paragraphe de classe »74. Cette disposition s’est donc accompagnée, selon des estimations, d’une augmentation, après la réforme de 1993, des avortements clandestins chez les femmes qui ne peuvent prétendre à une prise en charge, même partielle, de l’intervention75.

  2. Le principe de la consultation suscite également des critiques, renforcées par l’adoption en Bavière, en 1996, d’une loi contraignant les femmes à exposer au médecin les motifs de leur décision76, loi qui a finalement été invalidée en 1998 par la Cour constitutionnelle77. Les critiques sont particulièrement fortes parmi les Allemandes de l’Est, qui voient dans la consultation une intrusion, une mise à nu, une atteinte à leur liberté, alors qu’elles n’étaient auparavant pas tenues de se justifier. La responsabilité d’une telle décision devrait en effet, selon elles, leur incomber à elles et à elles seules78. Les centres de consultation ont soulevé une autre polémique. Dans la mesure où ils délivrent une attestation permettant le recours à l’IVG, le pape Jean-Paul II a demandé la fermeture des centres tenus par l’Église catholique, arguant qu’ils ne pouvaient pas délivrer une autorisation d’avorter. Après un long débat, il a toutefois été décidé de les maintenir ; mais ils ne sont plus autorisés à délivrer l’attestation nécessaire au recours à l’avortement. Des critiques émanent aussi des Nations Unies qui s’expriment pour la suppression de la consultation et du délai de réflexion de trois jours, jugé inutile d’un point de vue médical par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)79. Par ailleurs, la prise en compte de l’indication eugénique au titre de l’indication médicale suggère que le handicap de l’enfant est considéré comme une atteinte à la santé psychologique de la femme enceinte, ce qui suscite l’indignation d’associations de personnes handicapées, comme des milieux chrétiens80.

  3. L’avortement sur consultation demeurant par principe illégal, les médecins et les hôpitaux craignent, en effectuant une intervention par principe contraire au Code pénal, de s’exposer à des poursuites judiciaires si le cadre juridique changeait de nouveau. Ils souhaitent plus de clarté : soit l’avortement est autorisé et donc légal, soit il ne l’est pas. La restriction de l’accès à l’avortement qui résulte de cette situation a en outre été renforcée par des modifications apportées au niveau des États régionaux. La Bavière a ainsi interdit en 1996 à tout établissement de réaliser plus de 25 % de son chiffre d’affaires par des IVG81. Cette disposition a certes également été invalidée par la Cour constitutionnelle82, mais elle montre la volonté de certains Länder de limiter le plus possible l’accès à l’IVG. De fait, on observe toujours des différences significatives dans l’accès à l’avortement, selon les États régionaux83. Une étude en cours montre que les Länder les plus sous-équipés sont la Bavière, le Bade-Wurtemberg et la Rhénanie-Palatinat, soit le sud de l’Allemagne à dominante catholique. On recense ainsi un établissement pour 6.236 femmes en Mecklembourg-Poméranie occidentale, 17.901 en Hesse, et 31.428 en Bavière84. Ces écarts se retrouvent dans les statistiques sur l’avortement. En 2024, on compte respectivement 45 et 49 IVG pour 10.000 femmes en Bavière et en Rhénanie-Palatinat, alors que ces chiffres s’établissent à 64 dans la Hesse et à 86 en Saxe-Anhalt85.

  4. En outre, le § 219a interdisant toute forme de communication sur la pratique de l’IVG, il était difficile, jusqu’en juin 202286, d’obtenir le nom d’un établissement ou d’un praticien auquel s’adresser. La simple mention de l’IVG sur le site internet de médecins a valu à nombre d’entre eux des poursuites judiciaires, à la suite de plaintes déposées par des militants anti-avortement87. Certains médecins font au demeurant face à des mesures d’intimidation et de diffamation, ce qui vaut également pour des femmes à la sortie des centres de planning familial ou de cabinets88. Aussi bien la législation que ce climat hostile à l’avortement ont amené des médecins à cesser de pratiquer l’IVG89. Dès 1993, il n’était plus possible, dans l’Est, d’avorter dans la ville de Weimar, qui comptait alors 60.000 habitants90, pas plus qu’à Dessau, la 3e ville de Saxe-Anhalt (plus de 80.000 habitants).

  5. Les Länder doivent certes « assurer une offre suffisante de centres de soins ambulatoires et stationnaires pour la réalisation des interruptions de grossesse et un accès sans entrave à ces établissements »91, mais, en raison de la clause de conscience qui autorise les médecins à ne pas pratiquer d’IVG92, de nombreux hôpitaux ne proposent pas ce service, ce qui, dans le cas de la Bavière, pourrait aussi s’expliquer par l’obligation qui incombe aux gynécologues ou aux établissements concernés de demander une autorisation supplémentaire pour réaliser des IVG sur consultation93. Selon le média Correctiv, qui a contacté les 309 hôpitaux publics disposant d’une unité de gynécologie outre-Rhin, 57 % des établissements pratiquent des interruptions de grossesse et seulement 38 % selon le régime de la « consultation » (c’est-à-dire des IVG), alors que celles-ci représentent actuellement 96 % des avortements en Allemagne94. Les écarts régionaux sont significatifs. Tandis que les huit hôpitaux berlinois proposent tous ce service, sur les 83 établissements publics bavarois, 35 ont indiqué réaliser cette intervention, et seulement 9 sur consultation. Les habitants de Ratisbonne, en Bavière, doivent ainsi faire plus de 100 km pour trouver un hôpital public proposant ce service. D’après les données de l’Office fédéral des statistiques, le nombre d’établissements – hôpitaux et cabinets95 – où des interruptions de grossesse sont généralement pratiquées est passé entre 2003 et fin 2024 de 2050 à 110596.

  6. Cette situation explique sans doute que le nombre d’avortements n’ait que peu progressé, voire régressé, dans les deux décennies qui ont suivi la réforme de 1995, malgré la libéralisation qu’elle induit. Si leur nombre a légèrement augmenté dans l’Ouest après la réforme jusqu’en 2004, ce qui peut être lié à la crise économique profonde qui touche alors le pays, il a ensuite globalement diminué outre-Rhin jusqu’au milieu des années 2010. Il a en particulier fortement reculé dans les nouveaux Länder, ce qui peut être lié à un recours plus large aux méthodes modernes de contraception. L’Allemagne présente ainsi une proportion d’avortements relativement basse dans la comparaison européenne97.

Nombre d’IVG pour 1000 naissances en 2022 en Europe

Figure 1 : Nombre d’IVG pour 1000 naissances en 2022 en Europe

Source : Eurostat, les chiffres pour la Bulgarie et le Danemark se réfèrent aux années 2020 et 2014. Dernière mise à jour le 8 juillet 2024.

  1. Il faut néanmoins rester prudent dans la mesure où le sous-enregistrement perdure très certainement, qu’il s’agisse d’avortements clandestins dans le cas où des femmes ne peuvent obtenir de prise en charge financière ou bien d’interventions réalisées à l’étranger. Cette situation souligne les limites de la législation. En raison de ces controverses, certains médias estiment que la réforme de 1995 ne constitue pas une avancée dans le droit des femmes, mais au contraire un recul, dans la mesure où l’IVG sur consultation est désormais illégale (au sens du droit pénal qui n’aménage qu’une suspension de peine), alors que l’indication sociale, qui existait jusqu’en 1995 et peut, dans une certaine mesure, être comparée à l’avortement sur consultation, était bel et bien légale (au sens du droit pénal)98.

C. La reprise récente des débats sur le droit à l’IVG

  1. Ces critiques expliquent aussi que la réforme ne soit pas parvenue à clore le débat. Celui-ci connaît un nouveau pic en 2017-2018 avec la condamnation d’un médecin pour avoir indiqué sur son site internet pratiquer les interruptions de grossesse. Ayant refusé de retirer la mention de son site internet, Kristina Hänel se voit condamnée à une amende de 6 000 euros, ce qui ne s’était encore jamais produit. Face à la levée de boucliers suscitée outre-Rhin par cette condamnation99, le gouvernement décide finalement de réformer le § 219a. Tandis que de nombreux représentants du SPD se prononcent en faveur d’une suppression pure et simple de cet article, l’Église catholique et le parti CDU-CSU en défendent le maintien. Le compromis adopté le 21 février 2019 par la grande coalition entre conservateurs et sociaux-démocrates sous Angela Merkel (CDU) relève à 22 ans la limite d’âge en dessous de laquelle les contraceptifs sont délivrés gratuitement, et conserve le § 219a, tout en autorisant les médecins à indiquer sur leur site internet s’ils pratiquent l’IVG, sans toutefois leur permettre d’apporter des informations complémentaires – par exemple sur le mode d’intervention ou le coût -, ce qui débouche sur de nouvelles condamnations100. Les controverses qui en découlent, ainsi que l’arrivée au pouvoir, en 2021, de la coalition dite de feu tricolore entre les sociaux-démocrates, les Verts et les libéraux sous Olaf Scholz (SPD), conduisent finalement à la suppression du § 219a en 2022101, autorisant les médecins à communiquer sur l’IVG. Depuis novembre 2024, une loi condamne également certaines formes d’entrave à l’IVG en pénalisant les « entraves exercées sur la voie publique » (Gehsteigbelästigung) des femmes enceintes devant les centres de consultations et les établissements médicaux pratiquant l’IVG102.

  2. Loin de retomber à la suite de ces réformes, la polémique s’accentue au contraire. Les contraceptifs étant entièrement à la charge des individus à partir de 22 ans, les Nations Unies en demandent la gratuité, à tout le moins pour les personnes modestes103. Les statistiques publiées depuis 2023 font en outre état d’une augmentation du nombre d’avortements que les mouvements anti-IVG attribuent aux assouplissements adoptés depuis 2019104. Après avoir globalement diminué de 1996 à 2016, passant de 131.000 à 99.000, le nombre annuel d’IVG marque un palier entre 2016 et 2020 autour de 100.000, diminue en 2021, ce qui traduit sans doute un accès plus difficile à l’avortement dans le contexte des confinements105, avant d’augmenter depuis 2022, pour s’établir à 106.000 en 2024106. Le nombre d’interruptions de grossesse a ainsi atteint son plus haut niveau depuis 2012, avec toujours de forts écarts entre Est et Ouest (voir figure 2).

Évolution du nombre d’IVG pour 1000 naissances en
Allemagne, à l’Est et à l’Ouest, de 1996 à 2023

Figure 2 : Évolution du nombre d’IVG pour 1000 naissances en Allemagne, à l’Est et à l’Ouest, de 1996 à 2023

Source : Calculs à partir des données de l’Office fédéral des statistiques (www.destatis.de).

  1. Il reste pour autant difficile d’établir une corrélation entre l’évolution du cadre institutionnel et l’augmentation du nombre d’avortements recensés. Selon Heiko Schirrmacher de l’Office fédéral des statistiques, cette hausse pourrait être liée à la nette dégradation économique qui s’observe outre-Rhin depuis 2022 et s’est traduite par deux années de récession consécutives en 2023 et 2024. La démographe Nadja Milewski évoque également une probable augmentation des interventions demandées par des Polonaises, à la suite du durcissement de la législation dans ce pays en octobre 2020, et des Ukrainiennes, en raison des viols subis dans le contexte de la guerre107.

  2. Une étude montre par ailleurs que, malgré la réforme de 2019, l’accès à l’information reste difficile pour près de 60 % des personnes interrogées108. Celles-ci pointent surtout du doigt la stigmatisation liée à la criminalisation de l’IVG en Allemagne. De nombreuses personnes et organisations estiment par conséquent que les réformes ne vont pas assez loin et qu’il faut légaliser l’avortement. Une commission mise en place par les ministères de la Famille, de la Santé et de la Justice préconise en effet des assouplissements. Elle distingue dans son rapport publié au printemps 2024109 plusieurs phases de la grossesse selon le critère de viabilité extra-utérine du fœtus110 et conclut que l’IVG doit devenir légale dans la phase « précoce » (soit les premières semaines après la nidation). Dans la phase « intermédiaire » allant jusqu’à la viabilité ex utero du fœtus, le législateur doit définir les délais dans lesquels l’IVG est autorisée. Dans la phase « tardive », elle doit rester interdite, sauf exceptions. À la suite de ce rapport, le groupe parlementaire social-démocrate s’est prononcé en juin 2024 en faveur d’une pleine légalisation de l’IVG111 pendant les premières semaines ; et des députés sociaux-démocrates et Verts ont soumis en novembre 2024 au parlement un projet de loi visant à autoriser l’IVG dans les douze premières semaines et à supprimer l’obligation de consultation112. Il s’agirait ni plus ni moins de supprimer le § 218.

  3. Soutenue par l’ancien chancelier Scholz et par 328 députés, cette proposition a néanmoins fait l’objet de vives critiques de la part des conservateurs CDU-CSU qui y ont vu un passage en force à quelques semaines d’élections législatives qu’ils étaient partis pour remporter. Leur chef de file et nouveau chancelier, Friedrich Merz, a qualifié cette initiative de « scandaleuse », et d’« affront ». Il estime que la suppression du § 218 est une proposition « qui polarise le pays plus que tout autre » et risque de « déclencher un conflit majeur tout à fait inutile »113. De fait, le projet n’a finalement pas abouti, en dépit des manifestations qui ont eu lieu le 7 décembre 2024 pour réclamer la suppression du § 218, et le groupe de travail SPD sur la réforme du paragraphe controversé a été dissous114. La demande de députées sociales-démocrates d’en faire une condition sine qua non de l’accord de coalition que les sociaux-démocrates ont conclu avec les conservateurs dans le cadre de la nouvelle grande coalition qui vient d’entrer en fonction, n’a pas non plus été retenue115. Dans le nouvel accord, le paragraphe (de seulement cinq lignes) consacré à l’interruption de grossesse commence au contraire avec la phrase « Nous souhaitons apporter un soutien global aux femmes qui se retrouvent enceintes sans l’avoir désiré, dans cette situation sensible, pour protéger au mieux la vie prénatale », mettant ainsi l’accent sur le droit du fœtus116. Il annonce ensuite un meilleur accès à une prise en charge médicale de proximité, une extension du remboursement de l’intervention et un renforcement de la formation médicale. Alors que le contrat de coalition conclu par les partis SPD, les Verts et les libéraux au pouvoir de 2021 à 2025 prévoyait une réforme du § 218, réforme qui n’a donc finalement pas vu le jour, il n’en est plus question dans le nouveau contrat de coalition qui engage le gouvernement pour les quatre prochaines années. Comme on peut le voir, les désaccords persistent.

Conclusion

  1. Cette reprise récente des débats montre à quel point l’Allemagne reste divisée sur la question de l’avortement. Deux camps s’opposent, souvent avec beaucoup de virulence. D’un côté on trouve les milieux conservateurs chrétiens incarnés notamment par le parti CDU-CSU, mais aussi des mouvements populistes d’extrême-droite, représentés en particulier par le parti Alternative pour l’Allemagne (AfD), dont l’opposition à l’avortement s’inscrit dans une approche nataliste de la politique familiale visant à limiter l’immigration, ce qui suggère une dimension raciale, absente du discours des mouvements chrétiens117. De l’autre, le « camp » en faveur d’une dépénalisation de l’avortement regroupe des associations féministes, les libéraux (FDP) et des partis de gauche - la Gauche radicale, die Linke, héritière du parti unique de la RDA, le SED, mais aussi les Verts et de nombreux représentants du SPD. Cette scission reflète l’absence de consensus au sein de la population. En effet, s’il existe un large consensus sur l’acceptation de l’avortement pour des motifs criminels ou médicaux – qu’il s’agisse de la santé de la mère ou du fœtus -, les positions restent partagées sur une autorisation de l’IVG à la demande de la femme, indépendamment du motif. Selon une étude réalisée en 2016, 50 % des personnes interrogées se prononcent en faveur d’une IVG si la femme le décide, comparé à une proportion de 84 % en Suède, 69 % en France et 62 % au Royaume-Uni118. Cette scission se double d’une opposition géographique entre l’est et l’ouest du pays. Selon une enquête, les deux-tiers des Allemands sont favorables, à l’Est, au recours à l’IVG sans indication de motif, contre un tiers à l’Ouest119.

  2. Cette forte opposition entre des points de vue difficilement conciliables s’explique notamment par l’histoire, la politique libérale en matière d’avortement de la RDA d’un côté, et l’héritage du Troisième Reich qui a beaucoup influencé la politique de la RFA de l’autre. Ce poids du passé nazi explique pour partie l’importance des mouvements anti-avortement en RFA, et la stigmatisation de l’avortement, qui reste aujourd’hui qualifié de « tabou »120. La nette connotation morale est également liée à la « forte collaboration entre les Églises et l’État en Allemagne »121, même après l’unification avec une RDA dont l’écrasante majorité de la population ne déclare aucune affiliation religieuse. L’impact en est d’autant plus important que l’Allemagne a été gouvernée depuis la fondation de la RFA pendant plus d’un demi-siècle par l’union chrétienne CDU-CSU. Pour finir, la Cour constitutionnelle a également joué un rôle important dans le maintien de la pénalisation de principe de l’avortement, en rejetant des lois libérales adoptées par le parlement allemand en 1972 et en 1992. Or, comme le relève Christina Ottomeyer-Hervieu, la Cour constitutionnelle ne comprenait en 1992 aucun juge originaire de RDA et était composée de 7 hommes et d’une femme122.

  3. En raison de son histoire et de sa constitution, l’Allemagne a ainsi longtemps conservé une législation restrictive à l’égard de l’avortement, privilégiant la protection de la vie prénatale sur le droit de la femme, et elle le reste encore dans une large mesure de par la formulation de sa réglementation et sa mise en pratique. Un tournant semble néanmoins se dessiner depuis plusieurs années, comme le montrent l’assouplissement progressif de la règlementation de l’avortement qu’on observe outre-Rhin depuis 2019, ainsi qu’une enquête récente sur l’acceptation de l’IVG. Dans un sondage réalisé en mars et avril 2024 à la demande du ministère fédéral de la Famille, 83,3 % des personnes interrogées se disent en effet favorables à ce que la femme décide librement dans les douze premières semaines si elle souhaite poursuivre une grossesse ou non123, ce qui traduit une nette évolution depuis quelques années, qui pourrait être liée au débat qui a accompagné la libéralisation de l’avortement en Irlande en 2018124. Les fossés se creusent, le débat est donc loin d’être clos.

Anne Salles Maîtresse de conférences, Sorbonne Université, SIRICE (Sorbonne, Identités, relations internationales et civilisations de l’Europe), chercheure associée à l’Ined (Institut National d’Études Démographiques)

Références


  1. Pierre Koenig, « La querelle de l’interruption volontaire de grossesse et l’unité allemande », Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, 1991, vol. 2, n° 23, pp. 199-208. La seule autre question qui fut reportée en raison des polémiques suscitées et finalement tranchée en 1991, portait sur le choix de la capitale de l’Allemagne unifiée ; v. à ce sujet Deutscher Bundestag, « Bonn oder Berlin », archives du parlement allemand [en ligne : https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/bonn-berlin-205422].↩︎

  2. Des manifestations ont eu lieu le 7 décembre 2024 en parallèle devant le siège du Parlement à Berlin et celui de la Cour constitutionnelle à Karlsruhe : « Tausende demonstrieren für Abtreibungs-Legalisierung » (« Des milliers de manifestants pour la légalisation de l’avortement »), Zeit Online, 07 décembre 2024.↩︎

  3. Katja Obst, « Frauen im Konflikt, Eine Betrachtung ausgewählter Merkmale der Statistik der Schwangerschaftsabbrüche sowie der Lebensumstände betroffener Frauen in Berlin und Brandenburg », Zeitschrift für amtliche Statistik, 2021, n° 1, pp. 40-47, p. 46.↩︎

  4. Dans le Saint-Empire de nation germanique, l’avortement est condamné dans le code criminel de Charles Quint de 1532 et passible de la peine de mort (article 133 Constitutio Criminalis Carolina) ; v. Günter Jerouschek, « Die juristische Konstruktion des Abtreibungsverbots », in Ute Gerhard dir., Frauen in der Geschichte des Rechts, Von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart, Beck Verlag, 1997, p. 248. De la même manière, en France, l’édit promulgué en 1556 par Henri II contraint les femmes non mariées et les veuves à déclarer leur grossesse, afin de lutter contre l’avortement considéré comme un homicide : Jean-Pierre Kintz, « Avortement et justice », Annales de démographie historique, 1973, p. 401.↩︎

  5. Catéchisme de l’Église, 2270 : « La vie humaine doit être respectée et protégée de manière absolue depuis le moment de la conception. Dès le premier moment de son existence, l’être humain doit se voir reconnaître les droits de la personne, parmi lesquels le droit inviolable de tout être innocent à la vie » [en ligne : https://www.vatican.va/archive/FRA0013/_P7U.HTM].↩︎

  6. Florian Michael Dienerowitz, « Der Diskurs um §218 StGB seit der deutschen Wiedervereinigung- Geschichtliche, rechtliche und ethische Aspekte des Schwangerschaftsabbruchs », Bundesgesundheitsblatt, 2025, vol. 68, pp. 69-78.↩︎

  7. Deutscher Bundestag, Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne du 23 mai 1949, juin 2024.↩︎

  8. Cour constitutionnelle, 28 mai 1993, BVerfGE 88, 203 : « La constitution impose à l’État le devoir de protéger la vie humaine, y compris avant la naissance » [notre traduction] ; v. aussi : « Vor 30 Jahren : Reform für Schwangerschaftsabbrüche gekippt » (« Invalidation de la réforme de l’avortement il y a trente ans »), Bundeszentrale für politische Bildung, 24 mai 2023 [en ligne].↩︎

  9. Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag (SBGG) (« Loi sur l’autodétermination à l’état civil »), 21 juin 2024. Cette loi permet aux personnes trans, intersexes et non-binaires de changer plus facilement de genre et de prénom à l’état civil.↩︎

  10. Dès sa promulgation en 1794, le code prussien pénalise l’avortement : Première partie, §10 Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten (« Droit général pour les États prussiens ») : « les droits universels de l'humanité s’appliquent également aux enfants non encore nés, dès l’instant de leur conception » ; Deuxième partie, §§985 et suivants : « Interdiction de l’avortement ».Ces paragraphes sanctionnent l’avortement d’une peine de prison de deux à six ans pour un avortement réalisé dans les trente premières semaines et de huit à dix ans à un stade ultérieur. En France, si le code pénal de 1791 ne sanctionne que la personne qui réalise l’avortement et non la femme enceinte, le code pénal napoléonien de 1810, qui influence durablement les législations en Europe, pénalise les deux ; v. Azzura Tafuro, « Péché, crime, droit : une histoire de l’avortement en Europe », Encyclopédie d’Histoire numérique de l’Europe, 2021 ; et Stéphanie Hennette-Vauchez, Laurie Marguet dir., De haute Lutte. La révolution de l’avortement, CNRS Éditions, 2025.↩︎

  11. § 181 Strafgesetzbuch für die Preussischen Staaten (« Code pénal prussien »), 1851 : « La femme enceinte qui, par des moyens externes ou internes, avorte intentionnellement son enfant ou le tue sera punie de la réclusion pour cinq ans au plus. Celui qui, avec le consentement de la femme enceinte, aura employé ou administré ces moyens, sera puni de la même peine ».↩︎

  12. Des assouplissements avaient déjà été adoptés par la Confédération des États du Nord, mise en place par la Prusse après sa victoire sur l’Autriche en 1866. Certaines restrictions à la conclusion d’un mariage, en termes de revenu par exemple, ont été ainsi supprimées par la loi du 4 mai 1868 (Gesetz über die Aufhebung der polizeilichen Beschränkungen « Loi sur la levée des restrictions policières ») ; v. William H. Hubbard, Familiengeschichte. Materialien zur deutschen Familie seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, Beck Verlag, 1983, pp. 48 et 109.↩︎

  13. Günter Jerouschek, « Die juristische Konstruktion des Abtreibungsverbots », in Ute Gerhard dir., Frauen in der Geschichte des Rechts, préc., pp. 248–264.↩︎

  14. Christiane Dienel, Kinderzahl und Staatsräson, Empfängnisverhütung und Bevölkerungspolitik in Deutschland und Frankreich bis 1918, Westfälisches Dampfboot, Münster 1995, graphique 3, p. 37.↩︎

  15. Sixième Partie Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) (« Code civil »).↩︎

  16. Le Corpus Iuris Canonici, ensemble de lois ecclésiastiques en vigueur jusqu’en 1917, proscrit les rapports sexuels en dehors du mariage et pour tout autre motif que la procréation, une position reprise explicitement par le Pape Pie IX : Werner Abelshauser, Anselm Faust, Dietmar Petzina, Deutsche Sozialgeschichte 1914-1945. Ein historisches Lesebuch, Beck Verlag, 1985, p. 113.↩︎

  17. Article 184, alinéa 3 Reichstrafgesetzbuch (RStGB) (« Code pénal du Reich ») ; v. Anna Bergmann, « Die Abtreibungspraxis im Deutschen Kaiserreich », Digitales Deutsches Frauenarchiv, 2024 [en ligne].↩︎

  18. Poursuivi pour 54 avortements et 31 stérilisations réalisées à l’insu de ses patientes entre 1910 et 1914, dont plusieurs ayant entraîné leur mort, Max Henkel, directeur de la clinique pour femmes de Iéna et professeur d’université, a finalement été acquitté. Voir Anna Bergman, « Die Abtreibungspraxis im Deutschen Kaiserreich », préc..↩︎

  19. Barbara Beuys, Familienleben in Deutschland, Neue Bilder aus der Vergangenheit, Rowohlt, 1980, p. 402.↩︎

  20. William H. Hubbard, Familiengeschichte, préc., p. 115.↩︎

  21. Dirk Von Behren, « Kurze Geschichte des Paragrafen 218 Strafgesetzbuch », Aus Politik und Zeitgeschichte, 2019, n°20, p. 13.↩︎

  22. Werner Abelshauser et al., Deutsche Sozialgeschichte 1914-1945, préc., p. 113. Voir aussi Gerhard Ritter, Jürgen Kocka dir., Deutsche Sozialgeschichte, Band II, 1870-1914, Beck, 1974, Munich, p. 250 ; et Anna Bergmann, « Die Abtreibungspraxis im Deutschen Kaiserreich », préc.↩︎

  23. Henry P. David, Jochen Fleischhacker, Charlotte Höhn, « Abtreibung und Eugenik im nationalsozialistischen Deutschland », Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, 1990, n°2, p. 265.↩︎

  24. § 109 Weimarer Reichsverfassung (« Constitution de Weimar ») dispose : « Tous les Allemands sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes ont en principe les mêmes droits et devoirs civiques » [notre traduction].↩︎

  25. Christiane Dienel, « Bevölkerungspolitik in Deutschland », Online-Handbuch Demografie, Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, 2007. Voir aussi Kerstin Wolff, « “Gegen den Klassen-Paragraphen” – Die Abtreibungsdebatte zwischen 1900 und 1933 », Digitales deutsches Frauenarchiv, 2021.↩︎

  26. Cette citation et les suivantes proviennent d’une enquête réalisée en 1928, dans le milieu ouvrier hambourgeois, sur les méthodes de prévention des naissances chez les couples mariés. Elles sont extraites de l’ouvrage de Karen Hagemann, Frauenalltag und Männerpolitik. Alltagsleben und gesellschaftliches Handeln von Arbeiterfrauen in der Weimarer Republik, Bonn, 1990, cité in Sigrid et Wolfgang Jacobeit, Illustrierte Alltags- und Sozialgeschichte Deutschlands, Verlag Westfälisches Dampfboot, 1995, pp. 229-230.↩︎

  27. Ibid., p. 230.↩︎

  28. Ibid.↩︎

  29. Ibid., p. 228 : « Les enfants, ce n’est pas pour nous, c’est seulement pour les riches », ajoute un ouvrier.↩︎

  30. Käthe Kollwitz écrit dans son journal en 1909 : « Chez les Becker. L’homme s’en va, la femme se plaint, toujours la même rengaine. Maladie, chômage, alcool – c’est un cercle sans fin. Elle a eu 11 enfants, 5 sont encore en vie. Les grands meurent, des petits arrivent derrière, c’est toujours comme ça ». L’affiche est éditée par le parti communiste : https://www.kollwitz.de/fr/affiche-contre-le-paragraphe-218.↩︎

  31. Parmi les signatures figurent des personnalités comme Albert Einstein et Lion Feuchtwanger ; v. Herbert Bauch, « Unter der Peitsche der Abtreibungsparagraphen. Das hessische Langen in der Weimarer Republik », Jahrbuch für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung (JBzG), Fondation Friedrich Ebert, 2014, pp. 69-88, p. 83; v. aussi Kerstin Wolff, « “Gegen den Klassen-Paragraphen” – Die Abtreibungsdebatte zwischen 1900 und 1933 », préc.↩︎

  32. Publiée dans le magazine Stern du 6 Juin 1971, la déclaration « nous avons avorté » fait suite au « Manifeste des 343 » paru le 5 avril 1971 dans le Nouvel Observateur.↩︎

  33. « (…) Comme le rappelle saint Augustin : Même avec la femme légitime, l'acte conjugal devient illicite et honteux dès lors que la conception de l'enfant y est évitée. C'est ce que faisait Onan, fils de Judas, ce pourquoi Dieu l'a mis à mort ». Casti Connubii, lettre encyclique du souverain pontife Pie XI sur le mariage chrétien, considéré au point de vue de la condition présente, des nécessités, des erreurs et des vices de la famille et de la société ; v. http://www.vatican.va/content/pius-xi/fr/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19301231_casti-connubii.html.↩︎

  34. Florence Hervé, « Le débat d’un siècle : l’avortement », Allemagne d’Aujourd’hui, 1992, n°119, pp. 7-8.↩︎

  35. Henry P. David et al., « Abtreibung und Eugenik im nationalsozialistischen Deutschland », préc., p. 272.↩︎

  36. Des exécutions ont effectivement eu lieu. Henry P. David et al. notent que ces condamnations n’ont pas concerné des médecins, mais plutôt des sages-femmes, infirmières ou des femmes sans formation médicale (Ibid., pp. 275-276).↩︎

  37. A l’inverse, les couples et célibataires sans enfant étaient fortement imposés : Timothy W. Mason, Sozialpolitik im Dritten Reich. Arbeiterklasse und Volksgemeinschaft, Westdeutscher Verlag, 1977, pp. 131-132.↩︎

  38. Les femmes et les jeunes filles sont incitées à avoir des enfants hors mariage. Elles sont accueillies dans des centres dans le cadre du programme Lebensborn (qui accueillait aussi des femmes mariées) où leurs enfants sont proposés à l’adoption à la naissance. Voir à ce sujet les déclarations de Heinrich Himmler en octobre 1939, in Eckhardt Hansen, Wohlfahrtspolitik im NS-Staat. Motivationen, Konflikte und Machtstrukturen im Sozialismus der Tat des Dritten Reiches, Maro-Verlag, 1991.↩︎

  39. William H. Hubbard, Familiengeschichte, préc., p. 101.↩︎

  40. Le ministre de l’Information et de la propagande, Joseph Goebbels, estime ainsi en 1929 que « le devoir des femmes est d’être belle et de mettre des enfants au monde », cité in Henry P. David et al., « Abtreibung und Eugenik im nationalsozialistischen Deutschland », préc., p. 265.↩︎

  41. Si d’autres pays ont pratiqué la stérilisation forcée à la même époque, comme les Etats-Unis ou la Suède, celle-ci a néanmoins connu une ampleur particulière en Allemagne avec l’obligation faite aux médecins de déclarer leurs patients atteints de maladies génétiques ou de handicap. Le nombre de cas de stérilisation forcée s’élèverait à environ 225.000 jusqu’en 1937. Henry P. David et al., « Abtreibung und Eugenik im nationalsozialistischen Deutschland », préc., p. 270. Sur toute la période du Troisième Reich, Gisela Bock évoque un chiffre d’environ 400.000 stérilisations forcées ; Zwangssterilisation im Nationalsozialismus. Studien zur Rassenpolitik und Geschlechterpolitik, MV-Wissenschaft, [1986], 2010 p. 4.↩︎

  42. Par exemple des prostituées ou des femmes d’« autres races » : Henry P. David et al., « Abtreibung und Eugenik im nationalsozialistischen Deutschland », préc., p. 273.↩︎

  43. Gisela Bock, « Antinatalism, maternity and paternity in National Socialist Racism », in Gisela Bock, Pat Thane dir., Maternity & Gender Policies, Women and the Rise of the European Welfare States 1880s – 1950s, Routledge, 1994, p. 240.↩︎

  44. Peter Marschalk, Bevölkerungsgeschichte Deutschlands im 19. Und 20. Jahrhundert, Suhrkamp, 1984, pp. 159-1960; v. aussi Karl Schwarz, « Kinderzahl der Frauen der Geburtsjahrgänge 1865-1955 », Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, 1991, n°2, pp. 149-157.↩︎

  45. Florian Michael Dienerowitz, « Der Diskurs um §218 StGB seit der deutschen Wiedervereinigung- Geschichtliche, rechtliche und ethische Aspekte des Schwangerschaftsabbruchs », préc., p. 70.↩︎

  46. En particulier l’article 2, alinéa 2 Grundgesetz (« Loi fondamentale ») : « Chacun a droit à la vie et à l’intégrité physique ».↩︎

  47. Voir note 32.↩︎

  48. Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft (« Loi sur l’interruption de grossesse »), 9 mars 1972 ; v. Wulfram Speigner, « La politique démographique en République Démocratique Allemande et son influence sur le taux de natalité », Natalité et politiques de population en France et en Europe de l’Est, Éditions de l’INED, Travaux et Documents, 1982, n° 98, p. 230.↩︎

  49. Les femmes ne pouvaient obtenir la stérilisation en RDA qu’à la condition qu’une commission de médecins établisse qu’il n’y avait aucun autre recours, en d’autres termes que la contraception classique avait échoué et qu’une grossesse mettrait la vie de la mère en danger. La stérilisation était de ce fait extrêmement rare en RDA.↩︎

  50. Voir Gilles Leroux, Les politiques de la famille en République démocratique allemande, 1949-89, Thèse pour le doctorat, Université Paris 3 Sorbonne nouvelle, 1994.↩︎

  51. Cour constitutionnelle fédérale, 25 février 1975, BVerfGE 39, 1 ; et v. Juliane Roloff, Schwangerschaftsabbruch in West- und Ostdeutschland. Analyse seiner Hintergründe, Fakten und Akzeptanz unter besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse des deutschen FFS (Fertility and Family Survey), BiB, 1997, Sonderheft 27, p. 8.↩︎

  52. Pierre Koenig, « La querelle de l’interruption volontaire de grossesse et l’unité allemande », préc., p. 200.↩︎

  53. Christina Ottomeyer-Hervieu, « L’avortement en RFA », Les Cahiers du CEDREF, 1995, n° 4-5, pp. 103-109.↩︎

  54. Pierre Koenig, « La querelle de l’interruption volontaire de grossesse et l’unité allemande », préc., p. 203.↩︎

  55. Katja Krolzik-Matthei, « Abtreibungen in der Debatte in Deutschland und Europa », Aus Politik und Zeitgeschichte, 2019, n° 20, p. 7.↩︎

  56. Voir les archives du parlement allemand : Deutscher Bundestag, « Historische Debatten (7) : Abtreibungsparagraph 218 », 2009, [en ligne].↩︎

  57. Voir Juliane Roloff, Schwangerschaftsabbruch in West- und Ostdeutschland, préc., pp. 3-16.↩︎

  58. L’application différenciée s’explique par le fait que, bien que le Code pénal soit une loi fédérale, celui-ci est appliqué par des juridictions relevant des Länder. Voir Pierre Koenig, « La querelle de l’interruption volontaire de grossesse et l’unité allemande », préc., p. 204 : « Or les faits décrits dans le § 218a (al.1, n. 3) et constituant une situation de “détresse sociale” grave dont on doit estimer qu’elle est inacceptable pour la femme, relèvent, on le voit, largement de l’appréciation discrétionnaire des autorités de poursuite, en l’occurrence le ministre de la Justice et les parquets du Land. C’est dire que chaque Land peut, en ce domaine, avoir une politique plus ou moins sévère de répression et c’est ce qu’attestent effectivement les chiffres publiés par le ministère fédéral de la Justice ».↩︎

  59. Juliane Roloff, Schwangerschaftsabbruch in West- und Ostdeutschland, préc., p. 15.↩︎

  60. Florence Hervé, « Le débat d’un siècle : l’avortement », p. 11.↩︎

  61. Gisela Friedrich, Abtreibung. Der Kreuzzug von Memmingen, Fischer, 1991, cité in Florence Hervé, Ibid., p. 12.↩︎

  62. Statistisches Jahrbuch, 1992.↩︎

  63. Comme en témoigne le procès du gynécologue Horst Theissen en 1988 ; v. « Der letzte Hexenprozess » (« Le dernier procès en sorcellerie »), Süddeutsche Zeitung, 12 janvier 2019.↩︎

  64. Juliane Roloff, Schwangerschaftsabbruch in West- und Ostdeutschland, préc., p. 45.↩︎

  65. « Betrachtung vor Ort » (« Étude de terrain »), Der Spiegel, 1992, n° 10, pp. 64-65.↩︎

  66. Florence Hervé, « Le débat d’un siècle : l’avortement », p. 13, puis pp. 14-16.↩︎

  67. L’indication eugénique est considérée dans les milieux chrétiens comme une incitation à la discrimination des personnes handicapées dans la société. Il semble en outre difficile de déterminer au-delà de quelle limite une malformation peut être définie comme handicap et considérée comme nécessitant une interruption de grossesse. Juliane Roloff, Schwangerschaftsabbruch in West- und Ostdeutschland, préc., p. 18. La définition de ce qui relève de l’indication eugénique avait déjà soulevé des interrogations avant l’unification allemande, en RFA.↩︎

  68. Les statistiques sur les interruptions de grossesse ne mentionnent que le lieu où l’intervention est réalisée et non le domicile de la femme enceinte. Les femmes qui souhaitent avorter ne sont par conséquent pas soumises à la réglementation en vigueur dans leur Land, mais à celle du Land où l’IVG est pratiquée, ce qui favorise le « tourisme gynécologique » en Allemagne ; v. Katja Obst, « Frauen im Konflikt, Eine Betrachtung ausgewählter Merkmale der Statistik der Schwangerschaftsabbrüche sowie der Lebensumstände betroffener Frauen in Berlin und Brandenburg », préc., p. 42. Depuis 1996, les établissements de santé qui réalisent des interruptions de grossesse sont tenus d’enregistrer l’identité de la femme, son domicile, sa situation (âge, état civil, nombre d’enfants vivants et nombre d’enfants vivant dans le ménage), le lieu de l’intervention, le motif (consultation ou indication) et la méthode employée, v. Statistisches Bundesamt, Schwangerschaftsabbrüche 2024, 2025.↩︎

  69. Cour constitutionnelle fédérale, 28 mai 1993, 2 BvF 2/90. Voir aussi Juliane Roloff, Schwangerschaftsabbruch in West- und Ostdeutschland, préc., p. 9.↩︎

  70. A condition d’être affilié à une caisse d’assurance-maladie obligatoire. Les personnes qui relèvent d’une assurance privée doivent contacter leur organisme.↩︎

  71. Cette question est régie par les § 21 et § 22 de Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten, Schwangerschaftskonflitgesetz (SchKG) (« Loi sur la prévention et la résolution des conflits liés à la grossesse »). Relèvent en 2025 de cette catégorie les personnes dont le revenu mensuel net n’excède pas 1 446 euros. Ce montant augmente en fonction du nombre d’enfants dans le ménage et du loyer. Dans ce cas, le coût est pris en charge par la caisse de maladie obligatoire, qui est remboursée par les Länder. Voir Service d’information du ministère fédéral de la Famille, « Schwangerschaftsabbruch (Abtreibung) », 22 avril 2025. Voir aussi Deutscher Bundestag, Kostenübernahme für Schwangerschaftsabbruch und Verhütungsmittel, Rechtliche Regelungen in ausgewählten Ländern, 2024, WD 8 – 3000 – 017/24.↩︎

  72. Statistisches Bundesamt, « Schwangerschaftsabbrüche im Jahr 2024 kaum verändert gegenüber Vorjahr ». Communiqué de presse n°128, 03 avril 2025.↩︎

  73. Juliane Roloff, Schwangerschaftsabbruch in West- und Ostdeutschland, préc., p. 19.↩︎

  74. « Abbruch auf Kredit ? », (« Avortement à crédit ? »), Der Spiegel, 1993, n°22 p. 21.↩︎

  75. Juliane Roloff, Schwangerschaftsabbruch in West- und Ostdeutschland, préc., p. 45.↩︎

  76. Article 18 alinéa 2 Gesetz über ergänzende Regelungen zum Schwangerschaftskonfliktgesetz und zur Ausführung des Gesetzes zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen (Bayerisches Schwangerenhilfeergänzungsgesetz - BaySchwHEG), (« Loi portant dispositions complémentaires à la loi sur les conflits liés à la grossesse et à l'exécution de la loi sur l’aide apportée aux femmes en cas d’interruption volontaire de grossesse dans des cas particuliers »), 9 août 1996. Cette loi bavaroise impose aux femmes d’exposer leurs motifs au médecin qui pratiquera l’intervention. L’attestation de consultation n’est par ailleurs délivrée que si la femme a fait part de ses raisons et si la personne en charge de la consultation estime que celle-ci est achevée.↩︎

  77. Cour constitutionnelle fédérale, 27 octobre 1998, 1 BvR 2306/96. La Cour constitutionnelle a invalidé l’autorisation donnée aux médecins de ne pas pratiquer l’intervention si la femme enceinte n’exposait pas ses motifs, estimant que l’État de Bavière de disposait pas de compétences législatives en la matière ; v. le Communiqué de presse de la Cour n° 117, 17 octobre 1998, « Verfassungsbeschwerden gegen das “Bayerische Schwangerenhilfeergänzungsgesetz” sind überwiegend erfolgreich ».↩︎

  78. Daphne Hahn, « Widerstand, Individualisierung oder Eigensinn ? Der Anstieg der Sterilisationen in den Medien und die Motive der Frauen, sich sterilisieren zu lassen », Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, 1999, n° 3, p. 320. Voir l’article : « Wir Frauen regeln das », (« Nous les femmes, on le gère »), Der Spiegel, 1993, n° 22, pp. 23-24.↩︎

  79. L’ONU se prononce aussi pour la prise en charge de l’intervention par la sécurité sociale et plus largement pour la dépénalisation de l’IVG : United Nations, « Concluding observations on the ninth periodic report of Germany », CEDAW/C/DEU/CO/9, 2023, p. 15.↩︎

  80. Liane Bednarz, « Für einen seriösen Lebensschutz », Aus Politik und Zeitgeschichte, 2019, n° 20, pp. 29-30.↩︎

  81. Article 5, alinéa 2 Gesetz über ergänzende Regelungen zum Schwangerschaftskonfliktgesetz und zur Ausführung des Gesetzes zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen (Bayerisches Schwangerenhilfeergänzungsgesetz – BaySchwHEG), (« Loi portant dispositions complémentaires à la loi sur les conflits liés à la grossesse et à l'exécution de la loi sur l’aide apportée aux femmes en cas d’interruption volontaire de grossesse dans des cas particuliers »), 9 août 1996 ; v. Juliane Roloff, Schwangerschaftsabbruch in West- und Ostdeutschland, préc., p. 20. Néanmoins, dans l’Ouest, les écarts régionaux se sont réduits entre les Länder catholiques du sud de l’Allemagne et les Länder à dominante protestante du nord du pays.↩︎

  82. Cour constitutionnelle fédérale, 27 octobre 1998, 1 BvR 2306/96.↩︎

  83. Voir Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin legt Abschlussbericht vor (Commission sur l’autodétermination reproductive et la procréation médicalement assistée), Rapport final – Communiqué de presse du 15 avril 2024.↩︎

  84. Erfahrungen und Lebenslagen ungewollt Schwangerer – Angebote der Beratung und Versorgung - étude ELSA, (« Expériences et situations de vie de femmes enceintes sans l’avoir désiré – offres de conseils et de prise en charge »), menée auprès de plus de 5 000 femmes [en ligne : https://elsa-studie.de/]. Voir aussi « Möglichkeiten für Abtreibung in Deutschland unterschiedlich » (« Des possibilités de recours à l’avortement variables en Allemagne »), Süddeutsche Zeitung, 10 avril 2024.↩︎

  85. Statistisches Bundesamt, Schwangerschaftsabbrüche 2024, Wiesbaden, 2025.↩︎

  86. Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – Aufhebung des Verbots der Werbung für den Schwangerschaftsabbruch (« Loi modifiant le code pénal - Levée de l'interdiction de la publicité pour l'interruption de grossesse »), 11 juillet 2022. Cette loi supprime le § 219a Strafgesetzbuch (« Code pénal allemand »).↩︎

  87. Un activiste a ainsi indiqué dans une interview au média Deutschlandfunk (DLF) avoir déposé 60 à 70 plaintes en un peu plus de trois ans : Gaby Mayr, « Selbsternannter Lebensschützer gegen Frauenärzte », Deutschlandfunkkultur, 9 avril 2018.↩︎

  88. Katja Krolzik-Matthei, « Abtreibungen in der Debatte in Deutschland und Europa », préc., p. 8. Voir les menaces et attaques sur internet à l’encontre du médecin Friedrich Stapf, accusé de « Babycaust » en référence à l’Holocauste, et à l’encontre du propriétaire des locaux qu’il loue.↩︎

  89. Des femmes évoquent ainsi le parcours du combattant qu’a représenté la recherche d’un médecin disposé à pratiquer l’intervention, certains expliquant qu’ils ne le faisaient plus depuis longtemps « suite à des plaintes et des menaces ». « Fünf Frauen erzählen von ihren Erfahrungen vor und nach einer Abtreibung », Stern, 2 mars 2019.↩︎

  90. Voir l’interview du chef de clinique Hellmund Neuhauser de Weimar : « Ein unlösbarer ethischer Zwiespalt », (« Un dilemme éthique insoluble »), Der Spiegel, 1993, n° 36, p. 89.↩︎

  91. § 13 Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten (Schwangerschaftskonflitgesetz - SchKG), (« Loi sur la prévention et la résolution des conflits liés à la grossesse »), préc.↩︎

  92. § 12, Ibid. La clause de conscience n’est pas valable si la vie de la femme est en danger ou si elle est exposée à de graves risques pour sa santé.↩︎

  93. Article 22, alinéa 1 Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (GDG) (« Loi sur le service de santé public »), 10 mai 2022, 5e partie.↩︎

  94. Antonia Groß, Jonathan Sachse, Max Donheiser, Miriam Lenz et Sophia Stahl, « Datenbank zu Schwangerschaftsabbrüchen. Welche öffentlichen Kliniken keine Abbrüche durchführen » (« Base de données sur les interruptions de grossesses. Quels hôpitaux publics ne réalisent pas d’avortements »), mise à jour le 4 mai 2025 [en ligne : https://correctiv.org/aktuelles/gesundheit/2022/03/03/keine-abtreibungen-in-vielen-oeffentlichen-kliniken/].↩︎

  95. D’après l’Office fédéral des statistiques, 85 % des interruptions de grossesse ont lieu dans des cabinets ou centres opératoires et 13 % en soins ambulatoires dans des hôpitaux : Statistisches Bundesamt, « Schwangerschaftsabbrüche im Jahr 2024 kaum verändert gegenüber Vorjahr », préc.↩︎

  96. Statistisches Bundesamt, « Meldestellen in der Schwangerschaftsstatistik » [en ligne: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Schwangerschaftsabbrueche/aktuell-meldestellen.html] et « Meldestellen 2024 » [en ligne: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Schwangerschaftsabbrueche/Tabellen/meldestellen-2024.html]. Ce problème est pointé du doigt par les Nations Unies (préc.).↩︎

  97. Franziska Prütz, Birte Hintzpeter, Laura Krause, « Abortions in Germany – Current data from the statistics on terminations of pregnancy », Journal of Health Monitoring, 2022, vol. 7, n° 2, pp. 39-47, p. 39. À titre de comparaison, on recense en 2017 environ 101.000 IVG en Allemagne, pour plus de 203.000 en France métropolitaine, soit une proportion de 11,4 % des conceptions en Allemagne contre 22 % en France ; calculs réalisés d’après les données de l’INED et de l’Insee ; v. aussi Didier Breton, Nicolas Belliot, Magali Barbieri, Hippolyte d’Albis, Magali Mazuy, « L’évolution démographique récente de la France : une singularité en Europe ? », Population, 2019, vol. 74, n° 4, p. 438.↩︎

  98. « Abbruch auf Kredit ? » (« Avortement à crédit ? »), Der Spiegel, 1993, n° 22, pp. 21-23.↩︎

  99. Le slogan « mon ventre m’appartient » refait surface, en référence au mouvement des années 1970.↩︎

  100. Gesetz zur Verbesserung der Information über einen Schwangerschaftsabbruch (« Loi pour l’amélioration de l’information sur l’interruption de grossesse »), 22 mars 2019. Voir aussi « Zwei Ärztinnen nach Reform von Paragraf 219a », Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14 juin 2019.↩︎

  101. Bundesregierung, « Werbeverbot für Abtreibungen aufgehoben : Bundestag beschließt Aufhebung des §219a », 8 juillet 2022.↩︎

  102. Zweites Gesetz zur Änderung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) (« Deuxième loi portant modification de la loi relative aux situations de conflit pendant la grossesse »), 13 novembre 2024. Cette loi sanctionne d’une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 euros toute personne qui essaie d’imposer son opinion à une femme enceinte, l’intimide, exerce des pressions sur elle ou gêne l’accès aux centres de consultations. Voir Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, « Verbot von Gehsteigbelästigungen gegenüber Schwangeren », service d’information, 19 décembre 2024et ; Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, « Zweites Gesetz zur Änderung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes », 27 septembre 2024. Une réforme interdisant les pressions exercées sur la voie publique des femmes qui souhaitent interrompre leur grossesse a également été adoptée par l’Espagne en avril 2022, avec des sanctions pouvant aller jusqu’à des peines d’emprisonnement.↩︎

  103. United Nations, « Concluding observations on the ninth periodic report of Germany », préc., p. 15. Le rapport demande aussi l’abrogation ou la modification de l’article 87 Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (« Loi sur le séjour, l’activité professionnelle et l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral ») pour permettre aux femmes sans papier d’accéder aux soins non urgents sans risquer l’expulsion, et la réduction des disparités régionales dans l’accès à l’IVG en formant davantage de médecins.↩︎

  104. C’est par exemple ce qu’affirme Cornelia Kaminski, la présidente de Aktion Lebensrecht für alle, (ALfA) (« Action pour le droit à la vie pour tous »). Voir Alexander Folz, « Erneut gestiegene Abtreibungszahlen : Alfa kritisiert „Staatsversagen auf ganzer Linie” » (« Nouvelle hausse du nombre d’avortements: l’Alfa critique un échec de l’État sur toute la ligne »), 20 septembre 2024 [en ligne : https://de.catholicnewsagency.com/news/16967/erneut-gestiegene-abtreibungszahlen-alfa-kritisiert-staatsversagen-auf-ganzer-linie].↩︎

  105. Lara Minkus, « Schwangerschaftsabbrüche und Lebenslagen : Erkenntnisse auf Basis von pairfam-Daten », Bundesgesundheitsblatt, 2025, vol. 68, pp. 11-18, p. 12.↩︎

  106. Statistisches Bundesamt, « Schwangerschaftsabbrüche im Jahr 2024 kaum verändert gegenüber Vorjahr », précit.↩︎

  107. Sabine Merkens, « Warum die Zahl der Abtreibungen in Deutschland stark steigt » (« Pourquoi le nombre d’avortements augmente fortement en Allemagne »), Die Welt, 14 septembre 2022. Voir aussi Communiqué de presse du Parlement Européen, « Pologne : plus aucune femme ne devrait mourir en raison de la loi restrictive sur l'avortement », 11 novembre 2021.↩︎

  108. Etude ELSA, précit. Voir aussi « Stigmatisierungen und Versorgungsmängel » (« Stigmatisation et manque d’offre de soins »), Tagesschau, 11 avril 2024.↩︎

  109. Bericht der Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin (« Rapport de la commission sr l’autonomie reproductive et la médecine procréative »), Projektträger Jülich, avril 2024.↩︎

  110. Ibid., pp. 15 : « Phase précoce de la grossesse : Au cours des premières semaines de grossesse après la nidation, les droits fondamentaux de la femme enceinte priment sur les intérêts de l'embryon ou du fœtus. Durant cette phase précoce de la grossesse, le droit à la vie de l’enfant à naître a un poids relativement faible ; en revanche, le désir de la femme d'interrompre sa grossesse bénéficie d'une forte protection au titre des droits fondamentaux. La femme dispose donc, à ce stade de la grossesse, d’un droit à l’interruption volontaire de grossesse. Par conséquent, l’interruption de grossesse doit être considérée comme légale au début de la grossesse, contrairement à ce qui était le cas auparavant. Phase tardive de la grossesse : À partir du moment où le fœtus devient viable en dehors de l’utérus, la situation s’inverse : le droit à la vie du fœtus prime alors, en principe, sur les droits fondamentaux de la femme enceinte. En effet, dans cette phase tardive de la grossesse, l’article 2, alinéa 2, phrase 1 de la Loi fondamentale bénéficie d’une protection renforcée, tandis que les droits fondamentaux de la femme enceinte ont un poids relativement moindre en raison de la courte durée restante de la grossesse. Le fœtus doit donc, en principe, être porté à terme jusqu’à la naissance à ce stade avancé de la grossesse. Le législateur doit par conséquent considérer l’interruption de grossesse comme étant, en règle générale, illégale durant cette phase tardive ».↩︎

  111. SPD-Fraktion, « Schwangerschaftsabbrüche raus aus dem Strafgesetzbuch », 27 juin 2024.↩︎

  112. Deutscher Bundestag, « Neuregelung des Schwangerschaftsabbruch-Paragrafen umstritten », 05 décembre 2024.↩︎

  113. « Merz empört über Initiative zu Schwangerschaftsabbrüchen » (« Friedrich Merz scandalisé par l’initiative sur l’IVG »), Zeit Online, 15 novembre 2024.↩︎

  114. Voir le site du groupe parlementaire SPD [en ligne : https://www.spdfraktion.de/fraktion/arbeitsgruppen/arbeitsgruppe-reform-ss-218-aufgeloest].↩︎

  115. « Entkriminalisierung von Abtreibungen im Koalitionsvertrag regeln ? Union reagiert empört », (« Régler la dépénalisation de l’avortement dans le contrat de coalition ? Les partis de l’union s’indignent »), Die Welt, 22 mars 2025.↩︎

  116. CDU, CSU, SPD, Verantwortung für Deutschland. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. 21. Legislaturperiode, l. 3253-3258, p. 102.↩︎

  117. Liane Bednarz, « Für einen seriösen Lebensschutz », précit., p. 30.↩︎

  118. Robert Grimm, Liane Stavenhagen, Einstellungen und Meinungen zum Schwangerschaftsabbruch in Europa. Eine vergleichende Studie, Ipsos, 2016, p. 7.↩︎

  119. Enquête ALLBUS menée par l’Institut Leibniz en sciences sociales en 2012, citée in Katja Krolzik-Matthei, « Abtreibungen in der Debatte in Deutschland und Europa », préc., pp. 6-7.↩︎

  120. Alicia Baier, Anna-Lisa Behnke, Philip Schäfer, « Zwischen Tabu, Passivität und Pragmatismus: Mediziner.innen zum Schwangerschaftsabbruch », 18 janvier 2019, [en ligne: https://www.gwi-boell.de/de/2019/01/18/zwischen-tabu-passivitaet-und-pragmatismus-medizinerinnen-zum-schwangerschaftsabbruch]. Laura Klein et Friederike Wapler soulignent que l’IVG n’est pas abordée dans le cadre de la formation des médecins ce qui contribue à en faire un tabou : Laura Klein, Friederike Wapler, « Reproduktive Gesundheit und Rechte », Aus Politik und Zeitgeschichte, 2019, n° 20, p. 25.↩︎

  121. Klaus Nientiedt, 2008, « Les relations Églises/État en Allemagne. Une séparation ‘boîteuse’ », Études, 2008, n° 11, pp. 441-451, p. 447.↩︎

  122. Christina Ottomeyer-Hervieu, « L’avortement en RFA », précit.↩︎

  123. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Meinungsbild zur reproduktiven Selbstbestimmung und Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. Woche, 2024.↩︎

  124. Voir Carsten Frerk, « Akzeptanz von Abtreibungen : 1981-2021 », fowid, [en ligne: https://fowid.de/meldung/akzeptanz-abtreibungen-1981-2021].↩︎