Le sexe sportif

Mathieu Le Bescond de Coatpont

















Résumé :

Cet article explore la notion de « sexe sportif », comprise comme faisant référence aux critères d’éligibilité dans les catégories masculines ou féminines de différentes fédérations sportives nationales ou internationales, et la compare avec le sexe inscrit à l’état civil. Il met en évidence les différents critères et méthodes de détermination et changement du sexe sportif et leurs conséquences pour les athlètes, particulièrement pour les personnes intersexes ou transgenres. L’étude dresse le constat que la détermination du sexe sportif est hétérogène mais que des critères biologiques sont le plus souvent posés uniquement pour l’éligibilité dans la catégorie féminine de la discipline. Le changement de sexe sportif est également généralement plus contraignant vers le sexe sportif féminin (éligibilité dans la catégorie féminine) que vers le sexe sportif masculin (éligibilité dans la catégorie masculine).

Mots clés : sport ; sexe ; genre ; athlète intersexe ; athlète transgenre.

Abstract :

This study explores the notion of sport's sex, referring to the eligibility criteria for competitions in the men's and women's categories of various national or international sports federations, and compares them with the legal sex. It highlights the different criteria and methods for determining and changing this sport's sex and their consequences for athletes, particularly for intersex or transgender athletes. It notes that the determination of sport’s sex is heterogeneous, but that biological criteria are most often applied only to women. It also notes that changing of sport’s sex is generally more restrictive when the change is for the women’s category.

Keywords : sport ; sex ; gender ; intersex athlete ; transgender athlete.

Introduction

  1. Catégories sportives. La plupart des sports comportent une catégorie féminine et une catégorie masculine1. Cette distinction fondée sur le sexe est tellement ancrée dans le sport que le Code pénal français prévoit que les dispositions relatives à la prohibition de la discrimination « ne sont pas applicables […] aux discriminations fondées, en matière d’accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par […] l’organisation d’activités sportives »2. Ces catégories peuvent exister sans qu’une justification biologique ou physique soit avancée, comme par exemple pour le tir sportif3. De même, pour les échecs, il existe une catégorie ouverte et une catégorie féminine4. Pour déterminer quels athlètes peuvent concourir dans l’une ou l’autre des catégories, les fédérations sportives s’attachaient initialement au seul état civil des personnes5.

  2. Sexes civils. Cependant, le sexe inscrit à l’état civil6 (que nous appelons « sexe civil ») a posé des difficultés, en particulier pour les personnes intersexes et pour les personnes transgenres. La loi française exige l’inscription du sexe de l’enfant à l’état civil au moment de la déclaration de naissance, mais ne précise nullement qu’il n’existe que deux sexes. La Cour de cassation a néanmoins jugé que « la loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes de l'état civil, l'indication d'un sexe autre que masculin ou féminin »7. Pour autant, la loi ne donne aucun critère pour déterminer le sexe, renvoyant tout au plus, dans le cas particulier « d’impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l’enfant au jour de l’établissement de l’acte [de naissance] », au « sexe médicalement constaté »8. À la naissance, le sexe civil est donc généralement constaté par le personnel médical (sage-femme, médecin) à partir de l’apparence extérieure des organes génitaux. Les personnes dotées d’un bourgeon génital qualifié de pénis seront inscrites comme étant de sexe masculin, indépendamment de leurs chromosomes, hormones et organes internes (testicules, absence ou présence d’un utérus, d’ovaires). Inversement, les personnes dotées d’un bourgeon génital qualifié de clitoris seront inscrites comme de sexe féminin.

  3. Personnes intersexes. Cependant, l’apparence des organes génitaux ne permet pas toujours la détermination d’un sexe (présence simultanée d’un vagin et d’un pénis par exemple), rendant alors le choix arbitraire ou conduisant à attribuer un « sexe médicalement constaté » dans les 3 mois à compter du jour de la déclaration de naissance, sans que les critères de cette assignation ne soient posés par la loi. Par ailleurs, des caractéristiques biologiques non apparentes à la naissance peuvent être découvertes ou s’exprimer ultérieurement, notamment à la puberté. Les personnes concernées sont alors qualifiées d’intersexes, au sens de personnes nées « avec des caractéristiques sexuelles (tels que l'anatomie sexuelle, les organes reproducteurs, le fonctionnement hormonal ou le modèle chromosomique) qui ne correspondent pas aux définitions classiques de la masculinité ou de la féminité »9. Elles représenteraient entre 1,710 et 4 % de la population mondiale11. Il peut notamment s’agir de personnes ayant trois chromosomes sexuels (XYY ou XXY) voire quatre (XXXY), ou dont le gène SRY du chromosome Y apparaît sur un chromosome X conduisant une personne XX à développer des caractéristiques correspondant à une personne XY, ou encore dont le gène SRY est manquant ou différent, conduisant une personne XY à ne pas développer les caractéristiques masculines habituelles (par exemple en présentant un pénis réduit)12. Le sexe civil de ces personnes peut ainsi leur poser question et certaines pourront exprimer le souhait d’être identifiées autrement en sollicitant une rectification ou un changement de la mention du sexe sur l’acte de naissance, ou en optant pour une absence d’inscription de sexe ou l’inscription d’un sexe neutre ou d’une mention « non-binaire »13, comme cela est possible dans certains États (Allemagne, Afrique du Sud, Argentine, Australie, Autriche, Canada, Colombie, Inde, certains états des Etats-Unis, Malaisie, Malte, Népal, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pakistan, Taiwan). Le Code civil du Québec, par exemple, ne donne pas les critères du sexe figurant à l’état civil mais précise seulement qu’il désigne le sexe de la personne « constaté à sa naissance ou encore son identité de genre, lorsque cette dernière n’y correspond pas » et admet trois identités : masculin, féminin et « non binaire » avec une possibilité de procéder à un changement, y compris pour les mineurs âgés de 14 ans ou plus14. En France, la loi n’admettant que deux sexes civils, à savoir masculin et féminin, les personnes intersexes qui ne se retrouvent pas dans le sexe qui leur a été assigné à la naissance pourront demander l’inscription de l’autre sexe par la voie de la rectification de la mention de leur sexe à l’état civil15. La loi leur offre également la possibilité, si elles s’avéraient être des personnes transgenres, de solliciter un changement de sexe à l’état civil.

  4. Personnes transgenres. Des personnes ont une expression ou identité de genre qui ne correspond pas à celle généralement associée au sexe civil qui leur a été assigné à la naissance. Ces personnes pourront ainsi procéder à des démarches, selon les options offertes par la législation de leur État, pour changer leur sexe civil et devenir un homme (homme transgenre) ou une femme (femme transgenre), ou encore opter pour une absence d’inscription du sexe à l’état civil ou une mention « sexe neutre » ou « non-binaire ». Ce changement pourra parfois s’accompagner de traitements ou d’opérations chirurgicales de réassignation sexuelle pour faire correspondre leur corps avec leur nouvelle identité de genre. En droit français, la procédure de changement de sexe, ouverte aux majeurs et mineurs émancipés, ne suppose ni traitement ni opération chirurgicale16 mais seulement la démonstration, « par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue »17. La loi précise que les principaux faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être que la personne se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, est connue sous ce sexe par son entourage ou a obtenu le changement de son prénom pour correspondre à ce sexe18.

  5. Sexes sportifs. La constatation que certaines personnes présentent des caractéristiques physiques ou biologiques ne correspondant pas à leur sexe civil ou ont changé de sexe civil a conduit certaines fédérations sportives nationales et internationales à élaborer des normes diverses (règlements, décisions, directives, etc.) définissant des critères différents de qualification dans la catégorie féminine visant particulièrement les personnes intersexes et / ou les personnes transgenres. L’objectif affiché est de préserver l’équité des compétitions dans les catégories féminines, menacée par la possibilité pour des personnes ayant des caractéristiques masculines d’y participer, mais également d’assurer la sécurité des compétiteurs, notamment dans les sports de contact. Ainsi, en 2019, la fédération internationale d’athlétisme (IAAF devenue World Athletics) indiquait que les athlètes intersexes ayant un très haut niveau de testostérone représentaient approximativement 0,71 % des athlètes féminines pratiquant l’athlétisme à haut niveau. Elle précisait que ce taux était 140 fois supérieur à celui de la population générale féminine19 et que leur surreprésentation dans le sport de haut niveau s’expliquait par l’avantage compétitif significatif que leur donnait la testostérone. Il a ainsi été porté à la connaissance du public par voie de presse que, aux jeux olympiques de Rio en 2016, les trois médaillées de l’épreuve du 800 mètres, à savoir Caster Semenya, Francine Niyonsaba et Margaret Wambui, seraient des athlètes intersexes présentant une hyperandrogénie. Des normes visant à régir la participation des athlètes intersexes ou transgenres ont, en conséquence, été adoptées par le Comité international olympique (CIO)20, différentes fédérations internationales comme celles d’athlétisme (IAAF devenue World Athletics)21, de natation (FINA devenue World Aquatics)22, de triathlon (World Triathlon)23, de volley-ball (FIVB)24, de tennis (ITF)25, de cyclisme (UCI)26, de tir sportif (ISSF)27, de tir à l’arc (World Achery)28, d’aviron (World Rowing)29, de skateboard ou roller (World Skate)30, de badminton (BWF)31 ou encore de rugby (World Rugby)32 ainsi que par différentes fédérations nationales33 comme, en France, celle de rugby (FFR)34 ou celle de Roller et Skateboard35. L’Agence mondiale antidopage (AMA) s’est également emparée de la question36. Ces normes posent parfois des critères tenant à des caractéristiques biologiques (chromosomes sexuels, taux d’hormone, sensibilité aux androgènes, stade de puberté, etc.) qui peuvent conduire à ne pas admettre dans la catégorie féminine une personne ayant un sexe féminin à l’état civil et à seulement l’autoriser à concourir en catégorie masculine. Pour étudier ces critères posés par les fédérations et les différences avec le sexe inscrit à l’état civil, il est possible de les qualifier de « sexe sportif ». Les critères permettant à une personne d’être éligible dans une catégorie sportive féminine dessinent ainsi les contours du « sexe sportif féminin », tandis que ceux permettant l’éligibilité dans une catégorie masculine caractérisent le « sexe sportif masculin ». Si une catégorie « neutre » existait avec des critères d’éligibilité différents de ceux des catégories masculine et féminine, il serait possible de parler d’un « sexe sportif neutre ». Les compétitions mixtes ou ouvertes n’ont, quant à elles, pas pour effet de créer une troisième catégorie. Il s’agit seulement de compétitions opposant des équipes constituées avec un nombre minimal ou fixe de personnes ayant un sexe sportif féminin et d’autres ayant un sexe sportif masculin37 ou de compétitions ouvertes à toutes personnes, indépendamment de leur sexe sportif38. Dans les faits, la plupart des sports ne connaissent toutefois que deux catégories (masculine et féminine) et ne définissent pas de critères d’éligibilité pour la catégorie masculine qui apparaît alors comme une catégorie par défaut.

  6. Dissociations sexes civils et sportifs. Ces dissociations entre l’admission à concourir d’une personne dans une catégorie sportive féminine ou masculine en vertu de son sexe sportif et son sexe civil sont rendues possibles par l’autonomie normative dont disposent les fédérations internationales et, dans une moindre mesure, les fédérations nationales. Elles peuvent édicter leurs propres normes, les faire exécuter et disposent de leur propre système juridictionnel avec souvent une obligation de recours à une institution d’arbitrage international – le Tribunal arbitral du sport (TAS) – qui n’hésite pas, dans certaines affaires, à placer les normes sportives (parfois appelées lex sportiva) au-dessus des normes étatiques39 et des traités internationaux, fussent-ils de protection des droits de l’Homme40. Le mouvement sportif a ainsi créé des ordres juridiques – un pour chaque sport – qui sont, dans une certaine mesure, autonomes des ordres juridiques étatiques41. Les différentes normes des fédérations internationales définissant les conditions de qualification dans les catégories féminines des sports qu’elles encadrent ont ainsi créé des notions de sexes sportifs propres aux différentes disciplines, voire à des compétitions ou épreuves sportives particulières au sein d’une discipline. Ces conditions ont fortement évolué dans le temps et ne sont pas encore stabilisées, si bien que la notion de sexe sportif n’est, à l’heure actuelle, ni unitaire, ni immuable.

  7. Enjeux de l’appréhension des sexes sportifs. La mise en évidence des différents critères utilisés pour définir juridiquement le sexe sportif présente des enjeux importants à la fois théoriques et pratiques. Au plan théorique, il apparaît que les critères sont souvent définis uniquement pour la catégorie féminine, si bien que ceux de la catégorie masculine apparaissent seulement en creux. Il n’y a donc pas d’équivalence dans la définition des sexes sportifs masculin et féminin ; les modalités de leur détermination diffèrent fortement, le sexe féminin étant défini de façon plus précise et donc plus contraignante. Par ailleurs, les sexes sportifs diffèrent selon les sports et parfois selon les disciplines d’un même sport. Des critères différents peuvent également être fixés selon qu’il s’agit de qualifier une personne intersexe ou une personne transgenre. « Le » sexe sportif n’apparaît donc pas comme une notion unitaire, il existe en réalité une pluralité de sexes sportifs. Il s’agit, enfin, d’une notion en construction qui a fait l’objet d’évolutions importantes. La mise en évidence des critères du sexe sportif permettra ainsi de questionner la cohérence des catégories établies par les fédérations sportives. Des enjeux pratiques découlent également de l’étude des critères des sexes sportifs et de la comparaison avec ceux du sexe civil. La mise en œuvre des critères des sexes sportifs se traduit souvent par la réalisation de tests de vérification de genre (dits aussi « tests de féminité »)42 et la satisfaction des conditions posées par les règlements sportifs peut supposer le suivi de traitements hormonaux par les athlètes, voire la réalisation d’opérations chirurgicales. Ces règlements ont ainsi des conséquences importantes sur la vie et les carrières des athlètes intersexes ou transgenres. Régulièrement, le sexe d’athlètes ayant réalisé des performances remarquables est remis en cause, comme récemment celui de Madame Imane Khelif, la boxeuse médaillée d’or aux Jeux olympiques de Paris 202443. Différentes athlètes ont été disqualifiées de la catégorie féminine en raison de tests de féminité (par exemple : Maria José Martínez-Patiño, Renée Richards, Dutee Chand ou encore Caster Semenya) ce qui a donné lieu à des contentieux parfois devant les juridictions étatiques44, mais surtout devant le Tribunal arbitral du sport45 et, plus récemment, la Cour européenne des droits de l’Homme46.

  8. Détermination et changement. À partir de l’étude de différentes normes sportives, particulièrement des fédérations internationales, mais sans pouvoir prétendre à l’exhaustivité, il sera démontré d’une part, que la détermination des sexes sportifs est hétérogène, le sexe sportif masculin étant majoritairement aligné sur le sexe civil alors que le sexe sportif féminin est parfois déterminé à partir de critères biologiques (I). Il sera mis en évidence, d’autre part, que cette différence se retrouve pour le changement de sexe sportif, celui-ci étant parfois particulièrement contraignant, voire impossible, vers le sexe sportif féminin alors qu’il est souvent très simple vers le sexe sportif masculin (II).

I. Une détermination hétérogène des sexes sportifs

  1. Hétérogénéité. De manière générale, de nombreuses fédérations ne définissent pas le sexe sportif et a fortiori ses critères de détermination. Elles prévoient des catégories généralement binaires (masculine ou féminine), mais sans arrêter expressément de critères d’éligibilité. Partant, le sexe sportif devrait, en principe, être aligné sur le sexe civil (A). Les fédérations qui se sont intéressées à la définition d’un sexe sportif l’ont fait essentiellement pour le sexe sportif féminin et ont retenu des critères biologiques variant selon les fédérations, les disciplines et les époques (B).

A. Un alignement sur le sexe civil en l’absence de définition du sexe sportif

  1. Alignement sur le sexe civil. De nombreuses fédérations, comme celles de handball, de basketball ou d’escrime, organisent des compétitions masculines et féminines, sans préciser expressément de critères d’éligibilité liés au sexe. Dans ce cas, le sexe sportif n’est pas défini et devrait, en principe, être aligné sur le sexe civil puisque celui-ci constitue alors la seule la référence légale et est généralement utilisé lorsqu’il s’agit de catégoriser une personne en fonction de son sexe. Une personne sera ainsi admise dans les compétitions correspondant à son sexe civil, sans qu’aucune autre condition ne soit exigée. Il s’en suit qu’une personne intersexe ne devrait être éligible que dans la catégorie correspondant à son sexe inscrit à l’état civil. De même, une personne ayant procédé à un changement de sexe à l’état civil devrait n’être éligible que dans les compétitions correspondant à son nouveau sexe civil, indépendamment de ses caractéristiques biologiques ou physiques.

  2. Exception du choix libre. Il convient cependant de noter que certaines fédérations donnent le choix aux athlètes. Ainsi, profitant de la liberté qui lui était laissée à cet égard par la Fédération internationale (World Skate)47, la Fédération française de Roller et Skateboard a décidé, pour le Roller Derby – qui est pourtant un sport de contact –, de laisser à la personne le choix d’intégrer l’une ou l’autre des catégories. Le règlement prévoit qu’« une personne trans/transgenre/intersexe est libre de choisir de patiner au sein d’un charter féminin ou masculin, selon celui avec lequel elle se sent le plus à l’aise, et ce indépendamment de son sexe et de son état-civil officiel (papiers d'identité, licence, etc.) »48. La rédaction de ce règlement laisse perplexe puisqu’il ne vise expressément que les personnes transgenres ou intersexes si bien qu’on pourrait comprendre que, a contrario, les personnes cisgenres ou non intersexes ne pourraient choisir entre les catégories féminines ou masculines. En réalité, il semble plutôt permettre à toute personne de choisir librement sa catégorie et précise notamment que « considérant l'identité de genre comme personnelle à chacun·e, qu’elle corresponde ou non au genre assigné à la naissance, la Commission Roller Derby reconnaît chacun·e de ses membres comme étant libre de définir son propre genre selon le spectre existant et inexistant encore, et elle ne peut interférer dans ce domaine » et que « l’identité de genre des participant·e·s est considérée comme intime et confidentielle et ne doit être divulguée sous aucun prétexte »49.

  3. Non-binarité. Se pose cependant la question des personnes ayant un état civil ni masculin, ni féminin, dans les États qui l’admettent. La plupart des fédérations n’abordent pas cette question dans leurs règlements. Dans cette situation, plusieurs raisonnements sont possibles. Le premier consisterait à se référer au sexe inscrit à l’état civil avant son éventuel changement vers un sexe neutre, une inscription comme non-binaire ou une absence d’inscription de sexe. Une telle solution ne pourrait toutefois être mise en œuvre dans l’hypothèse où aucun sexe civil masculin ou féminin n’a été attribué à la naissance, dans les États qui l’admettent. Le deuxième consisterait à permettre à la personne d’être éligible simultanément dans les deux catégories de compétitions (féminine et masculine). Il rejoint la position de la Fédération française de Roller et Skateboard pour le Roller Derby, puisque les personnes peuvent choisir, sans aucune condition, d’intégrer un charter féminin ou masculin, indépendamment de son état civil50. Le troisième raisonnement consisterait à laisser à la personne le choix entre une des deux catégories, le cas échéant avec une impossibilité de changer pendant un certain temps (une saison sportive, une période de 4 ans correspondant à la durée entre deux olympiades, etc.), mais elle devra alors répondre aux conditions d’éligibilité de la catégorie choisie. Par exemple, World Triathlon, dans son règlement relatif aux personnes non-binaires, se réfère au genre assigné à la naissance51. Si la personne a un sexe féminin assigné à la naissance et choisit de concourir dans la catégorie féminine ou masculine, elle pourra le faire sans restriction. En revanche, si elle a un sexe civil masculin ou aucune assignation à la naissance, elle devra remplir des conditions d’éligibilité comparables à celles applicables à une femme transgenre si elle souhaite concourir dans la catégorie féminine (taux de testostérone circulant inférieur ou égal à 2,5 nmol  L pendant au moins 24 mois et maintient aussi longtemps qu’elle souhaite concourir dans la catégorie)52.

  4. Définition en creux du sexe sportif masculin. Lorsqu’un sexe sportif est défini, il est généralement limité à la catégorie féminine avec une éligibilité à la catégorie masculine fondée uniquement sur le sexe civil ou l’inéligibilité à la catégorie féminine. Ainsi, les règlements de World Athletics ou World Aquatics prévoient que les personnes intersexes non éligibles à la catégorie féminine peuvent concourir dans la catégorie masculine53. World Rowing prévoit expressément s’agissant de l’« éligibilité à concourir en tant qu’homme », qu’un « rameur est éligible à concourir dans une épreuve masculine ou en tant qu’homme dans une épreuve mixte, si le rameur n’est pas éligible pour ramer en tant que femme »54. Le sexe sportif masculin apparaît alors comme la catégorie de droit commun : toute personne non éligible dans la catégorie féminine est éligible dans la catégorie masculine. En revanche, les fédérations précisent rarement si une personne éligible dans la catégorie féminine peut participer à des compétitions dans la catégorie masculine. Cette possibilité semble, de prime abord, exister aux échecs, mais la catégorie non-féminine est en réalité, précisément, une catégorie « ouverte », c’est-à-dire accessible aux hommes comme aux femmes55. La catégorie féminine, quant à elle, est construite comme une exception, une catégorie spéciale qualifiée de « classe protégée » par le TAS56. La fédération internationale d’athlétisme explique ainsi qu’elle « a établi deux catégories, masculine et féminine, pour les compétitions parce que les athlètes masculins ont, de par leur taille, leur force et leur puissance, un avantage compétitif par rapport aux femmes, en raison (en particulier) d’une masse maigre corporelle et d’un taux d’hémoglobine sérique plus important, qui sont dus principalement au fait que, à partir de la puberté, ils produisent 10 à 30 fois plus de testostérone que les femmes » et que « cette différence justifiait que les athlètes féminines soient protégées par rapport aux athlètes masculins dans les compétitions »57. Ces considérations ont conduit certaines fédérations à définir un sexe sportif féminin en s’attachant principalement à des critères biologiques.

B. Une détermination biologique du sexe sportif féminin

  1. L’absence de définition biologique du sexe sportif masculin. L’étude des règlements sportifs des fédérations sportives françaises et internationales révèle qu’en général, aucun critère d’éligibilité lié à des caractéristiques physiques ou biologiques n’est posé pour la catégorie masculine. Le sexe sportif masculin ne semble alors pas différer du sexe civil. World Aquatics fait cependant exception puisqu’elle définit l’« homme » comme étant en « possession de chromosomes XY et (en l’absence d’intervention chirurgicale) testicules et d’un taux de testostérone circulante augmenté débutant à la puberté »58. L’éligibilité dans la catégorie masculine est ainsi accordée à tous les athlètes présentant ces caractéristiques, y compris avec une différence de développement sexuel (46 XY DSD) et indépendamment de leur sexe civil, identité de genre ou expression de genre59. La fédération n’exige toutefois des athlètes qu’une certification de leur sexe chromosomique auprès de leur fédération nationale60, sans vérification de la présence de testicules, de leur taux de testostérone avant et après la puberté, ni leur sensibilité aux androgènes. Des personnes XY présentant une variation de développement sexuel et ainsi des caractéristiques habituellement féminines comme des organes externes féminins ayant conduit à leur assigner un sexe féminin à la naissance auront donc, malgré cela, un sexe sportif masculin. Cette définition du sexe sportif diffère ainsi fortement de la détermination à la naissance du sexe civil, fondée généralement sur l’apparence des organes génitaux externes et n’incluant pas, en principe, d’analyse chromosomique ni de mesures des taux hormonaux. A l’exception de World Aquatics, la plupart des fédérations ayant adopté des règles d’éligibilité liées au sexe ne se sont pas intéressées à la catégorie masculine mais ont seulement fixé des critères pour la catégorie féminine et se sont ainsi limitées à définir un sexe sportif féminin.

  2. Évolution des tests de féminité. Dans certains sports et particulièrement l’athlétisme, des tests de féminité ou « tests de vérification de genre » étaient pratiqués systématiquement sur les athlètes de la catégorie féminine. La Charte olympique de 1978 précisait que « les concurrentes des sports réservés aux femmes doivent se soumettre aux contrôles de féminité prescrits »61. Le contenu de ces tests a évolué. En 1966, il s’agissait de tests gynécologiques et morphologiques parfois doublés de tests de force musculaire et de capacité respiratoire. À partir de 1967, il s’agit d’un test chromosomique recherchant un deuxième chromosome X (test du corpuscule de Barr). De 1992 à 2000, les fédérations s’attachent à la recherche d’un chromosome Y (test PCR / SRY)62 . À partir de 2000, ces tests de féminité ne sont plus systématiques, mais diligentés le plus souvent dès que les performances et / ou l’apparence d’une athlète font naître des doutes sur son identité sexuée ou de genre63.

  3. Tests sans critères. Certaines fédérations pratiquent ces tests sans pour autant avoir défini les critères des sexes sportifs masculin ou féminin. Par exemple, la Fédération internationale de football association (FIFA) a adopté en 2011 un règlement « en matière de vérification du sexe » abandonnant à un médecin et, le cas échéant, un comité d’experts, la mission de confirmer ou non le sexe du joueur ou de la joueuse sans fixer de critères, mais en précisant seulement que le joueur ou la joueuse devra fournir « les documents requis pour l’enquête tels qu’antécédents médicaux, niveaux d’hormones sexuelles, diagnostic, traitement et conclusions actuelles »64. Néanmoins, certaines fédérations ont précisé des critères dans leurs règlements en visant essentiellement les personnes intersexes et en exigeant, outre un critère chromosomique, d’autres critères liés à la sensibilité aux androgènes, à un taux de testostérone sanguin (aussi dit de sérum, sérique ou circulant) et même, parfois, à la période d’exposition à cette hormone.

  4. Chromosomes, testostérone et sensibilité aux androgènes. Ainsi, World Athletics a changé à plusieurs reprises sa politique et donc ses règlements. En 2018, elle publia un « règlement régissant la qualification dans la catégorie féminine » visant les athlètes présentant, premièrement, une différence du développement sexuel (DDS)65 parmi six listées ou de manière générale « toute autre anomalie génétique impliquant un trouble de la stéroïdogenèse gonadique », deuxièmement « un taux de testostérone sanguin supérieur ou égal à cinq (5) nmol / L » et, troisièmement, possédant « une sensibilité aux androgènes suffisante pour présenter, à ces taux de testostérone, un effet androgénisant significatif »66. Ces athlètes n’étaient plus éligibles dans la catégorie féminine dans les compétitions internationales pour « les courses de 400 m, 400 m haies, 800 m, 1 500 m, un mile et toute autre épreuve de course sur des distances comprises entre 400 m et un mile (inclus), en course individuelle, en relais ou en épreuve combinée »67. Elles restaient cependant éligibles pour toutes les autres épreuves dans les compétitions internationales et pour les épreuves des compétitions nationales. De plus, elles devenaient éligibles dans la catégorie masculine, dans toutes les compétitions (internationales ou autres) pour toutes les épreuves et dans toute catégorie « intersexe » ou similaire. Le sexe sportif féminin correspond donc principalement ici au fait de ne pas disposer d’un taux de testostérone sanguin supérieur à 5 nmol / L avec un effet androgénisant significatif, sans que « significatif » ne soit défini. L’exclusion de certaines épreuves (distances inférieures à 400 m ou supérieures à un mile) était justifiée par l’absence d’avantage compétitif démontré pour ces distances. Le sexe sportif de l’athlète dépendait donc à la fois de son taux de testostérone, de l’effet androgénisant de sa sensibilité aux androgènes et de la distance de l’épreuve considérée. Au cours d’une même compétition, un athlète pouvait donc avoir des sexes sportifs différents selon les épreuves. Ce règlement fut validé par le TAS68 au motif qu’il n’était ni discriminatoire, ni contraire aux droits de la personnalité et à la dignité humaine car les différences de traitement et atteintes qui en résultaient étaient nécessaires et proportionnées pour garantir l’équité des compétitions féminines, et le Tribunal fédéral suisse n’a pas remis en cause la sentence69. La Suisse fut néanmoins condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme pour n’avoir pas garanti un contrôle suffisamment approfondi des décisions du TAS70 ; l’affaire a, depuis, été portée devant la Grande Chambre, dont la décision n’est pas encore connue. Des contestations pourraient également naître sur le terrain du droit de la concurrence puisque les règles d’éligibilité pour les compétitons sont considérées comme des barrières à l’entrée sur un marché ce qui devrait conduire les autorités de concurrence à vérifier, comme cela a été le cas pour le taux de nandrolone fixé par l’AMA71, qu’elles sont inhérentes et proportionnées à la poursuite d’un objectif légitime72. S’agissant du taux de nandrolone, la Cour de justice des communautés européenne avait vérifié si le taux limité fixé prenait suffisamment en compte la production endogène moyenne de cette substance. Néanmoins, World Athletics, forte de sa victoire devant le TAS et ne s’estimant pas tenue par l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme qui, techniquement, vise la Suisse et non la fédération internationale, adopta en 2023 un règlement durci. Celui-ci reprend les conditions précédentes, mais abaisse le taux de testostérone à 2,5 nmol / L et englobe l’ensemble des épreuves puisqu’est dorénavant visée toute « compétition comptant pour le classement mondial et / ou pour faire reconnaître une performance de Record du monde réalisée lors d’une compétition qui n’est pas une Compétition comptant pour le classement mondial »73.

  5. Échelle de Tanner. World Aquatics partage les conditions de World Athletics (chromosomes, taux de testostérone et sensibilité aux androgènes) et ajoute des conditions supplémentaires. Ainsi, dans son règlement de 2023, elle exige que les athlètes certifient de leur sexe chromosomique (46 XY pour les hommes et 46 XX pour les femmes) auprès de leur Fédération nationale et exclut les athlètes ayant une différence de développement sexuel (définie comme la discordance entre l’apparence génitale externe et les organes sexuels internes que sont les testicules et ovaires) 46 XY dont le « genre légal » (l’état civil) est féminin ou dont « l’identité de genre » est féminine si elles ne démontrent pas de façon suffisamment satisfaisante qu’elles n’ont connu aucune étape de la puberté masculine au-delà du stade 2 de l’échelle de Tanner (qui équivaut au début de la puberté)74 ou de l’âge de 12 ans75. Cela suppose de démontrer une insensibilité totale aux androgènes ou un blocage de la puberté au stade 2 de Tanner ou avant 12 ans et, ensuite, le maintien d’un taux de testostérone circulant inférieur à 2,5 nmol / L. En d’autres termes, les personnes intersexes produisant de la testostérone et ayant une sensibilité aux androgènes ne pourront concourir dans la catégorie féminine si elles n’ont pas suivi, avant l’âge de 12 ans ou avant d’atteindre le stade 2 de Tanner, un traitement ou une opération bloquant leur puberté et maintenant constamment leur testostérone circulante en dessous de 2,5 nmol / L76. À défaut, ces personnes intersexes sont considérées comme éligibles dans la catégorie masculine, et donc comme ayant un sexe sportif masculin. L’idée sous-jacente est qu’une personne ayant été exposée à la testostérone à la puberté aurait développé des caractéristiques physiques lui donnant des avantages qu’un traitement réduisant la testostérone ne pourrait effacer.

  6. Conséquences pour les athlètes. Ces règlements ont des conséquences importantes pour les athlètes intersexes. En effet, faute d’être éligibles dans la catégorie féminine, elles ne pourront que concourir dans la catégorie masculine ou tenter de changer leur sexe sportif par un traitement ou une opération77. Or dans la catégorie masculine, elles sont susceptibles de souffrir d’un désavantage compétitif très important. Par exemple, Madame Caster Semenya, médaillée d’or au 800 mètres aux Jeux olympiques de Rio, même en atteignant son record personnel (1 minute et 54 secondes), n’aurait pu se qualifier à ces Jeux dans la catégorie masculine, le moins bon temps de qualification en série masculin étant supérieur (1 minute et 49 secondes). De façon générale, ses meilleurs temps sur 400, 800 et 1500 mètres sont tous en dessous des moins bons temps de qualification en série pour les épreuves masculines de ces Jeux olympiques78. Par ailleurs, elle n’a jamais atteint les records du monde féminins. Sur 400 mètres, son record personnel est de 49 secondes 62 centièmes (2018) contre 47 secondes 60 centièmes pour le record du monde de Madame Marita Koch (1985) ; sur 800 mètres, il est d’une minute et 54 secondes (2018) contre une minute et 53 secondes pour le record du monde de Madame Jarmila Kratochvílová (1983) ; sur 1000 mètres, il est de 2 minutes et 30 secondes (2018) contre 2 minutes et 28 secondes pour le record du monde de Madame Svetlana Masterkova (1996) ; et sur 1500 mètres, il est de 3 minutes et 59 secondes (1918) contre 3 minutes et 47 secondes pour le record du monde de Madame Faith Kipyegon (2024). Par conséquent, l’exposition de Madame Semenya depuis la puberté à un taux de testostérone élevé lui donne un potentiel avantage sur certaines femmes, sans lui permettre d’atteindre les records du monde féminins ni, actuellement, de rivaliser avec les sportifs masculins de la discipline. Il paraît donc plus inéquitable sportivement de la faire concourir dans la catégorie masculine que dans la catégorie féminine.

  7. Critiques. Par ailleurs, on peut s’étonner des abaissements successifs des taux de testostérone exigés et du dernier taux retenu à 2,5 nmol / L. Ainsi, World Athletics estime que le taux normal d’une femme serait compris entre 0,06 et 1,689 nmol / L et que 99,99 % des femmes auraient un taux inférieur à 2,44 à l’exception de celles atteintes du syndrome des ovaires polykystiques (taux de 3,1 à 4,8 nmol / L) alors que le taux normal d’un homme serait compris entre 7,7 et 29,4 nmol / L et que les femmes présentant une DDS visées par son règlement « peuvent présenter des taux de testostérone sérique dans la fourchette habituelle rencontrée chez les hommes (voire au-delà) »79. Cependant, ces données ne sont pas partagées unanimement. Ainsi, le laboratoire Cerba estime par exemple que la fourchette usuelle chez la femme de 20 à 60 ans est de 0,8 à 2,9 nmol / L, et chez l’homme de 8,7 à 34,7 nmol / L80 ; Monsieur Dieusaert quant à lui fixe ces fourchettes différemment, respectivement de 0,5 à 3,10 nmol / L chez la femme de 20 à 30 ans et de 12,1 à 29,5 nmol / L chez l’homme de la même tranche d’âge81. De plus, World Athletics explique qu’il existe une corrélation entre l’augmentation du taux de testostérone et l’augmentation de la masse et de la force musculaires et du taux d’hémoglobine, ce que confirme l’AMA en classant la testostérone dans les substances dopantes anabolisantes interdites en permanence82. Elle précise ainsi que « l'augmentation du taux de testostérone chez les femmes de 0,9 nmol / L à seulement 7,3 nmol / L augmente la masse musculaire de 4 % et la force musculaire de 12 à 26 % ; une augmentation à 5, 7, 10 et 19 nmol / L respectivement augmente l'hémoglobine circulante de 6,5 %, 7,8 %, 8,9 % et 11 % respectivement »83. Si on suit ce raisonnement, il existe des situations particulièrement inéquitables chez les hommes puisque leurs taux de testostérone varient de 7,7 à 29,4 nmol selon cette fédération, avec des conséquences sur les muscles et l’hémoglobine. Est-il donc équitable et sans danger d’opposer dans une même catégorie un homme présentant un taux à 8 nmol / L et un autre à 29 nmol / L de testostérone, soit plus du triple ? Pourtant, aucune condition d’éligibilité fondée sur ces critères biologiques n’a été fixée.

  8. Incertitudes. Toutes les fédérations internationales n’ont pas adopté de normes relatives aux athlètes intersexes. A priori, en l’absence de règlement spécifique, seul le statut à l’état civil devrait être pris en compte. Le sexe sportif du joueur devrait alors correspondre à l’état civil de la personne au moment des qualifications pour la compétition. Certaines fédérations se fondent cependant sur le sexe civil attribué à la naissance. Ainsi la fédération internationale de volley-ball précise que « la catégorisation initiale du genre d’un joueur pour son éligibilité doit être attestée par les Fédérations Nationales à travers l’acte de naissance reflétant l’assignation de son genre à la naissance et la première inscription du joueur dans toutes les disciplines du volley-ball » et qu’en cas d’absence de correspondance entre l’acte de naissance et l’inscription sportive, la catégorisation initiale « doit être fondée sur le genre assigné à la naissance »84. Par ailleurs, certaines fédérations ont adopté des règles relatives aux personnes transgenres avec des définitions pouvant englober les personnes intersexes. Par exemple, l’UCI définit « transgenre » comme « une personne dont l’identité de genre ne correspond pas à son sexe biologique », mais ne précise pas de définition du sexe biologique85. Si le sexe biologique est défini par les chromosomes, une personne intersexe ayant une identité de genre féminine mais des chromosomes XY, pourrait être considérée comme transgenre au sens de ce règlement qui exige, à l’instar de World Aquatics, que la personne n’ait connu aucun stade de la puberté masculine au-delà du stade 2 de Tanner ou après l’âge de 12 ans et d’avoir maintenu en continu, depuis la puberté, son taux de testostérone sérique en deçà de 2,5 nmol / L86. Enfin, en l’absence de règlement spécifique aux personnes intersexes, certaines fédérations pourraient appliquer par analogie leur règlement sur les personnes transgenres en considérant que toute personne ne répondant pas aux conditions d’éligibilité des femmes transgenres (niveau de testostérone, stade de Tanner, etc.) n’est pas éligible à la catégorie féminine.

II. Un changement de sexe sportif inégalement contraignant

  1. Absence de normes. Dans les cas où il n’existe pas de normes spéciales, le sexe sportif est, en principe, aligné sur le sexe civil. Une personne ayant procédé à un changement de sexe civil devrait ainsi pouvoir, lors de son renouvellement de licence, être licencié avec un sexe sportif correspondant à son nouveau sexe civil. Par exemple, en France, Madame Aurore Pautou, après avoir eu une carrière en tant qu’homme, a pu, en raison de son changement d’état civil et de l’absence de règlementation de la Fédération Française de Basket-Ball et de la Fédération internationale (FIBA), obtenir une licence pour pratiquer le basket féminin, jouer en ligue 2 féminine de basket 3x3 et gagner la coupe de France en 202187. Tel a également été le cas de la dénommée Nicole, qui a pu devenir la première joueuse de volleyball transgenre dans le championnat français88. En cas d’absence de mention de sexe à l’état civil ou de mention « sexe neutre » ou « non-binaire », devraient se retrouver les hypothèses envisagées pour la détermination initiale du sexe sportif89.

  2. Réglementations spécifiques. Plusieurs fédérations, surtout internationales, ont cependant adopté des normes visant tantôt à faciliter le changement de sexe sportif, tantôt à poser des conditions supplémentaires le rendant parfois impossible. S’agissant de la facilitation, peut être citée la Fédération française de Roller et Skateboard qui, pour le Roller Derby, permet de changer de sexe sportif sans aucune condition, indépendamment du sexe civil90. Mais la très grande majorité des règlementations sportives sur les personnes transgenres visent à poser des conditions biologiques et physiques que le changement de sexe civil ne requiert pas. Ces conditions sont souvent particulièrement contraignantes pour un changement vers le sexe sportif féminin (A), beaucoup moins pour un changement vers le sexe sportif masculin (B).

A. Un changement complexe, voire impossible, vers le sexe sportif féminin

  1. Distinction entre intersexes et transgenres. Il convient de distinguer la situation des athlètes intersexes qui font parfois l’objet d’une règlementation spécifique et sont naturellement nées avec des caractéristiques biologiques particulières (1) et celle des femmes transgenres (2).

1. La situation des athlètes intersexes

  1. Traitement imposé. Certaines fédérations donnent la possibilité aux athlètes intersexes qui auront été déclarées inéligibles dans la catégorie féminine et donc considérée comme de sexe sportif masculin, de redevenir éligibles dans la catégorie féminine et donc de changer leur sexe sportif de masculin à féminin en suivant un traitement.

  2. Traitement pré-puberté. La règlementation la plus contraignante est celle de World Aquatics de 2022 car elle ne permet à une personne intersexe ayant un sexe civil féminin ou une « identité de genre féminine » d’être éligible dans la catégorie féminine qu’à condition de n’avoir jamais connu une partie de la puberté masculine au-delà du stade 2 de Tanner ou avant l’âge de 12 ans, la date la plus tardive étant retenue. L’athlète doit en effet prouver cumulativement qu’elle présente une insensibilité totale aux androgènes ou que sa puberté masculine a été supprimée à partir du stade 2 de Tanner ou avant l’âge de 12 ans et qu’elle a maintenu ensuite en permanence son taux de testostérone circulante en dessous de 2,5 nmol / L91. Il est précisé que les écarts involontaires peuvent entrainer une disqualification rétrospective ou une période prospective d’inéligibilité92. Ces conditions ont eu pour effet de rendre inéligibles la quasi-totalité des athlètes intersexes ayant un sexe civil féminin, ce qui a été observé aux Jeux Olympiques de Paris 202493. En effet, les athlètes ignorant leur intersexuation, n’ont pu débuter un traitement avant le stade 2 de Tanner ou l’âge de 12 ans. Celles qui la connaissaient et auraient subi des traitements dans l’enfance, n’ont pas nécessairement suivi un protocole supprimant totalement leur puberté et abaissant en permanence leur taux de testostérone en dessous du taux nouvellement exigé.

  3. Traitement pré ou post-puberté. La règlementation de World Athletics est moins contraignante, mais exige que l’athlète soit reconnue par la loi (acte de naissance ou passeport) comme étant de sexe féminin ou intersexe, qu’elle ait maintenu un taux de testostérone sérique en deçà de 2,5 nmol / L pendant au moins 24 mois et maintienne ce taux aussi longtemps qu’elle veut conserver un sexe sportif féminin94. La satisfaction de telles conditions suppose le suivi d’un traitement hormonal (généralement à une pilule contraceptive fortement dosée) présentant souvent d’importants effets secondaires ou une opération chirurgicale (gonadectomie) sans aucune nécessité médicale95. Il convient cependant de noter qu’un sexe civil féminin est exigé alors que World Aquatics se satisfait d’une identité de genre.

2. La situation des femmes transgenres

  1. Déclaration de traitement, de transidentité ou de dysphorie de genre. Après avoir observé qu’il n’existait pas de différence perceptible entre les femmes et les hommes et aucun enjeux sécuritaire pour le tir sportif, la Fédération internationale de tir sportif (ISSF) prévoit que les femmes transgenres sont admissibles à concourir dans la catégorie féminine, mais qu’elles ne peuvent ensuite revenir dans la catégorie masculine et doivent fournir une preuve d’achèvement de 3 mois de traitement d’affirmation de genre (qu’elle qu’en soit la forme) et / ou d’une déclaration officielle selon laquelle elle est trans et / ou d’un diagnostic de dysphorie de genre96. Ces exigences sont étonnantes car s’il n’y a pas d’enjeu d’équité et de sécurité et que le changement est irréversible, on voit mal ce qui justifie la preuve d’un traitement ou d’une déclaration officielle de transidentité ou un diagnostic de dysphorie de genre. Plus fondamentalement, la bi-catégorisation ne paraît pas justifiée dans ce sport.

  2. Preuve d’absence d’avantage compétitif. La fédération internationale de volley-ball n’impose aucun taux de testostérone, mais prévoit qu’un athlète peut changer une seule fois de sexe sportif et doit démontrer à un Comité d’éligibilité des genres – composé d’un expert juridique, d’un expert médical et d’un athlète avec au moins une femme et un homme – qu’aucun avantage compétitif ne découle de son changement en tenant compte notamment de toute considération physiologique (taille, poids, IMC, masse musculaire, etc.), médicale (nature et moment du changement, taux de testostérone, récepteurs musculaires, etc.), sportive (performances sportives dans les ligues nationales, etc.) ou autre97. Par ailleurs, sauf décision de la fédération, seul un seul joueur ayant changé de sexe peut faire partie d’une équipe pour une épreuve donnée98.

  3. Traitement pré-puberté. Les directives de World Rugby précisent que « les femmes transgenres dont la transition a eu lieu après la puberté et qui ont connu les effets biologiques de la testostérone au cours de la puberté et de l'adolescence ne peuvent pas, actuellement, jouer au rugby féminin », mais que « les femmes transgenres dont la transition a eu lieu avant la puberté et qui n'ont pas connu les effets biologiques de la testostérone au cours de la puberté et de l'adolescence peuvent jouer au rugby féminin (sous réserve d'une confirmation du traitement médical et du moment où il a été suivi) »99. Plus précis, les règlements de World Athletics100, World Aquatics101 et de l’UCI102 exigent que la personne n’ait jamais connu aucune partie de la puberté masculine au-delà du stade 2 de Tanner (ou de l’âge de 12 ans pour World Aquatics et l’UCI), ait maintenu depuis en continu un taux de testostérone sérique inférieur à 2,5 nmol / L et le maintienne aussi longtemps qu’elle entend concourir dans la catégorie féminine. Ces conditions ont conduit, de fait, à rendre inéligibles toutes les femmes transgenres aux Jeux olympiques de Paris 2024103.

  4. Traitement pré ou post-puberté. La réunion de consensus de la Commission médicale du CIO sur le changement de sexe avait pourtant arrêté en 2015 que les femmes transgenres avaient le droit de concourir dans la catégorie féminine aux conditions cumulatives d’avoir déclaré une identité sexuelle de femme et de ne pas changer cette déclaration, à des fins sportives, pendant au moins 4 ans, de prouver avoir maintenu un taux de testostérone « dans le sérum » de moins de 10 nmol / L pendant au moins 12 mois avant sa première compétition et de maintenir ce taux en dessous de ce seuil aussi longtemps qu’elle entend concourir dans la catégorie féminine104. Laurel Hubbard avait ainsi pu être la première femme transgenre à participer aux Jeux olympiques, à Tokyo en 2021, en haltérophilie105. Cependant, à la suite des critiques et constatant en réalité l’absence de consensus sur la manière dont la testostérone pouvait influencer la performance sportive dans tous les sports, le CIO a remplacé la déclaration de consensus de 2015 par un cadre reconnaissant « qu’il doit être du ressort de chaque sport et de son organe directeur de déterminer comment un athlète peut être avantagé de manière disproportionnée par rapport à ses pairs, en tenant compte de la nature de chaque sport » et donc que « le CIO n’est pas en mesure d’établir des règlements qui définissent les critères d’admission pour tous les sports, disciplines ou épreuves à travers les juridictions nationales et systèmes sportifs très différents »106. Des fédérations comme World Rowing107, World Triathlon108 ou World Archery109 exigent donc maintenant que la personne ait réduit son taux de testostérone en dessous de 2,5 nmol / L de façon continue depuis au moins 24 mois afin de réduire l’avantage lié à cette hormone et le maintienne aussi longtemps qu’elle veut participer aux compétitions féminines. World Archery impose également une absence de participation à une compétition internationale officielle dans tout sport dans la catégorie masculine pendant une durée de 4 années110 et World Thiathlon dans certains sports111. Moins restrictives, World Skate112 et l’ITF113 exigent seulement un taux inférieur à 5 nmol / L depuis au moins 12 mois puis de façon continue et ajoute une déclaration de genre féminin ne pouvant être changée, pour des raisons sportives, pendant une période minimum de 4 ans.

  5. Indifférence du changement de sexe civil. Il est intéressant de noter que le CIO, l’ISST, World Triathlon et World Skate ne posent aucune exigence de changement d’état civil, et que World Athletics114, World Archery115 et l’UCI116 précisent même expressément qu’elles n’exigent aucune reconnaissance juridique de l’identité de genre de l’athlète. Une personne peut ainsi changer de sexe sportif sans changer d’état civil. À cet égard, les règlementations de World Athletics ne paraissent pas cohérentes puisqu’un sexe civil féminin ou neutre est exigé pour attribuer un sexe sportif féminin aux personnes intersexes117, mais pas aux femmes transgenres. Cette absence d’exigence de changement de sexe civil se retrouve également dans les règles régissant le changement vers un sexe sportif masculin.

B. Un changement simple vers le sexe sportif masculin

  1. Simple déclaration. La plupart des fédérations ayant admis le changement de sexe sportif ne posent pas de condition pour un changement vers le sexe sportif masculin. Ainsi, la réunion de consensus de la Commission médicale du CIO sur le changement de sexe avait convenu en 2015 que « les athlètes qui effectuent une transition de femme en homme ont le droit de concourir dans la catégorie masculine sans restriction »118. Cette absence de restriction se retrouve également pour World Athletics119, World Archery120, World Triathlon121, l’UCI122, l’ITF123 et World Skate124 qui exigent seulement une déclaration de la personne indiquant que son identité de genre est masculine. World Skate125, l’ITF126 et l’UCI127 ajoutent la condition d’impossibilité d’un nouveau changement de sexe sportif pendant une période minimum de 4 années. Comme pour les femmes transgenres, aucune condition de changement d’état civil n’est nécessaire128.

  2. Preuve d’absence d’avantage compétitif. Potentiellement plus exigeante, la fédération internationale de volley pose les mêmes conditions pour les hommes transgenres que pour les femmes transgenres : la limitation à un seul changement, la démonstration d’une absence d’avantage compétitif découlant de la transition et la limitation à un joueur ayant changé de genre par équipe pour un même évènement129.

  3. Exigence de capacité physique. Aux antipodes, World Rugby, dans ses directives sur les personnes transgenres de 2021, exige que les hommes transgenres « fournissent une confirmation de leur capacité physique, afin de s'assurer qu'ils ne s'exposent pas à un niveau de risque inacceptable en jouant contre des hommes ». La fédération précise ainsi que « les hommes transgenres ne sont en général pas aussi lourds, forts et rapides que ceux avec et contre lesquels ils seraient amenés à jouer », mais que certains « suivent des traitements à base de testostérone susceptibles de diminuer une partie des différences biologiques et des écarts de performance »130. L’éligibilité dans la catégorie masculine requiert ainsi, pour les hommes transgenres, de justifier de capacités physiques de poids, force, rapidité pouvant être acquises grâce à une supplémentation en testostérone. La fédération ne fixe cependant aucun niveau pour ces capacités ou la testostérone, ce qui abandonne l’éligibilité à « une confirmation écrite par un médecin ou un entraineur qualifié connaissant les exigences du rugby, ainsi que le joueur, que le joueur possède une condition physique suffisante pour jouer et que cette opinion est étayée par une évaluation musculo-squelettique et / ou d'autres évaluations appropriées »131. Cette exigence n’existe pas de manière générale pour les hommes non transgenres alors que certains peuvent pourtant être légers, faibles et lents à la différence d’ailleurs parfois de femmes pouvant être lourdes, fortes et rapides. Sont par ailleurs exigées « une reconnaissance écrite et une acceptation par le joueur des risques associés à la pratique du rugby de contact avec des hommes qui sont statistiquement susceptibles d'être plus forts, plus rapides et plus lourds qu'eux, étant donné les prévisions de risque de blessure liées à cette combinaison de variables »132. Dans la même idée, World Aquatics, admet la participation des hommes transgenres aux compétitions masculines, mais exige d’eux, uniquement pour le waterpolo et le plongeon de haut vol, la signature d’un formulaire de reconnaissance de risques et recommande la consultation d’un médecin pour qu’ils s’assurent de leur capacité physique et comprennent les risques associés133.

  4. Supplémentation en androgènes. La possibilité ou l’obligation, en application des directives de World Rugby, pour un homme transgenre, de suivre un traitement de supplémentation en testostérone afin d’acquérir une certaine capacité physique pour pratiquer certains sports, pose la question du dopage. En effet, la testostérone, en raison de ses effets sur la performance, est un produit dopant. Sa prise suppose donc une autorisation à usage thérapeutique (AUT) délivrée par les agences de lutte contre le dopage et de déterminer le taux pouvant être atteint. À cet égard, l’AMA estime qu’« il revient aux fédérations et organisations sportives de décider de l’admissibilité des sportifs transgenres dans leur sport » et que le traitement de ceux-ci « qu’ils soient de sexe féminin ou masculin, vise principalement l’atteinte de taux de testostérone se situant dans les limites de la normale pour le sexe auquel ils s’identifient »134. Sachant que le taux usuel chez un homme varie entre 7,7 et 34,7 nmol / L135 et que la testostérone apparaît pour un certain nombre de fédérations comme le principal déterminant de la performance sportive justifiant notamment l’existence d’une catégorie féminine protégée, il est particulièrement étonnant que les règlements d’éligibilité ne fixent aucun seuil pour les hommes alors qu’ils en fixent pour les femmes.

Conclusion

  1. Vers plus de cohérence. Les fédérations sportives cherchent légitimement à garantir l’équité des compétitions et la sécurité des pratiquants. Cependant, certaines semblent confondre le sexe et la performance, ne rechercher l’équité qu’au sein de la catégorie féminine et vouloir maintenir des catégories de sexe alors même qu’elles parviennent à la conclusion qu’elles ne sont pas pertinentes. Sans prétendre donner une solution idéale à ces questions complexes, plusieurs constats peuvent être dressés et pistes esquissées. En premier lieu, l’approche sport par sport, voire épreuve par épreuve, semble pertinente car les facteurs de performance et les enjeux de sécurité de la pratique ne sont pas les mêmes selon les sports et épreuves. En second lieu, il conviendrait de décorréler le sexe des facteurs de performance. Dans certains sports, les caractéristiques sexuées n’ont pas d’impact sur la performance, il conviendrait alors d’abolir les catégories de sexe, comme cela a été fait pour l’équitation, qui est devenu un sport mixte. Tel devrait être le cas par exemple dans les échecs ou encore dans le tir sportif puisqu’il a été clairement constaté par la commission médicale de la Fédérations internationale il n’y avait aucune différence de performance entre les hommes et les femmes et aucune préoccupation de sécurité.

  2. Dans les sports où des différences de performance significatives peuvent exister entre les personnes, il conviendrait de se concentrer sur les facteurs de performance et sécurité (taille, poids, IMC, masse musculaire, etc.) et non sur le sexe. En effet, le sexe biologique se révèle impossible à définir de façon binaire, ne prend pas en compte la transidentité et surtout, ne paraît pas, en tant que tel et systématiquement, un facteur de performance. On pourrait objecter que les femmes sont en moyenne moins grandes, moins lourdes, dotées de moins de force musculaire que les hommes, mais le sport de compétition, particulièrement à haut niveau, oppose plutôt des personnes hors normes – d’où la surreprésentation des personnes intersexes observée par World Athletics dans la catégorie féminine – et, de manière générale, il ne paraît pas pertinent de raisonner à partir d’une moyenne pour établir seulement deux catégories. Dans la boxe par exemple, il serait certainement inéquitable et risqué, pour un homme de la catégorie des poids mouches (52 kg), d’affronter une femme de la catégorie des poids moyens (75 kg), et différentes catégories de poids ont ainsi dû être créées (à l’intérieur cependant des catégories sexuées, ce qui mériterait d’être questionné). Il existe également des catégories de poids en judo, karaté, savate, lutte, taekwondo ou encore en aviron et de nombreux sports connaissent des catégories d’âge. Des classifications multiples ont aussi lieu pour le parasport afin d’assurer une équité selon les situations de handicap136. Dans la même idée, si, comme l’exposent certaines fédérations pour leur sport et notamment World Athletics pour l’athlétisme, la testostérone (alliée à une sensibilité aux androgènes) confère un avantage de performance non comparable à un avantage lié au poids ou à la taille, alors il faudrait créer plusieurs catégories en fonction de ce taux et non se limiter à une bi-catégorisation sexuée qui conduit à placer dans une catégorie des personnes avec un taux inférieur à 2,5 nmol et dans l’autre, toutes les autres personnes avec des taux allant de 2,5 à 35 nmol. World Athletics soutient d’ailleurs elle-même que « si […] à l'avenir […] la taille était considérée comme conférant un avantage injuste dans une épreuve particulière, nous pourrions alors envisager d'introduire des catégories de taille »137. Pourtant, elle n’introduit que deux catégories de testostérone en créant ainsi probablement des situations inéquitables chez les hommes et en contraignant à des traitements sans nécessité thérapeutique des personnes intersexes souhaitant concourir dans la catégorie féminine alors même qu’elles n’ont jamais atteint les records du monde féminins.

Mathieu Le Bescond de Coatpont, Maître de conférences en droit privé à l'Université de Lille CRDP (ULR 4487) - Equipe Demogue

Références


  1. Sur la question, v. notamment : Julie Mattiussi, « Bi-catégorisation des sexes et compétitions sportives : vers la fin d'un dogme ? », D. 2022, p. 1822 ; François Vialla, « La légende de Kallipateira et le droit : de la plaine d’Elis à Assassin’s Creed », in Quentin Le Pluard et Marion Talbot (dir.), Droits, mythes et légendes, Tome 2, Mare & Martin, 2023, p. 77 s. ; Elena Mascarenhas et Benjamin Moron-Puech, « La catégorisation homme-femme en athlétisme à l’heure des droits humains des minorités sexuées et genrées », Recherches féministes, 2023, vol. 36 n° 1, p. 109.↩︎

  2. Code pénal, art. 225-3, 4°.↩︎

  3. International Shooting Sport Federation (ISSF), Criteria for Eligibility of Transgender Athletes in International Competition (https://backoffice.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=584&file=ISSF-Transgender-Criteria-for-Eligibility.pdf), art. 3.2 exposant que « bien que l'ISSF souhaite maintenir deux catégories distinctes pour les hommes et les femmes, les données recueillies sur le terrain confirment que les hommes et les femmes obtiennent généralement des scores similaires. Il n'est donc pas nécessaire de « protéger » la catégorie des femmes au nom de l'équité. La protection de la catégorie hommes-femmes n'est donc pas une préoccupation, pas plus que la sécurité, qui doit être prise en compte dans le tir de haut niveau » (traduction libre).↩︎

  4. International Chess Federation (FIDE), Transgender registration regulations approved by FIDE Council on 1 August 2023 (https://handbook.fide.com/chapter/TransgenderRegulations) : la catégorie féminine viserait à promouvoir les femmes jouant aux échecs, l’autre catégorie étant une catégorie ouverte qui n’est pas réservée aux hommes.↩︎

  5. Plus généralement, sur l’histoire de la catégorie féminine, v. : Anaïs Bohuon, Le test de féminité dans les compétitions sportives. Une histoire classée X ?, éditions iXe, 2012.↩︎

  6. Sur la question : Marie-Xavière Catto, « La mention du sexe à l’état civil », in Stéphanie Hannette-Vauchez, Marc Pichard et Dinane Roman (dir.), La loi et le genre, CNRS Éditions, p. 29 s.↩︎

  7. Cass. 1re civ., 4 mai 2017, n° 16-17.189, D. 2017, p. 1399, note Jean-Philippe Vauthier, p. 1404, note Benjamin Moron-Puech, et D. 2018, p. 919, obs. Marie-Xavière Catto ; AJ fam. 2017, p. 354, obs. Jérémy Houssier, et p. 329, obs. Amélie Dionisi-Peyrusse ; RTD civ. 2017, p. 607, obs. Jean Hauser ; JCP 2017, p. 696, note Philippe Ingall-Montagnier, et p. 716, note Michelle Gobert ; LPA 2017, n° 120, p. 18, note Maxime Péron ; Gaz. Pal. 2017, n° 19, p. 20, note Patrice Le Maigat, et n° 25, p.  91, note Béatrice Bloquel ; Dr. fam. 2017, Étude 9, note Jean-René Binet ; Revue Juridique des Personnes et de la Famille, 2017, n° 6, note Stéphanie Mauclair. La position française n’a pas été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme : CEDH, 31 janv. 2023, Y. c. France, n° 76888/17, D. actu 2023, obs. Marie Mesnil ; ibid., obs. Manuela Brillat ; AJ fam. 2023, p. 168, obs. Laurence Brunet; Ibid., p. 70, note Amélie Dionisi-Peyrusse ; D. 2023, p. 400, note Benjamin Moron-Puech ; JCP G 2023, 232, note Benjamin Moron-Puech et Julie Mattiussi ; Dr. fam. 2023, n° 4, note M. Lamarche ; Ibid., no 10, p. 28, note Benjamin Pitcho et Mila Petkova; Ibid., n° 14, p. 69, note Kimberley Zaroukian et LouiseAstruc Baciotti ; Revue des Droits de l’Homme, 2023, note Audrey Boisgontier [en ligne] ; Gaz. pal., 2023, n° 6, p. 30, obs. Catherine Berlaud ; L’essentiel droit de la famille et des personnes, 2023, n° 3, p. 2, obs. Jean-Manuel Larralde. Sur la bicatégorisation de sexe, v. notamment : Marie-Xavière Catto et Julie Mazaleigue-Labaste dir., La bicatégorisation de sexe, Entre droit, normes sociales et sciences biomédicales, Mare & Martin, 2021.↩︎

  8. C. civ. art. 57.↩︎

  9. https://www.ohchr.org/fr/sexual-orientation-and-gender-identity/intersex-people, consulté le 1er sept. 2024.↩︎

  10. Anne Fausto-Sterling, Sexing the body : gender politics and the construction of sexuality, Basic Books, 2000, p. 51.↩︎

  11. Cynthia Kraus, Céline Perrin, Séverine Rey, Lucie Gosselin et Vincent Guillot, « Démédicaliser les corps, politiser les identités : convergences des luttes féministes et intersexes », Nouvelles Questions Féministes, 2008, vol. 27, n° 1, p. 8, précisant que « les chiffres varient selon les sources qui signalent qu’entre 1,7 et 4 % de la population serait intersexe ».↩︎

  12. Sur la question, v. notamment : Conseil de l’Europe, Droit de l’homme et personnes intersexes, Document thématique, 14 juin 2017 (consultable sur https://publicsearch.coe.int/).↩︎

  13. Sur la question, v. notamment : Julie Mattiussi et Benjamin Moron-Puech, « “Sexe neutre” à la Cour européenne : l’art du syllogisme inversé ? », JCP G, 2023, 232.↩︎

  14. Code civil du Québec, art. 70.1 s.↩︎

  15. C. civ., art. 99, alinéa 2.↩︎

  16. C. civ., art. 61-6.↩︎

  17. C. civ., art. 61-5. Sur la question : Benjamin Moron-Puech et Claire Borrel, « Le changement de la mention du sexe et du prénom à l’état civil. Rapport d’évaluation de l’article 56 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 », RDLF, 2023, chron. n° 43.↩︎

  18. C. civ., art. 61-5.↩︎

  19. https://worldathletics.org/news/press-releases/questions-answers-iaaf-female-eligibility-reg, consulté le 1er sept. 2024.↩︎

  20. V. notamment : Déclaration de consensus de Stockholm du 28 octobre 2003 concernant les changements de sexe dans le sport approuvé par la Commission exécutive du CIO le 17 mai 2004 (https://olympics.com/cio/news/le-cio-approuve-le-consensus-concernant-les-athletes-ayant-change-de-sexe), Règlement du CIO relatif à l’hyperandrogénisme féminin 2010 (https://stillmed.olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles/Medical_commission/Reglement-du-CIO-relatif-a-lhyperandrogenisme-feminin.pdf, consulté le 1er sept. 2024), Réunion de consensus du CIO sur le changement de sexe et l’hyperandrogénisme de novembre 2015 (https://stillmed.olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles/Medical_commission/2015-11_ioc_consensus_meeting_on_sex_reassignment_and_hyperandrogenism-fr.pdf), Cadre du CIO sur l’équité, l’inclusion et la non-discrimination sur la base de l’identité sexuelle et de l’intersexuation approuvé par la Commission exécutive du CIO le 12 novembre 2021 (https://olympics.com/cio/news/le-cio-publie-son-cadre-sur-l-equite-l-inclusion-et-la-non-discrimination-sur-la-base-de-l-identite-sexuelle-et-de-l-intersexuation).↩︎

  21. World Athletics, Règlement régissant la qualification l’admissibilité à concourir dans la catégorie féminine (athlètes présentant des différences du développement sexuel), version 3.0, approuvée par le Conseil le 23 mars 2023 ; Règlement régissant l’admissibilité à concourir des athlètes transgenres, version 2.0, approuvée par le Conseil le 23 mars 2023 (consultables sur https://worldathletics.org/).↩︎

  22. World Aquatics, Policy on eligibility for the men’s and women’s competition categories, 19 juin 2022, (consultable sur : https://www.worldaquatics.com/).↩︎

  23. World Triathlon, Eligibility regulations for transgender athletes, applicable au 22 November 2022 (consultable sur : https://www.triathlon.org/).↩︎

  24. FIVB, Sports regulations, 31 mai 2024, art. 3.2 (consultable sur https://www.fivb.com/).↩︎

  25. ITF, Transgender policy, 10 août 2023 (consultable sur https://www.itftennis.com/).↩︎

  26. UCI, Règlement du sport cycliste, Titre 13 règlement médical, version en vigueur au 5 février 2024, Chapitre V Règles d’éligibilité pour les athlètes transgenres (consultable sur https://www.uci.org/).↩︎

  27. International Shooting Sport Federation (ISSF), Criteria for Eligibility of Transgender Athletes in International Competition (https://backoffice.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=584&file=ISSF-Transgender-Criteria-for-Eligibility.pdf, consulté le 01/09/24.↩︎

  28. World archery, Eligibility rules for transgender athletes, version 1.0, 1er octobre 2023 (consultable sur https://www.worldarchery.sport/).↩︎

  29. World rowing, Rule book, appendix R1 bye‑law to rule 13 – men’s and women’s events, 2021 mis à jour en 2024, (consultable sur https://worldrowing.com/).↩︎

  30. World Skate, Competition Guidelines for Transgender Athletes, 2019, (consultable sur https://www.worldskate.org/).↩︎

  31. BWF, Interim transgender policy, 12 novembre 2023, (consultable sur : https://corporate.bwfbadminton.com/)↩︎

  32. World Rugby, Transgender Guidelines, (https://www.world.rugby/the-game/player-welfare/guidelines/transgender, consulté le 01/09/24).↩︎

  33. Par exemple : USA Achery, Transgender and Non-Binary Athlete Inclusion Policy, décembre 2023, modifiée en avril 2024 (consultable sur https://www.usarchery.org/).↩︎

  34. Fédération Française Rugby, Préconisations de la CADET approuvées par le Comité directeur du 7 mai 2021 (consultable sur : https://www.ffr.fr/).↩︎

  35. Fédération Française de Roller et Skateboard, Règlement sportif, dispositions particulières Roller Derby, voté par le Conseil d’Administration le 15 juin 2024 (consultable sur : https://ffroller-skateboard.fr/).↩︎

  36. AMA, Lignes directrices sur les AUT à l'intention des médecins - Sportifs transgenres, version 2.1, octobre 2023 (consultable sur : https://www.wada-ama.org/).↩︎

  37. Par exemple, le double mixte au tennis, tennis de table ou badminton oppose des équipes avec une femme et un homme. Le 4 x 400 m mixte oppose des équipes constituées de deux femmes et deux hommes.↩︎

  38. V. par exemple la catégorie ouverte de la coupe du monde de natation 2023, à laquelle finalement personne ne s’est inscrit : https://www.worldaquatics.com/news/3636298/world-aquatics-debuts-open-category-at-berlin-swimming-world-cup-2023#:~:text=The%20forthcoming%20World%20Aquatics%20Swimming,all%20sex%20and%20gender%20identities, consulté le 1er juil. 2024.↩︎

  39. TAS, 19 janvier 2007, Real Valladolid c/ B. & Cerro Porteno ; JDI, 2008-1, p. 287, obs. Éric Loquin, jugeant qu’« il convient de passer outre les règles étatiques internes qui seraient contraires aux principes et au cadre juridique des règles que la FIFA a pour but d’instaurer. Dans le domaine particulier du droit du sport, il est important de pouvoir recourir à des normes transcendant tel ou tel système étatique particulier » et que « cette possibilité de développer des règles dégagées, dans la mesure du possible, de toute référence à un système de normes étatiques particulières, répond en effet à un besoin spécifique découlant de l’organisation du sport ».↩︎

  40. TAS, 11 janvier 2013, Girondins de Bordeaux c. FIFA ; Revue de l’arbitrage, 2013, p. 795, obs. Franck Latty ; JCP G 2014, 803, p. 1361, chron. Bernard Haftel ; JDI, 2014, p. 366, obs. Johanna Guillaumé, jugeant que « par principe, les droits fondamentaux et les garanties de procédure accordés par les traités internationaux de protection des droits de l’homme ne sont pas censés s’appliquer directement dans les rapports privés entre particuliers et ne sont donc pas applicables dans les affaires disciplinaires jugées par des associations privées ». Sur la question : « Le Tribunal arbitral du sport et les droits fondamentaux des athlètes », RDLF, 2017, chron. n° 9 [en ligne].↩︎

  41. Sur la question : Gérald Simon, Puissance sportive et ordre juridique étatique. Contribution à l’étude des relations entre la puissance publique et les institutions privées, LGDJ, 1990, Bibl. dr. pub., t. 156 ; Antonio Rigozzi, L’arbitrage international en matière de sport, Helbing & Lichetenhan, Bruylant, LGDJ, 2005 ; Franck Latty, La lex sportiva. Recherche sur le droit transnational, Martinus Nijhoff Publishers, 2007 ; Mathieu Maisonneuve, L’arbitrage des litiges sportifs, LGDJ, 2011, Bibl. dr. pub., t. 267 ; Clémentine Legendre, La coordination du mouvement sportif international et des ordres juridiques étatiques et supra-étatiques, LGDJ, 2020, Bibl. dr. priv., t. 608.↩︎

  42. Sur ces tests, v. notamment : Anaïs Bohuon, Le test de féminité dans les compétitions sportives. Une histoire classée X ?, op. cit.↩︎

  43. Clément Martel, « JO 2024 : 46 secondes de combat et une polémique autour de la boxeuse algérienne Imane Khelif », Le Monde, 1er août 2024.↩︎

  44. New York County Court, 16 août 1977 Richards vs U.S. Tennis Ass. (USTA) ; Tribunal fédéral suisse, 25 août 2020, n° 4A_248/2019 et 4A_398/2019, Revue de l’arbitrage, 2019, p. 941, note Mathieu Maisonneuve.↩︎

  45. TAS, 24 juillet 2015, Dutee Chand c/ IAAF, n° 2014/A/3759, Revue de l’arbitrage, 2016, p. 31, note Franck Latty ; « Le TAS et le principe de précaution normative », LPA, 4 juillet 2016, p. 9, note Jean-Michel Marmayou ; TAS 30 avril 2019, Mokgadi Caster Semenya & Athletics South Africa c/ IAAF, n° 2018/O/5794 & 5798, Revue de l’arbitrage., 2019, p.  941, note Mathieu Maisonneuve.↩︎

  46. Cour EDH, 3e sect., 11 juillet 2023, Semenya c. Suisse, req. n° 10934/21.↩︎

  47. World Skate, International rules of Roller Derby, V3, 2019, art. 7 : « L'éligibilité pour faire partie de la liste des joueurs pour un match donné - y compris l'âge, le sexe et les compétences minimales requises - est définie conformément aux règlements de l'organisme organisateur qui sanctionne la compétition ou, en son absence, de l'équipe hôte du match » (traduction libre de l’anglais).↩︎

  48. Fédération Française de Roller et Skateboard, Règlement sportif, dispositions particulières Roller Derby, voté par le Conseil d’Administration le 15 juin 2024 (consultable sur : https://ffroller-skateboard.fr/), Partie V, Charte FFRS - Politique de genre, p. 27.↩︎

  49. Ibid.↩︎

  50. Cf. supra.↩︎

  51. World Triathlon, Non-Binary Policy, https://www.triathlon.org/uploads/docs/TRI_Non_Binary_Policy.pdf, consulté le 1er sept. 2024.↩︎

  52. Cf. infra.↩︎

  53. World Athletics, Règlement régissant l’admissibilité à concourir dans la catégorie féminine (athlètes présentant des différences du développement sexuel), version 3.0 approuvée par le Conseil le 23 mars 2023, art. 3.4 (consultable sur https://worldathletics.org/).↩︎

  54. World rowing, Rule book, appendix R1 bye‑law to rule 13 – men’s and women’s events, 2021 mis à jour en 2024, art. 3 (consultable sur https://worldrowing.com/), traduction libre.↩︎

  55. V. les règlements des différentes compétitions consultables sur https://handbook.fide.com/.↩︎

  56. TAS, 30 avril 2019, Mokgadi Caster Semenya & Athletics South Africa c/ IAAF, précit.↩︎

  57. IAAF, Règlement régissant la qualification dans la catégorie féminine (pour les athlètes présentant des différences du développement sexuel), notes explicatives/questions‐réponses, 2018, p. 7, consultable sur https://worldathletics.org/.↩︎

  58. World Aquatics, Policy on eligibility for the men’s and women’s competition categories 19 juin 2022, art. D. (consultable sur : https://www.worldaquatics.com/).↩︎

  59. Ibid., art. F., 3., a.↩︎

  60. Ibid., art. F., 2., a.↩︎

  61. CIO, Charte Olympique 1978, règle 27 D., consultable en ligne sur la Olympic World Library (https://library.olympics.com/default/olympic-charter.aspx?_lg=fr-FR).↩︎

  62. Sur l’histoire de ces tests : Anaïs Bohuon, Le test de féminité dans les compétitions sportives. Une histoire classée X ?, op. cit., p. 49 s.↩︎

  63. Ibid., p. 127 s.↩︎

  64. FIFA, Règlement en matière de vérification de sexe, approuvé par le Comité exécutif le 30 mai 2011 (consultable sur : https://www.fifa.com/), art. 17 et 18.↩︎

  65. La notion de différence de développement sexuel sera utilisée car elle est visée par la plupart des règlements. Cependant, cette terminologie, comme celle de « trouble de développement sexuel » ou « troubles de la différenciation sexuelle » et a fortiori de celle d’« hermaphrodisme » est critiquée et la terminologie de « variations de développement sexuel » est souvent préférée car médicalement il est difficile de définir une normalité dont des personnes diffèreraient. Sur la question : Conseil de l’Europe, Droits de l’homme et personnes intersexes, Document thématique, 14 juin 2017 (consultable sur https://publicsearch.coe.int/).↩︎

  66. IAAF, Règlement régissant la qualification dans la catégorie féminine (pour les athlètes présentant des différences du développement sexuel), 23 avril 2018, art. 2.2 (a) (consultable sur https://worldathletics.org/).↩︎

  67. Ibid., art. 2.2 (b).↩︎

  68. TAS, 30 avril 2019, Mokgadi Caster Semenya & Athletics South Africa c/ IAAF, préc.↩︎

  69. Tribunal fédéral suisse, 25 août 2020, préc.↩︎

  70. Cour EDH, 3e sect., 11 juillet 2023, Semenya c. Suisse, req. n° 10934/21 ; Blog Club des juristes  2023, note Mathieu  Maisonneuve ; D, 2023, p. 1684, note Julie Mattiussi ; La Revue des droits del’Homme, 2023, note Audrey Boisgontier et Clément Lanier [en ligne] ; CCE, 2023, chron. 13, obs. Jean-Michel Marmayou, § 6.↩︎

  71. CJCE, 18 juill. 2006, Meca-Medina et Majcen c. Commission, C-519/04 P, pt 31 ; D, 2007, p. 635, note Philippe Icard ; RTD eur. 2007, p. 75, chron. Catherine Prieto ; ibid., p. 361, note Gérard Auneau ; ibid. 2008, p. 313, chron. Jean-Bernard Blaise et Laurence Idot ; Revue Juridique et Economique du Sport, 2006, p. 7, note François Alaphilippe ; ibid., p. 111, obs. Giovanni Infantino, Éric Bournazel et Jean-Pierre Karaquillo.↩︎

  72. Sur la question : Mathieu Le Bescond de Coatpont, « Les règles d’éligibilité dans les catégories féminines sont-elles anticoncurrentielles ? », Revue Lamy de la Concurrence, n° 140, 2024, p. 39 s.↩︎

  73. World Athletics, Règlement régissant la qualification l’admissibilité à concourir dans la catégorie féminine (athlètes présentant des différences du développement sexuel), version 3.0, approuvée par le Conseil le 23 mars 2023, art. 3 (consultable sur https://worldathletics.org/). Au passage, deux DDS de la liste furent retirées et l’effet androgénisant exigé modifié de « significatif » à « important ». Ces modifications semblent cependant sans conséquence, les deux DDS retirées de la liste restant visées par la catégorie générale de « toute autre condition génétique impliquant un trouble de la stéroïdogenèse gonadique » et l’effet important est défini comme significatif (note 2).↩︎

  74. L’échelle de Tanner décrit la puberté des hommes et des femmes en 5 stades qui sont fonction du développement des organes génitaux, des seins et des poils pubiens. Sur la question, v. le Dictionnaire médical de l’Académie de Médecine, version 2024, entrée « Tanner (stades du développement pubertaire de) », consultable sur http://dictionnaire.academie-medecine.fr/index.php, consulté le 1er sept. 2024. Le stade 2 est généralement atteint entre 8 et 13 ans pour les femmes et 9 et 14 ans chez les hommes.↩︎

  75. World Aquatics, Policy on eligibility for the men’s and women’s competition categories 19 juin 2022, art. F, 4., b. (consultable sur : https://www.worldaquatics.com/).↩︎

  76. Ibid.↩︎

  77. Infra.↩︎

  78. Sur 400 mètres, le record personnel de Madame Semenya est de 49 secondes 62 centièmes contre 45 secondes 91 centièmes pour le moins bon temps masculin de qualification en série, sur 1500 mètres, de 3 minutes et 50 secondes contre 3 minutes et 47 secondes pour le moins bon temps masculin de qualification en série.↩︎

  79. Ibid., notes 1 à 3.↩︎

  80. https://www.lab-cerba.com/files/live/sites/Cerba/files/documents/FR/0489F.pdf, consulté le 1er sept. 2024.↩︎

  81. Pascal Dieusaert, Guide pratique des analyses médicales, 6e éd., Maloine, 2015, p. 1221.↩︎

  82. AMA, Code mondial antidopage, Standard international, Liste des interdictions 2024, p. 5 s., consultable sur https://www.wada-ama.org/↩︎

  83. IAAF, Règlement régissant la qualification dans la catégorie féminine (pour les athlètes présentant des différences du développement sexuel), notes explicatives/questions‐réponses, 2018, préc., p. 2.↩︎

  84. FIVB, Sports regulations, 31 mai 2024, art. 3.2.2 (consultable sur https://www.fivb.com/), traduction libre.↩︎

  85. UCI, Règlement UCI du sport cycliste, op. cit., 13.5.007.↩︎

  86. Ibid., 15.5.015.↩︎

  87. https://www.bebasket.fr/aurore-pautou, consulté le 01/09/24.↩︎

  88. Léna Marjak, « Volley : rencontre avec Nicole, première joueuse transgenre du championnat de France », RMC Sport, 4 décembre 2021, https://rmcsport.bfmtv.com/volley/volley-rencontre-avec-nicole-premiere-joueuse-transgenre-du-championnat-de-france_AV-202112040297.html, consulté le 1er sept. 2024.↩︎

  89. Supra.↩︎

  90. Supra.↩︎

  91. World Aquatics, Policy on eligibility for the men’s and women’s competition categories 19 juin 2022, art. F., 4., b. (consultable sur : https://www.worldaquatics.com/).↩︎

  92. Ibid.↩︎

  93. Sur la question : Julie Mattiussi, « La (non-)participation des athlètes transgenres et intersexes aux Jeux olympiques », Revue de Droit d’Assas, n° 27, 2024, p. 82.↩︎

  94. World Athletics, Règlement régissant la qualification l’admissibilité à concourir dans la catégorie féminine (athlètes présentant des différences du développement sexuel), version 3.0, approuvée par le Conseil le 23 mars 2023, art. 3.2 (consultable sur https://worldathletics.org/).↩︎

  95. Julie Mattiussi, « La (non-)participation des athlètes transgenres et intersexes aux Jeux olympiques », op. cit..↩︎

  96. International Shooting Sport Federation (ISSF), Criteria for Eligibility of Transgender Athletes in International Competition, art. 3.2,  3.4, 3.5 et 4.1 : https://backoffice.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=584&file=ISSF-Transgender-Criteria-for-Eligibility.pdf, consulté le 1er sept. 24.↩︎

  97. FIVB, Sports regulations, 31 mai 2024, art. 3.2.3 (consultable sur https://www.fivb.com/), traduction libre.↩︎

  98. Ibid., art. 3.2.4, traduction libre.↩︎

  99. World Rugby, Directives pour les femmes transgenres, https://www.world.rugby/the-game/player-welfare/guidelines/transgender/women, consultées le 1er sept. 2024.↩︎

  100. World Athletics, Règlement régissant l’admissibilité à concourir des athlètes transgenres, version 2.0, approuvée par le Conseil le 23 mars 2023, art. 3B (consultable sur https://worldathletics.org/).↩︎

  101. World Aquatics, Policy on eligibility for the men’s and women’s competition categories, 19 juin 2022, art. F., 4., b. (consultable sur : https://www.worldaquatics.com/).↩︎

  102. UCI, Règlement du sport cycliste, Titre 13 règlement médical, version en vigueur au 5 février 2024, Chapitre V Règles d’éligibilité pour les athlètes transgenres, art. 15.5.015 (consultable sur https://www.uci.org/)↩︎

  103. Julie Mattiussi, « La (non-)participation des athlètes transgenres et intersexes aux Jeux olympiques », op. cit..↩︎

  104. Réunion de consensus du CIO sur le changement de sexe et l’hyperandrogénisme de novembre 2015, p. 2 (https://stillmed.olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles/Medical_commission/2015-11_ioc_consensus_meeting_on_sex_reassignment_and_hyperandrogenism-fr.pdf).↩︎

  105. Mélanie Guiraud, « JO de Tokyo 2021 : Laurel Hubbard illustre la difficile inclusion des sportifs transgenres », Le Monde, 1er août 2021.↩︎

  106. CIO, Cadre sur l’équité, l’inclusion et la non-discrimination sur la base de l’identité sexuelle et de l’intersexuation, approuvé par la Commission exécutive du CIO le 12 novembre 2021, op. cit., p. 1.↩︎

  107. World rowing, Rule book, appendix R1 bye‑law to rule 13 – men’s and women’s events, 2021 mis à jour en 2024, art. 8(consultable sur https://worldrowing.com/).↩︎

  108. World Triathlon, Eligibility regulations for transgender athletes, applicable au 22 November 2022, art. 3A. (consultable sur : https://www.triathlon.org/).↩︎

  109. World Archery, Eligibility rules for transgender athletes, version 1.0, 1er octobre 2023, art. 3B (consultable sur https://www.worldarchery.sport/).↩︎

  110. Ibid. art. 3.2.3.↩︎

  111. World Triathlon, Eligibility regulations for transgender athletes, applicable au 22 November 2022, art. 3.2.3 (consultable sur : https://www.triathlon.org/).↩︎

  112. World Skate, Competition Guidelines for Transgender Athletes, 2019, p. 2 (consultable sur https://www.worldskate.org/)↩︎

  113. ITF, Transgender policy, 10 août 2023, art. 2.1 (consultable sur https://www.itftennis.com/).↩︎

  114. World Athletics, Règlement régissant l’admissibilité à concourir des athlètes transgenres, version 2.0, approuvée par le Conseil le 23 mars 2023, art. 3.3.2 (consultable sur https://worldathletics.org/)↩︎

  115. World Archery, op. cit., art. 3.4.↩︎

  116. UCI, op. cit., art. 13.5.017.↩︎

  117. Supra.↩︎

  118. Réunion de consensus du CIO sur le changement de sexe et l’hyperandrogénisme de novembre 2015(https://stillmed.olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles/Medical_commission/2015-11_ioc_consensus_meeting_on_sex_reassignment_and_hyperandrogenism-fr.pdf).↩︎

  119. World Athletics, Règlement régissant l’admissibilité à concourir des athlètes transgenres, version 2.0, approuvée par le Conseil le 23 mars 2023, art. 3A (consultable sur https://worldathletics.org/).↩︎

  120. World archery, Eligibility rules for transgender athletes, version 1.0, 1er octobre 2023, art. 3A (consultable sur https://www.worldarchery.sport/).↩︎

  121. World Triathlon, Eligibility regulations for transgender athletes, applicable au 22 novembre 2022, art. 3A. (consultable sur : https://www.triathlon.org/).↩︎

  122. UCI, Règlement du sport cycliste, Titre 13 règlement médical, version en vigueur au 5 février 2024, Chapitre V Règles d’éligibilité pour les athlètes transgenres, art. 15.5.014 (consultable sur https://www.uci.org/)↩︎

  123. ITF, Transgender policy, 10 août 2023, art. 2.3 (consultable sur https://www.itftennis.com/).↩︎

  124. World Skate, Competition Guidelines for Transgender Athletes, 2019, p. 2 (consultable sur https://www.worldskate.org/)↩︎

  125. Ibid.↩︎

  126. ITF, op. cit., art. 2.4.↩︎

  127. UCI, op. cit., art. 13.5.018.↩︎

  128. Supra.↩︎

  129. FIVB, Sports regulations, 31 mai 2024, art. 3.2.3 et 3.2.4 (consultable sur https://www.fivb.com/), traduction libre.↩︎

  130. World Rugby, Transgender Guidelines, https://www.world.rugby/the-game/player-welfare/guidelines/transgender, consulté le 01/09/24.↩︎

  131. https://www.world.rugby/the-game/player-welfare/guidelines/transgender/men, consulté le 01/09/24.↩︎

  132. Ibid.↩︎

  133. World Aquatics, Policy on eligibility for the men’s and women’s competition categories, 19 juin 2022, F., 3., b., 1. (consultable sur : https://www.worldaquatics.com/), (traduction libre).↩︎

  134. AMA, Lignes directrices sur les AUT à l'intention des médecins - Sportifs transgenres, version 2.1, octobre 2023 (consultable sur : https://www.wada-ama.org/), p. 1.↩︎

  135. Supra.↩︎

  136. Pour un panorama des classifications dans le parasport : https://lexi.global/fr.↩︎

  137. IAAF, Règlement régissant la qualification dans la catégorie féminine (pour les athlètes présentant des différences du développement sexuel), notes explicatives/questions‐réponses, 2018, p. 7, consultable sur https://worldathletics.org/.↩︎